Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 mars 2021, n° 18/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 mai 2018, N° F15/02185 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N° 2021/137
N° RG 18/02731 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLQ6
M.[…]
Décision déférée du 17 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 15/02185)
[…]
B X
C/
SA SoLocal venue aux droits de la SA Pages Jaunes
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X
'La Barraque'
[…]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
SA SOLOCAL venue aux droits de la SA PAGES JAUNES
204 Rond-Point du Pont de Sévres
[…]
Représentée par Me Caroline QUENET de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de Toulouse
(postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.KHAZNADAR et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 21 octobre 2002, M. B X a été engagé par la société Pages Jaunes par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de télévendeur prospects, catégorie maîtrise. Les dispositions applicables étaient celles de la convention collective nationale de la publicité française et de la convention d’entreprise Pages Jaunes
du 31 mai 2001.
Courant 2007, il a intégré 'la Force de vente prospects'.
A compter du 29 novembre 2010, Monsieur X était engagé en contrat de travail à durée indéterminée comme conseiller commercial Force de vente locale, avec un statut de VRP et une reprise d’ancienneté au 21 octobre 2002. L’étendue de la zone de prospection était fixée à 11 départements dans le sud de la France. La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des Voyageurs, Représentants, Placiers.
A compter du 22 juin 2012, il a été placé en arrêt maladie, lequel a été renouvelé pendant plusieurs mois jusqu’au terme de la relation contractuelle.
Le 17 décembre 2013, il a été déclaré inapte définitif à son poste par le médecin du travail.
Après avoir été convoqué le 3 février 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2014, le salarié a été licencié le 21 mars 2014 par la société pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 17 août 2015, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.
Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser 1 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. B X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié
le 22 mai 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses conclusions transmises par RPVA le 04 janvier 2021, M. B X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la nullité du licenciement,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser :
*58 679 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*9265 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et pour non-respect de ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité,
*9265 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 926 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner d’office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X soutient que ses conditions de travail du fait de pratiques managériales de l’employeur sont à l’origine de son état dépressif depuis 2005 et que son inaptitude est liée à des agissements répétés de harcèlement moral subi de l’employeur.
Il conclut à la nullité du licenciement pour inaptitude au motif du harcèlement moral et à défaut pour
non respect de l’article R 4624-31 ( en sa rédaction applicable à la date du litige) en matière de visite de pré-reprise.
A titre subsidiaire, il sollicite que le licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à titre subsidiaire pour non respect par l’employeur de l’obligation de reclassement.
Elle fait valoir qu’il a subi un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
Par ses conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2021, la société Solocal, anciennement dénommée Pages Jaunes, demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile,
— Vu l’article L 1152-1 du code du travail, l’article L 1154-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L 1226-2 du code du travail ;
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS,
EN CONSEQUENCE
— Recevoir la société Solocal en ses défenses et demandes reconventionnelles,
— Dire et Juger que le licenciement de Monsieur X, prononcé pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, est parfaitement fondé, aucun harcèlement moral n’étant démontré, ni aucun manquement à l’obligation de reclassement ;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION, POUR UN MOTIF QUELCONQUE :
— Dire et Juger que, faute de faire la preuve du préjudice subi, Monsieur X ne pourra en aucun cas percevoir davantage que 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter Monsieur X de toute demande de dommages-intérêts formulées au titre du manquement allégué à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation de la société SoLocal à rembourser les allocations servies par le Pôle Emploi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Condamner Monsieur X à verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens ;
La société sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue
le 05 janvier 2021 afin de pouvoir répondre aux conclusions adressées par l’appelant la veille de la clôture.
Sur le fond, elle conclut à l’absence de preuve par le salarié, qui ne l’a jamais alertée, de tout
harcèlement moral, à l’absence de violation de l’article R 4624-31 du code du travail tout comme à tout manquement à son obligation de sécurité.
Enfin l’intimée affirme avoir respecté loyalement son obligation de reclassement et considère que le licenciement est fondé.
