Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 20 février 2024, N° F22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/00911
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNPM
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
Société [1] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
Section : C
N° RG : F 22/00037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean [P] LEDUC
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [U]
née le 26 mars 1959 à [Localité 1]
de nationalité française
chez Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
Société [1] [I]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée par la société Hotel gril de [Localité 3], en qualité de serveuse, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2004.
Le 11 janvier 2021, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à la société [2].
Cette société est spécialisée dans la restauration et l’hôtellerie. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et retaurants, dite [3].
Par lettre du 24 novembre 2021, Mme [U] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Convoquée le 26 janvier 2022 par lettre du 19 janvier 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [U] a été licenciée par lettre du 31 janvier 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26/01/2022 à 14h30.Vous étiez présente à votre poste mais vous avez refusé que l’entretien ait lieu.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants':
Le 27/11/2021 : vous n’avez pas contrôlé les pass sanitaires des participants au séminaire «'actiroute'», ce qui est un non-respect des règles de sécurité.
Le 24/11/2021 : Vous avez dit à un client Mr. [N], qui souhaitait une chambre, que l’hôtel était complet sans même consulter les disponibilités. Il restait des chambres disponibles. Mr. [N] a réussi à réserver une chambre sur le site «'Booking'». Ceci est un refus de vente.
Le 5/12/2021 : Vous prenez une réservation pour Mr [V] pour le soir même, sans le faire régler et sans prendre de garantie bancaire. Le client est parti sans payer. Vous n’avez pas respecté les consignes de paiement applicables.
Le 27/12/2021 : Vous avez débarrassé les petits-déjeuners à 8h30 alors qu’ils sont servis jusqu’à 9h00. Un client s’est présenté dans ce laps de temps pour prendre son petit déjeuner et n’as pas pu bénéficier du buffet à volonté.
Le 02/01/2022 : en poste l’après-midi, vous faites l’arrivée de Mr [F], celui-ci nous dira avoir été accueilli très froidement et n’a pas hésité à faire part de son mécontentement en laissant un commentaire sur internet. Tous les clients doivent être accueillis de manière aimable et professionnelle.
Le 02/01/2022 : un client vous demande s’il peut dîner et vous lui répondez que ce n’est possible. Vous n’avez pas allumé le four à pizza, qui a été mis en place afin de pallier la fermeture du restaurant le midi et le week-end. Cette négligence entraîne une baisse de service auprès de nos clients et une baisse de chiffre d’affaires potentiel.
Le 07/01/2022 : Vous n’avez pas rempli le classeur «'désinfection Covid 19'» ceci est un non-respect des règles de sécurité.
Régulièrement vous vous plaignez aux clients de vos plannings et décisions de la direction. Vous êtes totalement libre de vous exprimer mais vous devez respecter cependant une discrétion professionnelle. Nos clients n’ont pas à être importunés par vos remarques.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave (…)'».
Par requête du 21 mars 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Dreux (section commerce) a':
En la forme,
. déclaré Mme [U] recevable en ses demandes,
. déclaré la SAS [2] recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet Mme [U] est parfaitement fondé';
En conséquence,
. l’a déboutée de ses demandes d’indemnités de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. dit et jugé que la mise à pied disciplinaire du 24/11/2021 est parfaitement fondée';
. débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire et de sa demande d’indemnité pour sanction disciplinaire injustifiée';
. débouté Mme [U] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice d’astreinte';
. débouté Mme [U] de sa demande d’heures supplémentaires';
. débouté Mme [U] de sa demande de 2000 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents sociaux';
. débouté Mme [U] et la SAS [2] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
. mis la totalité des dépens à la charge de Mme [U]';
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 19 mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de':
. recevoir Mme [U] en son appel
Y faisant droit
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 20 février 2024 en ce qu’il a':
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave était fondé
. débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. dit et jugé que la mise à pied disciplinaire du 24 novembre 2021 était fondée
. débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de mise à pied et de sa demande d’indemnité pour sanction injustifiée
. débouté Mme [U] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice d’astreinte
. débouté Mme [U] de sa demande d’heures supplémentaires
. débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité pour remise tardive de documents sociaux
. débouté Mme [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. le confirmer pour le surplus de ses dispositions satisfactoires
Statuant à nouveau
. prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 24 novembre 2021
. dire en sus le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
. condamner en conséquence la société [2] à verser à Mme [U] les sommes de':
. 3 891,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 389,12 euros au titre des congés payés y afférents
. 9 993,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 223,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied disciplinaire
. 22,39 euros au titre des congés payés y afférents
. 20 euros à titre de rappel de salaire
. 2 euros au titre des congés payés y afférents
. 1 320 euros à titre de rappel de prime d’astreinte
. assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
. condamner en sus la société [2] à verser à Mme [U] les sommes de':
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 000 euros à titre d’indemnité pour sanction injustifiée
. 2 000 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat
. 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. décerner injonction à la société [2] d’avoir à remettre à Mme [U] sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivante la signification de l’arrêt à intervenir':
. un bulletin de salaire confirme
. une attestation destinée au France travail conforme
. un certificat de travail conforme
. débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de':
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 20 février 2024 en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
. condamner Mme [U] à verser à la société SAS [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [U] aux dépens.
