Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mai 2016, n° 14/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 avril 2014, N° 2012F00690 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 31A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2016
R.G. N° 14/03543
AFFAIRE :
XXX
C/
Société LES CARS DE LA BUTTE anciennement dénommée MONTMARTRE CARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 2012F00690
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 – N° du dossier 1400396
Représentant : Me Mathias VUILLERMET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Société LES CARS DE LA BUTTE anciennement dénommée MONTMARTRE CARS
N° SIRET : 345 267 744
XXX
XXX
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140226
Représentant : Me Alain SPILLIAERT de la SELEURL SPILLIAERT Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0965 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Par acte du 23 septembre 2011, la société MONTMARTRE CARS a cédé son fonds de commerce portant sur l’activité de transport routier de voyageurs et transport de personnes à la demande par autocars à la XXX, moyennant le paiement d’un prix de 485.000€ comptant, un transfert effectif des salariés et une mutation des droits de propriété au 1er novembre 2011, et une clause de garantie de passif non plafonnée dans son montant.
La XXX indiquant avoir découvert après la cession l’existence de litiges prud’homaux concernant trois salariés de la société cédante et avoir reçu une déclaration d’inaptitude physique d’origine professionnelle d’un autre salarié transféré, demandait à la société MONTMATRE CARS la prise en charge de ces litiges. A défaut de réponse claire de sa part, elle engageait une requête aux fins de saisie conservatoire. Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé le 14 septembre 2012 la XXX à pratiquer une saisie conservatoire sur la SARL LES CARS DE LA BUTTE à hauteur de la somme de 426.453€ mais le procès-verbal de saisie du 18 septembre 2012 indique que le compte de cette société à la banque HSBC a été saisi à titre conservatoire à hauteur de la somme de 12.402,49€.
C’est dans ces circonstances que la XXX a assigné le 18 octobre 2012 la société MONTMARTRE CARS devant le tribunal de commerce de Pontoise à titre principal en rescision pour dol de la convention du 23 septembre 2011 et en paiement de la somme déjà versée à Monsieur G A sur le fondement de la garantie de passif.
Par jugement en date du 2 avril 2014, le tribunal de commerce de Pontoise:
— Dit la société PNA AERIAL mal fondée en sa demande fondée sur le dol, l’en déboute ;
— Dit la société PNA AERIAL mal fondée en sa demande de rescision, l’en déboute ;
— Constate que la société LES CARS DE LA BUTTE reconnaît que les litiges prud’homaux concernant Monsieur Z et Monsieur E F à rencontre de la société PNA AERIAL font partie pleine et entière de la garantie de passif ;
— Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du conseil des prud’hommes concernant Monsieur Z et Monsieur E F ;
— Dit que la concurrence déloyale soulevée par la société PNA AERIAL n’est pas démontrée, l’en déboute,
Avant dire-droit:
— Désigne en qualité d’expert: Monsieur B L, docteur en médecine, XXX avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de;
1.Déterminer avec précision la gravité, la cause et les séquelles de l’accident du travail du 8 août 2007 dont Monsieur M G A demeurant XXX, a été la victime ;
2.Déterminer si les dommages corporels de cet accident du travail sont la caue directe de l’inaptitude prononcée par le docteur C D, médecin du travail à l’XXX, XXX ;
3.Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
4.Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
5.Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se foire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au foit dommageable dont Monsieur M G A a été victime),
6.à partir des déclarations de Monsieur M G A imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail Jes lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de rétablissement, le ou des services concernés et la nature des soins,
7.Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Monsieur M G A, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
8.Recueillir les doléances de Monsieur M G A en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
9.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur M G A et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles»
Dans cette hypothèse :
10.Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
11.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12.Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur M G A,
13.Analyser dans une discussion précise et synthétique i’imputabilité entre les feits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant but la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilîté directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
14.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine» directe et exclusive avec le fait dommageable» Monsieur M G A a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
15.Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle» en préciser le taux,
16.Fixer la date de consolidation» qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
17.Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
18. Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
19.Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
20.Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés h la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
— Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le ooût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle;
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction;
— Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il lie sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il; devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— Fixe à la somme de 1 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société LES CARS DE LA BUTTE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 3 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
— Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société LES CARS DE LA BUTTE ;
— Renvoie toutes les autres demandes en fin de cause ;
— Condamne la société PNA AERIAL aux dépens de l’Instance, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert, Monsieur B, a déposé son rapport le 21 août 2014.
