Confirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 juin 2011, n° 10/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 décembre 2009, N° 07/10517 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2011
R.G. N° 10/00707
AFFAIRE :
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
C/
S.A.S. AUTO CONTACT GROUP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 07/10517
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
XXX
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués N° du dossier 1047380
assisté de Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ S.A.S. AUTO CONTACT GROUP
XXX
XXX
prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire venant aux droits de la SA EXLINEA, XXX, suite à une fusion-absorption du 21 décembre 2007 avec effet rétroactif au 1er juillet 2007
2/ Monsieur Y-Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20100155
assistés de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2011, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
La loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 a réglementé les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle a été en partie codifiée aux articles L 321-1 à L 321-38 du code de commerce et a été complétée par un décret d’application. Elle a supprimé le monopole des commissaires priseurs et a prévu que les ventes aux enchères publiques interviendraient dorénavant par l’intermédiaire de sociétés de forme commerciale ; l’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Il y est défini la 'vente volontaire de meubles aux enchères publiques’ par rapport à l’activité de vente par courtage. Elle est soumise à un agrément. Pour contrôler le respect des textes et accorder l’agrément, la loi a institué une autorité, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dans le cadre de ce contrôle, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a demandé à la société qui exerce une activité de ventes volontaires de véhicules d’occasion aux enchères publiques par voie électronique à partir du site CARSAT.fr, la société EXLINEA et actuellement AUTO CONTACT GROUP, de solliciter un agrément.
Devant son refus, il a sollicité judiciairement l’autorisation de faire procéder à des constatations sur les conditions d’exercice de l’activité de cette société (PV du 19 juillet 2007) qui contestait exercer des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Puis, par acte d’huissier en date du 19 novembre 2007, il a assigné la société EXLINEA alors propriétaire du site CARSAT .fr et à titre personnel, son responsable, monsieur Y-Z A pour obtenir qu’il soit fait interdiction à la société de poursuivre son activité sans avoir l’agrément et obtenir des dommages-intérêts, à titre provisionnel, à réajuster en fonction des cotisations effectivement dues par la société.
Par jugement rendu le 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a donné acte à la S.A.S. AUTO CONTATC GROUP de son intervention volontaire et n’a pas écarté le procès-verbal du 19 juillet 2007.
Il a rejeté la demande formée à titre personnel contre monsieur Y-Z A et celle formée contre la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP tant pour le site CARSAT .fr que pour le site X.
Il a dit n’y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes.
Il a rejeté les demandes reconventionnelles et a condamné la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP aux dépens.
Le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES a interjeté appel. La S.A.S. AUTO CONTACT GROUP et Monsieur Y-Z A ont constitué et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été signée le 28 avril 2011.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties intimées : pour l’appelant : Le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES AUX ENCHERES PUBLIQUES (4 avril 2011) et pour les intimés : la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP et Monsieur Y-Z A (7 avril 2011) .
Le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES demande à la cour de dire que les ventes aux enchères organisées et réalisées par la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP constituent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ouvertes à diverses catégories de personnes (flotte de société, professionnels du métier de l’automobile, loueurs de voitures, concessionnaires, agents automobiles négociants et organismes de financement) et ne sont pas réservées à certaines personnes spécialement déterminées et choisies ;
Que les ventes de cette société, qui consistent à proposer en agissant comme mandataire des propriétaires des biens aux enchères publiques afin de les adjuger au mieux disant des enchérisseurs, sont des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique au sens des articles L 321-3, L321-4, L321-5 et L 321-15 du code de commerce ;
et de dire qu’en organisant ces ventes en violation de la réglementation d’ordre public, la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP a commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil,
en conséquence, d’infirmer le jugement et rejetant la demande de question préjudicielle,
d’interdire à la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP de poursuivre l’organisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à peine d’une astreinte de 20.000 euros par infractions constatées à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
et à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de ses agissements sauf à parfaire au vu des déclarations à fournir par la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP pour le paiement de ses cotisations,
de dire que ces déclarations devront être communiquées au Conseil dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai,
de réserver la compétence de la cour de Versailles pour toute question relative aux astreintes,
et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à monsieur Y-Z D,
Enfin de condamner la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP comme les sociétés qui l’ont précédée organisent des ventes volontaires de véhicules d’occasion aux enchères publiques soumises à la réglementation de la loi de 2000 et en tant que telles soumises à l’obligation de l’obtention d’un agrément à obtenir par la société.
