Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02068 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7OY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 07 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL BADINA LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin DAVIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire.
Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l’intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 :
1. Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022
motif : accroissement temporaire d’activité
2. Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022
motif : remplacement M. [W] (maladie)
3. Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022
motif : remplacement M. [W] (maladie)
4. Contrat 42498 du 28 novembre 2022 au 23 décembre 2022
motif : accroissement temporaire d’activité
5. Contrat 42686 du 9 janvier 2023 au 30 septembre 2023
motif : accroissement temporaire d’activité
6. Contrat 43195 du 23 octobre 2023 au 22 janvier 2024
motif : remplacement M. [L] (maladie)
7. Contrat 43373 du 23 janvier 2024 au 8 février 2024
motif : remplacement M. [L] (maladie)
8. Contrat 43390 du 23 février 2024 au 9 septembre 2024
motif : remplacement Mme [D] (maternité)
9. Contrat 43667 du 10 septembre 2024 au 30 décembre 2024
motif : remplacement ' attente entrée d’un CDI (M. [P] [T])
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, par requête reçue au greffe le 10 décembre 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [A] a présenté les demandes suivantes :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande et l’y accueillant, y faire droit,
devant le bureau de jugement,
— constater que la relation salariale sous forme de contrat d’intérim déguise un emploi permanent, et requalifier la relation contractuelle ayant débuté le 6 décembre 2021 en CDI, avec reprise d’ancienneté au premier jour d’embauche,
— à titre principal, ordonner le maintien ou la réintégration de Mme [A] au sein de la société [1] à son poste d’assistante administrative coefficient 215, au salaire de 3 134 euros brut, à temps plein au sein de l’établissement de [Localité 4],
— en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. indemnité de requalification : 3 134 euros
. indemnité destinée à compenser sa perte de salaire : 5 118 euros (à parfaire au jour du délibéré)
. article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros
à titre subsidiaire, si la réintégration n’était pas effective,
— requalifier la rupture en un licenciement abusif et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
. indemnité de requalification : 3 134 euros
. indemnité de préavis : 6 268 euros
. indemnité de licenciement: 3 134 euros (à parfaire)
. indemnité pour licenciement abusif: 18 800 euros
. article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
en tout état de cause,
— condamner la société [1] au paiement des primes d’intéressement dues soit :
. année 2022 : 8 040 euros
. année 2023 : 7 564 euros
. année 2024 : 7 507 euros
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’intégralité des condamnations prononcées,
— condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
La société [1] a quant à elle conclu :
— juger qu’elle a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
— juger que la rupture de la relation de travail avec Mme [A] n’est entachée d’aucune cause de nullité,
et en conséquence,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dépens.
La société [2] a quant à elle conclu ainsi :
— recevoir la société [2] en ses présentes conclusions et l’en dire bien fondée,
— constater l’absence de toute demande de condamnation de Mme [A] à son encontre,
en conséquence,
— prononcer sa mise hors de cause.
L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 26 mars 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2025, la section activités diverses du conseil de prud’hommes du Havre a :
— constaté l’absence de toute demande de condamnation de Mme [A] à l’encontre de la société [3],
— prononcé en conséquence la mise hors de cause de la société [3],
— dit et jugé que Mme [A] n’a pas tenu un emploi permanent au sein de la société [1],
— dit et jugé que la société [1] a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
— débouté Mme [A] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
— débouté Mme [A] de sa demande de maintien ou de réintégration au sein de la société [1] à son poste d’assistante administrative et de ses prétentions,
— dit et jugé que la rupture de la relation de travail de Mme [A] n’est entachée d’aucune cause de nullité,
— débouté Mme [A] de sa demande de requalification de sa rupture de la relation de travail en un licenciement abusif,
— débouté Mme [A] sur sa demande de paiement des primes d’intéressement et de participation et de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— débouté la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
— dit et jugé équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— dit et jugé équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les entiers dépens et frais de l’instance.
La procédure d’appel
Mme [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juin 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/02068.
