Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17 févr. 2016, n° 14/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 juillet 2014, N° 12/00190 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/03839
AFFAIRE :
SARL Z A
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 12/00190
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION LIENARD-LANDON-CAR-GAVERIAUX-SIMONIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL Z A
B Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL Z A
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas DEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0997, substitué par me CHEVALLIER Sophie, du même cabinet
APPELANTE
****************
Madame B Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Frédéric LANDON de l’ASSOCIATION LIENARD-LANDON-CAR-GAVERIAUX-SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2004, Madame B Y a été engagée par la SARL Z A en qualité de conseillère de vente, niveau 1, coefficient 140, au sein du magasin situé dans le Centre Commercial LECLERC à BOIS D’ARCY 78390, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.576,31 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 novembre 2011, la SARL Z A informait Madame Y qu’il envisageait de vendre le local et de restructurer ses effectifs en vue de mettre en 'uvre une nouvelle politique commerciale. Lui était proposée une affectation au sein du magasin situé dans le Centre Commercial Leclerc de FRANCONVILLE, dans le Val d’oise.
Par courrier en date du 8 novembre 2011, Madame Y refusait cette mutation et demandait à son employeur la poursuite de son contrat de travail avec le nouvel acquéreur dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Par courrier en date du 25 novembre 2011, la SARL Z A précisait à Madame Y que la mutation proposée s’inscrivait dans le cadre de la restructuration du personnel et non de la vente du fond de commerce. Elle réitérait sa proposition de mutation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail, de l’horlogerie et de la bijouterie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 janvier 2012, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 janvier 2012 et, par lettre du 19 janvier 2012, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
La SARL Z A employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Versailles le 28 février 2012 pour voir fixer son salaire à la somme de 2.041,24 euros bruts et d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SARL Z A à lui verser les sommes suivantes :
— 10.818,64 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2009 au 21mars 2012,
— 345,47 euros d’indemnité de préavis,
— 34,54 euros de congés payés afférents,
— 1.663,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 61.237,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2014, le Conseil a fixé la moyenne mensuelle des salaires de Madame Y à la somme de 1.576,31 euros, dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Z A à lui verser les sommes
suivantes :
— 38.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.013,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice
moral,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Z A a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 août 2014. Elle demande à la Cour de confirmer les dispositions qui lui sont favorables et de les réformer pour le surplus. Elle demande ainsi de constater que la clause de mobilité est valide et que le refus de mutation de Madame Y constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
A titre subsidiaire, elle demande que la mutation de Madame Y soit reconnue comme un simple changement de ses conditions de travail que l’employeur pouvait lui imposer, même en l’absence de clause de mobilité.
En tout état de cause, la société sollicite que la demande de reclassement de Madame Y comme agent de maîtrise soit rejetée et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y, aux termes de conclusions modifiées à l’audience du 08 janvier 2016, a formé appel incident. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables mais de l’infirmer pour le surplus. Elle sollicite en conséquence que son salaire soit fixé à la somme de 2.041,24 euros et de condamner la société SARL Z A à lui payer les sommes suivantes :
— 10.818,64 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2009 au 21 mars 2012,
— 345,47 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 34,54 euros de congés payés afférents,
— 1.663,97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 61.237,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 20.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
— Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Madame Y d’avoir refusé la modification de son lieu de travail à la suite de l’arrêt de l’activité de la SARL Z A au sein du centre commercial de BOIS D’ARCY. Elle est rédigée de la manière suivante :
«Nous vous rappelons, en effet, que vous avez été engagée dans notre société par contrat et durée indéterminée en date du 12 décembre 2004. Votre contrat précise clairement que vos fonctions peuvent vous amener à effectuer de nombreux déplacements dans les différents établissements ou chez les fournisseurs de la Société Z A.
Vous avez exercé vos fonctions dans notre magasin situé à BOIS D’ARCY au Centre Commercial LECLERC 9 E F G.
Nous vous avons avisé de la fermeture définitive de ce site à la date du 16 janvier 2012. Par lettre recommandée AR en date du 4 novembre 2011, vous avez refusé cette affectation en maintenant votre exigence de ne travailler que sur un site qui est aujourd’hui définitivement fermé.
Ce refus d’affectation, autorisé par votre contrat de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement'.