MOTIFS
Sur le respect des minimas conventionnels
La salariée expose que la société ne respectait pas les minimas conventionnels, elle sollicite à ce titre la somme de 20 euros.
En réplique, la société objecte qu’en première instance la salariée sollicitait le versement de la somme de 3 447,75 euros de rappels de salaire et qu’en cause d’appel elle ne sollicite plus que la somme de 20 euros. Elle soutient que la société [2] n’est devenue l’employeur de Mme [U] qu’à compter du 11 janvier 2021 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et qu’il ne peut lui être reproché les éventuelles erreurs commises par le précédent employeur. Elle ajoute que l’établissement des fiches de paie est confié au cabinet comptable [4], de sorte que la bonne foi de la société ne peut pas être remise en cause.
***
En l’espèce, c’est à tort que l’employeur expose qu’il ne peut être tenu des erreurs commises par le précédent employeur dès lors qu’il résulte de l’article L. 1224-2 que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Or il n’est pas allégué par la société [2] que les exceptions prévues par ce texte lui sont applicables.
En revanche, la salariée ne verse aucun élément aux débats sur la période concernée par sa demande de rappel de salaire, ni même sur le calcul retenu de sorte que par voie de confirmation, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la sanction disciplinaire
La salariée expose que les griefs de la sanction disciplinaire ne sont pas avérés ou qu’ils sont disproportionnés et ne caractérisent en tout état de cause pas un comportement fautif.
En réplique, la société objecte que la mise à pied disciplinaire du 24 novembre 2021 est justifiée, comme le sont les manquements qui lui ont été reprochés.
***
L’article L. 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours le 24 novembre 2021 pour':
. avoir omis d’enregistrer une réservation le 24 octobre 2021,
. avoir commis une erreur dans une réservation,
. avoir le 28 octobre 2021 fait une erreur de caisse pour un montant de 20,80 euros sans le notifier sur le cahier de consignes,
— ne pas avoir vérifié la boîte mail,
— ne pas avoir détaillé les factures.
Sur l’omission de réservation du 24 octobre 2021': La société ne verse aucune pièce aux débats de sorte que ce grief n’est pas établi.
Sur l’erreur de réservation pour le client de la société [5]': selon les explications de l’employeur, le 30 octobre 2021 Mme [I], directrice, était à la réception et ne trouvait pas la réservation du client, elle s’est rendue compte que la réservation avait été enregistrée le 24 octobre par la salariée pour le mois suivant à savoir le 30 novembre 2021.
Pour établir la réalité de ce fait la société produit sa pièce 35. Ce document montre que la réservation a été faite le 24 octobre 2021. Mais il ne ressort pas de cette pièce que la réservation avait initialement été fixée au 30 novembre 2021, ni même d’ailleurs que la réservation initiale aurait été enregistrée par la salariée.
Ce grief n’est pas établi.
Sur l’erreur de caisse du 28 octobre 2021': la société produit':
. un document intitulé «'rapprochement de clôture'» sur lequel il apparaît un écart d’espèces de 20,80 euros (pièce 36),
— le planning prévisionnel de la semaine du 25 au 31 octobre 2021 sur lequel apparaît que le 28 octobre 2021, la salariée était de fermeture et a donc clôturé la caisse (pièce 37).
Ce grief est établi.
Sur l’absence de vérification de la boîte mail': la société ne verse aucun élément aux débats affirmant seulement que malgré de nombreux rappels verbaux la salariée n’exécutait pas cette tâche. Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de détail des factures': la société ne produit aucun élément aux débats, de sorte que ce grief n’est pas établi.
En synthèse de ce qui précède, la sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied prononcée à l’encontre de la salariée ne repose que sur un unique grief, l’erreur de caisse, qui se présente comme l’unique erreur de la salariée et qui porte sur un montant modique.
La sanction, ayant consisté en une mise à pied disciplinaire privative de salaire pendant trois jours, est disproportionnée.
