Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 21 mai 2026, n° 25/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 janvier 2025, N° 11-24-000021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5OM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen – Juge des contentieux de la protection en date du 24 Janvier 2025 (RG. 11-24-000021)
APPELANTS :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN postulant pour le compte de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN postulant pour le compte de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN, postulant pour le compte de Me Xavier HELAIN de la SELARL INTERBARREAUX H.K.H AVOCATS (PARIS – LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat conclu le 5 avril 2017 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [S] [D] et Mme [X] [N], épouse [D] ont commandé auprès de la SARL France ENR/LME (LME) une installation de panneaux solaires photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 2 mai 2017 et les fonds débloqués le 31 mai 2017.
Considérant que l’installation ne présentait pas la rentabilité attendue, invoquant l’existence d’un vice du consentement, la violation des dispositions du code de la consommation et la violation par la banque de son obligation de vérification et de conseil, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner la société LME et la SA Cofidis en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et aux fins de voir condamner la banque au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la caducité de l’assignation.
Sur assignation délivrée le 13 décembre 2023 à la SA Cofidis à la requête de M. et Mme [D] aux fins de prononcer la nullité des conventions et de priver la banque de son droit à restitution du capital et des intérêts, et subsidiairement, solliciter la déchéance du droit aux intérêts, par jugement en date du 24 janvier 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable l’action en nullité du contrat affecté conclu entre M. [S] [D] et Mme [X] [D] et la SA Cofidis le '11" avril 2017,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par M. [S] [D] et Mme [X] [D] à l’encontre de la SA Cofidis ;
— débouté M. [S] [D] et Mme [X] [D] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [X] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] [D] et Mme [X] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute autre demande ou prétention ;
— condamné in solidum M. [S] [D] et Mme [X] [D] aux entiers dépens ;
— rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le premier juge a déclaré l’action des époux [D] prescrite en application de l’article 2224 du code civil et par conséquent irrecevable, retenant que l’assignation du 13 décembre 2023 avait été tardivement délivrée.
Il a ainsi considéré que l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté au motif de la violation des dispositions du code de la consommation était atteinte par la prescription, fixant le point de départ de la prescription quinquennale à la date à laquelle le consommateur a eu connaissance des irrégularités viciant lesdits contrats,
que le délai de l’action en annulation du bon de commande fondée sur les irrégularités formelles affectant celui ci ainsi que du contrat de crédit affecté, a commencé à courir à compter de la date de la conclusion desdits contrats, soit le 5 avril 2017,
que l’action en responsabilité de la banque est également prescrite, dès lors que M. et Mme [D] disposaient de ce même délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de vente pour se prévaloir d’une faute de la banque en raison des irrégularités du bon de commande.
Par déclaration électronique du 14 mars 2025, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
Moyens et prétentions des parties
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [D] demandent à la cour de voir :
'Au visa des articles L 120-1, L 121-21, L 121-23, L 121-24, L 121-25, R 121-5, L 121-20-16, R.121- 4 du code de la consommation, 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353 et 2224 du code civil, 9 et 700 du code de procédure civile,
(…)
— infirmer le jugement prononcé le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau :
— les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société ENR/LME et de la société Cofidis ;
— les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la SA Cofidis ;
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENR/LME en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté 'conclu entre ENR/LME et M. et Mme [D]' ;
En tout état de cause,
— constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance
— condamner la société Cofidis, à leur verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— condamner la société Cofidis, à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;
— condamner la société Cofidis, à leur verser la somme de 10.000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ;
— condamner la société Cofidis, à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.'
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Cofidis demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du code civil,
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
déclarer l’intégralité des demandes de M. [S] [D] et Mme [X] [D] irrecevable en l’absence de mise en cause du vendeur,
A titre plus subsidiaire :
déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit:
déclarer l’intégralité des demandes de M. [S] [D] et Mme [X] [D] née [N] mal fondée et les en débouter.
En tout état de cause :
condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [X] [D] née [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [X] [D] née [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des demandes formulée par M. et Mme [D]
M. et Mme [D] poursuivent la nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de prêt, se prévalant des irrégularités du bon de commande qu’ils ont signé le 5 avril 2017. Ils allèguent ainsi, outre l’absence de mention du nom et de l’adresse du fournisseur,
— l’absence d’indication des conditions d’exécution du contrat et notamment des délais de livraison, relevant que les mentions réimprimées sont contradictoires, la page signée portant la mention d’un délai de livraison maximum de trois mois sans aucune précision de date de livraison,
— l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et d’indication d’un prix détaillé des produits vendus et prestations effectuées, alors que ces précisions doivent permettre au consommateur de procéder à des comparaisons entre les différents matériels, de pouvoir comparer des prestations de même nature auprès d’autres opérateurs et d’assurer l’effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs.
Ils estiment par ailleurs que la banque a commis une faute en débloquant les fonds, et qu’en tout état de cause, elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, manquements qui la privent de son droit à restitution du capital, les sommes qu’ils ont versées devant leur être restituées.
La SA Cofidis oppose la prescription de l’action.
