Infirmation partielle 5 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 5 févr. 2021, n° 18/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00932 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 30 janvier 2018, N° F17/00004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/02/2021
ARRÊT N°2021/67
N° RG 18/00932 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEO5
[…]
Décision déférée du 30 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES – F17/00004
[…]
E D épouse X
C/
Madame K B J d’G H épouse Y SELARL GRANDE I DU CENTRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame E D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
représentée par Me ARVET-THOUVET, avocat au barreau de ALBI
INTIMÉES
Madame K B J D’G H épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Claire O’BRIEN-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me BERTHOULOT, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL GRANDE I DU CENTRE
[…]
[…]
représentée par Me MONTAL, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Mme E D épouse X a été engagée par Mme K B J d’G H épouse Y (ci-après nommée Madame B) en qualité de pharmacienne au sein de son officine située à Mazamet par contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 février 2001 au 31 décembre 2001.
Le 1er janvier 2002, le contrat est devenu à durée indéterminée , et à temps plein à compter du 2 novembre 2015.
Dans le cadre d’un projet de regroupement des pharmacies de Mazamet, la Grande I du Centre a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er avril 2016.
Le 31 mars 2016, Mme B a cessé son activité et a cédé des éléments du fonds de commerce à la Grande I du Centre.
Convoquée le 12 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 18 janvier 2016, Mme E D épouse X a été licenciée le 5 février 2016 par Mme B pour motif économique.
***
Le 19 janvier 2017, Mme E D épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Castres pour contester son licenciement.
Par jugement du 30 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, a :
constaté que l’entité économique I B a cessé son activité,
dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquant pas au cas d’espèce,
dit que la I B n’a pas violé son obligation de sécurité,
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
condamné la salariée aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a retenu que la cession d’éléments du fonds (stock de marchandises, livre d’ordonnance fichiers informatiques, clientèle de la I) n’impliquait pas le transfert d’une entité économique autonome à défaut de cession d’éléments essentiels tels que la licence, le droit au bail, le matériel.
Par déclaration du 20 février 2018, Mme E D épouse X a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 janvier 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme E D épouse X demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
Sur la violation de l’obligation de sécurité,
constater que Mme B a violé son obligation de sécurité à son égard,
condamner solidairement Mme B et la Grande I du Centre à lui verser 4 840 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,
Sur le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
constater que son contrat de travail n’a pas été repris par la société Grande I du Centre suite au rachat de l’officine de Mme B,
constater la violation de l’article L.1224-1 du code du travail,
constater que le licenciement pour motif économique de la salariée est privé de cause réelle et sérieuse,
condamner solidairement Mme B et la Grande I du Centre à lui verser 116 352 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal par année entière à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Castres le 19 janvier 2017,
condamner Mme B J à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Grande I du Centre à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 26 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Grande I du Centre demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme E X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame B dans des conclusions communiquées le 3 août 2018, demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme D épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, si la cour retient l’application de l’article L1224-1, elle demande à la cour de:
— mettre à la charge de la grande I du centre les conséquences financières du licenciement,
— mettre hors de cause Mme B.
En tout état de cause,
— Condamner la grande I du centre à lui payer 16 080 euros à titre de remboursement des sommes versées à Madame D épouse X à l’occasion de son licenciement outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Madame D épouse X se prévaut d’une absence de visite médicale d’embauche et de visite périodique tous les deux ans en violation des dispositions des articles R 4624-10 et R4634-16 du code du travail.
Des éléments de la procédure il ressort que Madame D épouse X a bénéficié de deux visites médicales les 19 février 2001, 13 octobre 2003 et 21 mars 2016, ce dont il résulte un manquement avéré de madame B à son obligation de sécurité en l’absence d’organisation dans le délai réglementaire de la visite d’embauche et de respect du rythme bi annuel des visites médicales.
