Infirmation partielle 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 juin 2014, n° 13/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 6 mai 2011, N° 10/00139 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2014
R.G. N° 13/02029
XXX
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS COAERO,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Encadrement
N° RG : 10/00139
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SAS COAERO,
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 02
APPELANT
****************
SAS COAERO,
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau D’EVREUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 24 juillet 1998, prenant effet au 24 août 1998, M. Y X a été engagé par la société Coaero en qualité de responsable de production, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 3 579,24 €.
La société Coaero, qui appartient au groupe Jogam, a pour activité la tôlerie et la chaudronnerie dans le secteur de l’aéronautique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2009, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant et par lettre du 10 décembre 2009, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif économique.
Il s’agissait d’un licenciement économique collectif concernant quatre salariés.
La société Coaero employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le 15 mars 2010 le conseil de prud’hommes de Chartres afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société Coaero à lui payer les sommes suivantes :
* 80 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2011, le conseil :
— a dit que le licenciement de M. X repose bien sur un motif économique et que la société Coaero a bien respecté ses obligations tant en ce qui concerne le reclassement de ce dernier qu’en ce qui concerne l’application des critères d’ordre des licenciements,
— en conséquence a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la société Coaero de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 3 avril 2013 puis remise au rôle de la cour à la requête de M. X enregistrée le 6 mai 2013.
M. X demande à la cour de condamner la société Coaero à lui payer les sommes suivantes :
* 80 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coaero demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de dire que le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X est rédigée en ces termes :
'Suite à l’entretien que nous avons eu le lundi 23 novembre 2009, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique. Nous avons pris cette décision pour
les raisons suivantes :
La société COAERO travaille dans le secteur aéronautique avec principalement le client Aircelle du groupe SAFRAN dont nous sommes sous-traitants.
La répartition de son chiffre d’affaires (3 287K¿) pour l’exercice comptable 2008/2009 est la suivante :
— 44,50% par le client Aircelle le Havre (soit 1 462K¿ – réalisé principalement par 2 programmes : F7XC et SAM 146)
— 14,00% par le client S.LCA. (soit 459K¿ – réalisé principalement par les programmes S711 et S713)
— 13,00% par le client Aircelle Ldt (soit 427K¿ – réalisé principalement par le programme NIDA)
— 9,50% par le client Figeac (soit 314K¿ – réalisé principalement par les programmes 14G, 04G et 320)
Contre un chiffre d’affaires d’un montant de 4 020K¿ pour l’exercice comptable 2007/2008 réparti de la manière suivante :
— 32,10% par le client Aircelle le Havre (soit 1 290K¿)
— 30,76% par le client Aircelle Ltd (soit 1 237K¿)
— 9,31 % par le client Figeac (soit 374K¿)
— 8,40% par le client S.L.C.A. (soit 338K¿)
— 6,52% par le client Auvergne Aéronautique (soit 262K¿)
Nos quatre plus important clients nous ont établi un prévisionnel de production faisant apparaître des baisses importantes des programmes de production.
De plus, le client Aircelle Ldt a cessé totalement son activité avec la société COAERO depuis le mois d’avril 2009 (soit une perte de Chiffre d’affaires pour l’exercice 2009/2010 de 459K¿ par rapport à l’exercice comptable 2008/2009).
D’autres, comme Auvergne Aéronautique ou Mécachrome sont en plan de sauvegarde générant des répercussions tant économiques que financières sur la société COAERO (perte de 72K¿HT).
Nous faisons le constat suivant à ce jour :
— Baisse du CA HT de 733K¿ entre l’exercice clos au 31/08/2008 et l’exercice clos au 31/08/2009, sachant que seulement 6 mois du dernier exercice est touché par une récession,
— Les mois de septembre 2009 et octobre 2009 ont conduit à une baisse de CA HT de 49% par rapport au CA HT de septembre 2008 et octobre 2008
— Le carnet de commande pour novembre 2009 à janvier 2010 est de 492K.6 contre 972K¿ pour novembre 2008 à janvier 2009 : soit une baisse prévue de 49%
— Le projet de résultat d’exploitation pour la clôture du 31/08/2009 fait apparaître une perte significative de l’ordre de 500 000 €.
— Pour l’exercice 2009/2010, à charges égales par rapport au 31/08/2009, la société COAERO pourrait faire apparaître de nouveau une perte significative.
