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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 nov. 2023, n° 23/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01713 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLXR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 17 Mars 2023 (RG. 11.21.1473)
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. BSOUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Djamel MERABET, avocat au barreau de ROUEN plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [F] [C] épouse [B]
née le 10 mars 1972 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-004528 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
AUTRE :
Monsieur [U] [I]
né le 10 avril 1963 à [Localité 12] ([Localité 3])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constitué, n’ayant pas été assigné.
***
Monsieur MELLET, conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 16 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat sous seing privé en date du 4 juillet 2017, la Sci Bsous a donné à bail à Madame [F] [C] épouse [B] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 650 euros charges récupérables comprises, M. [U] [I] s’est porté caution.
Par jugement du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Mme [F] [C], et condamné cette dernière à payer un arriéré de loyers et charges outre une indemnité d’occupation.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision.
Elle a formé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2023 et remis ses conclusions le 4 août 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incidents reçues le 13 octobre 2023, la Sci Bsous demande au conseiller chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, constater le dessaisissement et condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle remarque que l’appelante n’a pas fait signifier ses conclusions à la Sci Bsous dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 17 mai 2023, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, que la demande d’aide juridictionnelle déposée après la déclaration d’appel n’interrompt pas le délai pour conclure et pour faire signifier imposé à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 12 octobre 2023, Mme [F] [C] demande à la cour de débouter la Sci Bsous de son incident et de la condamner à payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me [K].
Elle soutient qu’elle a formé une demande d’aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d’appel, que cette demande est toujours pendante, et que les délais pour conclure sont suspendus en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
A l’audience tenue le 16 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a soulevé la caducité de l’appel interjeté à l’encontre de M. [U] [I], non constitué.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité, d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code précise en outre que les conclusions doivent, sous la même sanction, être notifiées aux avocats des parties constituées dans le délai de leur remise au greffe, et au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ces délais aux parties non constituées.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4°, c’est-à-dire qu’ils courent à compter du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle si elle-même a été introduite dans ce délai.
Ainsi que le soutient la Sci Bsous, cet article ne vise pas les délais pour conclure et signifier prévus en application de l’article 908 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelant.
Mme [F] [C], qui a formé sa demande d’aide juridictionnelle après avoir interjeté appel, ne peut donc l’invoquer pour faire échec à l’application des sanctions prévues par ce texte.
Si l’appelant a bien conclu dans le délai, soit le 4 août 2023, il n’a pas signifié ses conclusions à la Sci Bsous et M. [I] dans le délai visé à l’article 911 du code de procédure civile, étant précisé que la première ne s’est constituée que le 22 septembre 2023.
L’appel est donc caduc contre les deux intimés.
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état,
Déclare l’appel caduc ;
Condamne Me [F] [C] à payer à la Sci Bsous la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [C] aux dépens ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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