La société [1] a constitué avocat le 17 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 24 mars 2026, dans le cadre d’une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de Mme [A], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la cour d’appel de :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— recevoir ses conclusions et les disant bien fondées,
— débouter la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a dit et jugé qu’elle n’a pas tenu un emploi permanent au sein de la société [1],
. a dit et jugé que la société [1], a respecté la réglementation relative au travail temporaire,
. l’a déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
. l’a déboutée de sa demande de maintien ou de réintégration au sein de la société [1] à son poste d’assistante administrative et de ses prétentions,
. a dit et jugé que la rupture de la relation de travail de Mme [A] n’est entachée d’aucune cause de nullité,
. l’a déboutée de sa demande de qualification de sa rupture de la relation de travail en un licenciement abusif,
. l’a déboutée sur sa demande de paiement des primes d’intéressement et de participation et de l’ensemble de ses prétentions,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
statuant à nouveau,
— requalifier en contrat à durée indéterminée ses contrats de mission conclus entre la société [2] pour le client la société [1] établissement de [Localité 4], à compter du 6 décembre 2021, date du premier jour de sa mission,
— fixer son indemnité de requalification à 6 mois de salaire brut, soit la somme de 18 804 euros,
— condamner en conséquence la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], à lui payer la somme de 18 804 euros à titre d’indemnité de requalification,
— juger nul son licenciement par la société [1], intervenu le 30 décembre 2024,
— ordonner en conséquence sa réintégration au sein de la société [1] site de [Localité 5][Adresse 3], sur le poste d’assistante administrative ou à défaut dans un emploi équivalent,
— juger que du fait de la réintégration, la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], lui doit ses salaires correspondant au poste d’assistante administrative à compter du 30 décembre 2024 et ceci jusqu’à la date effective de réintégration,
— condamner en conséquence la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], à lui payer ses salaires correspondant au poste d’assistante administrative à compter du 30 décembre 2024 et ceci jusqu’à la date effective de réintégration,
à titre subsidiaire, à défaut de réintégration,
— juger que la rupture du contrat intervenue le 30 décembre 2024 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer :
. 12 536 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 350,50 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 6 268 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
en tout état de cause,
— juger que la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], lui doit, au titre des primes d’intéressement, les sommes de 7 564 euros pour l’année 2023 et 7 507 euros pour l’année 2024,
— condamner en conséquence la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], à lui payer au titre des primes d’intéressement les sommes de 8 040 euros pour l’année 2022, 7 564 euros pour l’année 2023 et 7 507 euros pour l’année 2024,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société [1], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— la juger comme ayant respecté la réglementation relative au travail temporaire,
— juger que la rupture de la relation de travail avec Mme [A] n’est entachée d’aucune cause de nullité,
et en conséquence,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [A] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification de la relation contractuelle
Mme [A] poursuit l’infirmation du jugement dont elle a interjeté appel, motif pris qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification des contrats de mission en un CDI et de toutes ses demandes subséquentes.
Pour demander la requalification de la relation contractuelle en CDI, Mme [A] fait valoir pour chacun des contrats de mission, des arguments tenant à un recours quasi continu au travail temporaire sur des fonctions stables, plusieurs violations réitérées du délai de carence, des contrats ou avenants signés après la fin des missions et des irrégularités sur les mentions obligatoires devant figurer aux contrats.
La société [1] rappelle la possibilité de recourir à l’intérim en cas de fluctuation importante d’activité ou pour remplacer un salarié absent. Elle soutient que les missions de Mme [A] n’étaient pas liées à l’activité normale et permanente de la plateforme de Normandie. Elle détaille les différentes missions.
Sur ce,
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. »
L’article L. 1251-6 du même code énonce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article Prévisualiser : Code du travail – art. L1242-2 (VD)L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise. »
Le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402).
La charge de la preuve repose sur l’entreprise utilisatrice.
Il convient, au cas d’espèce, d’examiner chaque contrat individuellement.
S’agissant du premier contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022
Le motif de recours indiqué sur le contrat est « un accroissement temporaire d’activité, lié au renfort administratif de secteur PS sur les aspects formation nécessitant un renfort de personnel et à traiter dans les délais » (pièce 12 de la salariée).
Rappelant qu’elle a été employée 6 mois et 24 jours dans le cadre de cette mission d’assistante administrative, Mme [A] soutient qu’il n’est pas démontré d’accroissement temporaire d’activité, la réalisation de planning et l’organisation de formations ne pouvant constituer, selon elle, intrinsèquement un accroissement temporaire d’activité de la structure.
