Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 avr. 2021, n° 20/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03571 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 20/03571 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ITA7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 7 AVRIL 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 14 septembre 2020
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 7 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. C, Greffier.
* * *
M. Z X, né le […], a été exposé au contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué le 22 septembre 2017 alors qu’il était âgé de 63 ans.
Par décision du 13 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine Maritime a reconnu le caractère professionnel de la maladie et lui a attribué un taux d’IPP de 67 % ainsi qu’une rente mensuelle de 987,20 euros.
Le 31 juillet 2020, M. X a sollicité du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) une indemnisation au titre des préjudices subis.
Le 14 septembre 2020 le FIVA lui a adressé l’offre suivante :
— préjudice d’incapacité (taux d’incapacité à 100 % à compter du 22 septembre 2017, puis à 70 % à compter du 22 septembre 2019, et enfin à 40 % à compter du 21 septembre 2022) : en attente,
— préjudice moral : 27 200 euros,
— préjudice physique : 13 700 euros,
— préjudice d’agrément : 13 600 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros
soit un total de 21 500 euros.
M. X a contesté cette offre devant la cour d’appel de Rouen
Par conclusions remises le 6 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. X demande à la cour de :
— condamner le FIVA à lui verser les sommes de :
. 100 462,23 euros sauf mémoire, en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
. 28 139,91 euros en réparation de son incapacité fonctionnelle pour la période à 100 % du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2019 et 5 299,41 euros sur la base d’un taux d’incapacité de 70 % pour la période du 22 septembre 2019 au 22 septembre 2022,
. 60'000 euros au titre du préjudice moral
. 20'000 euros au titre des souffrances physiques
. 20'000 euros au titre du préjudice d’agrément
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— débouter le défendeur de toutes demandes contraires,
— condamner le FIVA aux dépens de la procédure et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 février 2021, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le FIVA demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes formées 'pour mémoire’ au titre des frais médicaux et du préjudice économique de M. X, et à titre subsidiaire rejeter les demandes formées 'pour mémoire’ au titre des frais divers et du préjudice économique,
— confirmer l’accord des parties sur l’évaluation médicale retenue par son médecin conseil des taux d’incapacité,
— juger qu’en cas d’aggravation, il appartiendrait à M. X de le saisir d’une demande d’indemnisation de l’aggravation accompagnée des pièces justifiant de ladite aggravation,
— confirmer son offre émise dans ses écritures en réparation du préjudice fonctionnel de M. X à hauteur de la somme de 19 795,39 euros,
— confirmer l’offre d’indemnisation du 14 septembre 2020, s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux,
— rejeter la demande relative à la tierce personne,
— en tout état de cause, déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qu’il a versée,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X a subi le 22 septembre 2017 une lobectomie gauche avec curage ganglionnaire. Les suites opératoires ont été qualifiées de simples et favorables. À trois semaines de l’opération il se plaignait de douleurs résiduelles relativement gênantes. Lors de la consultation du 27 février 2018 son médecin notait qu’il avait récupéré un état général tout à fait normal, qu’il se disait encore très légèrement gêné sur le plan respiratoire mais avait repris ses activités sportives de façon habituelle, qu’il existait une gêne latérothoracique minime au niveau des cicatrices. En octobre 2019 l’examen sur le plan clinique relevait une absence d’altération de l’état général. Le médecin-conseil de la caisse d’assurance-maladie, lors de son évaluation du taux d’IPP en août 2020, a noté que M. X courait 5 km une fois par semaine, qu’il avait le même poids qu’avant sa maladie, qu’il n’y avait pas
d’insuffisance respiratoire, ni d’altération de l’état général.
Sur la recevabilité des demandes pour 'mémoire':
M. X indique que son état n’est pas consolidé de sorte qu’il demande de retenir pour 'mémoire’ les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation qui resteront éventuellement à sa charge ainsi que son préjudice résultant de la perte de revenus.
Une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable.
En l’espèce M. X ne justifie ni de frais restés à sa charge, ni d’un préjudice économique, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes, étant observé que si son état de santé s’aggrave il pourra de nouveau saisir le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire.
Sur le besoin en aide humaine :
Les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne sont celles destinées à aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La charge de la preuve de la nécessité de l’aide d’une tierce personne, de son étendue et de son quantum incombe à la victime.
M. X fait valoir que depuis l’intervention chirurgicale pour exérèse du nodule pulmonaire subie le 22 septembre 2017 il est bien affaibli, en raison d’une gêne respiratoire. Il évalue à 4 heures minimum par semaine ce besoin en aide humaine, le chiffre sur la base d’un taux horaire de 20 euros et précise que compte tenu du caractère irréversible de l’intervention subie, ce besoin doit être retenu de manière viagère.
