Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 221
N° RG 25/02800
N° Portalis DBVI-V-B7J-REV3
LI – SC
Décision déférée du 08 Août 2025
TJ D'[Localité 1] – 25/00152
P. MALLET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [F] [I] épouse [L]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [L]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D] [Y]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [L] et venant en représentation de sa mère Madame [K] [L], décédée le 14.04.2013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 27 novembre 2013 par Me [B] [X], notaire associé à [Localité 6] (81), M. [T] [L] a vendu à Mme [N] [O] la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation avec dépendances, piscine et terrain attenant, figurant au cadastre de la commune de [Localité 7] sous la référence suivante : Section Z4 numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 5] », sise [Adresse 6] » à [Localité 7] (81).
La vente devait être consentie moyennant un prix de 132.000 euros qui a été converti en rente viagère annuelle de 12.000 euros, soit 1.000 euros payables mensuellement et d’avance en douze termes égaux outre indexation annuelle sur l’évolution de « l’indice mensuel des prêts à la consommation d’un ménage urbain dont le chef est ouvrier ou employé série hors tabac », et remboursement des impôts locaux dont fonciers.
Une clause résolutoire, insérée au profit du crédirentier en cas de non-paiement de la rente, a été ainsi rédigée : « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonobstant l’offre postérieure des arrérages.
Lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés à l’immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier, sans recours de répétition, à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire.
La partie du prix payée comptant sera en ce cas, restituée sans délai au débirentier ».
Mme [O] a cessé de payer la rente viagère à compter du mois de septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, un commandement de payer la rente viagère pour une somme de 8.744.54 euros, et visant la clause résolutoire, a été délivré à Mme [O]. Il est demeuré infructueux.
Par exploit du 7 mars 2023, M. [L] a fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Albi afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Mme [O] ainsi que sa condamnation au paiement des rentes viagères arréragées.
M. [L] est décédé le 16 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation par ordonnance du 28 février 2024.
Les héritiers de M. [L], Mme [F] [P] [I] veuve [L], Mme [C] [L], sa fille, et M. [D] [A] [J] [Y], son petit-fils venant en représentation de sa mère Mme [K] [L], née le 30 décembre 1965 à [Localité 8] et décédée le 14 avril 2013 à [Localité 8] (ci-après désignés les consorts [R]), sont intervenus volontairement aux fins de reprise d’instance et de réinscription au rôle par acte du 28 janvier 2025.
Mme [O] ayant invoqué diverses créances se compensant avec les sommes réclamées (par conclusions au fond du 4 juillet 2023), les consorts [R] ont soulevé, par voie d’incident de mise en état, leur irrecevabilité pour cause de prescription.
Devant le juge de la mise en état, Mme [O] a opposé l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de publication de cet acte au service de la publicité foncière.
Par ordonnance du 8 août 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi a :
— constaté l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
— constaté l’absence de démarche de régularisation ;
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] ;
— déclaré les demandes des consorts [R] irrecevables, faute de publication de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des créances revendiquées par Mme [O] par compensation ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [R] aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a constaté qu’au jour où il était appelé à statuer, l’irrecevabilité tirée du défaut de publication de l’acte d’assignation, tendant à la résolution de la vente, n’avait pas été régularisée. Il a en outre considéré qu’en raison de l’irrecevabilité de la demande des consorts [R], il n’était pas nécessaire d’examiner les moyens respectifs des parties portant sur la prescription.