La société [1] expose qu’un renfort administratif était sollicité à la fin de l’année 2021 par M. [V], chef du secteur polystyrène (PS) relevant du site de Pétrochimie de la Plateforme de Normandie, afin d’assister M. [Q], responsable formation fabrication, sur la partie administrative de ses fonctions (programmation des formations, gestion des inscriptions, préparation et mise à jour des supports de formation, etc.) et de décharger Mme [F], coordinatrice logistique au sein du secteur, à sa demande, de la gestion des plannings des salariés postés, le contact avec ces derniers lui provoquant un mal-être au travail, que c’est dans ces conditions que la direction de la plateforme de Normandie a décidé de recourir aux services de Mme [A] et de l’affecter au poste d’assistante administrative gestion au sein du secteur polystyrène à compter du 6 décembre 2021. Elle ajoute que Mme [F] a finalement quitté son poste de coordinatrice logistique quelques mois plus tard et a été remplacée par Mme [Y] à compter du 1er avril 2022, laquelle a progressivement récupéré la gestion des plannings, le renfort administratif n’étant plus nécessaire au sein du secteur à effet au 30 juin 2022.
Il sera constaté qu’aux termes de ses explications, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, n’allègue pas à proprement parler d’accroissement temporaire d’activité mais seulement la nécessité d’un renfort du service pour une raison qu’il n’énonce pas. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce utile venant corroborer ses énonciations.
Dans ces conditions, le recours au contrat de mission n’était pas justifié.
Il convient dans ces conditions, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, de requalifier les contrats de mission en CDI, à compter du premier jour de la première mission irrégulière, soit ici à compter du 6 décembre 2021, sans qu’il y ait lieu d’étudier les contrats de mission suivants, ni les autres arguments tendant à la même fin.
Sur les conséquences de la requalification
L’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise (Soc., 30 octobre 2002, n° de pourvoi 00-45.608).
Mme [A] demande, à titre principal, que soit prononcée la nullité de la rupture, pour violation du droit d’ester en justice
Concernant la violation d’une liberté fondamentale
Mme [A] soutient qu’il est patent que le non-renouvellement de contrats de mission à partir du 30 décembre 2024 est en lien direct et certain avec son initiative d’ester ne justice pour faire valoir ses droits. Elle fait valoir que ses contrats ont toujours été renouvelés jusqu’alors et que sur le site de [Localité 6], les salariés en contrats précaires ont été soumis à des pressions à ce sujet, avec une alerte de la part des élus du CSE.
La société [1] fait observer que la salariée ne verse aucun élément tangible concernant un quelconque lien direct ou indirect entre le non-renouvellement de sa dernière mission et son action en justice pour obtenir la requalification en CDI. Elle fait valoir que celle-ci a été informée du non-renouvellement de son dernier contrat de mission avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Sur ce,
L’article L. 1235-3-1-1° du code du travail dispose : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale. »
Le droit d’ester en justice est un droit fondamental garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le dernier contrat de mission de Mme [A] a pris fin le 30 décembre 2024 alors qu’elle avait saisi le conseil de prud’homme le 10 décembre 2024.
Pour établir que la salariée savait qu’elle n’aurait pas de nouveau contrat après le 30 décembre 2024, la société [1] souligne que Mme [A] a écrit, page 9 de ses conclusions de première instance, qu’ « elle a saisi le conseil en précisant dans sa saisine que la rupture était programmée, que la décision [de l’entreprise utilisatrice] de rompre tous les contrats liés à la décision a été prise verbalement, devant les collègues de [Mme [A]] et constitue le seul justificatif de la rupture » (pièce 29 de l’employeur).
Elle fait état également d’une attestation produite par la salariée, émanant de M. [K], opérateur extérieur, lequel indique : « Le 26 septembre à 11h, alors que j’étais en poste à la plateforme de Normandie chez [4], mon chef de secteur [C] [G] m’a informé dans les vestiaires que je ne serai pas gardé après mon contrat. Lors de cette discussion, il m’a expressément indiqué que cette décision était liée aux prud’hommes de la Mède et aux actions engagées par d’autres intérimaires.
Quelques instants après cette conversation, j’ai vu M. [G] se rendre dans son bureau. Par la suite, un peu avant midi, j’ai appris qu’il avait tenu le même discours à Mme [A], en lui expliquant que son contrat ne serait pas renouvelé pour les mêmes raisons. » (pièce 11 de la salariée).