Par déclaration du 9 mai 2014, la XXX a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions signifiées par Y le 9 février 2016, la SAS PNA SERIAL demande à la cour de:
À titre liminaire :
— Confirmer le sursis à statuer prononcé par le tribunal de première instance à la demande conjointe des parties, sauf à corriger l’erreur matérielle entachant la décision déférée du 22 avril 2014 en ce qu’elle a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du conseil des prud’hommes concernant notamment Monsieur X, et non Z ;
Pour le reste,
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
*rejeté la demande de la société PNA AERIAL de rescision pour dol de la
convention de cession du 23 septembre 2011 ;
*rejeté le grief de concurrence déloyale à l’égard de la société LES CARS DE LA BUTTE ;
* prononcé avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Monsieur B
s’agissant de Monsieur G A ;
* rejeté la demande de règlement d’une somme de 40.488,14 € d’ores et déjà
versée à Monsieur G A ;
Et, statuant à nouveau :
Sur le fondement du dol :
— Dire que la société MONTMARTRE CARS s’est rendue coupable de dol en dissimulant l’existence de litiges prud’homaux d’ores et déjà engagés préalablement à la cession de son fonds de commerce au profit de la société PNA AERIAL ;
— Prononcer la rescision pour dol de la convention de cession du 23 septembre 2011,
— Condamner la société LES CARS DE LA BUTTE au versement d’une somme de 37.200 € en réparation du préjudice subi et à titre de réduction de prix ;
Sur le fondement de la garantie de passif :
— Condamner la société MONTMARTRE CARS à verser à la société PNA une somme de 40.488,14 € correspondant à la somme d’ores et déjà versée à Monsieur G A ;
— Ordonner pour le surplus un sursis à statuer à la présente instance dans l’attente de l’exigibilité, suivant instance judiciaire ou transaction, des sommes réclamées à la
société PNA par Monsieur G A ;
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la rescision pour dol:
— Condamner la société LES CARS DE LA BUTTE au versement d’une somme de 37.200 €
au titre des frais engagés et préjudices subis du fait des instances prud’homales pour lesquelles celle-ci reconnaît aujourd’hui devoir sa garantie ;
Sur le fondement de la violation de la clause de non-concurrence :
— Dire que la société MONTMARTRE CARS s’est rendue coupable d’une violation de la clause de non-concurrence consentie à la société PNA à l’article 8 de l’acte de cession du 23 septembre 2011 ;
— Condamner la société LES CARS DE LA BUTTE au versement d’une somme de 19.557 €
en réparation du préjudice subi à ce titre ;
En tout état de cause :
— Condamner la société MONTMARTRE CARS à verser à la société PNA une somme de 27.658 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions signifiées par Y le 5 janvier 2016, la SARL LES CARS DE LA BUTTE, anciennement dénommée MONTMARTRE CARS, prie la cour de:
— Dire la XXX mal fondée en son appel et l’en débouter, sauf en sa demande de rectification matérielle de jugement concernant le sursis à statuer;
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*Dit la société PNA AERIAL mal fondée en sa demande de rescision pour dol de l’acte de cession du fonds de commerce de MONTMARTRE CARS du 23 septembre 2011 et l’en débouter ;
*Dit la XXX mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et l’en débouter ;
Y ajoutant :
— Dire la XXX mal fondée en sa demande de condamnation de l’intimée au paiement de 40 488,14 euros au titre de la garantie de passif dans l’affaire G A et l’en débouter ;
— Limiter les effets de la garantie de passif au montant des condamnations émises par Cour d’Appel de Versailles le 5 novembre 2015, dans les affaires X et E J:
— Constater le bon règlement des sommes dues à Messieurs X et E J ;
— Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, à savoir la saisie conservatoire du compte HSBC et l’opposition sur vente du fonds de commerce à Passion Autocars ;
— Condamner la XXX au paiement de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y incluant les frais d’expertise dont ceux avancés par l’intimée dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2016 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2016.
En cours de délibéré le 30 mars 2016, le conseil de la XXX a fait parvenir un courrier à la cour contestant les déclarations orales faites à l’audience par la SARL LES CARS DE LA BUTTE selon lesquelles l’avis d’inaptitude de Monsieur G A lui aurait été notifié tardivement, ne lui permettant pas dès lors de la contester.
MOTIFS
En application de l’article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré de la SARL LES CARS DE LA BUTTE produite sans y avoir été invitée par la cour doit être déclarée irrecevable.