Les consorts [R] ont formé appel le 18 août 2025, désignant Mme [G] en qualité d’intimée, et visant dans leur déclaration l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Par avis d’orientation du 8 septembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 13 mars 2026, les consorts [R], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 789 et 126 alinéa 1er du code de procédure civile, de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et des articles 2224, 1347 et suivants du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
# constaté l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
# constaté l’absence de démarche de régularisation ;
# fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] ;
# déclaré les demandes des consorts [R] irrecevables faute de publication de l’assignation ;
# dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription des créances revendiquées par Mme [O] par compensation ;
# condamné les consorts [R] aux dépens de l’incident ;
statuant à nouveau,
— déclarer recevables les demandes formulées par les consorts [R] ;
— déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [O] telles que reprises ci-dessous car prescrites :
« concernant la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
# ordonner l’imputation du paiement du loyer de 800 euros par mois du 1er mars 2012 au 30 novembre 2013 soit durant 21 mois représentant 16.800 euros sur le paiement de la rente viagère en application de l’acte 27 janvier 2012 ;
# ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [O] et celles dues par M. [L] à concurrence de 75.000 euros en application du deuxième protocole d’accord en date du 22 septembre 2014 ;
* ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [O] et celles dues par M. [L] à concurrence de 32.504,04 euros (6.504,04 euros + 26.000 euros) au titre de l’enrichissement injustifié opposé par voie d’exception à titre de moyen de défense ;
# condamner reconventionnellement, par homologation du protocole, M. [L] en application du deuxième protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2014 à payer la somme de 75.000 euros à Mme [O], et à défaut de vente du bien du Sénégal, le condamner à transférer ses droits immobiliers par acte notarié dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir devenu définitif, à défaut en cas d’inexécution, sans autre formalité, le condamner à payer ladite somme » ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Nicolas Dalmayrac, avocat, qui sera en droit de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de leur demande tendant à remettre en cause la vente, ils font valoir qu’outre le fait qu’elle n’est pas soumise à publicité foncière parce qu’elle tend seulement à la résiliation du contrat, cette formalité a été réalisée ; ce qui emporte régularisation.
S’agissant des demandes formulées par Mme [O] sur le fondement de la compensation, ils opposent le fait que, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les créances invoquée par l’intimée étaient toutes prescrites au jour où leur propre créance est née des suites du commandement de payer du 13 décembre 2022 dans la mesure où la créance de 16.800 euros au titre des loyers réglés de mars 2012 à novembre 2013, celle de 95.736 euros au titre de la reconnaissance de dette datée du 5 juillet 2014 et celle de 75.000 euros mentionnée dans le protocole d’accord régularisé le 22 septembre 2014 se sont respectivement éteintes en novembre 2018, le 5 juillet 2019 et le 22 mars 2020.
Ils exposent qu’aucune nullité n’étant invoquée par Mme [O], cette dernière ne peut utilement se prévaloir du caractère perpétuel de l’exception de nullité (quae temporalia). Ils ajoutent que la prescription rend pareillement irrecevable la demande reconventionnelle de l’intimée en paiement de la somme de 75.000 euros, tout comme celle relative au transfert en sa faveur des droits réels immobiliers portant sur le bien du Sénégal.
Par dernières conclusions du 11 mars 2026, Mme [O], intimée, demande à la cour, de bien vouloir :
— ordonner aux consorts [R] de produire aux débats la copie collationnée de l’assignation transmise aux services de la publicité foncière aux fins de publicité ;
— confirmer en tout point l’ordonnance déférée ;
— ordonner l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes et notamment de la demande en résolution de la vente en l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière en application du décret du 4 janvier 1955, la cause d’irrecevabilité subsistant toujours, l’assignation initiale incomplète n’ayant pu être telle quelle publiée ;
en cas de recevabilité des demandes des appelants les débouter de leur demande incidente :
— ordonner la recevabilité de l’exception de paiement soulevée par la concluante relativement à la somme de 16.800 euros qui ne se heurte à aucune prescription ;
— ordonner la recevabilité de l’exception de compensation concernant la reconnaissance de dette de M. [L] en date du 5 juillet 2014, exception perpétuelle et obligation non prescrite puisqu’à terme en 2030, portant sur la somme de 95.736 euros sauf à soustraire les 16.800 euros de loyers déjà comptés ;
— ordonner la recevabilité de l’action en paiement portant sur la somme de 95.736 euros sauf à soustraire les 16.800 euros de loyers déjà comptés ;
— ordonner l’exception de compensation avec la somme de 75.000 euros, soulevée par voie d’exception, l’exception étant perpétuelle et l’obligation non prescrite ;
— ordonner la recevabilité de l’action en paiement portant sur la somme de 75.000 euros dont le point de départ de la prescription de 5 ans ne court qu’à compter du 22 septembre 2019, délai interrompu par les conclusions de Mme [O] du 4 juillet 2023 ;
— débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— les condamner à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Mme [O] eue égard à sa situation et à la nature de l’espèce ;
— condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en résolution de la vente, elle invoque le fait que l’assignation délivrée à son encontre n’a pas été publiée et demeure impubliable auprès des services de la publicité foncière dès lors qu’elle ne comporte pas certaines mentions exigées par le décret du 4 janvier 1955.