La Société Z BELOR reproche à Madame Y d’avoir refusé d’être mutée au sein du magasin situé dans le Centre Commercial de FRANCONVILLE dans le Val d’Oise alors que son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et que, faute pour l’éventuel acquéreur du fond de commerce d’accepter la reprise du contrat de travail, elle n’a eu d’autre solution que de fermer son entreprise et de licencier Madame Y.
Au contraire, Madame Y soutient que son contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité et qu’elle a refusé la proposition de mutation en invoquant l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Elle précise que Monsieur X, gérant, l’a appelée le 31 décembre 2011, pendant son arrêt de travail, pour lui dire de ne pas se présenter sur son lieu de travail le 2 janvier 2012. Il lui indiquait que le magasin était désormais fermé car il l’avait vendu ce qui, de surcroît, s’avérera inexact.
En droit, la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments du contrat de travail d’un salarié correspond à une modification du contrat de travail nécessitant l’accord de l’intéressé. Lorsqu’elle constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, la mesure, décidée par l’employeur, s’impose au salarié, sauf en cas d’atteinte excessive à sa vie privée ou si elle a un impact sur le montant de sa rémunération. Elle relève alors du pouvoir de direction de l’employeur et le refus du salarié de s’y soumettre est constitutif d’une faute.
Conformément à la directive européenne du 14 octobre 1991, le lieu de travail est un élément qui doit obligatoirement être porté à la connaissance du salarié.
La référence à ce lieu dans le contrat de travail, sauf disposition claire et précise selon laquelle le salarié exécutera sa prestation de travail exclusivement dans ce lieu, a simple valeur d’information.
Par principe, tant que l’évolution du lieu de travail se fait au sein d’un même secteur géographique, il n’en résulte qu’un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.
Lorsque les parties souhaitent convenir que le lieu de travail pourra évoluer au-delà du secteur géographique au sein duquel la prestation est initialement développée, il leur appartient de prévoir une clause de mobilité. Celle-ci peut être définie comme la clause par laquelle l’employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié.
En l’absence de clause de mobilité insérée au contrat de travail, l’employeur ne peut se prévaloir de l’existence d’une telle mobilité que si les conditions suivantes sont remplies : la convention collective doit l’instituer de façon obligatoire, la disposition conventionnelle doit se suffire à elle-même, le salarié doit être informé de l’existence de la convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d’en prendre connaissance
En l’espèce, le contrat de travail de Madame Y, s’agissant du lieu de travail, stipule qu’elle 'exercera ses fonctions dans l’établissement de la Société Z A située au C. C. Leclerc, 9 E F G, XXX, étant entendu que ses fonctions peuvent l’amener à effectuer de nombreux déplacements dans les différents établissements ou chez des fournisseurs'.
Si cette clause prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer à sa salariée des déplacements ou des voyages dans le cadre de l’exercice de ses missions, il ne s’agit nullement d’une clause de mobilité permettant à l’employeur de modifier le lieu habituel de travail de Madame Y. Au contraire, cette clause mentionne clairement qu’elle exercera son activité au sein du magasin de BOIS D’ARCY, à l’exclusion de tout autre. Dès lors, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat de travail et non une modification des conditions de travail, que l’employeur ne peut imposer unilatéralement au salarié.
C’est également en vain que la SARL Z A soutient que la modification du lieu de travail n’entraîne qu’une modification des conditions de travail aux motifs que les deux lieux se situent dans le même bassin d’emploi, alors que les villes de FRANCONVILLE et de BOIS D’ARCY se situent de part et d’autre de Paris, séparées de 40 km et qu’elles ne sont ni desservies par des transports en commun, ni par des voies routières directes et rapides.
Enfin, la convention collective ne prévoit aucune clause de mobilité pour les salariés travaillant dans les entreprises relevant de son ressort.
Madame Y était donc légitime à refuser d’être affectée définitivement au magasin de FRANCONVILLE.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Madame Y est dénué de cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes sur ce point.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Madame Y , qui bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans, n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement.
Compte tenu en outre de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 15.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens.
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Z A a procédé au licenciement de Madame Y sur un motif illégitime de manière à vendre son fond de commerce à meilleures conditions à un acquéreur qui ne souhaitait aucune reprise de salariés.
Il n’est pas contesté que Madame Y a toujours été une salariée sérieuse et donnant satisfaction à son employeur.
Madame Y justifie qu’à la suite de son licenciement, elle a subi une dégradation de son état de santé nécessitant une prise en charge médicamenteuse.