Si la Cour entrait en voie de condamnation, elle demande la réduction des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 décembre 2020.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
A l’audience, les parties s’accordent sur un rabat de l’ordonnance de clôture à cette date. Elles ne sollicitent pas renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Sur le fond:
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité:
Selon l’article L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation générale de sécurité afin d’empêcher la survenance d’accident du travail ou le développement de maladie professionnelle.
Il doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiée par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L 4624-1 du code du travail.
+ Monsieur X allègue qu’il a subi un harcèlement institutionnel basé sur une politique d’entreprise ce qui a gravement impacté son état de santé du fait de l’inquiétude et du stress liés à des conditions de travail dégradées et à la mise en place d’une réorganisation de l’entreprise. Il explique que:
— en 2005, alors qu’il travaillait exclusivement par téléphone, la société l’a orienté, sans avenant, vers le secteur des 'prospects terrain', intermédiaire entre la télévente et la vente sur le terrain, et il a subi une pression pour la réalisation d’objectifs croissants qui s’apparentait à un harcèlement moral dont il a informé le médecin du travail
le 29 juin 2006,
— il a ainsi été placé en arrêt maladie de mars 2005 à janvier 2006,
— au mois d’octobre 2006, lui ont été confiées, sans avenant, les fonctions de conseiller commercial Force de Vente Prospect impliquant une modification de sa rémunération (devenue pour partie fixe et variable) et de nombreux déplacements sur un secteur géographique couvrant plusieurs
départements,
— la pression s’est poursuivie ( avec des mises en garde, des injonctions de faire toujours plus, des plans d’amélioration successifs, un reporting quotidien sur les ventes et un entretien mensuel avec le responsable ce qui occasionnait un stress
permanent ),
— il était de nouveau placé en arrêt de travail du 21 janvier 2007 au 11 mars 2007,
— à compter de 2010, dans le cadre de ses fonctions de VRP, il avait pour mission de prospecter et de vendre les supports ou produits publicitaires commercialisés par la société en lien avec l’annuaire et les technologies de la communication auprès des entreprises situées dans une zone de prospection comprenant les départements limitrophes à celui de la Haute Garonne,
— en mars 2011, la société s’est engagée dans la voie d’une mutation avec la mise en place d’un plan dénommé JUMP 2012 ( effective en 2013), abandonnant les annuaires papier pour s’approprier le marché de l’internet et les salariés ont subi des nouvelles conditions de travail déstabilisantes, l’employeur ayant failli dans le cadre de l’accompagnement à son obligation de sécurité.
— il exerçait son activité uniquement sur le terrain, seul, dormant régulièrement à l’hôtel et ne pouvant rejoindre son domicile à l’issue de sa journée de travail.
Il verse diverses pièces à l’appui de sa prétention:
— une attestation du 16 août 2017 de M. Caubet cadre commercial, ancien manager commercial de M. X à la société Les Pages Jaunes entre 2005 et 2006 à la télévente à Toulouse, déclarant qu’avant sa prise de fonction avec celui-ci devant revenir d’arrêt malaldie, un point avait été fait avec la direction et il lui avait été conseillé
de ne pas porter tous ses meilleurs efforts d’accompagnements sur ce vendeur, presque de le laisser en difficultés pour qu’il reparte à son initiative en arrêt maladie sur le motif qu’il était sous-productif. Mais il l’avait assisté et Monsieur X s’était investi.
— des courriers de la société des 1er mars 2011 et 1er juin 2011 sur le projet de mutation de l’entreprise et du 30 septembre 2013 adressé pendant la période de suspension du contrat l’informant de ses possibilités d’accès au projet d’évolution de l’entreprise,
— un article du journal 'Le Parisien’ du 03 mars 2015 intitulé 'France 2: le PDG de Pages Jaunes s’en prend à Elise Lucet’ à la suite de la diffusion d’un reportage de l’émission 'Cash Investigation’ sur les méthodes de management de la société,
— un graphique intitulé indicateur bien-être au travail ( note moyenne sur 22 questions relatives au bien être) enquête d’opinion interne 2014 du groupe Solocal distinguant les agences télévente, de terrain ( dans les moins bien classées pour Toulouse) et la direction,
— le dossier médical portant les mentions suivantes:
. le 29 juin 2006: arrêt 9 mois ( mars 2005 à janvier 2006), en maladie pour dépression du à un harcèlement de son ancien directeur,
. le 19 mars 2007 suite à arrêt maladie du 21 janvier au 11 mars 2007: pas de problème de reprise,
. le 18 mars 2008: RAS depuis 1 an,
. le 05 décembre 2013: pré-reprise VRP depuis 6 ans, arrêt maladie depuis juin 2012, dépressif connu depuis 9 ans, surcharge de travail, méthodes qui ont changé, stress de la compétition, l’idée de revenir au travail lui est insupportable,
. le 17 décembre 2013: visite reprise : a informé l’employeur par mail, souhaite contester la décision de la CPAM ( mise en invalidité 1re catégorie à partir du 15-12). Conclusion inaptitude.