Son fils Quentin indique que son état de santé nécessite l’aide d’un tiers dans de nombreux travaux domestiques (commissions, entretien de la maison et du jardin') depuis son opération.
Cependant, le FIVA fait valoir à juste titre que la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne ne peut être justifiée par des considérations générales ni s’induire de la nature de la pathologie ni même de sa gravité ou des traitements qui ont été entrepris.
Or, en l’espèce, il n’est produit aucune pièce médicale permettant d’objectiver un tel besoin, les éléments médicaux montrant plutôt que l’état général de la victime est bon et qu’elle est en mesure de faire du sport.
Il y a donc lieu de débouter M. X de sa demande.
Sur l’incapacité fonctionnelle :
Les parties sont d’accord sur la fixation d’un taux d’incapacité de 100 % du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2019 puis de 70 % à compter du 22 septembre 2019.
Le recours portant sur une offre émise par le FIVA dans ses écritures du 2 février 2021, elles sont également d’accord pour dire que l’appréciation du caractère suffisant ou insuffisant de cette offre quant à l’indemnité proposée en réparation du déficit fonctionnel doit se faire en considération du montant de la rente en vigueur à la date de l’offre, soit 19'436 euros pour une incapacité de 100%. Le FIVA et M. X sont également d’accord pour déduire des sommes dues par le FIVA les
sommes versées par l’organisme social de la victime.
Les parties s’opposent en revanche sur le montant de la rente à retenir pour le taux de 70 %. Le montant tel que résultant du barème du FIVA est de 11'458 euros alors que M. X a effectué son calcul sur la base d’une somme de 13'605,20 euros (70 % de 19'436 euros). Le barème du FIVA est fondé sur la croissance de la valeur du point en fonction de l’importance du taux d’incapacité de la victime. Le FIVA fait justement observer que cette progressivité de la valeur du point correspond à la règle appliquée en droit commun pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, que ce même principe de progressivité est également retenu en droit commun pour l’appréciation des souffrances endurées ou du préjudice esthétique et que son barème ne déroge pas au principe de la réparation intégrale.
Il doit être retenu qu’il ne peut y avoir de stricte proportionnalité entre l’importance des conséquences dommageables d’une affection entraînant un taux d’incapacité par exemple de 5% et celles résultant d’une pathologie se trouvant à l’origine d’un taux bien supérieur, ce dont il résulte que le mode de calcul proposé par le demandeur doit être écarté et que c’est le montant de 11'458 euros qui sera retenu.
La victime considère que l’évaluation du préjudice d’incapacité fonctionnelle doit se faire de manière globale sans pouvoir faire une distinction entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent, compte-tenu du caractère évolutif de la maladie à long terme. Elle calcule en conséquence les arrérages jusqu’au 20 septembre 2022 et demande que l’indemnité éventuelle à venir à compter du 21 septembre 2022 soit réservée. Elle demande en outre l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 établi en fonction d’une table de mortalité définitive de l’INSEE 2014-2016 France entière et d’un taux d’actualisation fixée à 0 % avec une variante à 0,3 %, tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime peut investir le capital reçu et de l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouvera exposée.
Le FIVA demande à la cour d’évaluer de manière globale le préjudice selon la méthode de calcul dite « vie entière » et de retenir sa propre table de capitalisation qu’il applique depuis le 1er juin 2017, qui est fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 1,29 % compte tenu des offres actuelles des marchés financiers en matière de placement privilégié par les institutionnels, les établissements bancaires et les ménages.
Aucune des parties ne peut être totalement suivie dans sa méthode d’évaluation du préjudice, dès lors que pour évaluer l’indemnisation due par le FIVA il convient de comparer les arrérages échus de la rente servie par le fonds jusqu’au 31 décembre 2020, correspondant au dernier trimestre précédent l’offre d’indemnisation, et ceux versés par la caisse pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes.
S’agissant du barème à appliquer, il y a lieu de constater que l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent et que tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 qui se réfère à des données démographiques récentes et retient un taux d’intérêt de 0 % qui constitue une valeur raisonnable et prudente au regard du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché et de l’inflation générale des prix.
Il n’est pas établi que la nouvelle méthode de calcul de capitalisation dont le FIVA préconise l’adoption soit de nature à offrir des garanties supérieures à celle qui sera ci-après appliquée.
