Confirmation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 31 mai 2023, n° 22/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 septembre 2022, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03146 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00061
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Rouen du 6 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009406 du 20/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme MagaliDEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
MINISTERE PUBLIC :
auquel le dossier a été régulièrement communiqué
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 15 mars 2022, M. [Y] [A], alléguant avoir été victime de tentatives de meurtre par arme à feu dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019 et le 22 décembre 2019, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale et le versement d’une provision de 5 000 euros.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2022, le président de la commission d’indemnisation a débouté M. [Y] [A] de sa demande de provision et d’expertise et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 27 septembre 2022, M. [Y] [A] a formé un appel contre l’ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [Y] [A] demande, en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de voir :
— infirmer l’ordonnance du 6 septembre 2022,
statuant à nouveau,
— se voir reconnaître le droit à une réparation intégrale,
à titre subsidiaire,
— dire que son droit à indemnisation ne peut qu’être réduit dans la proportion de
20 %,
en tout état de cause,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
1) examiner M. [A], décrire les lésions imputables à l’agression dont il a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’agression,
2) déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions ou la durée,
3) fixer la date de consolidation des blessures,
4) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
5) dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle,
6) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y avoir procédé,
7) dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l’activité qu’elle exerçait lors de l’agression,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 10 du code de procédure pénale et 264 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste par le juge chargé du contrôle de l’expertise, qu’il déposera son rapport, en double exemplaire, au greffe de ce tribunal dans les trois mois à compter du jour de sa saisine, et que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge spécialement chargé de cette attribution dans la juridiction,
— se voir accorder une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice,
— fixer à son profit une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il fait valoir que, dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019, il a été victime de coups de feu tirés par un individu se trouvant à bord d’un véhicule qui fonçait dans sa direction ; qu’à ce jour, il reste dans l’incapacité de se servir de son bras droit ; que, le 22 décembre 2019, il a été victime d’une seconde tentative de meurtre ; que, lors de son hospitalisation, de multiples plombs ont été retrouvés au sein de ses parties molles lombaires.
Il précise qu’une information judiciaire a été ouverte contre X pour ces deux tentatives de meurtre et contre lui pour violence en réunion sans incapacité dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019 ; qu’un non-lieu a été prononcé pour l’ensemble de ces faits notamment parce que les auteurs des tentatives de meurtre restent inconnus et, pour les faits de violence le concernant, parce qu’ils ont été commis en légitime défense.
Il expose que, pour rejeter ses demandes, le président de la Civi a procédé par supposition et sans élément étayé par le dossier d’instruction ; qu’il appartient au Fonds de garantie de démontrer la faute de la victime de nature à réduire ou exclure son indemnisation et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi, ce que ce dernier ne fait pas ; que la non-élucidation des faits ne lui est pas imputable ; qu’il s’est constitué partie civile et a apporté les informations utiles dont il pouvait disposer ; qu’il ne connaît pas la personne qui lui a tiré sur sa personne ; qu’il ressort de l’information des éléments démontrant qu’il n’y a aucun lien entre les deux tentatives d’assassinat ; qu’il n’est pas impliqué dans une affaire de règlement de compte ou de violence que ce soit avant les premiers faits ou entre les deux.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite de voir, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale :
— juger que le comportement fautif de M. [Y] [A] est exclusif de tout droit à indemnisation,
— confirmer la décision rendue le 6 septembre 2022 par la Civi,
— débouter M. [Y] [A] de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise et l’octroi d’une provision et de toutes demandes,
— dire que les dépens du présent appel restent à la charge de l’Etat.
Il fait valoir qu’il n’appartient pas à la cour d’appel, statuant sur l’appel d’une ordonnance du président de la Civi, de se prononcer sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime, mais seulement sur l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de ce droit ; que cette contestation existe dès lors que M. [Y] [A] a eu un comportement fautif de nature à exclure son droit à indemnisation ; que celui-ci a admis expressément avoir participé aux expéditions punitives ; que le non-lieu a été prononcé pour les tentatives de meurtre pour le seul motif de l’impossibilité d’en identifier les responsables du fait du faible degré de coopération de M. [Y] [A] lequel ne conteste pas en outre l’hypothèse de représailles ; qu’il est justifié d’un lien suffisant entre les fusillades dont M. [Y] [A] a été victime et les rixes antérieures.
Ce dossier a été communiqué au ministère public, lequel, par avis du 2 mars 2023, a requis la confirmation de la décision entreprise.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [Y] [A]
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime.
Il résulte de l’article 706-6 du même code que le président de la commission peut accorder, en l’absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure.
— Sur le droit à indemnisation de M. [Y] [A]
Lorsqu’elle est saisie de l’appel d’une ordonnance du président de la Civi, la cour d’appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime est de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation.
Les demandes des parties sur ce point ne peuvent donc qu’être rejetées.
— Sur les demandes de provision et d’expertise
Concernant les faits survenus dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019, M. [Y] [A] a expliqué, lors de son audition par les policiers, qu’il se trouvait avec des amis au niveau de la [Adresse 7] à [Localité 8] ; que quatre véhicules étaient arrivés ; qu’il avait quitté les lieux avant de revenir ; qu’il avait constaté qu’une rixe avait éclaté entre ses amis et un autre groupe d’individus ; qu’il avait violenté un individu avant qu’une personne assise dans un véhicule ne sorte un sabre. Il a reconnu avoir lancé un caillou dans sa direction et avoir attrapé l’une des personnes ayant participé à la rixe. Il a ajouté que le passager avant du véhicule avait sorti immédiatement une arme de poing et avait fait feu sur lui. Questionné sur l’identité des agresseurs, il a indiqué ne pas vouloir donner davantage d’information par peur des représailles et, sur le motif de la rixe, a évoqué un vieux différend sans autre précision.
