Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21 janv. 2016, n° 15/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 23 décembre 2014, N° 2014R01092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 21 JANVIER 2016
R.G. N° 15/00125
AFFAIRE :
I, J, K X
…
C/
SA SELSI prise en la personne de M. G Z, liquidateur amiable
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2014R01092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-
BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I, J, K X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 147 – N° du dossier 20157506
assisté de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 147 – N° du dossier 20157506
assistée de Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA SELSI prise en la personne de M. G Z, liquidateur amiable
N° SIRET : 324 357 086
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 002117
assistée de Me Bertrand JARDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
M. et Mme X sont actionnaires minoritaires de la société Selsi, société de services en ingénierie informatique (SSII) et détiennent ensemble 5,03 % du capital social.
La société Segula Technologies a acquis en 2002 87% du capital social de la société Selsi, elle en détient actuellement 91,4 %.
Entre 2010 et 2011, M. et Mme X ont cherché à vendre leurs titres et la société Selsi en proie à d’importantes difficultés économiques a fait l’objet d’une liquidation amiable décidée par les actionnaires lors de l’assemblée générale du 30 juin 2011. M. Z est le liquidateur amiable actuel de la société Selsi.
Une première procédure a été initiée le 15 mars 2011 par M. et Mme X en vue d’engager la responsabilité de la société Segura Technologies pour abus de majorité au sein de la société Selsi.
Par jugement rendu le 17 octobre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre les a déboutés de leurs demandes. Ce jugement n’a pas été frappé de recours.
Reprochant à la société Segura Technologies d’avoir vidé le fonds de commerce de la société Selsi en ayant notamment recours à des transferts de personnel sans qu’aucune convention de mise à disposition ne soit régularisée, et notamment en s’attachant les services du directeur des ventes, M. Y, M. et Mme X ont fait assigner en la forme des référés devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, les 19 et 30 septembre 2014, la société Selsi et M. Z pris en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société afin de voir ordonner une expertise de gestion, au visa des articles L 255-38, L 225-231 et L 233-3 du code de commerce.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le président du tribunal les a déboutés de leur demande d’expertise et les a condamnés solidairement à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le premier juge a considéré qu’il n’existait pas de commencement de preuve suffisant d’un détournement de personnel de la société Selsi par la société Segula Technologies.
M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions, reçues au greffe le 24 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, de les juger bien fondés en leur demande d’expertise de gestion, de désigner un expert judiciaire et de condamner la société Selsi au paiement des frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
Leur demande d’expertise vise à confier à l’expert la mission suivante :
' Se faire remettre par la société Selsi ou son cabinet d’expertise comptable qu’il aura désigné tous les documents comptables et financiers relatifs à la gestion de la société Selsi pour les exercices 2003 à 2012 afin de :
— dire si des conventions réglementées selon les dispositions de l’article L 225-38 du code de commerce ont été conclues,
— dire si lesdites conventions réglementées ont été soumises à l’approbation de la collectivité des actionnaires de la société Selsi,
— dire si lesdites conventions réglementées ont été soumises à l’approbation préalable du conseil d’administration de la société Selsi,
— dire si les salariés de la société Selsi ont été mis à la disposition des autres sociétés du groupe Segula technologies,
— donner un avis sur la mise à disposition de personnel intragroupe,
— évaluer et déterminer la responsabilité des dirigeants de la société Selsi pendant la période faisant l’objet d’expertise à savoir les exercices clos le 31 décembre 2003 à 2012 dans la mise à disposition du personnel de la société Selsi aux autres sociétés du groupe'.
Par conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Selsi demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de dire que les conditions de recevabilité de la demande d’expertise de gestion ne sont pas réunies en ce que :
— la demande n’est pas fondée sur des faits sérieusement établis,
— la demande est fondée sur des faits anciens,
— l’intention réelle des demandeurs ne porte pas sur la qualité de la gestion de la société mais sur la négociation du prix de leurs titres,
— la mission sollicitée ne porte pas sur une opération déterminée,
de débouter M. et Mme X de leurs demandes et de les condamner solidairement à payer respectivement à chacun des intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La cour relève à titre liminaire que la déclaration d’appel a été formée à l’encontre de la seule société Selsi prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Z.
