Infirmation 1 décembre 2015
Cassation partielle 15 juin 2017
Infirmation partielle 3 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 mai 2019, n° 17/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/02046 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2017, N° 14/180 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE SAINT PIERRE c/ SAS FONCIERE IMMOBILIERE RAVATE, Société SARL FONCIERE 2001 |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
PF
N° RG 17/02046 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E6CD
Commune COMMUNE DE I X
C/
Société SARL FONCIERE 2001
C GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
SAS FONCIERE IMMOBILIERE RAVATE
COUR D’APPEL DE I – DENIS
ARRÊT DU 03 MAI 2019
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2017 ayant cassé partiellement l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel de I-Denis – chambre civile TGI suite à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de I-X en date du 19 novembre 2014 rg n°14/180 suivant déclaration de saisine en date du 16 novembre 2017
APPELANTE :
COMMUNE DE I-X
agissant par son Maire en exercice, en vertu d’une délibération en date du 15 avril 2014, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville – 97410 I X
[…]
97410 I X
R e p r é s e n t a n t : M e F r a n ç o i s e B O Y E R – R O Z E , a v o c a t a u b a r r e a u d e I-X-DE-LA-REUNION -
Représentant : Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société SARL FONCIERE 2001
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e I-DENIS-DE-LA-REUNION
Représentant : Me Lucas DOMENACH de la SCP EGLOFF-TRAGIN-DOMENACH, avocat au barreau de PARIS -
Monsieur C GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉUNION
[…]
97410 I-X
Représentant : Me B BARRE de la SELARL B BARRE, avocat au barreau de I-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS FONCIERE IMMOBILIERE RAVATE
[…]
97400 I-Denis
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de I-X-DE-LA-REUNION
[…]
: 1er mars 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2019 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain LACOUR, président
Conseiller : Madame Suzanne GAUDY, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame D E, directrice des services de H judiciaires
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Mai 2019.
****
LA COUR :
Par acte notarié du 17 décembre 2012, la commune de I-X a conclu un compromis de vente avec la SAS Foncière Immobilière Ravate pour l’acquisition d’une parcelle DI304 sise à I-X.
Une inscription de publicité foncière relative à cette parcelle était réalisée le 29 juillet 2013 à la demande de la SARL Foncière 2001, consistant en la publication d’une sommation d’huissier du 12 juillet 2013, agissant pour la SARL Foncière 2001 à la SCP de notaires K-Z-A d’avoir à convoquer le maire de I-X aux fins de réaliser un échange d’immeuble, incluant la parcelle DI304.
Arguant de ce que cette inscription mettait obstacle à la finalisation de la vente avec la SAS Foncière
Immobilière Ravate, la commune de I-X, a, par actes d’huissier du 18 et 20 juin 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de I-X aux fins de mainlevée de cette inscription.
Par ordonnance du 19 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de I-X :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la commune de I-X, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de I-X ayant été antérieurement saisi dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 14/01166 ;
— a condamné la commune de I-X à payer à la SARL Foncière 2001 une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens.
Par déclaration au H de la cour d’appel de I-Denis du 13 janvier 2015, la commune de I-X a formé appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 1er décembre 2015, la cour d’appel a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonné la mainlevée, sous la forme appropriée, de la publication de la sommation d’huissier en date du 29 juillet 2013 effectuée à la requête de la société Foncière 2001 sous la référence 2013 P 3505 et ce aux frais de la SARL Foncière 2001 ;
— condamné la SARL Foncière 2001 aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me F G et de la SELARL Amode & associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Foncière 2001 à verser à la commune de I-X de la Réunion une somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société Foncière Immobilière Ravate et la direction générale des finances publiques de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par l’Etat français, représenté par le C général des finances publiques et le chef de service chargé de la publicité foncière, agissant sous l’autorité de ce dernier, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juin 2017, cassé et annulé l’arrêt de la cour mais seulement en ce qu’il a ordonné la mainlevée, sous la forme appropriée, de la publication de la sommation d’huissier de justice du 29 juillet 2013 et remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés pour y faire droit devant la cour d’appel de céans autrement composée.
La Cour de cassation a relevé, au visa de l’article 2440 du code civil, que la sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet et que la cour avait violé les dispositions de l’article précité en accueillant la demande de mainlevée de la publication.
