Infirmation partielle 28 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 janv. 2015, n° 13/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 mai 2013, N° 10/01089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 JANVIER 2015
R.G. N° 13/03358
AFFAIRE :
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 10/01089
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CORNET LEVY
Me Jean-christophe BLANCHIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416
APPELANTE
****************
Madame B Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410 substitué par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0410
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2006 avec prise d’effet au 15 janvier 2007, prise d’effet repoussée au 1er février 2007 par avenant du 15 janvier 2007, Mme B Y a été engagée par la société Alten, société de service informatique, en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de
3 094,25 euros.
De la prise d’effet du contrat de travail au 1er février 2007 jusqu’à sa rupture, Mme Y était affectée à une mission de consultante auprès de la société Amadeus, client de la société Alten.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai 2009 puis du 18 juin 2009, Mme Y était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement prévu le 24 juin 2009. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2009, elle était licenciée pour faute grave.
La société Alten employait plus d’un millier de salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Alten à lui payer les sommes suivantes :
* 9 282,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et
28,27 euros de congés payés afférents,
* 1 375,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 37 131 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 094,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 094,25 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit individuel à la formation,
* 18 565,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alten a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 27 mai 2013, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a dit le licenciement de Mme Y sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Alten à lui payer les sommes suivantes :
* 9 282,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 928,27 euros de congés payés afférents,
* 1 375,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 700 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au droit individuel à la formation,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Le conseil a débouté Mme Y du surplus de ses demandes, ordonné le remboursement par la société Alten aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme Y, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la société Alten aux dépens.
La société Alten a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite son infirmation et demande à la cour de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale dans l’exécution du contrat de travail et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et réitère ses demandes de première instance dont elle élève le quantum à
25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à 6 000 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit:
(…)
Une attitude négative vis à vis de notre client en lui faisant part de votre insatisfaction et en vous plaignant de ce que nous ne vous proposions ni projets ni de date de départ pour LYON, attitude peu rassurante pour ce client qui percevait ainsi votre démotivation progressive. Dans ce contexte, votre responsable hiérarchique, Monsieur F X, vous a rencontrée le 11 mars 2009 pour vous rappeler une des règles essentielles de notre activité de prestataire de services à savoir n’impliquer en aucun cas le client dans des problématiques relevant exclusivement de votre employeur. Il vous a donc réitéré sa demande de non-communication de vos éventuelles insatisfactions ou doutes quant à notre capacité à vous accompagner vers la mobilité géographique que vous souhaitiez. Il vous a incité une fois de plus à poursuivre l’exécution de votre mission avec toute l’implication possible en attendant que nous puissions vous trouver une mission qui vous satisfasse, dans la région de votre choix, ce qui, nous vous le rappelons, n’est nullement une obligation mais une démarche constructive que nous essayons d’avoir pour préserver l’implication et la motivation de nos consultants sur les missions que nous sommes amenés à leur confier.
Le 13 mai Monsieur Z A vous propose, suite à un accord de principe de notre client, de prolonger au mois le mois votre mission, de manière à ce que vous puissiez quitter votre projet rapidement en cas d’opportunité sur Lyon. Malgré tout vous lui avez indiqué ne pas souhaiter rester à Sophia-Antipolis ; Le 14 mai, soit le lendemain de cet entretien, notre client, informé de votre manque de motivation pour continuer votre mission, malgré les aménagements qu’il avait consentis, est revenu sur son accord
Le 11 juin 2009, (…) Monsieur X vous a fait part de son mécontentement quant à votre comportement. En effet, nous seulement vous veniez de tout mettre en 'uvre pour contrecarrer les possibilités d’ALTEN de reconduire votre intervention auprès de notre client mais encore vous restiez muette à toute demande de contact de la part d’F X et ce pendant deux semaines.
Vous vous êtes alors emportée et lui avez indiqué que votre demande nous étant parvenu depuis fin novembre nous avions eu suffisamment de temps pour identifier pour vous une mission. Vous avez en outre menacé de dénoncer auprès de notre client le management, que vous qualifiez d’inadmissible, d’ALTEN envers ses consultants. Monsieur X a été contraint de vous rappeler que votre comportement des derniers mois était inadmissible et ne facilitait pas notre collaboration. Au cours de l’entretien préalable vous avez réitéré ces menaces (…) nous vous informons qu’il est hors de question que nous acceptions ce type de chantage.