Pour autant Madame B justifie de l’absence de présentation de la salariée à la visite périodique à laquelle elle avait été convoquée le 12 janvier 2010 à 14h50 sans que la preuve soit rapportée par la salariée de ce que cette convocation était prévue en dehors des heures de travail , ni même qu’elle en
aurait demandé le report.
Madame D épouse X qui était âgée de 36 ans lors de son embauche ne justifie d’aucun problème de santé, et ne démontre pas l’existence d’un préjudice que lui aurait causé le non respect par l’employeur de son obligation.
Madame D épouse X invoque également le manquement de Madame B à son obligation de sécurité résultant de l’absence d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques, en méconnaissance de l’article R4121-1 du code du travail qui impose à tout employeur d’établir un document d’évaluation des risques.
Si ce manquement est caractérisé, la salariée ne justifie pas davantage du préjudice en ayant résulté.
Madame D épouse X a ainsi été justement déboutée par les premiers juges de sa demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par Madame B.
Sur le licenciement
En vertu de l’article 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement notifiée à la salarié le 5 février 2016, après refus par celle-ci du contrat de sécurisation professionnelle, énonce les motifs suivants : 'pour faire suite à la cessation de mon activité de pharmacienne et dans le cadre de la vente de la totalité de la clientèle de la I, le poste que vous occupez actuellement au sein de la I va être supprimé. Tous les autres postes de la I venant également à être supprimés du fait de la vente de la clientèle et de la cessation de mon activité , aucun poste ne sera disponible ni envisagé au sein de la I pour un éventuel reclassement (…).
Conformément à l’article L1233-17 du code du travail, vous pourrez, dans le délai de 10 jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenu pour fixer l’ordre des licenciements.
Du fait de la cessation totale d’activité, aucune réembauche n’est à envisager (…).'
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
* * *
Madame D épouse X fait valoir au soutien de son appel que la Grande I du Centre a été créée suite au regroupement de 5 pharmacies de Mazamet qu’elle a rachetées, dont celle de Mme B qui lui a cédé sa clientèle et son stock de marchandises ; que tous les contrats de travail ont été repris, soit 11 salariés à l’exception de Mme X, de l’époux de Mme B et d’une femme de ménage. Elle se prévaut de l’extrait KBIS de la I qui mentionne la vente de l’officine en ces termes: « cessation d’activité suite à la vente du fonds à la SELARL Grande I du Centre. »
Elle considère qu’en raison de la cession, même partielle, d’éléments déterminants du fonds tels que la clientèle, et de la poursuite de l’activité économique avec les mêmes contrats, les dispositions d’ordre public de l’article L1224-1 s’appliquent et emportent transfert d’une unité économique
autonome et transfert des contrats de travail à la nouvelle entité.
Elle ajoute que M. Guiraud pharmacien est également parti à la retraite comme Mme B lors de la vente de sa I à la I de Nore, elle même reprise par
la grande I du centre , sans reprise de licence ou de droit de bail. Elle soutient en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et justifie la condamnation solidaire de Mme B et de la Grande I du Centre au paiement de dommages et intérêts.
Madame B expose quant à elle que l’offre d’achat de son officine
du 22 mai 2014 qu’elle a acceptée excluait la reprise des effectifs, les promettants ayant exclu une application volontaire de l’article L1224-1 et ayant mis à sa charge les formalités et conséquences de licenciements éventuels, l’obligeant ainsi à rompre le contrat de travail de Mme X. Elle précise que les éléments suivants de l’officine ont été cédés: la clientèle, l’achalandage, le livre d’ordonnances, les fichiers informatiques, marchandises.
Elle indique que l’acte de cession ne fait pas état de salariés, qu’en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation , la clientèle suffit à elle seule à caractériser une entité économique autonome, que par suite le repreneur est tenu pour responsable des licenciements et en supporte les conséquences financières.
