Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 nov. 2021, n° 21/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00571 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 20 janvier 2021, N° 20/03207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/11/2021
ARRÊT N°869/2021
N° RG 21/00571 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6X2
EV/IA
Décision déférée du 20 Janvier 2021 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/03207)
N.ELIAS-PANTALE
Z Y
B X
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siége.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2019 signifié le 8 octobre 2019, Mme X et M. Y ont été condamnés solidairement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à verser à la SA COFIDIS la somme de 24 925,48 ' en principal avec intérêts au taux de 9,06 % à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 22 629,89 ' et sans intérêts pour le surplus.
En exécution de ce jugement, ont été mises en oeuvre des mesures d’exécution dont en dernier lieu, la saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2020 des comptes détenus par la CRCAM de Toulouse 31 pour un montant de
28 040,25 ', saisie dénoncée le 10 juillet 2020 à Mme X et M. Y; cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 1268,35 euros.
Par acte d’huissier du 10 août 2020, Mme B X et M. Z Y ont fait citer la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir déclarer recevable leur contestation, dire et juger que la somme de 802 ' au titre des frais d’exécution n’est pas due et de leur accorder les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 20 janvier 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' Débouté Mme B X et M. Z Y de leurs contestations et demandes,
' Rejeté toute autre demande,
' Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,
' Condamné solidairement Mme X et M. Y aux dépens.
Mme B X et M. Z Y ont formé appel de la décision le 5 janvier 2021 en ce qu’elle a :
' Débouté Mme B X et M. Z Y de leur demande de dire et juger 802 euros au titre des frais d’exécution n’est pas due par leurs soins,
' Débouté Mme B X et M. Z Y de leur demande des plus larges délais de paiement possibles, soit 24 mois, pour apurer leur passif,
Par dernières conclusions du 23 août 2021, Mme B X et M. Z Y demandent à la cour de :
' Déclarer recevable l’appel interjeté par M. Y et Mme X, ' Infirmer le Jugement rendu en date du 20 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. Y et Mme X de leur demande de dire et juger que les frais d’exécution à hauteur de 802 euros n’étaient pas dus par leurs soins, ' Infirmer le Jugement rendu en date du 20 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. Y et Mme X de leur demande des plus larges délais de paiement soit 24 mois pour apurer le passif litigieux,
' Infirmer le jugement rendu en date du 20 janvier 2021 en ce qu’il a condamné M. Y et Mme X aux entiers dépens de l’instance,
Statuant de nouveau :
' Dire et juger que la somme de 802 euros au titre de frais d’exécution n’est pas due par M. Y et Mme X,
' Accorder à M. Y et à Mme X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de leur dette auprès de la SA COFIDIS,
Par dernières conclusions du 17 mars 2021, la SA COFIDIS demande la cour de :
Confirmant le jugement du juge de l’exécution en date du 20 janvier 2021,
' Dire et juger que Mme X et M. Y restent devoir au 21 septembre 2020 la somme de 28.108,14 ' outre les intérêts postérieurs,
Dire et juger que les frais d’exécution réclamés sont parfaitement justifiés,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
' Rejeter la demande de délais de paiement de Mme X et de M. Y au vu des pièces justificatives de leurs charges et revenus produites aux débats,
En conséquence :
' Confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 20 janvier 2021 en ce qu’il a :
* Débouté Mme B X et M. Y de leur demande de dire et juger 802 euros au titre des frais d’exécution n’est pas due par leurs soins,
* Débouté Mme X et M. Y de leur demande des plus larges délais de paiement possibles, soit 24 mois pour apurer leur passif,
* Condamné Mme X et M. Y aux entiers dépens.
En outre,
' Condamner solidairement Mme B X et M. Z Y au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 octobre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
sur le décompte :
M. Y et Mme X relèvent que l’état de frais mentionne une facture de 154,44 euros le 10 juin 2020 au titre de « lettre organismes ».
La SA COFIDIS oppose que les frais indiqués sont justifiés.