Par ailleurs, vous avez continué à n’en faire qu’à votre tête puisque depuis votre sortie de mission le 29 mai jusqu’à ce jour date de notification de votre licenciement, vous vous êtes organisée sans tenir compte de nos demandes allant jusqu’à déménager de la région sans nous en informer : en particulier nous vous avions demandé de travailler en agence sous la responsabilité de notre responsable technique Guillaume DUC sur un audit urgent préparant une prestation de mise en place d’un CRM chez l’un de nos clients, mais vous ne lui avez plus donné signe de vie depuis le 22 juin et ne vous êtes jamais représentée à l’agence depuis cette date. Nous ne pouvons de notre coté que constater votre absence injustifiée.
(…)
Mme Y conteste la réalité de ces griefs et soutient avoir été licenciée pour un motif économique déguisé, comme nombre de ses collègues pendant cette période, sans mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui rend nul son licenciement.
Elle expose qu’en novembre 2008, alors que le terme de sa mission auprès d’Amadeus approchait (alors prévu au 31 mars 2009), elle a fait part à son employeur de son souhait d’être ensuite mutée auprès de l’agence de Lyon, pour se rapprocher géographiquement de son conjoint, constituant un dossier à cette fin ; que pour autant elle n’a jamais cherché à s’opposer au renouvellement de sa mission qu’elle a au contraire acceptée jusqu’au 31 mai 2009 et menée jusqu’à son terme en donnant pleine satisfaction au client, sans jamais dénigrer la société Alten auprès d’Amadeus ni exercer de chantage auprès de son employeur pour obtenir sa mutation ; que c’est au contraire la société Alten qui a cherché à la pousser à la faute, sans y parvenir, en la pressant de prendre position sur sa volonté de renouvellement ou non de sa mission chez Amadeus alors que celle-ci prenait fin le 31 mai 2009 avec la fin du projet, qu’elle était surchargée de travail à la fin proche de sa mission si bien qu’elle n’a pu répondre immédiatement aux questions de son supérieur hiérarchique, et que sa position était parfaitement connue de l’employeur depuis novembre 2008, à savoir qu’elle souhaitait être mutée sur Lyon mais restait néanmoins ouverte à toute autre proposition de mission, auprès d’Amadeus ou de toute autre entreprise ; que le 31 mai 2009, après l’expiration de sa mission, elle s’est trouvée en congés et en RTT puis en situation d’inter contrat, en aucun cas en absence injustifiée ; qu’en réalité, la société Alten s’est débarrassée d’elle à la fin de sa mission chez Amadeus pour éviter une situation d’inter contrat, engageant la procédure de licenciement avant même la fin de sa mission, qu’en outre la société n’a pas cherché à faire aboutir sa demande de mutation auprès de l’agence de Lyon comme elle a pu le constater lorsqu’elle s’est rendue dans les locaux de cette agence, le salarié qui avait réceptionné sa demande n’étant plus en poste et aucun autre ne s’en occupant.
Subsidiairement à la nullité du licenciement, Mme Y conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse et à l’irrégularité de la procédure de licenciement au motif que le dernier grief visé dans la lettre de licenciement , tiré de l’absence injustifiée, n’a pas été débattu au cours de l’entretien préalable.
La société Alten conteste tant la cause économique du licenciement que son irrégularité. Elle soutient que Mme Y a fait obstacle au renouvellement de sa mission chez Amadeus et s’est mise elle-même en situation d’inter-contrat afin de faire aboutir sa demande de mutation sur Lyon , demande que Alten a bien soutenue mais qui n’a pu aboutir faute de poste disponible auprès de cette agence ; que pour parvenir à ses fins Mme Y a adopté un comportement déloyal et négatif en faisant part au client de sa volonté de partir et en se montrant démotivée ; que ce sont les raisons pour lesquelles elle a été licenciée, son absence à partir du 22 juin 2009, constatée postérieurement à l’entretien préalable, constituant un simple constat objectif visé dans la lettre de licenciement, non un motif de licenciement.
