Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 avr. 2022, n° 20/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 janvier 2020, N° 17/02919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01945 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPU3
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire d’Evreux du 14 janvier 2020
APPELANTS :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent GOMIS de la Selarl LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur Z X
né le […] à VERNON
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Laurent GOMIS de la Selarl LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
Madame A F
née le […] à VERNON
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent GOMIS de la Selarl LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
Madame E-W F
née le […] à VERNON
[…] représentée et assistée par Me Laurent GOMIS de la Selarl LG LEX, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE :
Scp U ET D
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 novembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I J,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 13 avril 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme J, greffier.
*
* *
Par acte authentique du 14 novembre 1985 reçu par Me K L, M. M X et Mme N B ont acquis une maison à usage d’habitation située à Le Fresney (27) au prix de 425 000 francs (64 790,83 euros). Ils se sont mariés le 3 janvier 1998 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
M. X est décédé le […] au Portugal en laissant pour lui succéder son épouse et quatre enfants issus de deux unions différentes : Y née de son union avec Mme O P, Z, A et E-W nés de sa relation avec Mme Q F.
Par acte authentique du 19 janvier 2011 établi par Me D, l’épouse du défunt a opté pour l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux. Le notaire a rédigé une attestation de propriété immobilière de la maison de Le Fresney et la déclaration de succession, faisant apparaître un actif de 131 124,50 euros composé d’avoirs bancaires et de la moitié indivise de l’immeuble.
L’acte précise que le bien appartient à Mme N B pour la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, aux enfants pour la moitié en nue-propriété soit un huitième chacun.
Mme B est décédée le […] laissant pour lui succéder deux enfants issus d’une précédente union : Mrs C et Z R.
Les consorts X ont dès lors sollicité le partage de la succession de leur père auprès du notaire, sans succès malgré relances. Mme A F a pris en charge la gestion du bien immobilier : résiliation du bail par congé délivré aux locataires, établissement de l’état des lieux.
Dans ce contexte, par acte rectificatif du 18 novembre 2016, Me D a rappelé l’existence d’une clause de tontine insérée dans l’acte de vente de la maison de Fresney du 14 novembre 1985 et a modifié l’attestation immobilière du 19 janvier 2011. La rédaction de cette attestation était suivie d’une demande de restitution des clés.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2017, Mme Y X, M. Z X, Mme A F et Mme E-W F-AA ont fait assigner la Scp U et D, notaires associés prise en la personne de Me S D, en sa qualité de co-gérant pour voir sa responsabilité engagée en établissant l’acte rectificatif d’attestation immobilière le 18 novembre 2016 et la voir condamnée à réparer leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d’agir, de qualité à agir et de la prescription de l’action,
- déclaré l’action recevable,
- condamné la Scp U et D à payer la somme de 4 000 euros aux consorts X en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la Scp U et D à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné la Scp U et D aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2020, les consorts X ont formé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d’agir, de qualité à agir et de la prescription de l’action,
. déclaré l’action recevable,
. condamné la Scp U et D à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
.débouté les parties du surplus des demandes,
.condamné la Scp U et D aux dépens.
- de l’infirmer en ce qu’il a :
. condamné la Scp U et D à payer la somme de 4 000 euros aux consorts X en réparation de leur préjudice moral,
. débouté les parties du surplus des demandes,
et en conséquence de :
- à titre principal, condamner la Scp U et D à leur payer la somme de 176 250 euros en réparation de leurs préjudices,
- à titre subsidiaire, condamner la Scp U et D à leur payer la somme de 122 500 euros en réparation de leurs préjudices,
et en tous cas de,
- condamner la Scp U et D à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la Scp U et D à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scp U et D aux dépens.
La critique du jugement entrepris porte sur l’évaluation du préjudice limité à la somme de 4 000 euros et à un préjudice moral, sans tenir compte des enjeux financiers du litige alors que le notaire leur a laissé croire à des droits sur l’immeuble jusqu’en 2016.