— un certificat du 14 novembre 2013 du docteur Z, psychiatre, indiquant que Monsieur X présente une souffrance psychologique importante en rapport avec son travail, suit un traitement médicamenteux et que dans son état, il souhaiterait qu’il puisse être mis inapte à tout poste au sein de l’entreprise afin d’être licencié.
— la fiche de poste établie le 11 décembre 2013 par le médecin du travail décrivant les conditions de travail dont le reporting tous les soirs, autonomie de travail dont est garant le N+ , nombreux kilomètres par an, au bureau:1 jour par semaine. Sous la rubrique pressions ( téléphone des clients, public, encadrement collègue) il est porté: pression de l’entreprise, des clients.
— un placement en invalidité par décision de la CPAM de Haute-Garonne
du 31 janvier 2014, catégorie 1 à compter du 1er décembre 2013, revalorisée en catégopie 2 à compter du 13 novembre 2015,
— la fiche d’inaptitude définitive du 17 décembre 2013 à son poste et à tout poste dans l’entreprise, le salarié pouvant bénéficier d’une formation à définir.
— un certificat du docteur A, médecin généraliste, assurant le suivi depuis 2010, mentionnant que M. X a présenté rapidement des symptômes d’allure anxio-dépressive dont il a fait la relation avec un travail particulièrement stressant pour le compte de 'pages jaunes’ , déclarant à l’époque subir une pression hiérarchique importante avec des remises en cause de son travail permanentes et pour lui injustifiées, supportant mal les convocations et mises en place de plan d’amélioration qu’il jugeait comme des sanctions ou brimades injustes. Le fait d’être contrôlé et suivi dans ses démarches commerciales sur le terrain était très mal vécu. Il disait qu’il avait de bons résultats, qu’il était bien classé pour ces résultats au niveau national et que ces mises sous pression étaient injustifées. Il disait régulièrement que ces secteurs qui lui étaient affectés étaient choisis pour le mettre en difficultés. Le principal sujet de consultation était pratiquement toujours psychosomatique, une plainte physique cachant presque systématiquement une plainte morale. M. X a fini par prendre une attitude quasi paranoïaque presque délirante sur une courte période (..).
Les éléments pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
+ La société SoLocal rappelle que:
— Monsieur X, embauché en octobre 2002 en qualité de Télévendeur Prospects, avait pour mission de commercialiser les produits du groupe auprès des prospects et par téléphone et était rémunéré par un fixe, augmenté d’une part variable,
— Courant 2007, il a été promu pour intégrer la « Force de Vente Prospects », sa mission étant inchangée mais il démarchait les clients sur le terrain,
— le 29 novembre 2010, le salarié a bénéficié d’une seconde promotion et du statut de VRP, il était
chargé de prospecter la clientèle de la société, sans distinction entre les prospects et les clients. La rémunération comprenait un fixe et une part variable, composée de primes sur le chiffre d’affaires produit.
L’appelante oppose qu’il ressort du dossier médical que le syndrome
dépressif dont souffre Monsieur X était connu depuis au moins 9 ans, soit
depuis 2004 et pré-existait donc à un prétendu harcèlement et qu’en 2007 le médecin notait ' état dépressif + fatigue + problème personnel'. Elle souligne qu’elle n’a été alertée ni par le salarié ni par la médecine du travail qui a ce pouvoir et n’a fait que consigner les déclarations du salarié.