C’est donc à bon droit que le Conseil des Prud’hommes a condamné la Société Z A à lui verser la somme de 5.000,00 euros à ce titre.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
— Sur le rappel de salaires pour la période du 11 décembre 2009 au 21 mars 2012 et sur le rattrapage du préavis, des congés payés sur préavis :
Madame Y argue du fait qu’elle a eu le statut d’agent de maîtrise correspondant au niveau VI, échelon 2 , coefficient 305 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie pour avoir occupé la fonction d’adjointe au responsable de magasin à compter du 1er décembre 2009. Elle soutient que c’est elle qui accédait au coffre, encaissait les ventes des clients, établissait les devis de réparation, gérait le service après vente, passait les commandes auprès des fournisseurs, réceptionnait les produits et faisait les clôtures des caisses. Elle produit, à l’appui de ses allégations plusieurs attestations émanant d’un agent de sécurité du centre commercial, d’une cliente et d’une collègue de travail indiquant qu’elle était souvent seule la boutique de l’ouverture 10 heures jusqu’à la fermeture à 20 heures.
En l’espèce, si les bulletins de salaire de Madame Y mentionnent un emploi d’adjointe au magasin, il n’en demeure pas moins que la description des tâches qui lui ont été confiées ne correspond pas à cette fonction. Les pièces produites aux débats, ainsi que les déclarations de la salariée, établissent qu’elle exerçait, conformément à son contrat de travail, la fonction de conseillère de vente, ce qui correspond d’ailleurs au classement indiqué à côté de sa fonction sur les bulletins de salaire, soit le niveau III, et coefficient 180.
Madame Y ne produit d’ailleurs aucun document permettant d’apprécier le niveau des responsabilités et des missions qu’elle prétend avoir assumées, et ses allégations sur le fait qu’elle s’occupait de manière autonome du magasin ne ne sont confirmées par aucun élément, le seul fait qu’elle ait pu se retrouver seule dans le magasin n’induisant pas l’autonomie dans la prise de décision, que requiert le statut d’agent de maîtrise. En effet, sont considérés comme agents de maîtrise, selon la convention collective applicable, 'les salariés qui, recevant des directives précises d’un chef d’établissement ou d’un cadre, sont chargés, en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer et de coordonner le travail d’un ensemble d’employés et d’ouvriers, mais aussi d’assurer et de contrôler l’activité et la discipline'. A l’évidence, cette définition ne correspond pas aux missions de Madame Y qui n’avait aucune fonction d’encadrement et ne bénéficiait pas non plus des diplômes correspondant au statut revendiqué.
Au contraire, la convention collective précise que le niveau III, Echelon 1, est caractérisé par 'un niveau de connaissances simple, éventuellement technique, complété par une pratique professionnelle acquise dans l’activité durant au moins 6 années et d’un niveau de connaissances techniques (titulaire d’un CAP ou d’un diplôme équivalent). Il nécessite une autonomie dans l’exécution des tâches et une responsabilité réelle, non seulement par rapport à l’exécution des tâches, mais également par rapport aux produits, correspond au niveau de classement du personnel d’exécution confirmé'. Cette définition correspond exactement aux missions que Madame Y a décrites comme étant celles exercées au quotidien et est de surcroît conforme à celles précisées dans son contrat de travail.
Dans ces conditions, Madame Y doit être déboutée de sa demande de requalification de son statut et de ses demandes de rappel de salaire, de préavis et d’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ainsi que sur la fixation du salaire moyen mensuel à la somme de 1.576,31 euros.
— Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du Code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article R. 1234-2 dispose quant à lui que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. »
Madame Y a perçu une indemnité légale de 1.193,76 euros alors qu’elle aurait dû percevoir une indemnité de ( 1.576,31 X 1/5) X 7 soit 2.206,89 euros.
C’est donc à juste titre que le Conseil a condamné la Société Z A à verser à Madame Y la somme de 2.206,89 euros après déduction de la somme de 1.193,76 euros, soit 1.013,13 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
— Sur les demandes annexes :
La société ALLAIN A qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également condamnée à payer à Madame Y une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
La société ALLAIN A doit être déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf s’agissant du montant alloué au titre de l’indemnité allouée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société ALLAIN A à verser à Madame Y la somme de 15.000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ALLAIN A à verser à Madame Y la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société ALLAIN A de sa demande sur le même fondement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société ALLAIN A aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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