Le licenciement , selon elle, trouve sa cause dans le refus de la SELARL de poursuivre le contrat de Mme D épouse X , et elle n’a pas à en supporter les conséquences. Elle demande en conséquence le remboursement des frais liés au licenciement (préavis, indemnité de licenciement, congés payés).
La société Grande I du centre fait valoir que Mme B a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er juillet 2014 et a cessé définitivement son activité à compter du 31 mars 2016 avec restitution définitive de sa licence d’exploitation à l’ARS et résiliation du bail, qu’elle a cédé certains éléments du fonds à la SELARL I du Centre à l’exclusion de la licence d’exploitation, du droit au bail, des biens corporels et incorporels, du mobilier et des abonnements téléphoniques. Selon elle les éléments cédés ne peuvent caractériser le transfert d’une unité économique autonome.
Elle précise que le licenciement économique de Mme D épouse X est motivé par la cessation définitive d’activité et la fermeture de l’officine de I.
Elle soutient que les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, qu’une cession dont la licence est exclue, ne peut s’analyser qu’en une cession d’éléments du fonds ne relevant pas de l’article L1224-1.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’acte de cession d’éléments isolés du fonds du 22 mars 2016 met à la charge de Mme B les formalités et conséquences du licenciement de Mme D épouse X ; de sorte que la demande de Mme B tendant à mettre à la charge de la Grande I du Centre les conséquences pécuniaires du licenciement doit être rejetée.
Sur ce, la cour,
En vertu de l’article L1224-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Au cas d’espèce quatre pharmacies de Mazamet, dont celle qu’exploitait Madame B, se sont regroupées sous la forme d’une unique officine avec constitution à cet effet de la SELARL Grande I du Centre après obtention d’un arrêté d’autorisation de regroupement de l’Agence Régionale de Santé
du 9 octobre 2015. Dans le cadre de ce regroupement une promesse
de cession d’éléments de fonds d’officine de I a été conclue entre Madame B et la SELARL ' Grande I du centre’ le 22 mars 2016 après un acte sous seing privé du 18 juin 2014 fixant les conditions de la cession .
Il résulte de ces actes que la cession a porté sur les éléments suivants:
— l’enseigne et le nom commercial,
— la clientèle et l’achalandage,
— le livre d’ordonnances,
— l’ensemble des fichiers informatiques et tous supports informatiques de sauvegarde (fichiers clients, historique des ventes, gestion des stocks, statistiques sur les ventes),
— les marchandises neuves et matières premières non périmées et de bonne conservation qui existeront dans l’officine au jour du transfert de propriété.
Ont été exclus de la cession :
— la licence d’exploitation
— le droit au bail
— les éléments corporels et le matériel servant à l’exploitation de l’officine
— le mobilier
— les abonnements téléphoniques.
Pour que l’article L1224-4 s’applique , il faut que le transfert porte sur une entité économique autonome.
Il résulte des conditions de la cession que l’activité économique de la I de Mme B s’est poursuivie au sein de la SELARL; que du reste l’offre d’achat des éléments du fonds qui avait été soumise à l’acceptation de Madame B
le 22 mai 2014 prévoyait au titre des conditions de la cession la poursuite de l’exploitation de l’officine jusqu’à la date d’entrée en jouissance, élément repris dans la promesse de cession qui milite en faveur d’une poursuite effective de l’activité stable de l’officine de Madame B.
S’ajoute à ce transfert d’activité, le transfert d’éléments indispensables au fonctionnement autonome de l’entité , tels que les éléments corporels (marchandises, achalandage, fichiers informatiques) et les éléments incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation tels que la clientèle de l’officine que Madame B s’est engagée à présenter et les licences d’utilisation de logiciels.
Bien que la cession du fonds de l’officine ne soit pas totale en ce que notamment elle ne porte pas sur
le droit au bail, la cession partielle des éléments corporels et incorporels essentiels susvisés permet l’exercice d’une activité autonome.