La société indique qu’à la suite de la promotion de 2007, Monsieur X a bénéficié en novembre 2007 d’une voiture de fonctions et a signé le 3 juillet 2008, un avenant modifiant les éléments de composition de sa part variable; qu’il n’a subi aucune pression même pour fixer des objectifs; qu’il était commercial depuis 12 ans avant d’intégrer la société Pages Jaunes et que sa zone de prospection, contractuelle, avait été acceptée en toute connaissance de cause.
Elle ajoute qu’il dormait parfois à l’hôtel et que le reporting permettait un contact régulier avec son supérieur, destiné à l’accompagner et ne pas le laisser seul sur le terrain.
Enfin l’intimée rappelle que Monsieur X a été informé d’un projet d’évolution du modèle commercial de l’entreprise par courriers:
— du 1er mars 2011 faisant part de l’engagement avec les représentants du personnel de 2 projets: Jump 2012 de croissance permettant l’approche multi contact des annonceurs à travers le cross canal et un projet de nouveau dispositif contractuel pour les commerciaux terrain généraliste, ces projets étant basés sur le volontariat,
— du 1er juin 2011 annonçant le lancement après réunion du comité d’entreprise du seul projet retenu Jump 2012 avec la mise en place du volontariat, d’une spécialisation sans impacter les généralistes et une commission de suivi avec les partenaires sociaux, qu’ainsi « 86 réunions ont porté sur JUMP (réunion de CE, CHSCT, commission de travail, réunions de négociations), plus de 700 réponses aux questions qui ont été posées par les membres des CE, des CHSCT et des commissions de travail ».
Elle considère donc qu’il s’agissait d’un plan concerté et non imposé dont d’ailleurs ne faisait pas partie Monsieur X, ce d’autant qu’il n’y a pas adhéré et qu’il a été mis en oeuvre alors qu’il était en arrêt maladie.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X n’était pas débutant lorsqu’il a été engagé par la société Pages Jaunes et connaissait le métier de commercial depuis plusieurs années et donc ses contraintes qui dans un premier temps ont été limitées en ce qu’il procédait uniquement par téléphone.
S’il a été en dépression en 2006, pour dit-il harcèlement de son ancien directeur (de mars 2005 à 2006), mais dont il n’établit aucun élément, d’une part un état dépressif était pré-existant tel qu’il s’évince du dossier médical (mention au 5 décembre 2013) et d’autre part l’attestation de son ancien manager, rédigée plus de 10 ans après leur période de travail commune de 2005 à 2006, relate l’investissement et la bonne évolution professionnelle du salarié présenté au départ comme ayant des difficultés.
Ainsi la situation a favorablement évolué en 2007 avec une intégration au sein de la Force des ventes et un changement avec un travail de terrain et le salarié n’a rien signalé auprès de l’entreprise ou du médecin du travail pendant plusieurs années avant de faire état lors de la visite de pré-reprise du 05
décembre 2013 devant le médecin du travail ( suite à arrêt de travail en juin 2012) d’une surcharge de travail, de méthodes qui ont changé, de stress lié à la compétition et d’un mal-être.
Monsieur X, commercial puis VRP voyageur représentant placier, était amené de part sa fonction à effectuer de nombreux déplacements, à ne pas rentrer tous les soirs à son domicile et s’il était autonome sur le terrain, il devait permettre à l’employeur de connaître la réalité de son activité par le 'reporting'.
Monsieur X ne justifie pas de la fréquence à laquelle il dormait à l’hôtel ni que celle-ci était disproportionnée par rapport à d’autres commerciaux et il était un jour au bureau par semaine donc sur place en contact avec l’entreprise.
Si Monsieur X exprime un fort ressenti face aux conditions de travail, a évoqué avec le docteur A mal vivre le fait d’être contrôlé et suivi dans ses démarches commerciales sur le terrain et ajouté qu’il subirait des remises en cause et plans d’amélioration injustifiés, il ne produit sur aucune période de temps aucun élément circonstancié en ce sens ( courriels de l’employeur ou du salarié en lien avec une pression pour atteindre des objectifs, entretiens d’évaluation mentionnant des difficultés et la nécessité de plans d’accompagnement, attestations de collègues commerciaux …) corroborant ses dires face à une organisation objective du travail.