S’agissant de la compensation qu’elle invoque tant au titre du paiement des loyers (16.800 euros) visés par l’acte du 27 janvier 2012 et la reconnaissance de dette y afférent du 5 juillet 2014, qu’en vertu des sommes versées pour la maison du Sénégal et l’aménagement du logement en raison du handicap de M. [L] (26.000+6.504,04 euros), que sur le fondement du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2014 (75.000 euros), elle fait valoir qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond et que la jurisprudence admet que l’écoulement du délai de prescription n’empêche pas le débiteur de se prévaloir de la compensation lorsque les conditions de celles-ci étaient réunies à une date où la prescription n’était pas encore acquise. Elle ajoute que, s’agissant de la 2ème option du protocole d’accord du 22 septembre 2014, laquelle tient au transfert de droits réels immobiliers, son ignorance quant au sort de l’immeuble concerné justifie que le délai de prescription afférent à son action n’ait pu commencer à courir avant qu’elle ne saisisse le tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en production de pièce
Selon les dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, la production d’une pièce détenue par une partie peut être demandée au juge en cours d’instance.
En l’espèce, la copie de l’assignation transmise aux services de la publicité foncière aux fins de publication de la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ayant été versée aux débats par les consorts [R], la demande de Mme [O] est devenue sans objet.
Il en sera fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 28 4° c du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, sont obligatoirement publiées au service de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution d’une convention emportant mutation de droits réels immobiliers.
Selon les dispositions de l’article 30 5 de ce même décret, les demandes tendant à prononcer la résolution de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4° c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Aux termes du premier alinéa de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication sur les registres de publicité foncière d’une demande en justice soumise à cette formalité peut être régularisée jusqu’au moment où le juge statue (Cass. Civ.(3e), 26 novembre 2003, n°02-13.438), en ce compris devant la cour d’appel (Cass. Civ.(3e), 15 novembre 1989, n°88-10.441).
En l’espèce, la vente litigieuse ayant pour objet la nue-propriété d’une maison d’habitation et de ses dépendances, elle emporte mutation d’un droit réel immobilier.
S’il est exact que les actions en résiliation de baux immobiliers ne sont pas soumises à publicité foncière (Cass. Civ.(3e), 10 mai 1989, n°87-18.487) dans la mesure où la résiliation d’un bail ne met fin au contrat que pour l’avenir, il résulte du contenu de la clause résolutoire dont les appelants demandent à bénéficier qu’outre le fait qu’elle a été stipulée à l’occasion d’un contrat de vente (lequel, fût-il conclu à tempérament ou moyennant le paiement d’une rente viagère, se prête difficilement à une simple résiliation), elle emporte effet rétroactif en ce qu’elle a pour objet la résolution (et non la résiliation) de la vente comme en témoigne le fait qu’elle organise le sort des effets passés de ce contrat puisque, d’une part, elle prend le soin de neutraliser toute répétition des arrérages déjà perçus par le crédirentier en décidant qu’ils vaudront dommages et intérêts à titre forfaitaire tandis que, d’autre part, elle prévoit en revanche la restitution au débirentier de la partie du prix payé comptant. De sorte que, comme l’a justement estimé le premier juge, la recevabilité de l’action litigieuse est soumise à l’exigence de publicité foncière.
Toutefois, les appelants produisent désormais devant la cour le certificat de dépôt émanant des services de la publicité foncière, lequel précise qu’il a été satisfait à la mesure de publication de l’assignation délivrée le 7 mars 2023 par Me [K] [U], huissier de justice, à la demande de M. [L], aux droits duquel viennent les consorts [R].
À cet égard, s’il est constant que l’acte d’assignation querellé ne comporte pas le nom de la conjointe de M. [T] [L], ni l’indication de la contenance de l’immeuble alors que ces mentions sont obligatoires afin de réaliser la mesure de publicité foncière (article 5 alinéa 1er du décret de 1955), aucune disposition n’interdit d’apporter des indications complémentaires à ce titre afin de satisfaire aux exigences de la publicité foncière dans la mesure où lesdites indications doivent être certifiées par l’huissier instrumentaire chargé de déposer le bordereau destiné à obtenir l’exécution de la formalité (article 5 alinéa 2 dudit décret) et que toute exigence supplémentaire, telle que celle invoquée par Mme [O], constituerait un formalisme excessif venant entraver le droit à l’accès au juge tel que reconnu et garanti par l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Or, au cas précis, le fait que l’acte d’assignation ait été publié par les services de la publicité foncière suffit à démontrer que les formes exigées par le décret du 4 janvier 1955 ont été respectées.