La S.A.S. AUTO CONTACT GROUP oppose qu’elle n’exerce qu’un courtage non soumis à agrément.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles et demande à ce titre le paiement de la somme de 502.796 euros à titre de dommages-intérêts et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour monsieur Y-Z A avec intérêts à compter des premières écritures et capitalisation des intérêts.
Elle soutient que les ventes réalisées sur les sites CARSAT et X sont des ventes privées qui ne relèvent pas de la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu’elle n’a pas mandat de conclure la vente, et qu’il n’y a pas d’adjudication ;
qu’elle a seulement une activité de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique au sens de l’article L 321-3 du code de commerce.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la réglementation ne peut s’appliquer comme contraire aux dispositions de la directive 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui prévoit des conditions strictes pour la mise en place par un état membre d’un régime d’autorisation ; que 3 conditions doivent être remplies cumulativement : une autorisation ne peut subordonner une activité à une autorisation que si le régime ne doit pas être discriminatoire ; qu’il doit être rendu nécessaire par une raison impérieuse d’intérêt général et l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante et que même si la directive n’est pas encore transposée, une juridiction peut en appliquer le sens ;
que si la cour avait un doute, elle peut poser une question préjudicielle à la CJCE et surseoir à statuer.
Dans tous le cas, la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP et monsieur Y-Z A demandent de condamner le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES, à leur régler chacun la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de leurs premières écritures et aux dépens.
SUR CE,
— Sur la demande à l’encontre de la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP
Considérant que selon l’article L 321-3 du code de commerce issu de la loi du 20 juillet 2000 inclus dans le livre II I intitulé 'de certaines formes de ventes, au 'titre II ' des ventes aux enchères publiques ', chapitre 1er 'des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques’ :
'Le fait de proposer en agissant comme mandataire du propriétaire un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens du présent chapitre.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre ,… les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique’ ;
Considérant que pour contester l’application du texte relatif à la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP fait valoir que les opérations en cause sur son site CARSAT n’ont aucun caractère public puisqu’elles interviennent par voie électronique et s’adressent à une catégorie de personnes (des professionnels de l’automobile) en nombres réduits (un peu plus d’une centaine) préalablement sélectionnés par la nécessité d’un abonnement (200 euros) supposant un matériel spécifique pour participer à la vente, un mot de passe ; qu’il n’est divulgué aucune identité et que la vente se passe dans un local fermé ;
Considérant que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervenant par voie électronique sont expressément prévues par le texte relatif aux ventes volontaires aux enchères publiques ;
Considérant que le caractère restreint des vendeurs et des acheteurs en fonction de différents critères, reste sans effet sur le caractère public de la vente volontaire aux enchères ; qu’une vente volontaire aux enchères ne devient privée que lorsque l’offre de vente est faite à une ou des personnes déterminées ayant un lien de droit entre elles, pouvant venir de la propriété en commun de l’objet mis en vente ;
Que tel n’est pas le cas, lorsque la vente volontaire de meubles aux enchères est faite à un ensemble de personnes, même réduit comme en l’espèce, à une catégorie particulière définie par des critères : professionnel, d’abonnement …. puisqu’il suffit de remplir les conditions d’admission pour entrer dans le champ de participation à ces ventes ;
Considérant que les parties s’opposent sur l’existence de deux critères importants qui différencient la vente volontaire de biens mobiliers, de l’opération de courtage aux enchères (publiques) : 1° la proposition de vente ou intervention d’un intermédiaire dans la vente et 2° l’existence d’une adjudication ;
