Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 22/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
15/10/2024
ARRÊT N°380
N° RG 22/01833 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OZBN
MN AC
Décision déférée du 24 Mars 2022 – Juge des contentieux de la protection de Toulouse – 21/02924
Pablo RIEU
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR
C/
[D] [I]
[Y] [U] VEUVE [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Madame [Y] [U], veuve [I] venant aux droits de [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
Le 2 juillet 2016, [D] [I] a souscrit auprès de la SA Crédipar un crédit de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités, affecté au financement d’un véhicule Peugeot 3008.
Le véhicule a été livré le 6 juillet 2016 et la 1ère échéance était payable au 5 août 2016.
A compter du 5 septembre 2019, les échéances n’étaient plus réglées.
Par courrier recommandé Covid 19 du 9 avril 2020, la Sa Crédipar a indiqué à [D] [I] qu’il restait à lui devoir un arriéré de 2 647,80 euros et mis en demeure de régler ce solde sous huitaine, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme a été portée à la connaissance de [D] [I] par courrier recommandé du 3 juillet 2020 lui indiquant que les sommes restants dues au titre du crédit s’élevaient à 8 713,27 euros.
Le 2 septembre 2021, La SA Crédipar a assigné [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues à hauteur de 9 221,59 euros avec intérêts au taux conventionnel outre sa condamnation à lui verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En première instance, [D] [I], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Le 24 mars 2022, le Juge des contentieux de la protection a condamné [D] [I] à payer à la SA Crédipar la somme de 28,84 euros arrêtée au 13 août 2021, dit qu’elle ne produirait aucun intérêt conventionnel ou légal, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, condamné [D] [I] aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la Sa Crédipar a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 octobre 2023.
Bien que régulièrement touché, [D] [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Après vérifications, il s’est avéré que [D] [I] était décédé.
L’acte de décès n’étant pas produit dans les pièces, la cour d’appel, par arrêt avant-dire droit du 29 novembre 2023, a renvoyé à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 aux fins de production de la pièce, de constatation de l’interruption d’instance et de recherche des éventuels héritiers.
L’acte de décès a été produit par la Sa Crédipar par RPVA le 4 décembre 2023.
Le 21 février 2024, la Sa Crédipar a assigné [Y] [U] veuve [I] en intervention forcée, en sa qualité d’héritière de [D] [I], par acte d’huissier signifié selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
[Y] [U] veuve [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Crédipar sollicite, au visa des articles L311-11, L. 312-32 et L. 312-36 du Code de la Consommation, l’article 1103 du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il qu’il a condamné [D] [I] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit,
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déchu la SA Crédipar de son droit aux intérêts contractuels ,
statuant à nouveau, la condamnation de [D] [I] à lui verser la somme de 9 221,59 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 13 août 2021,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déchu la SA Crédipar de son droit aux intérêts légaux,
statuant à nouveau, la condamnation de [D] [I] à lui verser la somme de 28,84 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2020,
en tout état de cause, y ajoutant, la condamnation de [D] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
sa condamnation au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions en intervention forcée signifiées à [Y] [U] veuve [I] par signification par procès verbal de vaines recherches en date 21 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Crédipar sollicite, au visa des articles 554 et 555 du Code de procédure civile :
que soit déclarée opposable à [Y] [U] veuve [I], en sa qualité d’héritière de [D] [I], la procédure engagée à l’encontre de ce dernier par la Sa Crédipar,
que soit ordonnée la jonction de l’assignation en intervention forcée avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22-1833
que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La cour constate qu’il n’y a pas lieu à jonction puisque l’assignation en intervention forcée de [Y] [U] veuve [I] a été directement déposée dans la présente instance (RG 22-01833).
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la cour a été saisie de conclusions du 18 juillet 2022 de la Sa Crédipar aux termes desquelles elle formulait des prétentions à l’encontre de [D] [I]. Il a été établi que celui-ci est décédé.
L’instance a donc été interrompue en attente d’une régularisation de la procédure à l’encontre de ses héritiers.
La cour constate que si l’instance a été reprise par la signification de conclusions en « intervention forcée » délivrées le 21 février 2024 à la veuve de [D] [I], [Y] [U], la Sa Crédipar, qui ne produit aucun certificat d’hérédité, n’a formulé aucune prétention à l’encontre de celle-ci dans le dispositif de ses conclusions d’intervention forcée. Elle n’a pas déposé par la suite de nouvelles conclusions au greffe formulant des demandes contre ladite partie intervenante.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande à l’encontre de [Y] [U] veuve [I] et la Sa Crédipar sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement de première instance sera infirmé en intégralité.
Sur les frais irrépétibles
La Sa Crédipar, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sa crédipar est débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 29 novembre 2023,
Vu la reprise d’instance,
Dit n’y avoir lieu à jonction,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la Sa Crédipar de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Crédipar aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Sa Crédipar de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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