Pour répondre aux écritures de l’intimée et soutenir la confirmation sollicitée du jugement, ils contestent toute fin de non-recevoir qui serait tirée :
- du régime de la responsabilité notariale,
Ils font valoir que l’action en responsabilité peut être dirigée contre Me D en sa qualité de notaire mais également contre la société civile professionnelle ou encore les deux personnes, physique et morale ; la société est responsable solidairement avec chaque associé de sorte que les demandes sont régulièrement formées contre la Scp.
- du défaut de leur droit d’agir au visa de l’article 32 du code de procédure civile,
Ils rétorquent qu’en 2011, le notaire a effectué différents actes puis différentes diligences leur permettant de croire en la propriété indivise de l’immeuble ; que l’étude de notaire ne peut se retrancher derrière l’absence effective de droits en leur qualité d’héritiers pour échapper aux conséquences de sa faute et les conditions de rédaction de l’acte du 16 novembre 1985 prévoyant l’acte de tontine à l’origine de la situation juridique dans laquelle ils se trouvent.
- de la prescription de l’action,
Ils soutiennent que contrairement à la présentation faite par l’intimée, le sujet n’est pas la clause de tontine et les actions susceptibles d’être engagées pour la contester à compter de la date de cette disposition mais l’acte rectificatif du 18 novembre 2016, qui cause préjudice en modifiant leurs droits et ce alors que Mme B n’avait jamais invoqué le bénéficie de la clause à l’origine des errements alors découverts et à l’origine de l’introduction d’une instance moins d’un an plus tard, le 25 juillet 2017.
Sur le fond, ils font valoir que le notaire a pris l’initiative unilatéralement, à leur insu, de modifier l’attestation immobilière, ce alors qu’il n’avait plus de mandat pour agir sans pouvoir soutenir utilement qu’il bénéficiait d’une procuration de la défunte, étant intervenu dans le respect de la volonté de cette dernière, qu’en réalité, il a excédé ses pouvoirs et a agi exclusivement dans l’intérêt de la succession de Mme B.
Ils soulignent que Mme B n’avait jamais revendiqué le bénéfice de la clause de tontine, qu’en effet elle n’ignorait pas que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition immobilière provenait d’une vente deux mois plus tôt d’une propriété au prix de 320 000 francs (48 783,68 euros), que la validité d’un pacte tontinier est subordonnée à la participation égalitaire des acquéreurs au financement de l’opération, que Me D aurait ainsi dû vérifier les conditions de rédaction de l’acte d’achat de 1985 et soumettre la situation aux différents héritiers, qu’ils se sont abstenus pour leur part d’exercer une action en nullité de la tontine parce que tous les actes dressés en 2011 permettaient de penser qu’il avait été procédé à la renonciation de son bénéfice, que la rectification tardive de l’attestation immobilière effectuée par Me D les a privés de ce droit d’agir. Ils concluent à un manquement au devoir de conseil du notaire en reprenant les fautes caractérisées par le tribunal : la violation de la clause de tontine dans la rédaction des actes établis le 19 janvier 2011, signés par eux à la suite d’une erreur et l’élaboration d’une attestation immobilière rectificative le 18 novembre 2016 sans tenir compte des éléments exposés.
Ils calculent le préjudice à titre principal sur la base de la valeur qui devait revenir dans la succession de leur père soit 70,5 % du prix du bien, évalué en 2011 à hauteur de 250 000 euros soit une somme de 176 250 euros, le bien étant affecté dans son intégralité au patrimoine de la succession de Mme B et les héritiers de M. X étant privé du droit d’agir contre les dispositions relatives à ce bien. Ils ajoutent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi puisque l’acte rectificatif de 2016 a eu pour effet direct de les priver de la propriété de la moitié indivise de l’immeuble, soit au minimum de la somme de 122 500 euros. Le préjudice moral subi justifie une majoration de l’indemnisation allouée en première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, la Scp U et D demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 2224 du code civil, 32 du code de procédure civile, de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de réformer le jugement en ce qu’il a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit d’agir, de qualité à agir et de la prescription de l’action,
- déclaré l’action recevable,
- condamné la Scp U et D à payer la somme de 4 000 euros aux consorts X en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la Scp U et D à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné la Scp U et D aux dépens.