L’arrêt maladie de juin 2012 intervient dans une phase importante de projet de mutation des conditions de travail avec abandon des annuaires papier pour le numérique, impliquant une nouvelle et rapide adaptation.
Si l’on peut comprendre que l’annonce de projets d’évolution de l’entreprise puisse inquiéter un salarié, ces derniers ont fait l’objet de discussions préalables avec les représentants du personnel, d’informations auprès des salariés par la société et reposaient sur le volontariat.
L’employeur a apporté des réponses objectivées.
Au regard des éléments sus-développés, il ne sera pas pas retenu de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur, ni de manquement à son obligation de sécurité.
L’appelant sera donc débouté de ses demandes relatives à un licenciement nul pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que des demandes afférentes de dommages et intérêts et indemnités. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces chefs.
II/ Sur la nullite du licenciement tirée du non-respect des dispositions de l’article R 4624-31 du Code du travail (dans sa version en vigueur en 2013) :
Selon l’article R 4624-20 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur à la date du litige), en vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, une visite de pré-reprise était organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.
Le salarié rappelle qu’avant le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, le médecin du travail devait pour prononcer une inaptitude physique du salarié à son poste procéder à 2 examens médicaux espacés d’au moins 2 semaines, sauf si le maintien du salarié à son poste entrainait un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité ou celle de tiers ou si un examen de pré-reprise avait été
effectué dans un délai de 30 jours au plus.
Il expose que:
— il a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d’une visite qualifiée de pré-reprise le 5 décembre 2013, suite à la décision du médecin conseil de la CPAM de suspendre le paiement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2013, la reconnaissance d’une invalidité étant intervenue à compter de cette date, ce dont l’employeur a été informé,
— il a été de nouveau examiné le 17 décembre 2013 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail ayant mentionné : 'vu en visite de pré-reprise
le 05-12-2013 ( visite qui tient lieu de première visite) inapte à tout poste dans l’entreprise ' de sorte que cet examen constituait la 2e visite médicale exigée par l’article R.4624-31 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
Monsieur X conteste que ces avis constituent des examens de reprise au motif qu’il était en arrêt de travail au mois de décembre 2013 et au-delà, le contrat de tarvail étant suspendu aux 5 et 17 décembre 2017. Il ajoute que à supposer que la visite du 05 soit qualifiée de première visite de reprise, le délai de deux semaines entre les deux avis médicaux n’a pas été respecté.
Il conclut donc à la nullité du licenciement.
La société réplique que la CPAM avait cessé d’admettre les arrêts de travail au 1er décembre 2013, considérant que le salarié était apte à reprendre son poste, qu’il n’était pas placé en période de suspension de son contrat du fait de la maladie, que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
Elle fait valoir que l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen lorsque l’examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours auparavant, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’un avis de pré-reprise a été émis le 5 décembre 2013, moins de trente jours avant l’avis de reprise du 17 décembre.
Quelque soit la cause de suspension des indemnités journalières par la CPAM ( aucun courrier de celle-ci n’étant produit), seule une visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail, peu important que le salarié dispose d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
L’article R 4624-31 du code du travail permet d’éviter un double examen médical si le salarié a bénéficié d’une visite de pré-reprise dans les 30 jours précédents et si l’employeur en a été averti.
En l’espèce la société a été informée de la visite de pré-reprise du 05 décembre 2013 intervenue moins de 30 jours avant la visite de reprise du 17 décembre 2013.
L’avis d’inaptitude médicale pouvait être délivré à l’issue, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une seconde visite.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande de nullité de licenciement en application de l’article R 4624-31 du code du travail.
III/ Sur l’obligation de reclassement :
Selon les dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, «lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi
qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
En outre, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser.
La lettre de licenciement du 21 mars 2014 est ainsi libellée :
' (…) Aprés examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencierpour le motif suivant: impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude constatée par le Médecin du travail. Le Médecin du travail vous a recu
le 5 décembre 2013 lors d’une visite de pré-reprise à la demande du Médecin Conseil de la CPAM puis le 17 décembre 2013, en application de l’article R.4624--31 du Code du travail, il vous a reçu lors d’une seconde visite médicale à l’issue de laquelle il vous a déclaré inapte à votre poste de Conseiller commercial avec les conclusions
suivantes :
' Inapte définitif à son poste de travail. Vu en visite de pré-reprise le 5/12/2013 (visite qui tient lieu de première visite). Inapte à tout poste dans l’entreprise. Pourrait bénéficier d’une formation à définir. Etude de poste faite le 11-12-2013 ».