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Comme sollicité par la XXX et non contesté par la SARL LES CARS DE LA BUTTE, il y a lieu de constater que le sursis à statuer ordonné par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise concerne les dossiers de Monsieur X et Monsieur E F et non ceux de Monsieur Z et Monsieur E F. Le jugement sera rectifié en ce sens selon les modalités mentionnées dans le dispositif.
L’acte de cession du 23 septembre 2011 mentionne dans son article 2-5 sur la situation générale du fonds 'qu’il n’existe aucune instance judiciaire, prud’homale ou autre, tant en demande qu’en défense concernant le fonds de commerce objet de la présente cession; le vendeur s’engage pour le cas où un tel événement se produirait dont la cause serait antérieure à la présente cession à en faire son affaire personnelle'.
Ce même acte comprend dans son article 5-2 une clause de garantie de passif non plafonné dans son montant aux termes de laquelle 'tout passif né de contrats de travail non déclaré mais existant à la date des présentes (qu’il soit alors ou non exigible) qui se révélerait ultérieurement mais dont l’origine serait antérieure à la date de mutation de propriété et de jouissance sera de convention expresse à la charge du vendeur. En conséquence le vendeur devra régler à l’acquéreur sur justificatifs dans les huit jours de la demande de l’acquéreur; passé ce délai toute somme non payée sera productive d’intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 10 points'.
La XXX soutient que lors de la signature du contrat de cession du 23 septembre 2011,la gérante de la société MONTMARTRE CARS avait nécessairement connaissance des trois convocations devant le conseil des prud’hommes reçues deux jours avant l’acte de cession et concernant des salariés de la société, que le fait qu’elle lui en fasse part le 7 octobre 2011 est sans incidence comme étant postérieure à la cession, qu’elle a donc commis un dol qui justifie sa demande en rescision à hauteur de la somme de 12.000€ au titre du préjudice économique subi du fait des dépenses engagées pour les préjudices prud’homaux et de celle de 25.000€ soit 5% du prix de la cession au titre du préjudice moral.
La SARL LES CARS DE LA BUTTE s’oppose à la demande, en faisant valoir que la gérante de la société n’a eu connaissance des convocations devant le conseil des prud’homes que le 24 septembre 2011, c’est à dire le lendemain de la signature de la cession, qu’elle en a avisé de toute façon la XXX lors de la réunion du 7 octobre 2011 c’est à dire antérieurement à la prise de possession du fonds le 1er novembre 2011, qu’en tout état de cause la XXX est garantie par la clause contractuelle de garantie de passif.
En vertu de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L’article 1117 du code civil dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
En l’occurrence, la XXX justifie que suite à la demande de trois de ses salariés, Monsieur Z, Monsieur X et Monsieur E F, la société MONTMARTRE CARS a été convoquée le 20 septembre 2011 devant la juridiction pru’homale de Bobigny et que l’accusé réception pour chacune de ces trois convocations a été signé par la société MONTMARTRE CARS le 21 septembre 2011, c’est à dire antérieurement à la date de cession. Le fait que la gérante de la société indique ne pas avoir personnellement reçu ces convocations, ce qui n’est nullement prouvé par la photocopie de son agenda placé sous cote 2, est sans incidence puisqu’il ne peut être contesté que la société MONTMARTRE CARS était en possession de ces informations avant la date de la cession. Il ne peut pas plus être tiré argument de la réunion du 7 octobre 2011 entre les parties qui, certes a fait le point sur les litiges en cours mais qui est postérieur à la date de la cession, ou de la date de prise de possession postérieure qui ne saurait avoir une incidence sur la conclusion du contrat.
Pour autant, la XXX ne caractérise pas les manoeuvres dolosives de la société MONTMARTRE CARS et elle ne démontre pas que l’existence de ces litiges, s’ils avaient été connus antérieurement à la signature de la cession, l’aurait empêchée de contracter alors qu’en tout état de cause l’acte de cession prévoyait une clause de garantie de passif non plafonné notamment pour les litiges dont l’origine serait antérieure à la date de propriété et de jouissance. Dans ces conditions, il convient de débouter la XXX de sa demande en rescision pour dol.
En ce qui concerne la garantie de passif pour les dossiers de Monsieur X et Monsieur E F, la XXX demande que soit confirmée la décision du tribunal prononçant le sursis à statuer tandis que la SARL LES CARS DE LA BUTTE sollicite que les effets de la garantie de passif soient limités au montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 5 novembre 2015 dans les deux affaires et que soit constaté le règlement des sommes dues à ces deux salariés.