et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevables, prescrites et mal fondées les demandes des consorts X, et en tant que de besoin les en débouter,
- condamner in solidum les consorts X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’agir au visa de l’article 32 du code de procédure civile puisque la clause de tontine a placé Mme B comme seule propriétaire de l’immeuble au décès de son mari de sorte que les héritiers de M. X sont privés de tout droit d’agir en l’absence de droits acquis sur le bien, que l’erreur commise dans les actes établis en 2011 n’est pas constitutive de droits. Elle invoque en second lieu la prescription quinquennale au regard de la critique formulée à l’encontre de l’attestation immobilière comportant une erreur le 19 janvier 2011 soit plus de cinq ans avant l’assignation.
Sur le fond, elle conteste toute responsabilité dans la mesure où l’acte rectificatif a été signé par un notaire assistant agissant sur la base des pouvoirs conférés aux termes de l’attestation immobilière du 19 janvier 2011, qui donnait en outre au notaire tout pouvoir pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière. Elle expose que le mandat du notaire ayant pour objet de régler la succession, il devait nécessairement survivre à son mandant et qu’ainsi le notaire était valablement mandaté à agir conformément à la volonté du défunt et n’a fait que formaliser une réalité juridique préexistante.
S’agissant de la clause de tontine, elle rappelle qu’elle ne peut être contestée que dans des conditions restrictives dans l’hypothèse d’un déséquilibre entre les parties, les appelants ne soutenant pas en l’espèce une demande de nullité de la clause dirigée contre les héritiers de Mme B qui ne pouvait pas, par ailleurs, renoncé à son bénéfice en raison de son caractère synallagmatique. Ainsi, l’attestation immobilière rectificative de 2016 ne crée pas de préjudice aux dépens des consorts X, qui plus est certain et non éventuel ou hypothétique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
- Sur la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les consorts X T en qualité d’héritiers de M. X sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du notaire.
L’article 1240 pose le principe de la responsabilité en ces termes : tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir des consorts X ne repose pas sur le droit acquis de propriété d’un bien dont ils auraient été privés ou sur une action en nullité d’un acte supposant qualité et intérêt mais sur la faute dont ils auraient été victimes en raison des agissements du professionnel lors de l’élaboration de l’attestation immobilière rectificative de 2016. Ils sont dès lors recevables à agir en réparation du préjudice allégué.
- Sur la prescription quinquennale
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les consorts X discutent des conditions dans lesquelles l’attestation immobilière du 18 novembre 2016 a été rédigée et portée à leur connaissance, de ses conséquences quant au préjudice subi entre 2011, date à laquelle la succession de leur père avait été dressée et 2016, année de la révélation de l’absence de tout droit sur l’immeuble de Le Fresney.
S’agissant de la responsabilité générée par des faits de 2016, l’action n’était pas atteinte de prescription lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance du 25 juillet 2017.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir soulevées et déclaré l’action des consorts X recevable.
Sur la responsabilité extracontractuelle du notaire
- Sur la faute
Les consorts X reprochent au professionnel la rédaction à la fois irrégulière et occulte de l’attestation immobilière rectificative du 18 novembre 2016, un manquement à l’obligation de conseil commis par le notaire.
Le 19 janvier 2011, Me D a soumis aux héritiers de M. M X :
- un acte de notoriété,
- la déclaration de la succession intégrant la moitié indivise de l’immeuble sis à Le Fresney à hauteur de 122 500 euros, et en définitive une quote-part pour chacun des enfants de 19 669 euros,
- une déclaration d’option successorale du conjoint survivant, Mme N X-B,
en faveur de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux,
- une attestation de propriété immobilière par laquelle Me D a attesté des droits de l’épouse d’une part, la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, des enfants de M. X, la moitié en nue-propriété soit un huitième chacun en nue-propriété.