Le certificat médical du 25 juillet 2019 fait état de deux plaies du bras droit provoquées par une arme à feu ayant entraîné des lésions osseuses.
Il ressort des témoignages de riverains qu’ils ont entendu des coups de feu au cours de la soirée. Une riveraine précise qu’elle a constaté la présence d’un groupe d’une vingtaine d’individus, énervés et armés, notamment de barres de fer, et de quatre véhicules, et qu’elle a entendu un individu porteur d’une arme blanche, de type sabre, crier 'on va t’attraper, on va te tuer'. Un autre témoin indique qu’il a observé une rixe impliquant une trentaine de personnes et la présence de quatre véhicules.
Le 30 juillet 2019, les constatations sur place n’ont pas été possibles du fait de jets de projectiles contre les policiers.
L’exploitation des vidéos surveillance des caméras situées au niveau de la place Alfred de Musset a mis en évidence une rixe entre plusieurs personnes, le coup de feu tiré dans la direction de M. [Y] [A] par le passager avant d’un véhicule sombre de type Audi A3 arrivé sur place, et, quelques secondes plus tard, le fait qu’un véhicule blanc Clio III, déjà sur place, vienne percuter ce véhicule.
Le conducteur de ce véhicule Clio III, identifié comme étant M. [E] [K] et qui a transporté M. [Y] [A] à l’hôpital, a refusé de répondre aux questions des enquêteurs.
Les vidéos surveillance de la caméra située au niveau de la [Adresse 7] ont montré la présence de plusieurs véhicules, dont certains roulaient à vive allure et se percutaient. S’y trouvait la Clio III.
Devant le juge d’instruction, M. [Y] [A] est revenu sur ses déclarations en indiquant qu’il n’avait pas donné de coups lors de la rixe et n’avait pas attrapé une personne, mais seulement 'tiré un gars’ sans violences. Il a ajouté que le véhicule Audi A3, occupé par trois individus, cherchait à tamponner des gens. Il a précisé qu’il avait été percuté par un véhicule alors qu’il lançait des cailloux en direction de ce véhicule qui avait tenté de l’écraser. Il n’a identifié aucun des protagonistes de la rixe et du coup de feu et a refusé de donner l’identité des personnes qui l’avaient accompagné.
S’agissant des faits du 22 décembre 2019, M. [Y] [A] a indiqué qu’il se rendait avec son frère [D] et un ami [X] [V] vers un parking situé à l’angle de la [Adresse 9] à [Localité 8] lorsqu’un véhicule s’était approché d’eux et qu’il avait été touché au niveau du buste par un coup de feu. Il n’a identifié personne. Son frère l’a conduit à l’hôpital.
Le certificat médical du 23 décembre 2019 mentionne la présence d’une plaie lombaire, de multiples dermabrasions périphériques, et la présence de multiples plombs au sein des parties molles lombaires.
Les témoins auditionnés ont précisé avoir entendu une détonation.
Les enquêteurs ont découvert dans le véhicule de M. [D] [A] une arme de type pistolet automatique 7.65 alimenté d’un chargeur contenant quatre cartouches, une cagoule noire, des gants noirs, et deux téléphones.
M. [D] [A] a expliqué qu’il avait trouvé cette arme six mois avant et qu’il l’avait cachée dans sa voiture pour se protéger après la tentative de meurtre commise contre son frère le 22 décembre. Il a réfuté toute volonté de représailles sur les auteurs de l’agression. Il a ajouté que les gants et la cagoule étaient constamment dans son véhicule et qu’il les utilisait pour faire du moto-cross. Il a été mis en examen pour transport et détention non autorisés d’arme de catégorie B.
Sur les faits, il a précisé que le véhicule d’où était parti le coup de feu était une Clio IV occupée par des individus africains sans pouvoir les identifier, le tireur, passager avant, étant cagoulé.
M. [X] [V] a confirmé les circonstances entourant l’agression.
Les diverses investigations techniques menées n’ont apporté aucun élément utile.
Lors de son audition par le juge d’instruction, M. [Y] [A] a indiqué avoir obtenu le nom de l’auteur du coup de feu comme étant '[W]' selon la rumeur. Il a déclaré que les tentatives de meurtre étaient liées à des histoires de filles, de regards.
Les investigations menées sur '[W]' n’ont amené aucun élément complémentaire.
M. [Y] [A] a bien été victime de deux tentatives de meurtre.
S’il n’est pas tributaire du peu d’informations tirées des témoignages et/ou des éléments réunis lors de l’enquête, il n’a pas donné le nom des personnes l’accompagnant lors des faits de juillet, ce qui ne permet pas de savoir quelle a été son implication dans la rixe et à l’égard de son agresseur. Il n’a pas davantage voulu s’expliquer sur les éventuels mobiles de son agression.
L’hypothèse de l’existence de règlements de compte est vraisemblable eu égard à la similitude du mode opératoire utilisé à cinq mois d’intervalle et dans la même ville, ainsi qu’à la présence d’une arme, de munitions, de gants et d’une cagoule, dans le véhicule du frère de M. [Y] [A]. Le moment où ce matériel y a été placé, prétendument après l’agression de décembre, et l’absence de volonté de représailles ne sont pas certaines, cette version étant uniquement celle de M. [D] [A].
La réunion de ces éléments s’analyse en une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. [Y] [A] de nature à empêcher l’octroi d’une provision. Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de réalisation d’une expertise. La décision du président de la Civi ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public en application des articles R.92 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de M. [Y] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente de chambre,
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