La demande de nullité du licenciement est nécessairement mal fondée en ce que, liée par les termes de la lettre de licenciement qui se réfère en l’occurrence à un motif personnel, la cour doit rechercher si ce motif est bien réel et sérieux et si la mesure ne repose pas en réalité sur un autre motif, en l’occurrence le motif économique invoqué par la salariée, mais elle ne peut substituer le motif réel au motif énoncé, ce que la salariée sollicite en demandant à la cour de constater que le licenciement est économique et qu’il est nul faute de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
La cour n’appréciera donc que la cause réelle et sérieuse du licenciement et la régularité de la procédure.
Sur la procédure
La loi fait obligation à l’employeur, lors de l’entretien préalable, d’indiquer les griefs qu’il invoque et de recueillir les explications du salarié.
Si la lettre de licenciement fait état de faits qui n’ont pas été indiqués lors de l’entretien, ce grief peut néanmoins justifier le licenciement mais il révèle une irrégularité de forme.
En l’espèce , il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que l’absence injustifiée depuis le 22 juin 2009 est bien invoquée comme une des raisons qui conduisent l’employeur à décider de la rupture des relations contractuelles ; elle constitue donc bien un grief qui aurait dû être indiqué lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été le cas ainsi qu’il résulte du compte rendu de cet entretien et ce qui n’est pas au demeurant contesté par l’employeur.
Mme Y est donc bien fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de licenciement ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme Y d’avoir fait part à la société cliente auprès de laquelle elle était en mission de consultation de son projet de mutation sur Lyon et de la mauvaise volonté de son employeur à satisfaire sa demande ; de s’être progressivement démotivée dans sa mission auprès d’Amadeus ; d’avoir refusé le renouvellement de sa mission auprès de cette société cliente et de n’avoir pas répondu aux propositions qui lui ont été faites par l’employeur.
Aucun élément n’est produit par la société Alten, au-delà de ses déclarations unilatérales dans les lettres et courriels qu’elle a adressés à Mme Y, venant établir que Mme Y aurait manifesté un manque d’investissement dans sa mission auprès de la société Amadeus et aurait dénigré son employeur auprès de cette société, la salariée produisant quant à elle des lettres de recommandation qui ont été établies par les responsables de la société Amadeus avec lesquels elle a travaillé, pour l’aider dans ses recherches d’emploi après son licenciement, qui louent la qualité du travail qu’elle a effectué pour la société Amadeus.
La société Alten n’établit pas davantage, ne produisant aucun écrit émanant de la société Amadeus, qu’en dépit de l’arrivée à son terme le 30 mai 2009 de la mission de Mme Y auprès de la société Amadeus, qui ressort des fiches de mission ainsi que des mails de l’employeur , la société Amadeus aurait été disposée à renouveler la mission de Mme Y au-delà de son terme.
Au demeurant, s’il ressort de la correspondance qui a été échangée entre Mme Y et son employeur que celle-ci a manifesté la volonté d’être mutée sur Lyon depuis le mois de novembre 2008 et qu’elle a reproché à l’employeur son manque de collaboration dans son projet, il n’en ressort nullement qu’elle ait refusé de poursuivre sa mission auprès de Amadeus. Elle a accepté le renouvellement de cette mission du 31 mars 2009 au 30 mai 2009, déplorant même qu’elle ne se soit pas poursuivie jusqu’à la mi-juin pour lui permettre de l’achever dans conditions plus sereines. Elle a en outre exprimé de manière expresse dans un courriel du 2 juin 2009, en réponse aux messages pressants qui lui ont été adressés au cours du mois de mai 2009 par son supérieur hiérarchique lui demandant de dire si, oui ou non, elle accepterait de continuer à travailler pour Amadeus ou s’il fallait lui trouver une autre mission, son accord à la poursuite d’une mission auprès d’Amadeus ou de toute autre entreprise.
A cette date, la société Alten avait déjà entrepris de licencier Mme Y en lui envoyant le 26 mai 2009 une première lettre de convocation à un entretien préalable, qu’elle a réitérée le 18 juin alors que la salariée avait exprimé son accord à toute mission plutôt que de rester en situation d’inter contrat ; et il ne résulte nullement des messages adressés par l’employeur à la salariée que celui-ci lui aurait fait l’offre qui est mentionnée dans la lettre de licenciement de travailler sur un audit urgent préparant une prestation de mise en place d’un CRM chez un client.
Quant au dernier grief tiré d’une absence injustifiée depuis le 22 juin 2011, outre qu’il n’est pas caractérisé par les pièces produites par l’employeur, il n’apparaît pas sérieux, la procédure de licenciement étant alors engagée.