La cour constate, ainsi que l’avait déjà retenu le tribunal, que la SARL LES CARS DE LA BUTTE accepte de prendre en charge dans le cadre de la garantie de passif les conséquences des litiges prud’homaux concernant Monsieur X et Monsieur E F et confirme la décision du tribunal à ce titre.
La XXX sollicite dans le cadre de cette garantie la somme de 37.000€ au titre des frais déjà engagés dans le cadre des instances prud’homales et des préjudices subis. Alors que la SARL LES CARS DE LA BUTTE reconnaît qu’elle doit sa garantie à la XXX au titre de la clause de garantie du passif pour ces deux litiges et que l’instance se poursuit avec le pourvoi sur les deux arrêts de la cour d’appel de Paris.
Étant donné que Monsieur X et Monsieur E F ont intenté le 8 janvier 2016 un pourvoi en cassation à l’encontre des deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 5 novembre 2015, il convient d’ordonner le sursis à statuer pour ces deux dossiers en ce qui concerne toutes les demandes des parties jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation et en tant que nécessaire de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi mettant fin au litige.
Pour les mêmes raisons de poursuite de l’instance, la cour ne fera pas droit aux demandes de la SARL LES CARS DE LA BUTTE aux fins que soit ordonnée la mainlevée des saisies pratiquées.
Il n’appartient pas à la cour de constater que la SARL LES CARS DE LA BUTTE a exécuté les arrêts du 5 novembre 2015 en payant les sommes dues et toute demande en ce sens sera rejetée.
En ce qui concerne Monsieur G A, la XXX fait valoir que ce salarié est en arrêt maladie depuis le 26 octobre 2011, qu’il a été déclaré inapte les 1er et 7 février 2012 par le médecin du travail qui a lié le 16 février 2012 l’inaptitude à son accident du travail du 8 août 2007, qu’il a refusé quatre propositions de reclassement, qu’il n’a jamais travaillé au sein de sa société et lui a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 20 mars 2012 pendant la procédure de reclassement, que les faits générateurs sont antérieurs à la cession du fonds de commerce et ne ressortent pas de sa responsabilité. Elle considère que la mesure d’expertise n’avait pas lieu d’être, qu’elle n’a commis aucune faute dans le processus de licenciement de Monsieur G A, que l’absence de reclassement n’est jamais en tant que telle fautive, que la SARL LES CARS DE LA BUTTE lui doit sa garantie à ce titre et doit lui verser la somme de 40.888,14€. Elle demande en outre le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur l’instance prud’homale engagée par Monsieur G A.
La SARL LES CARS DE LA BUTTE conteste toute demande concernant Monsieur G A, faisant valoir que le rattachement du licenciement à l’accident du travail dont il a été victime le 8 août 2007 n’est pas établi, que son nouvel arrêt de travail du 26 octobre 2011 n’est pas qualifié de rechute, qu’elle n’a pas pu contester l’avis du médecin du travail du 16 février 2012, que le rapport de l’expertise diligentée montre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’accident du travail du 8 août 2007 et l’inaptitude au poste de travail constatée pour des problèmes rhumatologiques, que l’inaptitude reconnue de 6% ne justifie pas le licenciement intervenu en avril 2012.
Monsieur G A n’est pas partie à l’instance commerciale diligentée par la XXX à l’encontre de la SARL LES CARS DE LA BUTTE et par conséquent il n’appartenait pas au tribunal d’ordonner une expertise médicale le concernant. La cour infirme la décision du tribunal à ce titre et ne peut prendre en compte les conclusions du rapport de l’expertise diligentée.
Il n’est pas discuté que Monsieur G A était en arrêt maladie depuis le 26 octobre 2011 lors de la reprise du fonds par la XXX le 1er novembre 2011 et qu’il n’a jamais travaillé au sein de la XXX. Dès lors, la reconnaissance de l’inaptitude professionnelle de Monsieur G A, qui lui a été reconnue par le médecin du travail le 16 février 2012, est nécessairement un fait générateur antérieur au 26 octobre 2011, que ce dernier impute à l’accident du travail du 8 août 2007. Il en est de même du licenciement intervenu le 25 avril 2012 du fait de l’absence de possibilité de reclassement de Monsieur G A au sein de la société.
Dans ces conditions, la clause de garantie de passif de l’article 5-2 de la cession doit s’appliquer. La SARL LES CARS DE LA BUTTE sera condamnée en conséquence à verser à la XXX la somme de 40.488,14€ correspondant à la facturation des coûts liés au licenciement pour inaptitude professionnelle de Monsieur G A ( cote 9).
