Infirmation 3 juin 2021
Irrecevabilité 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juin 2021, n° 20/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03780 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03780 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITNW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 27 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à Fecamp
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, avocat au barreau de ROUEN, assisté par Me Franck GOMOND, substitué par Me Simon GRATIEN
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Mars 2021 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021
ARRET :
PAR DEFAUT
Rendu publiquement le 03 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail commercial en date du 8 mars 2016, la SCI Les Loges aux droits de laquelle se présente M. B A a consenti à M. Y X un bail commercial d’une durée de 9 ans portant sur des locaux situés 415, […], ledit bail contenant une clause de résiliation de plein droit.
Par suite du non paiement des loyers et charges, M. B A a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 mars 2019, s’étant finalement désisté de sa demande tendant à la résiliation du bail ce dont il lui a eté donné acte par ordonnance de référé du 26 novembre 2019 qui a condamné M. Y X au paiement de la somme provisionnelle de 1769,78€ au titre de l’arriéré de loyers d’octobre et novembre.
De nouveaux impayés ayant été enregistrés, M. B A a fait signifier le 24 juin 2020 un nouveau commandement de payer rappelant les termes de la clause résolutoire et a fait assigner M. Y X en référé, ce qui a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre en date du
27 octobre 2020 qui l’a débouté de sa demande de résiliation de bail et a condamné M. Y X à lui payer la somme de 7776,80€ à titre de loyers et charges échus au mois de juillet 2020 outre les dépens.
M. B A a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 20 novembre 2020 au greffe de la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, M. B A demande à la cour, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que M. A ne justifie pas de l’absence de créanciers inscrits par la production d’un état « néant » délivré par le greffe du tribunal de commerce; débouté en conséquence de sa demande de résiliation de bail; dit n’y avoir lieu à application de
l’article 700 du code de procédure civile, rejeté tout autre chef de demande ;
— constater que la clause résolutoire figurant au bail commercial est acquise un mois après la délivrance du commandement, c’est-à-dire à la date du 24 juillet 2020 ;
— par voie de conséquence, constater que le bail commercial dont a bénéficié
M. X est résilié de plein droit à compter du 24 juillet 2020 ;
— condamner M. X à verser la somme provisionnelle de 972,10€ à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à libération complète des lieux ;
— ordonner l’expulsion de M. X ainsi que de tous occupants de son chef, et au besoin avec l’aide de la force publique ;
— condamner M. X à verser à M. A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de commandement délivré visant la clause résolutoire et les frais de saisie conservatoire.
M. Y X qui a reçu le 27 novembre 2020 signification de la déclaration d’appel, du calendrier de procédure à bref délai et des conclusions d’appel par acte délivré autrement qu’à personne, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION:
Il ressort des pièces produites que suivant bail commercial en date du 8 mars 2016, la SCI Les Loges aux droits de laquelle se présente M. B A a consenti à M. Y X un bail d’une durée de 9 ans portant sur des locaux situés 415, […], comprenant atelier, bureau, vestiaire et sanitaires sur cour fermée, les locaux étant destinés à l’activité de métallerie, chaudronnerie, serrurerie, charpente métallique, moyennant un loyer mensuel de 750€ plus TVA et une provision sur charges de 30€.
Suivant commandement de payer en date du 5 mars 2019, M. B A a mis en demeure M. Y X de régler la somme de 5752,61€ comprenant les loyers impayés y compris celui de mars 2019, le commandement rappelant les termes de la clause résolutoire contenue au bail.
Par suite de l’assignation en référé délivrée le 23 juillet 2019, les causes du commandement ayant été réglées, M. B A s’est désisté de la procédure tendant à l’explusion du locataire, obtenant sa condamnation à lui payer une provision de 1769,78€ au titre des loyers des mois d’octobre et novembre 2019.
Le bailleur a fait signifier un nouveau commandement de payer en date du
24 juin 2020, par acte délivré à personne, pour avoir paiement de la somme de 6804,70€ au titre des loyers impayés depuis janvier 2020, le commandement rappelant les termes de la clause résolutoire contenue au bail.
Le 27 juillet 2020, M. B A a fait procéder à un saisie conservatoire sur le compte N° 36092943180 ouvert au nom de M. Y X dans les livres du Crédit Agricole.
Pour rejeter la demande de M. B A tendant à ce que soit constatée la résiliation de plein droit du bail, le président du tribunal judiciaire du Havre a retenu que le bailleur ne justifie pas de l’absence de créanciers inscrits par la production d’un état néant délivré par le greffe du tribunal de
commerce.
En effet, il résulte de l’article L.143-2 du code de commerce que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Or, devant la cour, M. B A produit l’état des inscriptions prise au nom de M. Y X lequel est totalement vierge.
Par ailleurs, M. Y X, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir apuré les cause du commandement dans le délai d’un mois de sa délivrance de, telle sorte qu’il n’existe pas de contestation sérieuse relativement à la résiliation du bail qu’il appartient au juge de fréféré de constater, l’expulsion ayant lieu d’être ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
L’appel étant limité à la disposition de l’ordonnance du 27 octobre 2020, qui a rejeté la demande relative à l’expulsion, conséquence de la résiliation de plein droit du bail, il y a lieu de renvoyer à cette ordonnance s’agissant de la condamnation de M. Y X au paiement de la somme provisionnelle de 7776,80€ arrêtée au mois de juillet 2020.
Y ajoutant, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y X une indemnité fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges , cette indemnité d’occupation étant due à compter du mois d’août 2020 jusqu’à libération des lieux avec remise des clés, soit mensuellement la somme provisionnelle de 972,10€.
M. B A ayant accepté une première fois de se désister de sa demande tendant à la résiliation du bail, a été contraint de saisir un nouvelle fois la justice en raison de la défaillance de M. Y X qui sera condamné à lui payer la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. Y X qui succombe sera tenu aux dépens en ce compris Le coût du commandement et les frais de la saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut dans les limites de l’appel,
Réforme l’ordonnance entreprise mais seulement en ce qu’elle a débouté
M. B A de sa demande relative à la résiliation du bail et à la condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnitéé d’occupation ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit du bail à effet au 24 juillet 2020, à défaut de paiement des sommes visées au commandement du 24 juin 2020 dans le délai d’un mois de sa délivrance ;
Ordonne en conséquence l’expulsion de M. Y X au besoin avec le recours à la force publique,
Condamne M. Y X à payer à M. B A mensuellement la somme de 972,10 € à titre de provision à valoir sur les indemnités d’occupation à compter du mois d’août 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. Y X à payer à M. B A la somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 et les frais de saisie conservatoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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