Par déclaration de saisine du 16 novembre 2017, la commune de I-X a repris l’instance devant la cour d’appel de céans.
Par conclusions du 5 septembre 2018, la commune de I-X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de I-X en date du 19 novembre 2014 ;
Et statuant à nouveau dans la limite de la cassation prononcée,
— ordonner la publication au Bureau des Hypothèques de la Direction générale des Finances publiques à I-X de l’arrêt à intervenir jugeant que l’inscription de publicité foncière réalisée à la requête de la SARL Foncière 2001 le 29 juillet 2013 ne peut produire aucun effet ;
— dire que l’ensemble des frais de publication de la présente procédure, de l’arrêt à intervenir et de toute formalité subséquente, sera supporté par la SARL Foncière 2001 ;
— condamner la SARL Foncière 2001 et le C Général de la Direction Générale des Finances publiques ès qualités, à lui verser chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Foncière 2001 et le C Général de la Direction Générale des Finances publiques ès qualités, aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître F-G, aux offres de droit.
La commune demande de tirer les conséquences de l’arrêt de cassation et de juger que l’inscription de publicité foncière réalisée à la requête de la SARL Foncière 2001 le 29 juillet 2013 n’était pas susceptible de faire l’objet d’une formalité de publicité et qu’elle ne peut en conséquence produire aucun effet.
Elle estime qu’après cassation, le renvoi est limité à la question de la sanction de l’inscription irrégulière mais qu’en revanche, la Cour de cassation a, de manière irrévocable, jugé de la compétence du juge des référés pour statuer sur sa demande dès lors que la sommation ne pouvait donner lieu à publicité foncière, que l’urgence était caractérisée par l’atteinte portée au droit de la commune et le juge de la mise en état était saisi dans un litige distinct du présent. Elle en déduit que les prétentions adverses afférentes à la compétence du juge des référés se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Par conclusions du 13 septembre 2018, l’Etat, représenté par le C général de la direction générale des finances publiques, service de la publicité foncière sollicite de la cour de :
— constater que le service de la publicité foncière a procédé à la publication de la sommation en conformité avec les règles régissant le droit de la publicité foncière,
— constater que la mainlevée d’une publication ne peut être exécutée sauf à contrevenir aux principes fondamentaux édictés notamment par les décrets de 1955 régissant la publicité foncière,
— dire et juger que dans la mesure où une mainlevée de publication est impossible comme contrevenant aux dispositions de l’article 2440 du code civil, il y a lieu d’ordonner la publication au fichier immobilier de l’arrêt à intervenir spécifiant que la sommation interpellative du 29 juillet 2013 est sans effet ;
— débouter la commune de I-X de toutes ses demandes dont celle relative la mainlevée de Ia publication de la sommation, publiée le 29 juillet 2013, sous la référence 2013 P 3505 ;
— condamner la commune de I-X à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL B Barre.
L’Etat maintient sa position consistant à soutenir que la mainlevée de la publication de la sommation d’un huissier de justice est impossible comme contrevenant aux dispositions de l’article 2440 du code civil. Il rappelle le principe de perpétuité et d’intangibilité des publications foncières, seules les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques pouvant faire l’objet d une mention en marge.
Par conclusions du 6 août 2018, la SARL Foncière 2001 sollicite de la cour de :
— la juger recevable et fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
— lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraire de la commune de I-X ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et autres frais de procédures.
Elle fait valoir que le juge des référés n’a pas compétence pour ordonner la radiation d’une inscription de publicité foncière et que décider que l’inscription de la sommation litigieuse ne produit aucun effet équivaut à ordonner la radiation de cette inscription. Néanmoins, compte tenu de la portée de la cassation prononcée, elle s’en remet à justice.
Par conclusions du 6 août 2018, la SAS Foncière Immobilière Ravate demande à la cour de tirer les conséquences de l’arrêt de cassation et de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de I-X en date du 19 Novembre 2014 ;
— constater que la sommation délivrée, le 12 Juillet 2013, par huissier de justice, à la requête de la SARL Foncière 2001, ne pouvait pas être publiée, le 29 Juillet 2013, au registre de la publicité foncière de I-X (volume 2013 P n 3505),
En conséquence, et statuant à nouveau dans la limite de la cassation prononcée,
— dire et juger que la publication de la sommation d’huissier, effectuée le 29 Juillet 2013, à la requête de la SARL Foncière 2001, sous la référence 2013 P n 3505, est de nul effet ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais de la SARL Foncière 2001, sur le registre de la publicité foncière de I-X : volume 2013 P n 3505;
— rejeter les conclusions, fins et prétentions en appel de l’Etat et de la SARL Foncière 2001;
— condamner la SARL Foncière 2001 et l’Etat à lui verser chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er mars 2019, la cour a soumis aux observations des parties le caractère tardif des conclusions après reprise d’instance déposées par la commune de I-X le 17 mai 2018 au regard des prescriptions de délais prévues au 3e alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile et des conséquences de droit en résultant.