Il apparaît ainsi que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont ni réels ni sérieux et que la salariée a été licenciée, sinon pour un motif économique qui n’est pas établi au vu des pièces contradictoires qui sont produites par les parties relativement à la situation économique de la société, du moins en raison du terme de la mission de Mme Y chez le client Amadeus, l’envoi quelques jours avant ce terme de la convocation à un entretien préalable étant un élément symptomatique, conjugué au défaut de preuve par la société Amadeus d’un refus de mission de la part de Mme Y. La société évoque aussi dans l’un des mails qu’elle a envoyés à sa salariée les difficultés rencontrées par la société pour trouver de nouvelles missions. Mme Y produit par ailleurs une lettre adressée le 6 novembre 2009 par les délégués syndicaux de Alten à l’inspection du travail dans laquelle ils dénoncent une baisse considérable des effectifs de novembre 2008 à juin 2009, tableau à l’appui, un phénomène de licenciement des consultants après la fin de mission.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en allouant à Mme Y les sommes de 9 282,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents) et de 1 375,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement , montants qui ne sont pas remis en cause par les parties.
Le conseil a fait une juste appréciation du préjudice de Mme Y en lui allouant la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu cependant du préjudice par ailleurs subi par la salariée du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement, cette indemnité sera portée à 25 000 euros.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ne peut en effet se cumuler avec une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Mme Y fait valoir :
— que l’employeur a reporté la date de prise d’effet de son contrat de travail au 1er février 2007 alors qu’il a été signé le 30 novembre 2006, reportant ainsi le paiement de son salaire,
— qu’il a retardé de plusieurs mois le paiement de sa prime de déménagement,
— qu’il a omis de l’immatriculer à la sécurité sociale, la privant d’assurance maladie pendant huit mois,
— qu’il lui a injustement décompté cinq jours de RTT au titre d’un temps de formation interne au sein d’Amadeus, formation qui lui avait été pourtant imposée,
— qu’il a retardé de plusieurs mois le paiement de ses augmentations de salaire.
Elle ajoute que la société Alten lui a en outre causé un préjudice en raison de ses conditions de travail qui caractérisent un prêt de main d’oeuvre à but lucratif illicite et un délit de marchandage, faisant valoir :
— que jeune ingénieure généraliste elle n’avait pas de compétences spécifiques ou d’expertise propres à apporter à la société utilisatrice; que c’est Amadeus qui établissait tous les plannings de travail et définissait le descriptif de ses tâches ;
— qu’elle a accompli sa mission dans les locaux du client et s’est trouvée soumise aux mêmes horaires que les salariés de Amadeus ;
— qu’elle était directement placée sous la hiérarchie et le pouvoir de direction de ses responsables au sein d’Amadeus ; que ses congés étaient soumis à accord préalable de la société cliente ;
— que c’est Amadeus seule qui a réalisé ses trois entretiens d’embauche ; que c’est encore elle qui l’a formée et l’a évaluée, que c’est elle qui a décidé de la changer d’équipe en mars 2009. ;
— qu’elle a travaillé exclusivement pour Amadeus pendant deux ans et quatre mois; que c’est le client qui a mis à disposition son outillage, ses véhicules, ses locaux et sa documentation ;
— que la société Alten était rémunérée suivant le nombre de jours de travail de sa salariée au sein d’Amadeus;
— qu’elle a subi un préjudice en ce qu’elle a perdu son emploi à la fin de sa mission alors qu’elle l’aurait sans doute garder chez Amadeus à qui elle donnait entière satisfaction ; elle n’a pas perçu plusieurs primes de fin d’année qui étaient perçues par les salariés d’Amadeus ; elle n’a pas bénéficié des avantages sociaux servis par Amadeus.
La société Alten réplique que la société Amadeus avait une activité différente de celle de Alten, que par la mise à disposition de ses consultants elle transmet à la société utilisatrice un savoir faire qui relève de sa spécificité propre; qu’il n’y a pas eu de transfert du lien de subordination, critère essentiel pour vérifier s’il y a ou non prêt de main d’oeuvre illicite que la rémunération, le contrôle du temps de travail, la réalisation des entretiens annuels d’évaluation , les procédures de contrôle des frais d’absences, les échanges relatifs à la mobilité et aux conditions de travail sont demeurés sous l’autorité de la société Alten.
