Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 janvier 2025, n° 23/00073
CA Toulouse
Infirmation partielle 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité et fondement des demandes

    La cour a constaté que les demandes des locataires étaient recevables et a infirmé le jugement sur ce point.

  • Autre
    Obligation du bailleur de réaliser des travaux

    La cour a noté que le bailleur avait déjà entrepris des travaux, mais n'a pas statué sur l'astreinte demandée.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice subi par les locataires et a accordé des dommages intérêts pour la période postérieure au 8 mars 2019.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné le bailleur à rembourser les frais de justice des locataires.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2025, n° 23/00073
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00073
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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