Les demandes en résolution de la vente et paiement de diverses sommes y afférant présentées à l’encontre des consorts [R], venant aux droits de M. [L], seront déclarées recevables.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée sur ce point.
Par ailleurs, dans la mesure où la mise à l’écart, par le premier juge, de la question de la prescription des créances revendiquées par Mme [O] résultait de cette irrecevabilité, il convient d’infirmer également l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur la compensation invoquée par Mme [O]
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 71 du même code dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel notamment la prescription.
En l’espèce, Mme [O] oppose tout d’abord à la demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’une part, l’existence d’un acte en date du 27 janvier 2012 par lequel M. [L] consent à ce qu’au titre de la vente de la maison de [Localité 9] à intervenir, les loyers qu’il encaissera en vertu du bail consenti à Mme [O] viennent en déduction dudit prix de vente et, d’autre part, le fait qu’il reconnait dans un acte daté du 5 juillet 2014 avoir reçu la somme de 16.800 euros au titre de ces loyers.
Or, au-delà de la maladresse rédactionnelle faisant référence au fait d’ordonner (et non de constater) l’imputation de cette dernière somme sur le paiement de la rente viagère et non sur le solde du prix, pareille prétention de Mme [O] ne relève pas d’une demande reconventionnelle, dont l’éventuelle irrecevabilité pour cause de prescription devrait être analysée par la cour statuant comme juge d’appel de la mise en état, mais d’une défense au fond. De sorte qu’il n’entre pas dans sa compétence d’en connaître.
Mme [O] oppose ensuite à cette même demande l’existence d’un protocole d’accord transactionnel en date du 22 septembre 2014 par lequel M. [L] s’est engagé à lui verser la somme de 75.000 euros en contrepartie des soins qu’elle lui avait apportés pendant plusieurs années, se substituant ainsi à une aide à domicile à temps complet.
Si elle use à nouveau d’une formulation maladroite en sollicitant qu’une compensation soit ordonnée (et non constatée), il ressort des conclusions de Mme [O] qu’elle entend se prévaloir du jeu de la compensation légale, laquelle sous la seule réserve d’être invoquée, fût-ce ultérieurement, se produit à la date où les conditions de fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité des créances réciproques entre les parties concernées ont été remplies (article 1347-1 du code civil). Ainsi, à la différence de la compensation judiciaire qui, devant être prononcée par le juge, ne peut être invoquée qu’au moyen d’une demande reconventionnelle (Cass. Civ.(2e), 14 juin 1989, n°88-13.365), le fait d’opposer la compensation légale relève d’un simple moyen de défense au fond. De sorte qu’il n’appartient pas non plus à la cour, statuant comme juge d’appel de la mise en état, d’en connaître.
Mme [O] oppose enfin à cette même demande des consorts [R] l’existence du versement de la somme de 26.000 euros pour l’acquisition d’une maison au Sénégal ainsi qu’un enrichissement sans cause à hauteur de 6.504,40 euros tenant aux frais exposés pour aménager le logement de [Localité 9] afin de pallier le handicap de M. [L], soit la somme de 32.504,40 euros dont le détail figure dans la reconnaissance de dette en date du 5 juillet 2014 (mentionnant un total général de 95.736 euros).
La même analyse que celle-précédemment exposée doit être retenue à propos du jeu de la compensation légale à nouveau invoquée par Mme [O].
Au demeurant, la cour observe que si la perpétuité de l’exception de nullité (exprimée par l’adage quae temparalia) ne trouve pas en elle-même matière à s’appliquer aux moyens soulevés par Mme [O], il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de la nullité de la convention susceptible d’être opposée à une demande en exécution de celle-ci, moyen de défense pouvant être soulevé sans limite de durée, il en va de même de la compensation légale sous réserve que ses conditions aient été remplies avant que la ou les créances concernées par ce mécanisme extinctif ne se soient trouvées prescrites.