Enfin, s’agissant du calcul des arriérés de rente servis par l’organisme social de M. X devant venir en déduction du préjudice fonctionnel, le FIVA fait une erreur dans le calcul des sommes versées par la caisse en considérant que ce calcul doit être opéré sur la base de 360 jours par an par référence aux règles édictées pour le calcul des indemnités journalières alors que ces règles ont été
modifiées à compter du 1er décembre 2010 par le décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010 relatif au mode de calcul des indemnités journalières, le gain journalier servant de base au calcul de ces indemnités en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles étant désormais calculé sur la base de 365 jours au lieu de 360 auparavant, en application des dispositions de l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ce qui précède le préjudice fonctionnel permanent s’établit comme suit :
Le montant des arriérés de rente dus par le FIVA s’établit comme suit :
— du 22/09/17 au 21/09/19 : 19'436 x 2 = 38'872
— du 22/09/19 au 31/12/20 : 11'458 + (11'458 x 101/365) = 14'628,57
= 53'500,57 euros
Du 22 septembre 2017 au 31 décembre 2020, M. X a perçu de son organisme social :
— du 27/10/18 au 30/09/20 : 22'771,68
— du 01/10/20 au 31/12/20 : 11'846,51 x 92/365 = 2 985,97
= 25'757,65 euros
Soit un solde de 27'742,92 euros.
À compter du 1er janvier 2021, le FIVA ne doit aucune somme dès lors que la rente versée par la caisse primaire d’assurance-maladie est supérieure à celle du fonds.
Sur le préjudice physique :
Est indemnisé au titre de ce préjudice, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en 'uvre.
Le FIVA fait valoir que la gêne respiratoire, l’essoufflement et la dyspnée sont indemnisés au titre de l’incapacité fonctionnelle. Il précise que son médecin-conseil a évalué le préjudice physique de M. X à 4 sur une échelle de 7 degrés.
Compte-tenu de cette évaluation, de l’intervention subie, des douleurs résiduelles qui ont persisté plusieurs semaines après et de la gêne minime au niveau des cicatrices, la victime sera justement indemnisée par l’octroi d’une somme de 17'000 euros.
Sur le préjudice moral :
Mme D X, indique avoir constaté chez son beau-frère une perte de moral, une tristesse, une morosité, un manque d’entrain et des pensées négatives. L’appelant soutient que le fait d’être diminué physiquement et de ne plus pratiquer de sport en compétition mais seulement en loisir l’a atteint moralement ; qu’il souffre d’une anxiété générale l’ayant conduit à prendre un traitement pour pouvoir dormir la nuit ; que dans le contexte de la pandémie de la covid 19, il est très inquiet au sujet de l’état de ses poumons et réduit davantage ses sorties extérieures, ce qui l’enferme un peu plus dans son mal-être.
Le FIVA fait valoir que la pathologie liée à l’amiante de M. X est stable et non évolutive et rappelle qu’il existe un état antérieur (lésions d’emphysème para septal des deux apex, ancien
tabagisme), sans lien avec l’exposition à l’amiante, susceptible d’influer sur son psychisme.
Afin d’évaluer le préjudice moral, il convient de prendre en considération l’anxiété nécessairement ressentie par M. X du fait de la crainte d’une éventuelle récidive de son cancer, réactivée à l’occasion des examens médicaux auxquels il doit se soumettre régulièrement, alors qu’il n’était âgé que de 63 ans lors de l’intervention chirurgicale et que le médecin-conseil de l’organisme social n’a pas noté d’état antérieur éventuel interférant en dehors d’un tabagisme (25 PA) sevré depuis 30 ans. Son préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 32'000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le compte rendu du 27 février 2018 du docteur Y, pneumologue, indique que M. X a repris ses activités sportives de façon habituelle. En outre, la victime ne justifie pas avoir participé à des compétitions sportives avant sa maladie, comme elle le soutient. La somme proposée par le FIVA est en conséquence de nature à indemniser son préjudice résultant d’une certaine limitation de ses activités sportives antérieures.
Sur le préjudice esthétique :
L’amaigrissement dont fait état Mme D X n’est pas corroborée par les pièces médicales. La victime ne justifie pas de la perte d’une part importante de sa masse musculaire depuis le diagnostic de sa maladie, alors qu’il a repris le sport. Son préjudice esthétique résulte donc des cicatrices liées à l’intervention chirurgicale. La victime ne produit pas d’éléments de nature à majorer l’offre du fonds.
Sur les autres demandes :
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il sera accordé à M. X la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare les demandes 'pour mémoire’ recevables ;
Condamne le FIVA à payer à M. X les sommes de :
— 27'742,92 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— 17 000 euros au titre du préjudice physique,
— 32 000 euros au titre du préjudice moral,
— 13 600 au titre de son préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que les sommes déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la cour ;
Condamne le FIVA à payer à M. X la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1305 du 29 octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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