Considérant que le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES indique que dans la présentation de ses activités sur son site, la société CARSAT mentionne qu’elle vend les voitures lors d’enchères ….; qu’il est fourni un formulaire de mise en vente … ;
Qu’il soutient que l’organisation des opérations comprend les caractéristiques des ventes aux enchères ; qu’elle permet notamment à la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP de proposer à la vente des véhicules dans le cadre d’enchères qu’elle réalise sur son site et d’en assurer le paiement ;
Que la société intimée affirme qu’elle n’est pas mandataire ce que requiert la définition de la vente volontaire aux enchères publiques ;
Considérant que dans le contrat d’abonnement proposé par la société EXLINEA devenue AUTO CONTACT GROUP sur le site 'CARSAT’ il est indiqué :
'Par le présent contrat l’abonné pourra acheter et vendre des voitures lors des ventes aux enchères publiques … en conséquence il aura la possibilité de :
— proposer à la vente des voitures lui appartenant
— se porter acquéreur des voitures proposées à la vente ;
EXLINEA agit comme intermédiaire entre deux professionnels du métier de l’automobile ..l’abonné s’engage à n’enchérir que pour lui-même …'.
Qu’il est précisé aux paragraphes 'ENCHERES’ la présence d’une demande de mise en vente, puis le 'DEROULEMENT DES ENCHERES’ (avec un prix de réserve), les 'MODALITES DE LA VENTE’ (avec un système d’enchères) puis le 'PAIEMENT’ avec la précision qu’il est soumis à la signature un contrat de mandat par lequel l’abonné donne mandat à la société EXLINEA pour aboutir au paiement ;
Considérant que le contrat de mandat se définit comme l’acte par lequel il est donné le pouvoir à une personne de faire un acte juridique et pas seulement matériel pour elle, en son nom ;
Qu’en l’occurrence, la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP selon le préambule du contrat présenté 'organise des ventes de véhicules automobiles d’occasion … en agissant comme intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs’ ;
Que toujours selon ce contrat, l’abonné peut proposer aux enchères des voitures lui appartenant et doit alors remplir une demande de mise en vente en indiquant un prix de réserve ; que cette demande de mise en vente vaut demande d’expertise du véhicule pour que son état soit vérifié, en conséquence l’adéquation du prix de réserve et prévu son inscription au catalogue de la vente ;
Qu’ainsi, il convient de remarquer que le texte du contrat d’abonnement ne correspond pas exactement à ce qui est sur le site puisque le mandat signé par l’abonné est une demande d’expertise et de mise sur le catalogue de vente ;
Considérant ensuite qu’à l’issue des enchères, la société demande à l’acheteur de confirmer sa volonté d’acquérir en appuyant sur le bouton de validation ; que la société enregistre l’accord qui intervient ainsi ultérieurement lorsque l’acheteur confirme sa volonté d’acquérir ;
Qu’il apparaît que la vente a lieu par l’intermédiaire du site et des opérateurs de la société EXLINEA même si elle n’a pas reçu mandat d’où une situation à l’origine de la confusion créée par les termes employés sur le site ;
Que toutefois, le fait qu’à l’issue de la période d’enchères, l’attribution du bien ne soit pas automatiquement accordée au dernier enchérisseur mieux disant ; que l’acheteur doit par une nouvelle manoeuvre de validation manifester et ainsi confirmer son accord pour acheter alors que l’adjudication a pour effet automatique d’attribuer directement au dernier enchérisseur la propriété du bien pour lequel il a été admis mieux disant, sans possibilité pour celui-ci de renoncer, conduit à dénier la présence d’une adjudication dans l’opération menée par la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP ;
Qu’ainsi, la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP est certes un intermédiaire dans la vente qui a lieu dans ses locaux et en sa présence et qu’elle favorise en mettant en rapport les éléments nécessaires ; que toutefois, si la vente est menée par un système d’enchères, elle n’est pas conclue par adjudication, critère de la présence de la vente aux enchères publiques puisque le bien n’est pas automatiquement attribué comme propriété ; qu’à l’issue des enchères, l’acquéreur doit confirmer sa volonté d’acquérir et peut refuser ; que dans ces conditions, la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP intervient à l’occasion de la conclusion de la vente mais non dans la conclusion de la vente qui se formera ultérieurement et sans elle ;
