Infirmation 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 27 nov. 2014, n° 12/05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/05354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 novembre 2012, N° 11/01218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2014
R.G. N° 12/05354
AFFAIRE :
SAS X FRANCE
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/01218
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS X FRANCE
Z Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS X FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Thérèse EUGENIO de XXX, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : J039)
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Liliane SABER de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : D0215)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aude RACHOU, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2000, monsieur Z Y a été embauché, en qualité de cadre technique, par la société TENOVIS, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS X FRANCE.
La société X FRANCE, qui s’occupe de communication en entreprise, emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
D’après son dernier bulletin de paie daté de septembre 2011, monsieur Z Y occupe le poste de directeur de projet et bénéficie du statut cadre, position II.
Le 31 janvier 2007, monsieur Z Y a signé un avenant à son contrat de travail, prenant effet au 1er octobre 2006, portant sur sa rémunération ainsi libellé :
'article 1 : rémunération fixe brute :
à compter du 1er janvier 2007, la rémunération fixe brute mensuelle est de 2 610 euros et sera versée en 12 mensualités,
article 2 rémunération variable brute :
2.1 : à compter du 1er octobre 2006, la rémunération variable annuelle brute théorique (Bonus Target) représente 8% de la rémunération fixe annuelle brute au prorata de la période considérée,
2.2 : la rémunération variable sera calculée sur la base de la réalisation du STIP (Short time Incentive Plan). Un exemple de fonctionnement est détaillé dans la note d’information ci-jointe à cet avenant,
2.3 : chaque année, la société se réserve le droit de modifier et/ou d’adapter les modalités d’attribution et du paiement en fonction de la politique de rémunération d’X.
Par la signature de cet avenant, le salarié reconnaît avoir pris connaissance de la politique salariale du Groupe X TENOVIS concernant la structure de la rémunération (répartition fixe/variable) pour son métier, il reconnaît avoir compris le mécanisme du STIP et en accepte son application sur sa rémunération variable. Par sa signature, il accepte aussi que ses objectifs puissent lui être communiqués en langue anglaise. Néanmoins, en cas de difficulté de compréhension, la Société s’engage à apporter au salarié l’aide nécessaire pour une compréhension exhaustive de ses objectifs'.
Les parties conviennent que le STIP est constitué de deux facteurs : l’un intitulé IPF, (Individual Performance Factor,) assis sur les performances individuelles du salarié et l’autre dénommé APF (X Performance Factor) assis sur les résultats du Groupe qui ont été additionnés en 2007 et 2008 et multipliés l’un par l’autre à compter de l’exercice 2009.
L’employeur et le salarié sont également d’accord que la mention 'far exceeded expectations’ correspond à un pourcentage d’objectifs atteints ou IPF de 150% et 'exceeded’ à celui de 125 %.
Contestant l’application des nouvelles modalités de calcul de sa rémunération variable, monsieur Z Y, avec d’autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2011 afin de constater le caractère illicite de leur mise en place et de condamner la société X FRANCE au versement de rappels de salaire de ce chef pour les exercices 2009 à 2011.
Par jugement du 22 novembre 2012, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) a
— condamné la SAS X FRANCE à payer à monsieur Z Y les sommes suivantes :
* 15 671 euros au titre de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération (STIP),
* 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise au salarié de bulletins de salaire de salaire conformes,
— rappelé les règles relatives à l’exécution provisoire,
— débouté monsieur Z Y du surplus de ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux frais et dépens en ce compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement.
Le 21 décembre 2012, la société X FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée de l’audience du 20 septembre 2013 à celle du 8 octobre 2014.