Au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2015 intervenu dans l’instance opposant Monsieur G A et la XXX, il convient de dire, à défaut de toute notification de pourvoi, que la SARL LES CARS DE LA BUTTE sera tenue de rembourser à la XXX les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée au profit de Monsieur G A.
Enfin, la XXX considère que la SARL LES CARS DE LA BUTTE n’a pas respecté la clause de non concurrence inscrite dans l’acte de cession et elle réclame à ce titre la somme de 19.557€. Elle fait valoir que l’intimée a développé une activité concurrente postérieurement à la cession de son fonds, en cédant une nouvelle fois son fonds de commerce le 20 décembre 2012 à la société PASSION AUTOCARS.
La SARL LES CARS DE LA BUTTE conteste cette demande, expliquant avoir développé une activité de service aux autocaristes, qui est sans lien avec l’activité de transport cédée à la XXX, et faisant remarquer que la clause de non concurrence est limitée dans l’espace.
Aux termes de la clause 8 de l’acte de cession intitulée clause de non-concurrence 'le vendeur s’oblige à ne s’intéresser, directement ou indirectement, par voie de création ou par toute autre manière, à aucun fonds de commerce susceptible de faire concurrence en tout ou partie au fonds présentement vendu, dans la Région Ile-de-France et les départements limitrophes de celle-ci et pendant la durée de CINQ (5) ans à compter de la date d’entrée en jouissance. De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle de la présente cession, sans laquelle elle n 'aurait pas lieu'.
L’objet de la cession du 23 septembre 2011 entre la SARL LES CARS DE LA BUTTE et la XXX porte sur le fonds de commerce de transport routier de voyageurs et transports de personne à la demande par autocars que la SARL LES CARS DE LA BUTTE exploite à Aubervilliers (XXX.
L’acte notarié du 20 décembre 2012 produit par la SARL LES CARS DE LA BUTTE montre que celle-ci a cédé à la société PASSION AUTOCARS un fonds de commerce de transport routier de voyageurs et transport de personnes, exploité à Aubervilliers (XXX
Il en résulte qu’effectivement la SARL LES CARS DE LA BUTTE n’a pas respecté la clause de non concurrence en cédant le même fonds de commerce même si la seconde cession ne comportait ni le nom commercial, le nom de domaine et le fichier clients.
Si la XXX ne justifie pas de la somme demandée à ce titre, il n’en demeure pas moins que le non respect de cette clause lui a causé un préjudice certain, qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 8.500€, que la SARL LES CARS DE LA BUTTE sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, la SARL LES CARS DE LA BUTTE sera condamnée à verser à la XXX la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel, comprenant ceux portant sur la rectification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise, seront à la charge de la SARL LES CARS DE LA BUTTE.
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Dit qu’il convient de lire dans le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 avril 2014"
'Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du conseil des prud’hommes concernant Monsieur X et Monsieur E F'
au lieu de:
'Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du conseil des prud’hommes concernant Monsieur Z et Monsieur E F',
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui ce concerne le terme du sursis à statuer ordonné, en ce qu’il a ordonné une expertise médicale concernant Monsieur G A et en qu’il a débouté la XXX de sa demande au titre de la violation de la clause de non concurrence,
Statuant à nouveau:
Dit que le sursis à statuer ordonné par le tribunal aura pour terme l’arrêt de la cour de cassation et en tant que nécessaire l’arrêt de la cour d’appel de renvoi mettant fin au litige concernant Monsieur X et Monsieur E F,
Condamne la SARL LES CARS DE LA BUTTE à verser à la XXX la somme de 40.488,14€ au titre de la clause de garantie de passif,
Dit que la SARL LES CARS DE LA BUTTE sera tenue de rembourser à la XXX les sommes auxquelles cette dernière a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2015 au profit de Monsieur G A,
Dit que la SARL LES CARS DE LA BUTTE a violé la clause de non concurrence inscrite dans l’acte de cession du 23 septembre 2011,
Condamne en conséquence la SARL LES CARS DE LA BUTTE à verser à la XXX la somme de 8.500€ à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la note en délibéré produite à la cour par la XXX le 30 mars 2016,
Condamne la SARL LES CARS DE LA BUTTE à payer à la XXX la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes les demandes des parties,
Condamne la SARL LES CARS DE LA BUTTE aux dépens d’appel, qui comprendront ceux portant sur la rectification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur BOUTEMY, greffier faisant fonction, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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