En conséquence, la demande en irrecevabilité des consorts [R] à l’encontre de l’ensemble de ces moyens de défense au fond présentés par Mme [G] sera rejetée. Il appartiendra au tribunal, statuant au fond, de les examiner.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 75.000 euros ou, à défaut de vente de la maison du Sénégal, en transfert des droits réels immobiliers y afférant
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que, si l’action tendant à obtenir le transfert de propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, tel que prévu par un contrat, est elle-même de nature immobilière en raison de son objet, elle n’en présente pas moins également un caractère personnel.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel en date du 22 septembre 2014 dont se prévaut Mme [O] au soutien de ses demandes stipule in fine que :
« La somme de 75.000 euros sera réglée à [N] [O] par le notaire chargé de la vente de l’immeuble que [T] [L] possède au SENEGAL où il est en indivision avec Mme [V] [Q],
Dans l’hypothèse où cette vente ne se réaliserait pas dans le délai de 6 mois à compter de la conclusion du présent accord, M. [L] s’engage à transférer ses droits sur cet immeuble à Madame [N] [O] à concurrence de 75.000 euros. »
Compte tenu du délai de 6 mois accordé à M. [L] afin de régler à Mme [O] la somme de 75.000 euros par l’intermédiaire de son notaire, lequel suspend l’exigibilité de la créance, le délai de prescription de son action en paiement a commencé à courir le 22 mars 2015 pour se terminer le 23 mars 2020. Or, l’intimée n’a présenté pour la première fois sa demande en paiement de cette somme qu’au moyen de conclusions du 4 juillet 2023.
Par conséquent, Mme [O] doit être déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 75.000 euros au titre du protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2014.
Il en va de même de sa demande reconventionnelle tendant au transfert à son profit des droits réels immobiliers afférents au bien du Sénégal dans la mesure où l’exigibilité de ce transfert de propriété a également pris naissance le 22 mars 2015 puisqu’à compter de cette date, elle était en droit d’en solliciter l’exécution, faute pour M. [L] de lui avoir versé la somme de 75.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie générale de la présente décision, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés au titre de la procédure d’appel.
La condamnation des consorts [R] aux dépens de première instance sera maintenue dans la mesure où, à la date à laquelle le juge de la mise en état a statué, ils n’avaient pas satisfait à la formalité de publicité foncière.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Dit que la demande de Mme [N] [O] tendant à voir ordonner la production de la copie collationnée de l’assignation transmise aux services de la publicité foncière aux fins de publicité est sans objet ;
Infirme l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albi, sauf en ce qu’elle a condamné Mme [F] [L] née [I], Mme [C] [L] et M. [D] [Y], tous trois venant aux droits de M. [T] [L], aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes en résolution de la vente et paiement de diverses sommes y afférant présentées à l’encontre de Mme [N] [O] par Mme [F] [L] née [I], Mme [C] [L] et M. [D] [Y], tous trois venant aux droits de M. [T] [L] ;
Rejette la demande en irrecevabilité présentée par Mme [F] [L] née [I], Mme [C] [L] et M. [D] [Y], tous trois venant aux droits de M. [T] [L], à l’encontre des demandes de Mme [N] [O] relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et tendant à voir :
# ordonner l’imputation du paiement du loyer de 800 euros par mois du 1er mars 2012 au 30 novembre 2013 soit durant 21 mois représentant 16.800 euros sur le paiement de la rente viagère en application de l’acte 27 janvier 2012 ;
# ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [N] [O] et celles dues par M. [T] [L] à concurrence de 75.000 euros en application du deuxième protocole d’accord en date du 22 septembre 2014 ;
# ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [N] [O] et celles dues par M. [T] [L] à concurrence de 32.504,04 euros au titre de l’enrichissement injustifié opposé par voie d’exception à titre de moyen de défense ;
Dit qu’il appartiendra au tribunal, statuant au fond, d’examiner les moyens de défense au fond qui leur correspondent ;
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande reconventionnelle de Mme [N] [O] tendant à voir, en application du deuxième protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2014, condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 75.000 euros ;
Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande reconventionnelle de Mme [N] [O] tendant à voir, en application du deuxième protocole d’accord transactionnel du 22 septembre 2014, condamner M. [T] [L], à défaut de vente du bien du Sénégal, à lui transférer ses droits immobiliers sur ce bien ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
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