Infirmation 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 6 janv. 2011, n° 10/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 25 février 2010, N° 09/1278 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 06 JANVIER 2011
R.G. N° 10/02547
AFFAIRE :
URSSAF D’EURE ET X
C/
CODAPA
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Février 2010 par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 09/1278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART
MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF D’EURE ET X
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 2010268
assistée de Maître GUERIN, avocat au barreau de Chartres
APPELANTE
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
COMITE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AIDE AUPRES DES PERSONNES AGEES (CODAPA)
XXX
XXX
XXX
assignée, n’a pas constitué avoué
XXX
mission conduite par C. BASSE
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de CODAPA
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00038339
assistée de Maître PECHENARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie VAISSETTE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, conseiller,
Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
L’association CODAPA a été mise en redressement judiciaire le 27 mai 2009, puis en liquidation judiciaire le 19 janvier 2010, par jugements du tribunal de grande instance de Chartres.
L’URSSAF d’Eure et X a déclaré sa créance à titre provisionnel entre les mains de la Selarl Riffier et Basse, représentant des créanciers, le 23 juin 2009 pour un montant de 137 656, 86 euros.
Le 9 novembre 2009, l’URSSAF a déclaré à titre définitif une créance de 107 505, 30 euros.
Par ordonnance du 25 février 2010, le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance à concurrence de 25 840, 86 euros à titre privilégié.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 6 avril 2010, l’URSSAF a interjeté appel de l’ordonnance.
Par conclusions du 19 octobre 2010, l’URSSAF demande l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire et l’admission de sa créance à hauteur de 107 505, 30 euros à titre privilégié, outre la condamnation de la Selarl Basse, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 19 juin 2009 et qu’il a fixé à douze mois à compter du terme des déclarations de créance le délai dans lequel le mandataire devait transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées.
Elle précise qu’elle a effectué sa déclaration provisoire le 23 juin 2009 dans le délai de deux mois, puis notifié au représentant des créanciers sa créance définitive le 9 novembre 2009 dans le délai de douze mois.
Elle indique en outre avoir établi les contraintes constituant les titres exécutoires fondant sa créance définitive dans le délai de douze mois et les avoir également signifiées dans ce délai.
Elle reconnaît ne pas avoir produit ces contraintes devant le juge-commissaire parce que le liquidateur n’avait pas invoqué l’absence de titre au soutien de ses contestations.
XXX, liquidateur de la CODAPA, a conclu le 27 octobre 2010 à la confirmation de l’ordonnance et en demandant le paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle sollicite le rejet des prétentions de l’URSSAF en faisant valoir que les contraintes sur lesquelles se fonde la déclaration faite à titre définitif n’ont pas été produites dans le délai de l’article L. 624-1 du code de commerce puisque l’URSSAF ne les a versées aux débats qu’en cause d’appel les 5 et 19 octobre 2010.
Selon le liquidateur, l’établissement définitif de la créance doit s’entendre de la production du titre exécutoire à l’appui de la déclaration de créance à titre définitif et pas seulement de son établissement.
La CODAPA, régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce que les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et que leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1, c’est-à-dire le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF a déclaré sa créance à concurrence de 137 656, 86 euros, le 23 juin 2009, dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, alors que sa créance n’était établie par aucun titre exécutoire. Cette déclaration a nécessairement été faite à titre provisionnel, ce qui n’est pas contesté.
Le jugement d’ouverture ayant fixé à douze mois le délai imparti au mandataire pour déposer l’état des créances, l’URSSAF devait donc établir sa créance définitivement au plus tard le 19 août 2010.
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale constitue dès sa délivrance le titre exécutoire exigé par l’article L. 622-24 précité permettant à cet organisme de demander l’admission définitive de sa créance.
Et la forclusion prévue à l’article L. 622-24, alinéa 3, n’est attachée qu’au défaut d’établissement définitif, dans le délai fixé en application de l’article L. 624-1du code de commerce, par un titre exécutoire de la créance déclarée à titre provisionnel, et non à la production de ce titre dans ce même délai.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats trois contraintes pour un montant total de 138 602,38 euros :
— contrainte du 28 août 2009 pour 50 163, 45 euros signifiée le 3 septembre 2009,
— contrainte du 28 septembre 2009 pour 81 624, 45 euros signifiée le 7 octobre 2009,
— contrainte du 16 décembre 2009 pour 6 814, 48 euros signifiée le 28 décembre 2009.
Il est acquis qu’elle a demandé son admission à titre définitif au mandataire judiciaire le 9 novembre 2009.
Elle justifie donc bien de l’établissement définitif de sa créance dans le délai de l’article L. 624-1 et n’encourt pas la forclusion invoquée par le liquidateur qui avait tout loisir de lui demander de justifier des contraintes fondant la créance conformément aux prévisions de l’article R. 622-23 du code de commerce.
L’URSSAF explique que sa demande d’admission définitive se limite à la somme de 107 505, 30 euros en raison des investigations qu’elle a diligentées après les déclarations non conformes aux dispositions réglementaires de la CODAPA quant aux cotisations dues au titre des congés payés.
L’admission de la créance à titre privilégié doit être prononcée pour ce montant et l’ordonnance du juge-commissaire sera en conséquence être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Chartres du 25 février 2010,
Statuant à nouveau,
Prononce l’admission à titre définitif de la créance de l’URSSAF d’Eure et X au passif de la liquidation judiciaire de l’association CODAPA pour la somme de 107 505, 30 euros à titre privilégié,
Ordonne la transmission du présent arrêt au greffier du tribunal de grande instance pour mention sur l’état des créances de la décision d’admission conformément aux dispositions de l’article R.624-9 du code de commerce,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne XXX, ès qualités, aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Gas, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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