L’article L 225-231 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose qu''un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion'.
Selon l’article R 225-163, l’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.
La jurisprudence conditionne la désignation d’un expert à une demande sérieuse, démontrant un risque d’atteinte à l’intérêt social, ledit risque s’entendant d’une possible irrégularité affectant une ou plusieurs opérations de gestion.
La mission de l’expert ne peut pas être générale mais doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion, c’est à dire des actes accomplis par les dirigeants et non des décisions prises en assemblée générale.
Il sera rappelé que par courrier du 17 décembre 2013, le conseil de M. et Mme X a sollicité de M. A, alors liquidateur amiable de la société Selsi, qu’il précise si des conventions réglementées ont été signées par la société Selsi avec la société Segula ou d’autres filiales du groupe, relatives à la mise à disposition de personnels entre 2004 et 2012, et notamment de M. Y ; que par courrier du 20 décembre suivant, la société Selsi a répondu que les conventions réclamées, à supposer qu’elles existent, n’étaient pas visées par les textes énumérant les documents dont les actionnaires peuvent avoir communication, ce qui a conduit les deux actionnaires représentant ensemble plus de 5% du capital social à solliciter en justice la désignation d’un expert.
La demande des époux X est recevable, ce qui n’est pas discuté.
Au soutien de leur demande d’expertise de gestion, M. et Mme X font valoir que la société Selsi, rachetée en 2002 par le groupe Segula technologies et qui réalisait alors plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, a vu celui-ci chuter à 1,5 millions dès 2003 pour ne cesser de se détériorer au fil des années, et ils soutiennent que le groupe Segula a vidé le fonds de commerce de la société Selsi en ayant recours à des pratiques illégales telles que le transfert de personnels.
Comme l’allègue la société Selsi, le groupe Segula n’avait pas d’intérêt particulier à vider de sa substance la société Selsi dès 2003 après l’avoir rachetée en 2002 pour un prix de plus de 4 millions d’euros. Il est démontri que la perte du principal client de la société Selsi, la société HP, liée à la réduction des effectifs de la société et au licenciement des commerciaux, peut expliquer
la baisse continue de son chiffre d’affaires, M. Y indiquant que le groupe Segula a ainsi mis un terme à l’activité principale de la société Selsi, qui ne correspondait pas 'à son business model'.
Cette stratégie relève cependant de la gestion générale des sociétés du groupe par la maison mère et ne peut en aucun cas être l’objet d’une expertise de gestion au titre des dispositions visées.
En revanche, ainsi que le soutiennent les appelants, l’expertise peut avoir pour objet l’opération de gestion que constitue la conclusion, par les dirigeants, d’une convention réglementée.
La demande des époux X porte notamment sur ce point, puisqu’il est sollicité que l’expert chargé de déposer un rapport recherche si des conventions réglementées ont été conclues par la société Selsi, soumises à l’approbation préalable du conseil d’administration et à l’approbation des actionnaires, et si du personnel de la société Selsi a été mis à disposition des sociétés du groupe Segula.
A cet effet, les appelants fondent leurs prétentions exclusivement sur les allégations d’un ancien salarié de la société Selsi, M. Y, présent dans la société depuis 1994 et qui occupait le poste de directeur des ventes lors du rachat en 2002.
M. Y explique, aux termes d’une attestation établie le 19 mai 2014, qui a été jugée 'imprécise quant aux faits’ par le premier juge et qui a été complétée depuis par une seconde attestation du 29 janvier 2015, que compte tenu de l’abandon de l’activité principale de la société Selsi, il lui a été demandé en 2006 de prendre en charge la gestion du pôle Infogérance de la branche informatique du groupe Segula, ses activités au sein de la société Selsi étant pratiquement réduites à néant ; qu’il n’a cessé cependant d’être rémunéré par la société Selsi jusqu’à son licenciement pour motif économique en 2011 ; qu’il en a été de même pour une autre salariée, Mme E F.
Les pièces versées aux débats établissent que M. Y, salarié de la société Selsi depuis 1994, a été embauché le 22 juillet 2002 par la société Segula technologies ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 à la société Segula services et informatiques, puis transféré de nouveau à la société Selsi à compter du 1er septembre 2003.