Vu les conclusions transmises au greffe le 23 août 2013, déposées et soutenues oralement à l’audience pour la société X FRANCE qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié des rappels de salaires au titre du STIP pour les années 2009 à 2011,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes à ce titre en ce compris sa demande relative à l’indemnité de congés payés sur la rémunération variable STIP,
— à titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé et si le système de STIP devait être reconnu illicite, infirmer le jugement et limiter le montant des rappels de salaires de ce chef au montant du STIP dû à 100 % d’atteinte des objectifs pour chaque année réclamée et selon le pourcentage fixé au contrat de travail, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme de 7 391,78 euros bruts dont la part salariale de sécurité sociale sera déduite,
— si la société était redevable d’une indemnité de congés payés sur le STIP, calculer son montant par référence au montant du STIP à 100 % d’atteinte des objectifs pour chaque année réclamée, soit la somme de 902 euros bruts dont la part salariale de sécurité sociale sera déduite,
— en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au versement de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce même fondement,
Vu les conclusions transmises le 19 septembre 2014, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour monsieur Z Y qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société X FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 1 760,30 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la rémunération variable due sur la période de 2009 à 2011,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société au paiement des intérêts légaux sur le montant des condamnations à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société à lui remettre des bulletins de salaire conformes à la décision qui sera rendue et ce, sous astreinte de 200 euros par jour,
SUR QUOI :
Considérant, sur le rappel de rémunération variable, que la société X FRANCE soutient qu’en vertu de l’avenant signé par monsieur Y le 31 janvier 2007, seul le pourcentage du STIP était contractualisé tandis que les règles de fonctionnement du STIP, c’est-à-dire ses modalités de calcul résultaient d’un engagement unilatéral de l’employeur, qui s’était réservé expressément le droit de les modifier en fonction de l’évolution de la situation économique du groupe ; que la société prétend que le salarié était parfaitement informé du mode de calcul du STIP par des notes de service internes accessibles par le portail intranet, transmises par la société mère américaine en langue anglaise, langue de travail du groupe utilisée par le salarié ;
Que la société s’estime fondée à avoir multiplié l’APF par l’IPF en 2006 et, de nouveau à compter de 2009, précisant que c’est de manière tout à fait exceptionnelle qu’elle les avait additionnés en 2007 et 2008 en raison de la bonne performance financière du groupe ;
Considérant qu’il est de principe que la rémunération d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Que c’est à bon droit que monsieur Y conclut à une modification unilatérale illicite de sa rémunération variable par l’employeur, même en présence d’une clause contractuelle prévoyant une telle faculté ; qu’en effet, l’employeur ne pouvait valablement utiliser la clause de l’avenant prévoyant une variabilité de la rémunération pour adopter une formule de calcul qui aboutissait en 2009 à le priver de toute prime alors qu’il n’est pas contesté que le salarié avait rempli ses objectifs individuels ; qu’un tel changement de la structure même de la rémunération du salarié nécessitait de recueillir l’accord préalable de ce dernier ;
Qu’en effet la société X FRANCE objecte à tort que cette clause s’analyse en un engagement unilatéral de sa part dans la mesure où lorsqu’une prime est payée en vertu d’un pareil engagement, elle constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement ; qu’il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ;
Que, force est de constater que monsieur Y était placé dans l’impossibilité de procéder à ces vérifications dans la mesure où l’employeur ne communiquait pas les résultats chiffrés du groupe, nécessaires au calcul de l’APF, comme en attestent les procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise entre 2006 et 2012 se plaignant du manque de transparence de la société, le dernier du 3 février 2012 a d’ailleurs abouti à l’intégration du STIP dans la rémunération fixe, sous la menace brandie par les représentants du personnel d’une action pour entrave à son fonctionnement;
Qu’en outre, le salarié argue justement de l’inopposabilité des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable diffusés en langue anglaise, en violation de l’article L. 1321-6 alinéa 2 du code du travail qui exige que soit rédigé en français tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est indispensable pour l’exécution de son travail, peu important que le dernier alinéa précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ou que l’employeur ait inséré dans l’avenant litigieux une clause par laquelle le salarié accepte à l’avance la fixation de ses objectifs par des documents rédigées en langue anglaise ;
Que la clause de variabilité dont se prévaut l’employeur ne pouvant s’appliquer et à défaut d’accord du salarié, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;
Que le salarié propose de calculer le STIP sur la base d’abord du seul facteur licite de l’IPF qu’il ait accepté, puis d’un pourcentage de 10% correspondant à sa position de cadre à compter de 2008 et enfin des majorations d’atteinte des objectifs, soutenant avoir atteint 150% des objectifs en 2009, 100% en 2010 et 125% en 2011 ;
Que pour déterminer le montant du STIP dû à monsieur Y, il convient de retenir :