Par voie d’infirmation, la mise à pied à titre disciplinaire sera par conséquent annulée et la société [2] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 223,86 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire outre 22,39 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime d’astreinte
La salariée expose qu’alors qu’elle bénéficiait depuis le mois de février 2020 d’une prime d’astreinte, l’employeur s’est dispensé de la lui verser ou l’a drastiquement réduite à compter du mois d’avril 2021. Elle soutient que pourtant, le versement de cette prime résulte d’un engagement unilatéral prévoyant un versement forfaitaire qui n’était pas subordonné à l’effectivité d’une astreinte.
En réplique, la société objecte que l’ensemble des astreintes effectuées par la salariée lui ont été rémunérées. Elle ajoute que sur la période de janvier 2021 à février 2022 la salariée a effectué 39 astreintes qui lui ont été payées.
***
La salariée montre, par la production de ses bulletins de paie (pièce 18) qu’elle a commencé à percevoir une prime d’astreinte en février 2020. Son montant était variable. A titre d’exemple, ses primes d’astreinte correspondant aux mois de février à mai 2020 ont varié de la façon suivante':
. février 2020': 320 euros,
. mars 2020': 400 euros,
. avril 2020': 120 euros,
. mai 2020': 0 euro.
La prime d’astreinte a donc varié dans le temps ce qui contredit l’affirmation de la salariée qui expose qu’elle était forfaitaire. Au contraire, elle dépendait des astreintes qui lui étaient confiées et pour lesquelles elle percevait un montant de 40 euros par astreinte (cf. pièces 33 et 39 de l’employeur).
A cet égard, la société verse aux débats un document avec la liste des astreintes réalisées par la salariée entre janvier 2021 et janvier 2022 (pièce 39). Cette pièce n’est pas contestée par la salariée et il en ressort que durant cette période la salariée a effectué 39 astreintes.
La société verse également aux débats les bulletins de paie de la salariée sur la même période (pièces 33 A à 33M) montrant qu’elle a toujours reçu le paiement de ses astreintes.
Par voie de confirmation, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
La salariée expose que son licenciement n’est pas fondé.
En réplique, la société objecte que les griefs de la lettre de licenciement sont fondés et justifiés.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, la salariée a été licenciée pour faute grave, la lettre de licenciement énonçant sept griefs.
Sur l’absence de contrôle des pass sanitaires pour les participants au séminaire «'actiroute'» le 27 novembre 2021, la société verse aux débats le planning de la semaine du 22 au 28 novembre 2021 (pièce 16) sur lequel apparaît que la journée du 27 novembre, la salariée était en poste à l’ouverture à savoir à 6h00. Cependant, il n’est pas établi que la salariée aurait omis de vérifier les pass sanitaires.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le refus de vente du 27 novembre 2021': il est reproché à la salariée d’avoir refusé d’effectuer une réservation pour un client, M. [N], au motif que l’hôtel était complet alors que ledit client avait pu faire une réservation par la suite sur le site booking. La société verse aux débats':
. un courrier daté du 27 novembre 2021, signé par M. [N] et M. [S] (pièce 14),
. une évaluation google faite par M. [N] en novembre 2021,
. le planning de la journée du 27 novembre 2021 (pièce 16), sur lequel apparaît que la salariée était en poste de 6h00 à 15h00,
. l’attestation de Mme [C], salariée de l’hôtel qui témoigne avoir pris la relève de Mme [U] à 15h00, le 27 novembre 2021, et ajoute que M. [N] avait tenté de réserver une chambre en s’adressant à Mme [U], que celle-ci lui avait indiqué ne pas disposer de chambre libre, que pourtant, sur le site booking, il avait pu en trouver une (pièce 19)'; Certes, la salariée expose que cette attestation est mensongère car son nom ne figure pas, selon elle, sur le planning. Au contraire, la pièce 16 de l’employeur montre que Mme [C] était présente le samedi 27 novembre 2021 de 15h00 à 23h00, succédant ainsi à Mme [U], qui, elle finissait son travail à 15h00.
. l’attestation de Mme [Y], salariée de l’hôtel, qui atteste «'avoir vu et entendu Mme [U] [L] refuser de vendre une chambre à un client le 27 novembre 2021'» (pièce 20).
La salariée indique, certes, que l’une des directives était d’attribuer des chambres seulement à partir de l’après-midi. La salariée ne procède cependant par là que par affirmation sans offre de preuve.
Le grief est établi.