Conformément aux prescriptions légales et après étude de l’ensemble des postes disponibles aussi bien chez Pages Jaunes SA que dans les filiales du groupe Pages Jaunes, nous vous avons proposé par courrier recommandé daté
du 20 décembre 2013, les postes suivants:
— téléconseiller producteur – poste sédentaire disponible chez PJ Marketing Services, sur le site d’Angoulême.
— Télévendeur commercial sédentaire – poste de commercial par téléphone disponible chez PJMarketing Services, sur le site d’Angoulême.
— Télévendeur commercial sédentaire – poste de commercial par téléphone disponible chez PJMarketing Services, sur le site de Suresnes.
Nous vous rappelons que ces postes étaient disponibles de manière immédiate et que nous nous engagions à vous former afin de vous permettre de réussir dans ces nouveaux postes.
Par courrier avec accusé de réception en date du 15 janvier 2014, vous nous avez fait part de votre
refus concernant ces propositions de reclassement. Dans la continuité de nos recherches d’offres de reclassement, nous vous avons proposé par courrier recommandé en date du 10 mars 2014 d’autres propositions de postes :
— Télevendeur digitalprospects Poste de commercialpar téléphone actuellement disponible au sein de nos
agences situées à Eysines, Marseille et Rennes.
— Télévendeur digital clients Poste de commercial par téléphone actuellement disponible au sein de notre
agence située à Sèvres.
— Télévendeur digital key account Poste de commercialpar téléphone actuellement disponible au sein de nos agences situées à Sèvres, Nancy, Lyon et Marseille.
— Télévendeur digital cross canal Poste de commercialpar téléphone actuellement disponible au sein de notre agence située à Sèvres.
Par courrier simple date du 1 7 mars 2014, vous nous avez à nouveaufaitpart de votre refus concernant ces propositions de reclassement.
Dans l’impossibilité de vous destiner toute autre proposition de reclassement,nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude constatée par le Médecin du travail ».
Monsieur X invoque une insuffisance de recherches de reclassement de la part de la société, au motif qu’elle a proposé des postes éloignés géographiquement alors que l’établissement Pages Jaunes situé à Balma a procédé le 27 janvier 2014, soit pendant la période de reclassement, à 12 embauches (dont une mobilite interne) de salariés en CDI sur des postes de télévendeurs digital prospects, télévendeurs digital clients, télévendeurs digital key account soit le même type de poste que ceux offerts par l’employeur les 20 décembre 2013 et 10 mars 2014. Il ajoute que la société ne lui a proposé aucune formation alors que le médecin du travail l’estimait envisageable.
Il reproche également à la Sa Pages Jaunes de ne pas avoir procédé à une recherche personnalisée de reclassement à l’intérieur du groupe de sociétés auquel elle appartient, le groupe SoLocal constitué de plusieurs filiales évoluant sur le même secteur d’activité (QDQ Media – MAPPY- PJMS – PAGES JAUNES Outre-Mer – Euro Directory et sa filiale […] ou à […] et LeadFormance).
La société Pages Jaunes réplique que:
— les souhaits émis au cours de la procédure de reclassement et les refus exprimés au cours de celle-ci par un salarié limitent le périmètre de recherche de l’employeur, tenu d’une obligation de moyens, – aucune filiale du groupe SoLocal n’est implantée à Toulouse où se trouve seulement un établissement secondaire, or les préconisations du médecin du travail excluaient tout poste «dans l’entreprise» SoLocal, raison pour laquelle elle a proposé trois postes au sein de la filiale la moins éloignée au plan géographique, soit la société PJMS installée à Angoulême.
Elle fait valoir que ces emplois comportant des fonctions commerciales sédentaires, sans déplacements ni hôtels, correspondaient aux compétences de Monsieur X, à son expérience et aux préconisations du médecin du travail, le salarié seulement titulaire d’un BEP chauffage et sans diplôme correspondant ayant effectué toute sa carrière comme commercial.