Sur le premier volet de la demande, les faits qui sont relevés par la salariée et qui caractérisent des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail sont effectivement caractérisés par les pièces à son dossier, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, et ne sont d’ailleurs pas contestés par la société Alten.
S’agissant en revanche du grief tiré d’un prêt de main d’oeuvre à but lucratif il n’apparaît pas caractérisé par la salariée qui n’établit pas :
— que la société Amadeus aurait eu la même activité que la société Alten qui dès lors n’aurait pas , en la mettant à la disposition de cette société, opéré la transmission d’un savoir faire ou la mise en oeuvre d’une technicité relevant de sa spécificité propre ;
— que pour la mise à disposition de sa salariée la société Alten aurait tiré un profit autre que le coût de ses salaires et des charges sociales afférentes, que sa mise à disposition aurait permis à la société Alten d’éluder des dispositions légales ou conventionnelles.
En outre, le lien de subordination avec la société Alten a été maintenu, Mme Y s’adressant à celle-ci pour ses congés payés, ses augmentations de salaire, le suivi de sa demande de mutation, le renouvellement et le 'bouclage’ de sa mission chez Amadeus.
En réparation de son préjudice, il sera alloué à Mme Y la somme de 4 000 euros ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Mme Y soutient que la société Alten pratique de manière courante le travail dissimulé en dissimulant volontairement le paiement du salaire sous la forme d’un règlement de frais, non soumis à charges sociales et d’ailleurs nullement mentionné sur le bulletin de salaire. Elle précise qu’en ce qui la concerne elle s’est vue imposer la dissimulation d’une partie de son augmentation salariale ; qu’en effet l’avenant qui a été soumis à sa signature ne reflète pas le quantum de l’augmentation promise, à savoir 1 000 euros par an qui lui ont été versés sous la forme dissimulée d’un remboursement de frais contractuels passant de 0 à 5 euros par jour de mission, alors que les conditions de sa mission n’avaient pas changé.
La société Alten réplique notamment qu’aux termes de l’article 40 de la convention collective les frais professionnels ne font pas partie des mentions impératives qui doivent figurer sur les bulletins de salaire, et qu’en allouant à sa salariée une indemnité forfaitaire de 5 euros par jour la société n’a fait que respecter les termes de la convention collective et son obligation légale de prendre en charge les frais professionnels exposés, en l’occurrence des frais de petit déplacement et des frais de repas pris hors les locaux de l’entreprise, en respectant les barèmes de l’Urssaf.
Le contrat de travail de Mme Y ne prévoit pas le remboursement des frais professionnels de manière forfaitaire mais sur production de justificatifs de ces frais. Un avenant a été conclu le 12 mars 2008 entre la société Alten et Mme Y, qui porte son salaire de 2 750 euros bruts à 2 970 euros bruts. Un second avenant, conclu le 16 avril 2008, instaure un remboursement forfaitaire des frais professionnels à hauteur de 5 euros par jour.
Ainsi, l’augmentation de salaire et la mise en place d’un forfait de frais professionnels apparaissent distincts, et Mme Y ne prétend pas ne pas exposer de frais professionnels. Elle n’établit donc pas que le paiement forfaitaire de ses frais professionnels dissimulerait en réalité une augmentation de son salaire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information du droit au droit individuel à la formation
Le licenciement de Mme Y a été prononcé le 3 juillet 2009, avant l’entrée en vigueur de la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la portabilité du droit individuel à la formation. Si avant cette loi l’employeur n’était pas tenu d’informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation en cas de licenciement pour faute grave, celle-ci n’étant pas retenue en l’espèce, la salariée aurait dû bénéficier de son droit individuel à la formation et en être informée ; elle a donc subi un préjudice qui a été justement évalué à la somme de 700 euros par le conseil de prud’hommes ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Alten
Il résulte des développements qui précèdent sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que Mme Y n’a pas exécuté déloyalement son contrat de travail ; la société Alten doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la société Alten sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 2 000 euros qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 27 mai 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Alten à payer à Mme B Y la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute la société Alten de ses demandes reconventionnelles ;
La condamne à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alten aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle Colin, président, et par Mme Brigitte Beurel, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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