Il est donc démontré que M. Y a été salarié un temps du groupe Segula mais qu’entre le 1er septembre 2003 et la date de son licenciement en octobre 2011, il était officiellement salarié de la société Selsi, ce qui explique que ses bulletins de salaire de 2008 à 2010, tels que versés aux débats par les appelants, aient été établis par ladite société et que celle-ci le fasse figurer sur les relevés de frais généraux.
Il n’est en revanche pas démontré qu’à l’époque où il était titulaire d’un contrat de travail avec l’une des sociétés du groupe Segula, la société Selsi a continué à le rémunérer, les bulletins de salaire afférents à cette période n’étant pas versés aux débats.
Pour autant, ces documents ne démontrent nullement que M. Y a continué d’être utilisé à plein temps par les sociétés du groupe Segula postérieurement au 1er septembre 2003.
Il est permis de relativiser la parfaite objectivité de M. Y, en litige prudhomal avec la société Selsi, dont le conseil des prud’hommes de Nanterre, dans son jugement du 28 octobre 2015, souligne que la contestation de son licenciement repose en réalité sur son mécontentement de ne pas avoir obtenu un poste de directeur de branche en 2010.
L’utilisation d’imprimé à en tête de la maison mère, en l’espèce pour établir le bilan d’évaluation de M. Y en 2009, ne suffit pas à considérer que ce dernier travaillait exclusivement pour les sociétés Segula, la société Selsi dont les effectifs étaient considérablement réduits, ce qui n’est pas contesté, précisant qu’elle ne disposait pas d’un service propre de ressources humaines.
Il doit être souligné que les griefs articulés par les époux X dans le cadre de ce litige, tenant au pillage de la société Selsi par le groupe Segula, ont été déjà invoqués devant le tribunal de commerce, saisi d’une demande d’indemnisation par les époux X fondée sur la dégradation alléguée de la valeur des actions de la société Selsi en lien avec les manoeuvres de l’associée majoritaire et que cet 'abus de majorité’ a été écarté par le tribunal dans son jugement du 17 octobre 2012.
Le tribunal de commerce n’a relevé aucune faute de la société Segula technologies préjudiciable à la société Selsi et relevé qu’au titre des achats d’actions justifiés opérés par M. X, ces opérations lui seraient profitables en fonction de leur valeur de liquidation.
L’élément nouveau par rapport au précédent litige porte seulement sur la dénonciation d’un détorunement de personnel, à travers les seules allégations de M. Y contenues dans deux attestations établies en 2014 et 2015 dont il a été rappelé la nature de ses relations avec son employeur à compter de l’année 2010, alors qu’au surplus son action prudhomale a été depuis rejetée.
La demande d’expertise n’est pas plus fondée au titre des conventions réglementées successives qui ont été passées portant sur la location par la société Selsi d’une partie des locaux loués par la société Segula technologies, afin d’y ouvrir un établissement, lesquelles ne font l’objet en réalité d’aucune demande particulière des époux X à la lecture de la mission de l’expert qu’ils proposent, la demande portant essentiellement sur la mise à disposition de personnel intragroupe.
Sur ce point, s’il s’agit de dire si des conventions réglementées ont été conclues et soumises à l’approbation préalable du conseil d’administration, la réponse est apportée par les procès-verbaux du conseil d’administration et les rapports du commissaire aux comptes versés aux débats.
Force est donc de constater que les éléments produits au soutien de la demande d’expertise ne permettent pas de caractériser l’existence de présomptions sérieuses d’irrégularités dans des opérations de gestion précises.
La demande d’expertise de gestion ne revêtant pas un caractère sérieux, M. et Mme X seront déboutés de leurs prétentions.
L’ordonnance déférée mérite donc d’être confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société Selsi représentée par M. Z ès qualités la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aucune indemnité ne pouvant être allouée à M. Z pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Selsi, qui n’a pas été attrait en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’appel a été formé seulement contre la société Selsi prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Z,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 23 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE solidairement M. et Mme X à payer à la société Selsi prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Z, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. et Mme X.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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