S’agissant des sociétés du groupe, elle précise leur localisation:
— Mappy a pour seul établissement son siège de Boulogne-Billancourt, situé à proximité de la ville de Sèvres, en petite couronne mais plusieurs postes proposés à Sèvres ont été refusés au motif de l’éloignement géographique,
— SoLocal Outre-Mer partage son siège avec la société SoLocal et les établissements sont situés Outre-Mer,
— La société Sotravo a pour seul établissement son siège situé
à Montigny-Le-Bretonneux dans le 78, soit en région parisienne,
— La société AvendreAlouer a été radiée du RCS le 6 février 2014, ses activités étant transférées à la société SoLocal et antérieurement, ses établissements successifs étaient à Paris,
— La société CLICRDV a pour seul établissement son siège social, situé à Boulogne-Billancourt,
— La société QDQ Media est une société espagnole,
— Editus est une société luxembourgeoise.
Si les courriers de réponse de Monsieur X des 15 janvier et 17 mars 2014 aux propositions de poste ne sont pas communiqués, l’appelant ne conteste pas les avoir refusées pour cause d’éloignement géographique.
La société avait donc la possibilité de tenir compte de la position du salarié sur le périmètre géographique de reclassement et la limiter à cette zone. Elle n’avait donc pas à procéder à des recherches au niveau des filiales du groupe qui ne disposent pas d’établissement dans le périmètre déterminé par le salarié.
Par contre, l’employeur doit respecter son obligation de reclassement au besoin par des mesures de permutations ou transformations de poste ou aménagement du temps de travail, même si le salarié a été déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise.
La société n’a proposé aucun poste sur la région, se rapportant à l’avis médical qui ne précise pas de motif légal de dispense de recherche et elle ne conteste pas que plusieurs emplois ont été pourvus pendant la période de reclassement à l’établissement de Balma. Elle n’a pas non plus proposé de formation, possibilité mentionnée par le médecin du travail.
En conséquence l’obligation de reclassement n’étant pas sérieuse, le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation:
Monsieur X sollicite la condamnation de la SA SoLocal à lui verser la somme de 58.679 € (soit environ 19 mois de salaires sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 3.088 €) à titre de dommages et intérets sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail tenant compte de son âge au moment du licenciement (44 ans), de son ancienneté (11,5 ans) et du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. Il précise que contrairement à ce qu’il a mentionné dans son curriculum vitae, il ne bénéficie pas d’un emploi de négociateur immobilier, n’ayant signé aucun contrat de travail et n’exerçant pas à titre d’indépendant.
Selon attestations Pôle Emploi produites aux débats, il a été indemnisé du 12 mai au 10 mai 2016 au
titre de l’allocation retour à l’emploi et le relevé de situation individuelle de l’assurance retraite du 12 février 2019 ne porte pas de cotisations en qualité de travailleur indépendant.
Il perçoit une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 13 novembre 2015 dont il indique qu’elle est sa seule ressource et qui s’élèvait mensuellement à 1231,47 euros
en mars 2020.
Il ne produit pas de déclaration de revenus.
La société oppose qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
L’appelant réclame en outre une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 9.265 € outre les congés payés y afférents et qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.
Au regard des éléments sus-visés, la société Solocal sera condamnée à payer :
— 9.265 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 926,50 euros de congés payés y afférents,
— 30000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents seront dûs à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
La société, partie principale perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société sera également condamnée à payer une somme de 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel. La demande de l’employeur à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture du 05 janvier 2021 et fixe la clôture de la procédure au 13 janvier 2021,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse en date
du 17 mai 2018 sur la qualification du licenciement et les indemnisations afférentes, les frais et dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant:
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA SoLocal venue aux droits de la SA Pages Jaunes à payer à Monsieur B X les sommes de:
— 9.265 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 926,50 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
— 30000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Ordonne le remboursement par la Sa SoLocal venue aux droits de la SA Pages Jaunes à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Rejette la demande de la SA Solocal venue aux droits de la SA Pages Jaunes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SoLocal venue aux droits de la SA Pages Jaunes aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Code de procédure civile
- Code du travail
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