Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 1er déc. 2016, n° 15/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07249 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JAF, 29 septembre 2015, N° 15/01167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20G
DU 01 DÉCEMBRE 2016
R.G. N° 15/07249
AFFAIRE :
X, Micheline, Henriette,
Simone RICHARD épouse Y
C/
Z Y
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 29 Septembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES
N° Chambre : 02
N° Cabinet : 03
N° RG : 15/01167
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE
SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Micheline,
Henriette, Simone RICHARD épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX-Dieu
XXX
représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP
POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier 20151485
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/013413 du 01/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Z
CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002814
assisté de Me Sidonie ROUFIAT de l’AARPI Hodez Roufiat
Avocats Associés, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0028
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame A B,
FAITS ET PROCÉDURE
X RICHARD et Z Y se sont mariés le 28 février 1981 par devant l’officier d’état civil de PARIS (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues deux enfants, à ce jour, majeurs et autonomes :
— Emilie, née le XXX,
— Chloé, née le XXX.
Suite à la requête en divorce déposée par
X RICHARD le 24 avril 2015, par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES a, notamment :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué la jouissance à l’épouse du domicile conjugal, bien en location ;
— dit que l’épouse devra s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y a condamnée ;
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
— dit que les frais relatifs à la résidence secondaire des époux seront répartis entre les époux au prorata des revenus déclarés à l’administration fiscale ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2015, X RICHARD a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2016, elle demande à la cour :
— infirmer l’ordonnance de non-conciliation du 29 septembre 2015, en ce qu’elle a dit que les frais relatifs à la résidence secondaire des époux seront répartis entre les époux au prorata des revenus déclarés à l’administration fiscale ;
— statuant de nouveau :
— dire et juger que Z Y s’acquittera de l’intégralité des charges et prêt afférents à la résidence secondaire, sous réserve de ses droits lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— en tout état de cause :
— condamner Z Y à lui payer la somme de 300 euros au titre du devoir de secours ;
— condamner Z Y à lui payer par mois la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamner Z Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2016, Z Y demande à la cour de :
— confirmer en tout point l’ordonnance de non-conciliation rendue le 29 septembre 2015 par le juge
aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de CHARTRES ;
— et ainsi, dire que les époux devront régler le prêt immobilier ainsi que les impôts, taxes et charges courantes de leur maison secondaire au prorata de leurs revenus à charge de récompense ;
— condamner X RICHARD à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Qu’il ne résulte que seules les demandes formées par X RICHARD dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives du 1er juillet 2016 seront examinées par la cour ;
Sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et la prise en charge du crédit immobilier, des impôts, taxes et charges courante de la maison secondaire
Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;
Que la notion de besoins s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux ;
Considérant que, lors de l’ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2015, X
RICHARD n’a pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Considérant que la situation financière de chacune des parties est la suivante :
— Z Y a été mis à la retraite à compter du 19 août 2015 par voie de réforme médicale à compter du 19 août 2015, à la suite de problèmes de santé ;
Il justifie, ainsi, percevoir une pension de retraite mensuelle de 1.730 euros, ainsi qu’une rente accident du travail de 143 euros par mois selon le courrier de la caisse de coordination des assurances sociales de la RATP ;
Outre les charges courantes, il fait face mensuellement au paiement d’un loyer de 497 euros provisions sur charges comprises selon sa quitance de loyer du mois de mai 2015 et une taxe d’habitation de 30 euros (hors redevance audiovisuelle) selon l’estimation produite ;
Il indique avoir versé, depuis l’ordonnance entreprise, la totalité des impôts sur les revenus du couple, la taxe d’habitation 2015 de X RICHARD, la taxe d’habitation et les taxes foncières de la résidence secondaire ainsi que la totalité du remboursement du prêt immobilier, mais il ne produit en ce sens que la photocopie des talons de chèques non confirmés par les relevés bancaires ;
Il justifie, par contre, également avoir remboursé en mars 2014 par anticipation un crédit personnel des époux ;
— X RICHARD en tant qu’auxiliaire de vie à temps partiel, elle justifie selon la déclaration pré remplie d’un cumul pour l’année 2015 (allant de décembre 2014 à décembre 2015) de 13.632 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.136 eurs et entre décembre 2015 et mars 2016 d’un cumul net imposable de 4.717 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.179 euros ;
Outre les charges courantes, elle fait face mensuellement à un loyer de 412 euros selon l’avis d’échéance du mois d’avril 2016 ;
Considérant que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, mis en vente à 60.000 euros net vendeur qui est grevé d’un crédit dont l’échéance mensuelle est de 513,43 euros assurance comprise ;
qu’au 5 novembre 2016, le capital restant dû était de 68.696 euros, étant précisé que le bien a fait l’objet d’un compromis de vente au prix net vendeur de 55.000 euros ;
Considérant, que X RICHARD n’a pas sollicité devant le juge conciliateur de pension alimentaire ; qu’elle ne justifie pas d’un état de besoin justifiant du versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu’elle en sera déboutée ;
Considérant que le crédit immobilier est une dette commune des époux, ainsi que les charges afférentes à ce bien ; que le juge conciliateur, sur le fondement de l’article 255-6 du code civil, a pris en compte la différence de revenus des époux pour la prise en charge de ces dettes ;
Qu’ainsi, la cour confirmera l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Sur les demandes d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que X RICHARD, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME l’ordonnance de non conciliation du 29 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE X RICHARD de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
CONDAMNE X RICHARD aux dépens exposés en appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
A B, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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