Il apparaît que le décompte de la SAS EXESUD , huissier de justice, du 22 septembre 2020 indique au 10 juin 2020 trois « lettres organismes » pour un montant de 51,48 euros chacune soit un total de 154,44 euros.
Malgré les protestations de ses adversaires, la SA COFIDIS ne produit pas les lettres et ne justifie pas de leur tarification pour les montants indiqués.
En conséquence, il convient de déduire la somme de 154,44 euros des frais d’exécution de l’étude figurant au procès-verbal de saisie-attribution pour un montant total de 802,83 euros, soit un solde de 648,39 euros par infirmation de la décision déférée. M. Y et Mme X étaient donc débiteurs de 27'950,70 euros au 21 septembre 2020.
Sur les délais de paiement :
M. Y et Mme X indiquent avoir deux enfants à charge et font valoir que certaines de leurs charges ont diminué, qu’au surplus M. Y a trouvé un travail en CDI et perçoit désormais un salaire mensuel de plus de 2000 euros ; qu’enfin il a engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes de Toulouse contre son ancien employeur dont il espère une issue fructueuse.
La SA COFIDIS oppose que la situation des débiteurs est largement obérée au regard de leurs ressources.
En application de l’article R. 121-1du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut en suspendre l’exécution si ce n’est pour accorder un delai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en consideration des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Si les appelants produisent une requête devant le conseil des prud’hommes de Toulouse, ils ne justifient pas de son éventuelle issue, alors qu’ils indiquent dans leurs conclusions que l’affaire devait être plaidée le 8 septembre 2021.
Mme X est assistante maternelle agréée.
M. Y travaillait en intérim. S’il indique travailler en CDI et produit un bulletin de paye pour le mois de mai 2021 indiquant un montant net fiscal de 2441,77 euros, il ne verse pas son contrat de travail et il ne peut être déduit de cette fiche de paye qui indique une ancienneté au 19 avril 2021 qu’il a effectivement été embauché en contrat à durée indéterminée.
M. Y et Mme X doivent assumer les charges d’une famille de deux enfants (alimentation,vêture, mutuelle, EDF/GDF:159 euros par mois, assurance…) outre un emprunt immobilier dont ils indiquent que les mensualités s’élèvent à 862 euros.
De plus, ils doivent assumer le remboursement de crédits renouvelables : Cartezero (mensualité de 56,06 euros en octobre 2020), Auchan (mensualité de 85 euros en novembre 2020), Casino (mensualité de 75,60 euros en octobre 2020) et d’un emprunt Carrefour Banque dont les mensualités s’élèvent à 130,34 euros.
En tout état de cause, ils évaluent à 796,71 euros leurs charges en ce non compris l’emprunt immobilier et les charges de la vie courante, hormis EDF/GDF.
Au surplus, ainsi que le relève la SA COFIDIS, M. Y et Mme X n’évoquent plus un certain nombre de charges ( « 200 euros de voiture, 100 euros de caisse d’épargne voiture»), mentionnées en première instance, sans justifier de leur règlement.
Enfin, la dette en principal (compte non tenu des frais) de M. Y et Mme X auprès de la SA COFIDIS s’élève à 25'925,48 euros selon décompte du 22 septembre 2020 et un étalement de leur dette dans la limite légale de 24 mois supposerait donc des mensualités supérieures à 1000 euros.
Au regard de la situation financière des débiteurs, il n’apparaît pas qu’ils sont en capacité d’assumer la charge de mensualités de ce montant et d’apurer le passif litigieux au bénéfice de délais de paiement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes annexes :
M. Y et Mme X qui succombent garderont la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z Y et Mme B X au titre des frais,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que le montant réclamé au titre des frais d’exécution s’élève à 648,39 euros,
En conséquence, dit que M. Z Y et Mme B X restaient devoir au 21 septembre 2020 la somme de 27953,70 euros outre intérêts postérieurs,
Rejette la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Z Y et Mme B X aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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