Sur le non-respect des consignes de paiement et l’incident du 5 décembre 2021, il est reproché à la salariée d’avoir pris une réservation pour un client sans le faire payer et sans avoir pris de garantie bancaire puis d’avoir laissé ce client partir sans payer. La société verse aux débats le justificatif de réservation du client (pièce 21) sur lequel n’apparaît pas le règlement, pour un séjour du 5 au 6 décembre 2021. La société produit aussi le planning pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 sur lequel apparaît que pour la journée du 5 décembre 2021 la salariée travaillait de 14h00 à 23h00 (pièce 34). La société affirme que la salariée n’aurait pas respecté la procédure en ne prenant pas de garantie bancaire, or ladite procédure n’est pas versée aux débats. De plus, la société ne verse pas aux débats le planning pour la journée du 6 décembre, correspondant au jour où il est reproché à la salariée d’avoir laissé le client partir sans payer.
Ce grief est donc insuffisamment établi.
Sur l’incident du 27 décembre 2021, il est reproché à la salariée d’avoir débarrassé les petits déjeuners à 8h30 alors que le service était ouvert jusqu’à 9h00 et donc ne pas avoir fait bénéficier un client du buffet à volonté. La société produit':
. la feuille d’émargement de la salariée du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (pièce 22), sur laquelle il est indiqué que Mme [U] prenait son poste à 6h00 pour la journée du 27 décembre 2021';
. L’attestation de Mme [R], salariée de la société qui témoigne ainsi': «'le 27/12/2021, à 8h40 je suis rentrée dans le restaurant, et j’ai remarqué que le buffet du petit déjeuner était débarrassé avant 9h00. Il y avait deux clients qui prenaient le petit déjeuner avec une tasse de café et un croissant sur leur table. Ce jour là [L] était de service. (')'» (pièce 23).
Il est donc établi que la salariée a débarrassé les petits déjeuners avant 9h00 mais aucun élément ne permet de confirmer que, comme cela lui est reproché, un client s’est de ce fait trouvé dans l’impossibilité de prendre son petit-déjeuner. Sur ce dernier point, le grief n’est pas suffisamment établi.
Sur les incidents du 2 janvier 2022, il est reproché à la salariée':
. de ne pas avoir accueilli correctement un client, M. [M]. La société produit':
. la feuille d’émargement de la salariée (non signée par elle) correspondant à la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022 (pièce 22), doit il ressort que Mme [U] travaillait de 14h00 à 23h00 la journée du 2 janvier 2022,
. La réservation de M. [M] montrant qu’il devait arriver entre 14h00 et 15h00 (pièce 24A) et le commentaire posté par le client sur booking le 5 janvier 2022 (pièce 24B) dans les termes suivants': «'l’accueil était assez froid on ne s’est pas senti à l’aise à notre arrivée. La nuit il y avait comme des bruits de chasses d’eau qui se remplissent toutes les 10 min. Est-ce que c’était que notre chambre ou toutes les chambres ça je ne sais pas (chambre 002)'».
Le fait que la feuille d’émargement n’ait pas été signée par la salariée ne signifie pas qu’elle était absente le jour des faits (2 janvier 2022), mais cette absence d’émargement introduit un doute sur la réalité du grief de sorte que, ce doute profitant à la salariée, il conviendra de tenir pour non établi le manquement ici examiné.
. d’avoir refusé un client pour dîner et ne pas avoir allumé le four à pizza permettant de proposer cette alternative au client. La société ne verse aucun élément, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Concernant le défaut de remplissage du classeur «'désinfection Covid 19'» le 7 janvier 2022, la société verse aux débats l’attestation de Mme [C], directrice adjointe qui témoigne «'[L] a oublié le classeur Covid 19 de remplir les feuilles de désinfection exemple le 7/01/2022'» (pièce 25 ' la cour précisant que Mme [C] a attesté plusieurs fois). La société ne verse cependant pas aux débats le document qu’elle affirme avoir laissé à la disposition des salariés intitulé ': «'procédure pass vaccinal de la cellule de gestion de crise [6]'». Faute, pour l’employeur, de produire ledit document et d’établir qu’il était connu des salariés, il ne peut être reproché à Mme [U] d’avoir manqué aux obligations que ce document imposait, de sorte que ce grief n’est pas établi.
Concernant le reproche fait à la salariée de se plaindre auprès des clients de ses plannings et des décisions de la direction. La société produit les éléments suivants':
. D’autres attestations de Mme [C], directrice adjointe, qui témoigne ainsi': «'Mme [U] [L] avait souvent des comportements grossiers à la réception «'Putain'», «'Fait chier'»' Elle avait l’habitude de se plaindre aux clients sur le matériel de la réception que rien ne fonctionne. Elle leur disait également qu’elle devait tout faire seule, que ses collègues étaient en arrêt'» (pièce 26). Elle ajoute dans une autre attestation': «'pendant les vacances des gérants, elle se plaignait auprès des clients sur les conditions de travail. Certains employés ne voulaient plus travailler avec elle. Ils demandaient de changer leurs plannings pour ne pas avoir à travailler avec elle et la supporter'» (pièce 27).