En conséquence les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail sont réunies et emportent transfert de plein droit du contrat de travail de Madame D
épouse X au cessionnaire, la SELARL Grande I du centre, tout comme l’ont été les contrats des salariés des deux autres pharmacies concernées par le regroupement (Nore et Rouanet).
La volonté des parties ne pouvant faire échec à l’effet translatif de plein droit de l’article L1224-1 du code du travail , est inopérant le refus de la SELARL Grande I du Centre mentionné dans l’offre d’achat du 22 mai 2014 de faire une application volontaire de l’article L1224. De même l’engagement pris par Madame B dans la promesse de cession du 18 juin 2014de 'prendre l’initiative et supporter les conséquences et le coût de la rupture des contrats de travail des salariés employés dans l’officine et non repris par le bénéficiaire, de manière à ce que ce dernier ne puisse pas être inquiété’ ne peut remettre en cause l’application de l’article L1224-1.
Le licenciement économique prononcé pour cessation d’activité en dépit du transfert du contrat de travail au cessionnaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame D épouse X était âgée de 52 ans lors de la rupture , en l’état d’une ancienneté de 15 ans années. Elle percevait une rémunération moyenne de 4848 euros par mois et travaille depuis la rupture dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité de pharmacienne remplaçante. Elle subit une perte de revenu d’environ 2000 euros par mois et subvient aux besoins de deux enfant majeurs étudiants. Le préjudice qu’elle subit du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail justifie le versement à son profit d’une somme de 75 000 euros à titre de dommage et intérêts , somme au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SELARL Grande I du centre et Madame B qui se sont entendues pour faire obstacle au transfert de plein droit du contrat de travail.
Madame B et la SELARL Grande I du centre ayant contractuellement et expressément fait obstacle au transfert du contrat de travail de Madame D épouse X à la SELARL dans les actes conclus lors de la cession sans qu’il soit justifié d’un vice de consentement de Madame B, celle-ci sera déboutée de ses demandes tendant à obtenir le remboursement par la SELARL des sommes versées à Madame D épouse X à l’occasion de son licenciement.
Sur les demandes annexes
La SELARL Grande I du centre et Madame B , parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Madame D épouse X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SELARL Grande I du centre et Madame B seront donc condamnées chacune à lui payer la somme de 1800euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant débouté Madame E D épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de Madame K B J d’G H épouse Y à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de Madame E D épouse X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum Madame K B J d’G H épouse Y et la SELARL Grande I du Centre à payer à Madame E D épouse X la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le montant de ces condamnations produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame K B J d’G H épouse Y de ses demandes à l’encontre de la SELARL Grande I du Centre,
Condamne in solidum Madame K B J d’G H épouse Y et la SELARL Grande I du Centre aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Madame K B J d’G H épouse Y et la SELARL Grande I du Centre à payer chacune la somme de 1800 euros à madame E D épouse X au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Exception d'inexécution ·
- Provision ·
- Force majeure ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Commerce
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Mission ·
- Accroissement ·
- Travail temporaire ·
- Durée ·
- Activité ·
- Requalification ·
- Délai de carence ·
- Ligne ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise utilisatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Aide juridique ·
- Atteinte ·
- Demande d'aide ·
- Agression sexuelle ·
- Intégrité ·
- Viol ·
- Ordonnance
- Arbre ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Poste ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Construction
- Testament ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Prime ·
- Successions ·
- Épargne ·
- Quotité disponible ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Emploi ·
- Désistement ·
- Action ·
- Partie ·
- Conseiller
- Contrats ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Taux de conversion ·
- Résultat ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rapport
- Rente ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Provision ·
- Demande ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Arrêt de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Dépassement ·
- Santé ·
- Accord collectif ·
- Horaire
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Modification ·
- Ags ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Exécution déloyale
- Société générale ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Blanchiment ·
- Comptable ·
- Loyer ·
- Ordre ·
- Escroquerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.