— la formule consistant à additionner les facteurs IPF et APF, appliquée aux exercices 2007 et 2008 antérieurement à la modification critiquée par le salarié, de sorte qu’un facteur APF égal à zéro ne prive pas de tout bonus le salarié éligible en fonction de sa performance individuelle,
— le pourcentage de 8% fixé par les avenants à son contrat de travail du 31 janvier 2007 et du 30 octobre 2010 relatif à son augmentation de salaire ; que le salarié produit lui même la note d’information en français sur la politique salariale d’X du 10 mars 2006, annexée à l’avenant qui explique que 'le montant du variable à 100% des objectifs atteints est pour les salariés français et selon les niveaux hiérarchiques de 5%, 8% ou 10% de la rémunération fixe’ et que le salarié se voit fixer des objectifs en début d’année fiscale par son manager qui les évalue en milieu d’année et lui attribue en fin d’année une note sous forme d’IPF comprise entre 0 et 200 en fonction du niveau d’atteinte des objectifs ; que le salarié ne peut donc revendiquer le taux de 10% accordé par la grille interne X au manager '20 MGR’ équivalent à sa position de cadre II dans la convention collective de la métallurgie puisque la note de service dont il se prévaut précise que ces équivalences ne sont pas impératives et qu’un courriel du 31 octobre 2006 le confirme au poste de chef de projet classé SMA, classé également au niveau II de la convention collective et 15 SMA de la grille X, par ailleurs repris dans ses notifications de STIP,
— le dépassement d’objectifs de 150%, qui n’est justifié que pour l’exercice de 2009 et un taux de 100% d’objectifs atteints pour les années 2010 et 2011,
— la rémunération brute annuelle brute sur la rémunération de base hors gratification portée sur les bulletins de paie de septembre, début de l’année fiscale pour le groupe : en 2009 (2 990,65 euros), en 2010 (2 990,65 euros) et en 2011 (3 416,67 euros) corroborés pour 2009 et 2011 par un tableau de valeurs édité par la société ;
Que le salarié a droit sur la base de la rémunération annuelle brute et compte tenu des sommes versées pour un total de 1 630,26 euros à un rappel de salaire de 8 827,29 euros au titre de sa rémunération variable pour les exercices 2009 à 2011 ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Considérant, sur l’indemnité de congés payés afférentes au STIP, que le salarié soutient que la prime allouée ci-dessus doit être incluse dans l’assiette de calcul des congés payés et sollicite un rappel d’indemnité de ce chef, au motif que cette prime est déterminée en fonction d’une part d’objectifs personnels et d’autre part d’objectifs de la société X FRANCE et constitue donc une rémunération variable au moins pour partie liée à son activité personnelle pendant les mois travaillés sans que soit prise en compte la période de congés payés ; que la société entend l’en exclure au motif que cette rémunération variable payée globalement à l’année, couvre donc à la fois les périodes de travail et de congés payés, sauf à la faire payer pour partie une seconde fois par l’employeur ;
Que, dès lors qu’il a été retenu pour la période litigieuse de 2009 à 2011 que le salarié devait percevoir une prime dite STIP déterminée en fonction, d’une part des objectifs personnels assignés et sanctionnés par l’IPF, d’autre part des performances de la société X FRANCE au travers de l’APF, elle constitue une rémunération variable, au moins pour partie liée à l’activité personnelle du salarié pendant les mois travaillés, sans que soit prise en compte la période de congés payés et doit être incluse dans l’assiette de calcul des congés payés, peu important son paiement à
l’année ;
Qu’il y a lieu de faire droit à hauteur de 882,72 euros, selon la méthode du dixième, à la demande de rappel du salarié présentée en cause d’appel ;
Considérant, sur les cotisations sociales, qu’il est précisé ici que la rémunération variable STIP et l’indemnité de congés payés allouées au salarié sont soumises à cotisation sociale ;
Considérant, sur la remise des documents, que, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner la remise par la SAS X FRANCE à monsieur Y de bulletins de salaires conformes à la présente décision ;
Considérant, sur les intérêts, qu’en application de l’article 1153-1 du code civil et conformément à la demande du salarié, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter du présent arrêt ;
Considérant, sur l’exécution provisoire, que le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Considérant, sur les dépens et les frais irrépétibles, que, s’il peut être rappelé qu’en application de l’article 8-1 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n° 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d’encaissement des sommes dues en vertu d’une décision de justice, alloué à l’huissier de justice qui a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l’appelant est sans objet ;
Considérant qu’il paraît conforme à l’équité que la société X FRANCE, qui succombe partiellement en son appel, soit condamnée à payer au salarié la somme complémentaire de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour :
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
REFORMANT le jugement,
CONDAMNE la SAS X FRANCE à payer à monsieur Z Y la somme de 8 827,29 euros au titre de sa rémunération variable pour les exercices 2009 à 2011, outre 882,72 euros au titre des congés payés afférents, soumises à cotisations sociales, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la SAS X FRANCE de remettre à monsieur Z Y des bulletins de salaire rectifiés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS X FRANCE à payer à monsieur Z Y la somme complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS X FRANCE aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Aude RACHOU, président et Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Décret n°2001-376 du 27 avril 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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