Pour faire face à ces difficultés nous avons pris des mesures pour la pérennité de la Société :
* fermeture du site de Montigny le Bretonneux pour réduire les coûts de structure et obtenir des gains de productivité (perte de temps, délai plus long,…)
* arrêts des contrats intérimaires
* intégration des travaux sous-traités
* réorganisation de l’entreprise
* volonté de diversification des clients et des secteurs d’activité
* recherche dans les différents services de la Société pour vous reclasser ; la baisse importante de chiffre d’affaires est répercutée sur l’ensemble des services de notre société c’est pourquoi
nous sommes dans l’incapacité de vous suggérer un autre poste.
* recherche d’un reclassement éventuel au niveau des Sociétés du groupe qui nous ont répondu négativement.
A ce jour, les mesures de diversification des clients et des secteurs d’activités n’ont pas porté leurs fruits. La société COAERO continue sa stratégie mais elle n’a pas de recul sur les répercutions qui pourrons en découler ni même le temps que cela pourra mettre.
Malgré toutes ces mesures sans résultat aujourd’hui, nous sommes conduits à supprimer votre poste.' ;
Considérant que M. X, qui soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait valoir :
— que la lettre de licenciement ne porte aucune indication concernant la situation économique du groupe Jogam, auquel la société Coaero appartient, seule la situation de cette dernière étant exposée, de sorte que cette lettre est insuffisamment motivée et que son licenciement est abusif,
— que s’agissant de la situation de la société Coaero, la seule baisse du chiffre d’affaires ne constitue pas un motif économique de licenciement et que cette baisse n’est en tout état de cause pas significative ; que la société Coaero ne s’explique pas sur le lien existant entre les difficultés économiques prétendues et la nécessité de procéder à la suppression de son poste ; que le groupe Jogam ne rencontrait pas de difficultés économiques au moment du licenciement,
— que la société Coaero n’a pas respecté son obligation de reclassement ; qu’il n’a fait l’objet d’aucune proposition de reclassement et que l’échange de correspondances entre cette société et les autres sociétés du groupe ne constitue pas une recherche sérieuse de reclassement, s’agissant de courriers stéréotypés ne prenant pas en considération ses compétences et sa polyvalence ;
Considérant que la société Coaero soutient au contraire que le licenciement pour motif économique de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’elle fait valoir :
— que s’agissant des difficultés économiques, elle a subi une baisse significative de son chiffre d’affaires et qu’elle présentait un résultat d’exploitation déficitaire au 31 décembre 2009 ; que les sociétés du groupe Jogam, lequel oeuvre dans le même secteur d’activité qu’elle-même, ont connu les mêmes difficultés économiques,
— qu’elle a respecté son obligation de reclassement ; qu’il n’existait aucun poste disponible au sein de la société et que la situation des autres sociétés du groupe a rendu impossible toute possibilité de reclassement ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s’agissant d’un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié concerné ;
Considérant qu’au regard de ces exigences, la lettre de licenciement, qui fait état de difficultés économiques et de la suppression du poste de M. X, est suffisamment motivée, étant observé qu’il appartient au juge de rechercher si les difficultés invoquées sont établies au niveau du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient ;
Considérant que selon l’article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant que pour établir qu’elle a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X, la société Coaero verse aux débats les lettres qu’elle a adressées le 9 novembre 2009, soit trois jours seulement avant la convocation à l’entretien préalable du salarié, aux autres sociétés du groupe, la société Jogam, la société Conorm, la société AMV, la société Precimel et la société Multi-Axis, dans lesquelles elle leur demandait d’examiner les possibilités d’embauche des salariés dont les postes étaient supprimés, quatre postes étant énumérés dont celui de responsable de production de M. X ;
Mais considérant que l’envoi aux sociétés du groupe de lettres circulaires mentionnant exclusivement l’intitulé des postes supprimés sans aucune indication sur les compétences professionnelles des salariés concernés par les suppressions de poste, ne constitue pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement et que le licenciement de M. X est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur les conséquences du licenciement
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Coaero employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (39 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Coaero aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Coaero à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Coaero de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 6 mai 2011 sauf en ce qu’il a débouté la société Coaero de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que le licenciement de M. Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Coaero à payer à M. X la somme de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Coaero aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Y ajoutant :
Condamne la société Coaero à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Coaero de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
Condamne la société Coaero aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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