En réplique, M. et Mme [D] font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais est reporté à la date où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, que la présomption selon laquelle le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir est par conséquent légalement établie,
qu’en ce qui concerne un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits permettant d’agir sont constitués de la faute ou du manquement et du préjudice qui en est résulté, le point de départ de la prescription devant se fixer en fonction de l’existence du préjudice ou de son aggravation dans toute son ampleur et du fait générateur de responsabilité.
Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (décision du 5 mars 2020 affaire C-679/18, PR Finance S.R.O. contre GK) qui pose comme principe que les règles gouvernant la prescription doivent être interprétées dans un sens qui permette de garantir la protection des consommateurs et l’effectivité du droit et que cet objectif n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que le point de départ de la prescription ne saurait être le jour de la signature de l’offre lorsqu’à la lecture de celle-ci, il est manifestement impossible pour le consommateur de relever l’erreur affectant l’installation commandée, ainsi que de nombreuses décisions de juges du fond.
Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l’article L 121 ' 23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande de sorte qu’en leur qualité de consommateurs profanes, ils n’avaient pas connaissance de ces mentions obligatoires, alors que les conditions générales n’ont été ni signées, ni ratifiées.
Ils concluent à la recevabilité de leur action en ce qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les vices allégués.
Ils soutiennent également que pour déterminer le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité d’un consommateur pour faute de sa banque, il y a lieu de rechercher à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité et qu’il appartient à la banque qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs ont eu parfaitement connaissance non seulement du dommage, mais encore de la faute.
La SA Cofidis conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré l’action irrecevable, rappelant que la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’emprunteur est « en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées ».(Cour de cassation 6 avril 2016 pourvoi numéro 15 ' 12'495, 26 avril 2017 – 16 ' 12'770) et citant de nombreuses décisions de cour d’appel retenant que le fait permettant d’agir en nullité est l’absence de mentions obligatoires sur le bon de commande soit la date de la signature dudit document.
Elle fait valoir que M. et Mme [D] ne sauraient reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils prétendent avoir pris conscience du vice, alors que le point de départ doit se fixer à la date antérieure où ils étaient raisonnablement en mesure de le découvrir.
Elle estime que le point de départ est objectif et non subjectif, et se confond avec le moment où le justiciable normalement attentif, placé dans les mêmes conditions, aurait pu découvrir les irrégularités,
que l’absence des mentions soulevées par M. et Mme [D] était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat,
qu’ils se plaignaient en outre d’un défaut de rentabilité qu’ils ont pu identifier dès l’établissement de la première facture de revente d’électricité ou de consommation d’électricité, les consommateurs étant dès lors en possession d’indices matériels évidents, de ressources accessibles et qu’ils disposaient d’une période d’observation raisonnable,
qu’ils étaient en mesure de déceler les causes de nullité alléguées dès la signature du bon de commande le 5 avril 2017, et à tout le moins lors de l’établissement de la première facture de revente d’électricité, le 2 mai 2018.
S’agissant de l’action en responsabilité, elle estime que le point de départ du délai de prescription se situe nécessairement au jour de la signature de l’attestation de livraison, soit le 2 mai 2017 et conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que l’action introduite le 13 décembre 2023 était prescrite.
A hauteur d’appel, la SA Cofidis soulève l’absence de mise en cause de la société LME et conclut par conséquent à l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
M. et Mme [D] ne répondent pas à ce moyen.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier que suivant acte du 27 novembre 2020, M. et Mme [D] ont en premier lieu fait délivrer assignation à la SA Cofidis et à la société LME, que suivant jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la caducité de ladite assignation, que M. et
Mme [D] ont par suite fait délivrer une nouvelle assignation par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 à la seule société Cofidis, laquelle soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de mise en cause du vendeur.
Il importe donc au préalable d’examiner ce nouveau moyen d’irrecevabilité, avant de se prononcer éventuellement sur la fin de non recevoir tirée de prescription, quand bien même elle serait présentée à titre subsidiaire.
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit affecté, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du premier des ses contrats, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée', tandis que l’article 16 de ce même code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, M. et Mme [D] n’ont pas appelé en la cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, la SARL LME. Ils sollicitent en outre la restitution des sommes perçues en exécution du contrat de crédit et une indemnisation au titre des fautes du prêteur fondées sur les irrégularités affectant le bon de commande.
Il sera observé que la SARL LME avait fait l’objet d’une précédente citation, et si celle-ci avait été depuis placée en liquidation judiciaire, information au demeurant non communiquée dans la présente procédure, il incombait à M. et Mme [D] de mettre en cause le liquidateur.
Ils en résulte qu’ils ne sont pas recevables, à défaut de mise en cause de ladite société, à solliciter la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis, en conséquence de la résolution du contrat de vente en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, sans qu’il y ait lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité du bon de commande et du contrat de crédit, et a fortiori d’examiner la demande au fond.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de résolution du contrat de vente, du contrat de crédit et de dommages et intérêts formées par M. et Mme [D] à l’encontre la SA Cofidis.
Les demandes tendant à voir condamner la société Cofidis en raison de son comportement fautif dans la nullité du contrat seront également rejetées pour le même motif.
2 – Sur les frais de procédure
M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme par substitution de motifs, le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [X] [N], épouse [D] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [D] et Mme [X] [N], épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [X] [N] épouse [D] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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