. Une attestation de Mme [D], collègue de la salariée qui atteste': «'Mme [U] était grossière, voleuse (viennoiserie), sans demander la permission à la direction. Elle piquait les pourboires sous mon nez. Elle parlait très mal aux clients menteurs ('). Je l’ai entendue plusieurs fois râler, se plaindre, me dire je suis pas là pour faire la merde des autres'» (pièce 28).
. Une attestation de M. [Z], qui se présente comme un client régulier de l’hôtel depuis octobre 2018, qui témoigne ainsi': «'Mme [U] n’a jamais arrêté de se plaindre de ses conditions de travail et de dénigrer son employeur. J’ai assisté à des scènes de simulation de pannes de PC pour que ses collègues fassent son travail à sa place. Malgré plusieurs formations elle n’a jamais été à l’aise avec l’outil informatique. Pour moi elle n’a jamais été investie dans son travail'» (pièce 31).
. Une attestation de M. [X], serveur, qui indique': «'Mme [U], c’est une personne qui est très dure de caractère. Le matin il lui faut lui arracher le bonjour. Elle n’avoue jamais ses fautes. Les clients s’en plaignent à l’accueil et pour les réservations de chambre. Les clients attendent un temps indéfini pour se faire enregistrer. Elle essaye de maintenir son poste de responsable à l’accueil mais elle n’y arrive pas. (')'» (pièce 32).
Ces attestations concordantes établissent la réalité d’un comportement général de la salariée. Toutefois, il appartient à l’employeur de dater les faits énoncés dans les attestations, la salariée expliquant dans ses écritures (p.12), à juste titre, qu’il appartient à l’employeur d’établir précisément la date à laquelle ce comportement aurait été constaté et qu’il est affecté par la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Or, les attestations produites ne sont pas précises quant à la date de la commission des faits et quant à la connaissance de ces faits par l’employeur. Les éléments ci-dessus reproduits ne suffisent ainsi pas à démontrer la date des faits imputés à la salariée ce qui rend impossible la vérification de la prescription de ces faits et le respect, par l’employeur, de l’obligation de célérité que sous-tend un licenciement pour faute grave.
Ce grief ne sera donc pas pris en compte.
En synthèse de ce qui précède, la cour n’a tenu pour établis que les griefs suivants':
. le refus de réservation de chambre à M. [N], alors qu’une chambre était disponible, fait du 27 novembre 2021,
. le fait d’avoir débarrassé le petit-déjeuner avant 9h00, fait du 27 décembre 2021.
Ces faits ne justifient pas la sanction ultime que constitue un licenciement, s’agissant au surplus d’une salariée d’une ancienneté de 21 ans. Il convient en convient en conséquence d’infirmer le jugement et de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société indique seulement que le licenciement est fondé et ne développe pas de demande subsidiaire concernant le montant des indemnités sollicités par la salariée.
En conséquence le salaire de référence de la salariée sera fixé à la somme mensuelle de 1'945,60 euros bruts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La somme sollicitée par la salariée n’est pas discutée par la société. Cette dernière sollicite le versement de deux mois de salaire.
L’employeur ne conteste pas le quantum sollicité.
***
Aux termes de l’article 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à une indemnité compensatrice de préavis.
Par voie d’infirmation, la société [2] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 3'891,20 euros outre 389,12 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée sollicite le versement d’une indemnité de 9'993,01 euros et l’employeur ne conteste pas cette somme.
***
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Par voie d’infirmation, la société [2] sera condamnée à verser à la salariée la somme de 9'993,01 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite une indemnité de 20 000 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre trois et quatorze mois de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise (plus de 11 salariés) et de l’ancienneté de la salariée (17 années).
Au vu des éléments du dossier, de l’âge de la salariée au jour du licenciement (63 ans), de son salaire brut de référence et du fait qu’elle justifie de son affiliation à France travail, avoir été indemnisée jusqu’au 31 mai 2024 et avoir suivi une formation en vue de son recrutement en qualité de vendeuse en boulangerie, il convient par voie d’infirmation de lui accorder la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [2] de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la société [2] à payer à la salariée une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [U] le 24 novembre 2021,
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
. 223,86 euros outre 22,39 euros de congés payés afférents, correspondants à la période de la mise à pied disciplinaire,
. 3'891,20 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 389,12 euros de congés payés afférents,
. 9'993,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 10'000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [7] gril de Dreux de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société [2] de remettre à Mme [U] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [2] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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