Considérant que la société CARSAT intervient après conclusion de la vente pour le paiement en vertu d’un nouveau contrat pour permettre le règlement de l’acquéreur au vendeur ;
Que par ce contrat distinct, l’abonné autorise la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP à prélever le montant du prix de vente du véhicule acquis lors de la vente par enchères, lequel sera crédité sur le compte de cette société et ensuite à payer le vendeur désigné dans la confirmation d’achat ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces constatations que la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP met en contact vendeurs et acheteurs de véhicules d’occasion et définit un processus pour parvenir à la vente (les enchères) en revanche, elle n’est pas l’élément qui conclut la vente et assume ses conséquences comme un mandataire ;
Que son rôle reste celui d’un courtier ;
Considérant en conséquence que la cour confirme la décision des premiers juges qui ont déclaré que les opérations de la société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP étaient des activités d’intermédiaires comme courtiers et que dès lors, la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères n’était pas applicable ; notamment la nécessité d’avoir recours à un agrément le courtage n’intervenant pas pour des biens culturels mais pour des véhicules d’occasion ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires de la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP ;
— Sur la demande l’encontre de la société X
Considérant que le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES dénonce l’activité de la société X comme une vente qui comprend l’organisation de ventes aux enchères publiques, ne produit pas d’éléments permettant de retenir ses affirmations que la cour confirmera également le jugement ;
— Sur la demande à l’encontre de monsieur Y-Z A
Considérant qu’en l’absence de responsabilité et de condamnation de monsieur Y-Z A à l’égard duquel il n’est pas fait état de faits différents de ceux qui sont à l’origine de l’action menée contre les sociétés EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP et X, doit également être confirmée la décision de rejet de la demande du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques contre monsieur Y-Z A personnellement ;
— Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP et de monsieur Y-Z A
Considérant que la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP demande le paiement de la somme de 402.796 euros pour le préjudice qu’elle indique avoir subi par la publicité donnée par le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES à l’action en justice engagée à son encontre qui aurait entraîné la perte de confiance de ses abonnés et par suite de ses commissions ; la somme de 50.000 euros pour les frais qu’elle a dû exposer pour rétablir son image et 50.000 euros à titre de préjudice moral ;
Considérant que de telles prétentions supposent la preuve d’une faute en relation de causalité avec le préjudice invoqué ;
Considérant que les communiqués restaient informatifs ; que le contenu des articles de journaux ne peut être reproché au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que par ailleurs, la S.A.S.AUTO CONTACT GROUP ne produit pas la preuve de pertes financières en lien avec l’information donnée sur l’engagement d’une action en justice à son encontre, ni la réalité des frais qu’elle invoque ; que l’existence d’un préjudice moral reste une affirmation ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de modifier la décision des premiers juges qui l’ont déboutée de ses demandes ;
Considérant que monsieur Y-Z A ne caractérise pas le préjudice particulier qu’il indique avoir subi par rapport aux communiqués et à l’action engagée contre la société qu’il dirigeait à l’époque ; que le jugement sera sur ce point encore confirmé ;
Considérant que le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES devra régler une indemnité de procédure à la S.A.S. AUTO CONTACT GROUPE et à monsieur Y-Z A ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 17 décembre 2009 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES à régler à la S.A.S. AUTO CONTACT GROUP et à Monsieur Y-Z A la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES aux dépens d’appel avec droit pour la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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