Infirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2020, n° 20/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00026 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2019, N° 18/04996 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM, SA SMA, Société GRAS SAVOYE, SAS ATOUTS INVESTISSEMENTS 31 |
Texte intégral
21/10/2020
ARRÊT N°344
N° RG 20/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NMJN
[…]
Décision déférée du 18 Décembre 2019 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 18/04996
CA TOULOUSE
Z X
C/
B Y
Etablissement Public CPAM
SA SMA
SAS ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
Société GRAS SAVOIE
Commune SAVE AU TOUCH
Compagnie d’assurances SMABTP
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur Z X Appel total
[…]
[…]
Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEMANDEURS AU DEFERE
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public CPAM
[…]
[…]
sans avocat constitué
SA SMA Prise en son établissement situé à […], Innopole, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
[…]
[…]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GRAS SAVOIE
[…]
[…]
sans avocat constitué
Commune SAVE AU TOUCH
sans avocat constitué
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
P. DELMOTTE, conseiller, faisant fonctions de président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
************
Exposé du litige
Le 11 septembre 2013, M. X, employé auprès de la Communauté de communes de la Save au Touch a été victime d’un accident de scooter. Hospitalisé, le 11 septembre 2013, M. X n’aurait, par suite de cet accident, pas repris son activité de chauffeur.
Il a imputé cet accident à un véhicule appartenant à la société Atouts investissements 31, conduit par B Y, son gérant.
Par ordonnance du 27 mars 2015, confirmée par arrêt du 30 septembre 2015, le juge des référés a rejeté ses demandes d’expertise et de provision.
Par actes des 15 et 16 février 2016, M. X a fait assigner aux mêmes fins M. B Y, la société Atouts Investissements 31, la Smabtp aux droits de laquelle vient la société SMA assureur de la société Atouts Investissement, ainsi que la société Gras Savoye, qui serait l’assureur de son employeur devant le Tribunal de grande instance de Toulouse ; par acte d’huissier du 22 juillet 2016, il a appelé en cause la CPAM de la Haute-Garonne, prise en qualité de tiers payeur ; ces deux instances ont été jointes.
Tout en maintenant ses demandes aux fins d’expertise et de versement d’une provision, M. X a, par conclusions postérieures, demandé au tribunal de reconnaître son droit à indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par suite de l’implication du véhicule conduit par M. Y et de voir M. Y et la société Atouts Investissements 31 tenus de l’indemniser.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA SMA tirée de l’autorité de chose jugée et débouté M. X de ses demandes.
Par déclaration du 3 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
M. X a signifié sa déclaration d’appel à la CPAM le 8 février 2019 et à la SA Gras Savoye le 12 février.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance le 16 mai 2019.
Un avis préalable à caducité de la déclaration d’appel a été délivré à M. X le 13 juin 2019 en l’absence de signification de ses conclusions d’appelant du 27 février 2019 aux intimés non constitués soit la SA Gras Savoye, et la CPAM de la Haute Garonne, l’indivisibilité du litige étant soulevée d’office.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le conseiller de la mise en état de la troisième chambre de cette Cour a :
— enjoint à M. X de s’expliquer sur :
* la mise en cause de son employeur en qualité de tiers payeur au vu du courrier de la CPAM de la Haute Garonne du 27 janvier 2017,
* les motifs qui l’ont conduit à mettre en cause la société Gras Savoye,
* le rôle exact de cette dernière dans la prise en charge des prestations, frais et débours de l’employeur,
— ordonné la réouverture des débats au 15 octobre 2019,
— réservé la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel, les dépens et autres demandes,
La Communauté de communes de la Save au Touch a été appelée en intervention forcée par M. X par acte en date du 10 octobre 2019.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la troisième Chambre a
— dit que le litige était indivisible
— déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la Communauté des communes de la Save au Touch
— déclaré caduque à l’égard de toutes les parties la déclaration d’appel du 3 décembre 2018
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de M. X
Le 2 janvier 2020, M. X a exercé un déféré contre cette ordonnance en ce que celle-ci a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Vu les conclusions du 14 février 2020 de M. X demandant à la cour
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel
— de déclarer recevables ses conclusions déposées le 27 février 2019
— de condamner M Y, la société SMA, la SMABTP et la société Atouts Investissements 31 à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 21 février 2020 de M. Y et de la société Atouts Investissements 31 demandant à la cour
— de débouter M. X de ses demandes
— de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions
— de condamner M. X à leur payer la somme de 1000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 13 mars 2020 de la SMA et de la SMABTP demandant à la cour
— de confirmer l’ordonnance
— de débouter M. X de ses demandes
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM , la société Graz Savoye et la Communauté des communes de la Save au Touch n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 24 février 2020, à 09h30 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 juin 2020, à 09h30 en raison du mouvement de grève des avocats ; A cette date l’audience n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la pandémie de la Covid 19.