Des copies de ces documents ont été adressées à Mme A F le 25 juillet 2013.
Les correspondances produites par les consorts X permettent de vérifier que, de 2013 au au 12 octobre 2016, Me D a été régulièrement sollicité au sujet des opérations successorales soit directement soit par la voie de leur conseil et a évoqué à différentes occasions le sort du bien immobilier en considérant les héritiers, ce conformément aux actes rédigés en 2011, comme nus-propriétaires de la maison. Les consorts X ont fait part amplement de leur mécontentement quant à la gestion assurée par le professionnel.
Le 18 novembre 2016, un notaire assistant de l’étude, 'en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l’attestation immobilière reçue par Maitre S D, notaire soussigné le 19 janvier 2011…' a rédigé une attestation immobilière rectificative, au motif 'qu’il a été omis … de prendre en considération la clause de tontine', et pour retenir la pleine propriété du bien au profit de l’épouse, de façon rétroactive, depuis l’acte d’acquisition et 'pour les besoins de la publicité foncière’ et en tirer pour conséquence, 'l’annulation de l’attestation immobilière’ du 19 janvier 2011.
La Scp U et D fait essentiellement valoir que cette attestation rectificative a été rédigée conformément aux pouvoirs donnés d’une part, est déclarative et non créatrice de droits d’autre part, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
La correspondance conflictuelle entretenue avec Mme F et le conseil des consorts X ainsi que le décès de Mme N B le […] annoncé par ses soins devaient conduire le notaire à s’interroger sur les conditions d’exercice des pouvoirs confiés en 2011. La perte de confiance manifestée de façon explicite par les consorts X compromettait la mise en oeuvre de tous pouvoirs. Le décès de Mme B était un motif suffisant pour faire intervenir ses héritiers.
Surtout, la clause ne donnait pouvoir à tout clerc de l’office notarial y compris 'à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs’ que 'pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d’état civil.'
Les pouvoirs confiés expressément n’autorisaient pas le clerc de l’office placé sous l’autorité de Me D à établir et effectuer les actes nécessaires à la publicité foncière en modifiant la substance de l’acte, en raison de la découverte tardive de droits des parties erronés, d’une clause de tontine portée dans un acte authentique de 1985 jusqu’alors ignorée dans le cadre des opérations concernant la succession de M. X et les échanges ultérieurs entre les parties.
Quant aux effets du document, l’attestation immobilière ne crée pas de droits ; aucune faute ne peut être reprochée au notaire lorsque la rédaction de l’acte est conforme aux droits et qualités des parties. Cependant, le professionnel avait une parfaite connaissance du dossier suivi depuis plus de cinq ans, ne pouvait qu’avoir conscience de la portée de l’erreur commise sur la nue-propriété dont bénéficiaient les consorts X et les incidences financières qu’emportaient le rétablissement de la propriété exclusive au profit de Mme B.
Il ressort dès lors de ces éléments qu’en manquant de rigueur dans l’exercice des pouvoirs confiés en 2011, en s’abstenant d’aviser préalablement les consorts X de l’erreur commise sur leurs droits relatifs à l’immeuble sis à Le Fresney, en établissant ainsi à leur insu une attestation rectificative à l’origine d’une publicité foncière, en omettant encore de leur notifier cette attestation, Me D a manqué à ses obligations d’information et de conseil auprès des héritiers qui lui avaient confié initialement le règlement de la succession de leur père.
Il a privé les consorts X de la faculté de débattre du sort de la clause de tontine, y compris avec les héritiers de Mme B. Même si les possibilités d’obtenir une annulation de la clause de tontine sont restreintes voire prescrites, même si la renonciation au bénéfice de la tontine par cette dernière est contestable, Me D se devait d’éclairer les héritiers de M. X sur la difficulté révélée en 2016.
La responsabilité de la Scp U et D est ainsi engagée.