Elle a en outre sollicité les observations des parties sur la recevabilité des prétentions tendant à l’infirmation ou à la confirmation de l’ordonnance entreprise compte tenu du caractère irrévocable du
chef du dispositif de l’arrêt de la cour du 1er décembre 2015 ayant statué sur ce point.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions susvisées.
La clôture des débats intervenue à l’audience du 1er mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions de la commune de I-X saisissant la cour
En application des 3e et 5e alinéas de l’article 1037-1 du code de procédure civile, si l’auteur de la déclaration de saisine après cassation ne dépose pas ses conclusions dans un délai de deux mois, il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
La cour qui relève la tardiveté des conclusions d’une partie pour ne pas avoir été déposées dans le délai de deux mois précité ne fait qu’exercer son office pour l’application des dispositions des articles 4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la commune de I-X a saisi la cour après cassation par déclaration du 16 novembre 2017. Il lui appartenait donc de conclure dans un délai de deux mois à compter de cette date et ses premières conclusions déposées le 17 mai 2018 sont tardives et doivent être écartées. Dès lors, la commune de I-X est réputée s’en tenir, dans la limite de la cassation intervenue, aux moyens et prétentions soumises à la cour avant l’arrêt cassé.
Aux termes de ses conclusions du 17 août 2015 au visa des articles 808 du code de procédure civile, 710-1 et 2440 du code civil, elle sollicite ainsi de la cour de :
— dire et juger la demande en référé régulière, recevable et bien fondée ;
— ordonner, aux frais de la SARL Foncière 2001, la mainlevée de l’inscription de publicité foncière réalisée à la requête de la SARL Foncière 2001 le 29 juillet 2013 au Bureau des hypothèques de la Direction générale Finances publiques à I X Volume 2013 P N 3505, sous la référence 2013 D N 5581 PRDI consistant dans la publication d’une sommation faite par Maître Y, huissier de justice à I-J agissant pour la SARL Foncière 2001, à la SCP Lagourgue, Z, A, Notaires à I-J, «d’avoir à convoquer Monsieur le Maire de la Commune de I-X (Réunion), identifié sous le n°219740164 sis Hôtel de Ville, rue Méziaire de Guignard – I-X, aux fins de signer le contrat d’échange des immeubles résultant de l’accord de volonté des parties à la convention d’aménagement et confirmé les 18 avril 2001 et 27 septembre 2005, d’une parcelle de 1,2 hectares non aménagé à détacher de la parcelle DI 137 divisée en plusieurs parcelles cadastrées DI 304, DI 306 et DI 307 dont la société Foncière 2001 est devenue propriétaire par l’effet de l’accord de volonté intervenu dans les conditions rappelées ci-dessus…» ;
— dire et juger que l’ensemble des frais de publication au service de la publicité foncière de la présente procédure, de l’ordonnance à intervenir et de toute formalité subséquente, sera supportée par la SARL Foncière 2001 ;
— dire que l’ensemble des frais de publication de la présente procédure, de l’arrêt à intervenir et de toute formalité subséquente, sera supporté par la SARL Foncière 2001 ;
— condamner la SARL Foncière 2001 et le C Général de la Direction Générale des Finances publiques ès qualités, à lui verser chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Foncière 2001 et le C Général de la Direction Générale des Finances publiques ès qualités, aux entiers dépens dont distraction au pro’t de Maître F-G, aux offres de droit.
La cour se réfère expressément à ces conclusions pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus par la commune.
Sur la recevabilité des demandes tendant à la confirmation ou à l’infirmation de l’ordonnance
En application des articles 621, 623 et 624 du code de procédure civile, les chefs du dispositif de la décision soumise à la Cour de cassation n’ayant pas fait l’objet d’une cassation, ont un caractère irrévocable.