Il a été décidé par le président de la formation de jugement de recourir à la procédure sans audience instituée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Suivant formulaire daté et signé du 08 juin 2020, M° Bibi, avocat de M. X a a accepté le recours à l’article 8 précité et a déposé son dossier.
Suivant formulaire daté et signé du 08 juin 2020, M° Clamens, avocat de la SMA et de la SMABTP a accepté le recours à l’article 8 précité et a déposé son dossier.
Suivant formulaire daté et signé du 08 juin 2020, M° Kirsch, avocat de M. Y et de la société Atouts Investissements 31 a accepté le recours à l’article 8 précité et a déposé son dossier
Motifs
Attendu qu’il convient de constater, en premier lieu, que M. X fait exclusivement grief à l’ordonnance du conseiller de la mise en état d’avoir prononcé la caducité de sa déclaration d’appel ; que le déféré n’a donc pas saisi la cour du chef de dispositif de l’ordonnance qui a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la Communauté de communes de la Save au Touch ; que ce chef de dispositif a donc désormais acquis force de chose jugée.
Attendu, en second lieu, que la question de la caducité, à l’égard de toutes les parties ou partielle, de la déclaration d’appel dépend du caractère indivisible du litige, l’indivisibilité du litige ayant été soulevée d’office.
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’une des parties s’étend aux parties à l’égard desquelles le litige est indivisible et dans une instance divisible, la caducité de la déclaration d’appel peut être relative, c’est-à-dire n’affecter que le lien d’instance créé entre l’appelant et l’intimé, ou les intimés, concernés par le motif de caducité.; que l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément ; que le litige est divisible lorsqu’il est possible d’exécuter à la fois les décisions respectivement rendues au profit ou à l’encontre de deux parties au cas où seul aurait été déclaré recevable le recours dirigé contre ou par l’une d’elles. Il y a indivisibilité lorsque l’exécution n’est pas divisible.
Attendu que l’article 908 du code de procédure civile dispose que :
«'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Que l’article 911 ajoute que :
«'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat».
Attendu qu’en l’espèce M. X devait conclure avant le 3 mars 2019 et notifier avant le 4 avril ses conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat, à savoir la CPAM de la Haute-Garonne et la société Gras Savoye, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
Attendu, cependant qu’il ressort du courrier adressé le 27 janvier 2017 au tribunal par la CPAM que cet organisme indique que 'l’accident dont a été victime (M. X) le 12.09. 2013 correspond à un accident du travail pris en charge par son employeur. C’est donc eux qui ont réglé les soins en rapport avec cet accident… Nous n’avons donc pas de créance à faire valoir’ ; qu’il s’en déduit que la CPAM n’a pas, dans le cadre du présent litige, la qualité de tiers payeur au sens de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et ne disposera pas de recours subrogatoire ; qu’en conséquence, l’arrêt susceptible d’être prononcé n’aura aucune incidence vis à vis de la CPAM.
Attendu, en outre, qu’il ressort des pièces produites aux débats que la compagnie Graz Savoie n’a pas la qualité de tiers payeur mais est un simple courtier en assurance de sorte que ce courtier étant étranger au présent litige, l’arrêt susceptible d’être prononcé n’aura aucune incidence vis à vis de lui.
Attendu que le litige étant de ce fait divisible, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé une caducité totale et de ne prononcer qu’une caducité partielle de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre la CPAM et la société Gras Savoye.
Attendu que les conclusions notifiées le 27 février 2019 par l’appelant sont donc recevables.
Attendu, en revanche, qu’ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état,en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations d’un organisme social, celui-ci doit être mis en cause ; qu’en raison de l’indivisibilité existant entre la victime, le tiers responsable et l’organisme social tiers payeur, il conviendra de s’interroger sur la question de savoir si le défaut d’appel en cause régulier de la Communauté de communes de la Save au Touch, employeur de M. X et tiers payeur, ne doit pas entraîner l’irrecevabilité de l’appel, question dont la cour n’est pas saisie dans le cadre du présent déféré.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. X n’a pas, dans le cadre de son déféré, demandé à la cour d’infirmer le chef de dispositif de l’ordonnance qui a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la Communauté de communes de la Save au Touch ;
Constate en conséquence que ce chef de dispositif a désormais acquis force de chose jugée :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité totale de la déclaration d’appel ;
Déclare caduque à l’égard de la CPAM de la Haute Garonne et de la société Gras Savoye la déclaration d’appel du 3 décembre 2018;
Déclare recevables les conclusions notifiées le 27 février 2019 par M. X ;
Laisse les dépens de déféré à la charge de M. X, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X, de M. Y, de la société Atouts Investissements 31 , de la SMA et de la SMABTP.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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