- Sur le préjudice financier
Les consorts X se réfèrent exclusivement pour fonder leur préjudice à la valeur de l’immeuble lors de l’ouverture des opérations relative à la succession de leur père, et à la part qui devait leur revenir dans le cadre desdites opérations pour réclamer à titre principal la somme de 176 250 euros correspondant à l’investissement de leur père lors de l’acquisition de l’immeuble sis à Le Fresney en 1985, à titre subsidiaire, la somme de 122 500 euros correspondant à la moitié de la valeur de la propriété correspondant à la valeur de la moitié indivise.
Pour procéder à la qualification et à l’évaluation du préjudice, ils opèrent manifestement une confusion entre les droits invoqués, en leur qualité d’héritiers, et perdus dans la perception qu’ils en ont eu par l’effet de la tontine, dès le décès de leur père, et le préjudice distinct créé par la faute du notaire en 2016 attachée à la rédaction de l’acte rectificatif dans les conditions ci-dessus exposées.
En effet, la clause de tontine, contenue en page 4 de l’acte d’acquisition de l’immeuble dressé le 14 novembre 1985, prévoit rétroactivement le transfert de la pleine propriété de l’immeuble au jour de la date d’achat au profit de l’acquéreur survivant. Ainsi, le bien n’a pu entrer dans la masse successorale à partager entre héritiers : en conséquence, l’erreur de fond a été commise en 2011 lors de l’élaboration par Me D des différents actes signés par les parties.
La rectification à laquelle ce dernier a procédé en 2016 ne produit pas de modification objective des droits des parties mais met un terme à l’espérance que les héritiers avaient de bénéficier d’une part dans la succession, rend inopérante la participation effective de Mme A F dans la gestion du bien de 2013 à 2016, compromet par sa tardivité toute action amiable ou judiciaire relative à la tontine. Au demeurant, au regard à la fois de la clarté de l’écriture de la clause et de l’aléa constitué dans l’exécution de la clause, le succès de l’action présente un caractère hypothétique.
Si ces différents éléments sont développés dans la discussion développée par les consorts X, leurs conclusions visent exclusivement, et à tort, pour préjudice la seule privation de la part en propriété qu’ils attendaient de percevoir.
De surcroît, les valeurs immobilières reprises ci-dessus manquent de pertinence puisqu’en 2013, l’immeuble présentait une valeur de 190 000 euros. En outre, les droits des héritiers résultent de la balance effectuée entre les masses active et passive du patrimoine dont il s’agit : la part revenant aux consorts X ne représentaient à titre individuel que la somme de 19 669 euros chacun en 2011, soit un capital total de moins de 80 000 euros.
Ainsi à défaut de solliciter une indemnisation pour d’autres préjudices, matériels et financiers, de soumettre à la juridiction des évaluations fondées sur d’autres données que la référence immobilière, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande indemnitaire.
- Sur le préjudice moral
Le tribunal a retenu l’existence d’un préjudice moral justifiant l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros, contestée par la Scp U et D, majorée en la demande formée par les consorts X, pris ensemble, à la somme de 5 000 euros.
La légèreté avec laquelle a agi Me D dans la gestion du dossier telle que décrite dans les motifs de la décision a causé des déceptions et contrariétés, en raison de l’espoir de percevoir des fonds après vente de l’immeuble, de bénéficier d’une disponibilité financière à investir, du trouble causé en raison des attentes normales à l’intention d’un officier public.
Les consorts X, pris ensemble, sont bien fondés en leur prétention d’obtenir une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par la fratrie et chacun de ses membres. Le jugement entrepris ne sera infirmé que sur le montant de l’indemnisation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Scp U et D succombe à l’instance et en supportera les dépens, avec distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit à sa condamnation à payer aux consorts X au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du chef relatif au préjudice moral,
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la Scp U et D à payer à Mme Y X, M. Z X, Mme A F et Mme E-W F-AA pris ensemble, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamne la Scp U et D à payer à Mme Y X, M. Z X, Mme A F et Mme E-W F-AA pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp U et D aux dépens dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente 1. AB AC AD AE
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