Il résulte clairement de ces deux éléments que Mme [A] avait été informée du non-renouvellement de ses contrats de mission, ce qu’elle admet elle-même, que cette décision était certes en lien avec plusieurs actions en justice initiés par des salariés travaillant sur un autre site ayant conduit l’employeur à revoir sa politique de recours à l’intérim mais n’a pas été prise en représailles à sa propre action en justice.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à requalification de la rupture en licenciement nul.
Mme [A] doit en conséquence être déboutée de sa demande de réintégration et de ses demandes subséquentes.
Sur l’indemnisation de la salariée
En conséquence de la requalification, Mme [A] peut prétendre à différentes indemnités sur la base d’un salaire de 3 134 euros et d’une ancienneté de 3 ans. L’employeur conteste le principe de l’indemnisation et subsidiairement les montants réclamés, faisant valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
Indemnité de requalification
Mme [A] sollicite que celle-ci soit évaluée à 6 mois de salaire, soit la somme de 18 804 euros.
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Au regard des circonstances de la cause telles qu’elles ont été énoncées précédemment, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 4 000 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
Mme [A] sollicite à bon droit une somme de 6 268 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire.
Indemnité légale de licenciement
Mme [A] peut prétendre à la somme de 2 350 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [A], qui réclame la somme de 12 536 euros sur ce fondement, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaires brut pour un salarié ayant 3 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, doit être fixée à la somme de 10 000 euros.
Sur l’intéressement
Mme [A] sollicite la condamnation de la société [1], prise en son établissement de [Localité 4], à lui payer au titre des primes d’intéressement les sommes de 8 040 euros pour l’année 2022, 7 564 euros pour l’année 2023 et 7 507 euros pour l’année 2024, comme conséquence de la requalification de la relation contractuelle.
Elle communique un contrat à durée indéterminée, les bilans sociaux et les bulletins de salaire de deux anciens collègues pour justifier du montant des primes réclamées.
Dans le prolongement de son argumentation réfutant l’existence d’une relation de travail à durée indéterminée, la société [1] s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, Mme [A] ne pouvait pas réclamer la prime d’intéressement versée en 2022 au titre de l’exercice 2021, alors qu’elle n’a été mise à sa disposition qu’à compter du 6 décembre 2021 et qu’elle n’avait donc pas été présente sur la quasi-totalité de cet exercice. Elle ajoute que cette demande qui n’est pas de nature salariale est soumise à une prescription de deux ans et est donc prescrite pour la période antérieure au 10 décembre 2022. Elle prétend enfin que le montant de la demande de la salariée est manifestement inexact.
Aux termes de ses conclusions, Mme [A] reconnaît que la demande au titre de l’année 2022 est bien prescrite, de sorte qu’elle indique maintenir uniquement ses demandes au titre des années 2023 et 2024.
Sur ce,
En raison de la requalification, Mme [A] doit être considérée comme ayant été salariée de l’entreprise utilisatrice depuis le premier jour du premier contrat irrégulier et à ce titre, elle aurait dû bénéficier de l’intéressement comme les autres salariés permanents de la société.
Il n’est pas remis en cause qu’il existe au sein de la société [1] un dispositif d’intéressement.
Au vu des documents produits par la salariée et compte tenu de l’absence de production d’éléments pertinents de la part de l’entreprise, qui est la seule à en disposer, il convient de retenir les montants sollicités par Mme [A].
Aussi, il est dû à celle-ci, au titre des primes d’intéressement, la somme de 7 564 euros pour l’année 2023 et celle de 7 507 euros pour l’année 2024.
Sur les indemnités de chômage versées à la salariée
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit et jugé équitable dans le cas d’espèce que chaque partie conserve à sa charge les entiers dépens et frais de l’instance.
La société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [1] sera en outre condamnée à payer à Mme [A] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros pour la première instance et l’appel, et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 7 mai 2025,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2021,
DÉBOUTE Mme [H] [A] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la rupture pour violation d’une liberté fondamentale et de ses demandes subséquentes,
DIT que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [A] les sommes suivantes :
. 4 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 6 268 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 350 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 564 euros à titre de prime d’intéressement pour l’année 2023,
. 7 507 euros à titre de prime d’intéressement pour l’année 2024,
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [A] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [H] [A] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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