En l’espèce, par son arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation n’a que partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de céans du 1er décembre 2015, de sorte que le chef du dispositif par lequel la cour a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de I-X en date du 19 novembre 2014, non atteint par la cassation a acquis un caractère irrévocable.
Par suite, au vu de l’article 1355 du code civil, les demandes tendant à remettre en cause ce chef du dispositif de l’arrêt sont irrecevables.
Il convient ainsi de déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS Foncière Immobilière Ravate et la commune de I-X tendant à infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les demandes en mainlevée de la publication de la sommation et en publication de l’arrêt tendant à dire que ladite publication au registre est de nul effet.
En application de l’article 808 du code de procédure civile, le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, l’urgence n’est pas contestée.
Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que la sommation du 12 juillet 2013 faite par Maître Y, huissier de justice, à la SCP Lagourgue, Z, A, Notaires à I-J, d’avoir à convoquer, à la demande de la SARL Foncière 2001, le maire de I-X pour signer un contrat d’échange d’immeubles n’entre dans aucune des catégories d’actes pouvant être publiés en application de l’article 710-1 précité, le premier alinéa de l’article 710-1 du code civil prévoyant que pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, l’acte doit résulter d’un reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative et qu’elle ne se rattache pas davantage aux actes qui, par exception prévue au dernier alinéa de l’article 710-1, peuvent être publiés sans relever des catégories prévues au premier alinéa du même article. Il s’en déduit que la publication dudit commandement ne saurait produire effet.
Eu égard au principe de perpétuité et d’intangibilité des registres publics de la publicité foncière et des cas limitatifs prévus à l’article 2440 du code civil dans lesquels la radiation du registre peut être ordonnée, la demande de mainlevée de la publication de la sommation ne peut être accueillie.
En revanche, la demande tendant à la publication de la présente décision jugeant que la publicité foncière du commandement du 12 juillet 2013 délivré par Me Y ne peut produire effet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient par suite d’ordonner publication au fichier immobilier de la présente décision aux frais de
la SARL Foncière 2001.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de condamner la SARL Foncière 2001 à verser à la SAS Foncière Immobilière Ravate et à la commune de I-X la somme de 5.000 euros à chacune et de débouter les parties du surplus de leurs demandes exposées au même titre.
La SARL Foncière 2001 supportera les dépens, avec distraction au profit de Me F-G et de la SELARL B Barre par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, sur renvoi de cassation en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au H conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de I-Denis du 1er décembre 2015,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017,
Écarte des débats les conclusions de la commune de I-X du 5 septembre 2018 pour se référer à celles déposées le 17 août 2015 ;
Déclare irrecevables les demandes tendant à infirmer l’ordonnance entreprise ;
Dit qu’est sans effet la publication du 29 juillet 2013 au Bureau des hypothèques de la Direction générale Finances publiques à I-X Volume 2013 P N 3505, sous la référence 2013 D N 5581 PRDI de la sommation du 12 juillet 2013 faite par Maître Y, huissier de justice à I-J agissant pour la SARL Foncière 2001, à la SCP Lagourgue, Z, A, Notaires à I-J, « d’avoir à convoquer Monsieur le Maire de la Commune de I-X (Réunion), identifié sous le n 219740164 sis Hôtel de Ville, rue Méziaire de Guignard – I-X, aux fins de signer le contrat d’échange des immeubles résultant de l’accord de volonté des parties à la convention d’aménagement et confirmé les 18 avril 2001 et 27 septembre 2005, d’une parcelle de 1,2 hectares non aménagé à détacher de la parcelle DI 137 divisée en plusieurs parcelles cadastrées DI 304, DI 306 et DI 307 dont la société Foncière 2001 est devenue propriétaire par l’effet de l’accord de volonté intervenu dans les conditions rappelées ci-dessus…» ;
Ordonne la publication au registre de la publicité foncière de I-X de la présente décision, aux frais de la SARL Foncière 2001 ;
Condamne la SARL Foncière 2001 à verser à la SAS Foncière Immobilière Ravate et à la commune de I-X la somme de 5.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SARL Foncière 2001 supportera les dépens, avec distraction au profit de Me F-G et de la SELARL B Barre ;
Rejette le surplus des demandes exposées par les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain LACOUR, président et Madame D E, directrice des services de H judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE H JUDICIAIRES
signé
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