Confirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mars 2016, n° 15/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 29 janvier 2015, N° 14/00317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ACENI SERVICES ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2016
R.G. N° 15/01088
AFFAIRE :
SARL ACENI SERVICES ASSOCIES
C/
H C D G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Commerce
N° RG : 14/00317
Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte GAUTIER
Me Francine WATEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL ACENI SERVICES ASSOCIES
H C D G
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ACENI SERVICES ASSOCIES (390 462 448)
XXX
XXX
Représentée par Me Brigitte GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame H C D G
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/006951 du 17/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Comparante
Assistée de Me Francine WATEL, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2012, Mme C D G a été engagée à temps partiel par la Société ACENI SERVICES ASSOCIES, en qualité d’agent de services.
Son salaire de référence est de 1165,98 € brut/mois pour 121,33 heures.
Convoquée le 18 mars 2014 pour un entretien préalable fixé au 28 mars, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er avril 2014 pour les motifs suivants :
— sanitaires pas nettoyés,
— papier toilettes pas rechargé,
— chariot non utilisé en régie,
— non respect de la fiche de poste.
Le 10 juin 2014 elle a saisi le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL, lequel par jugement du 29 janvier 2015, dont la société a formé appel, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ACENI SERVICES ASSOCIES à payer à Mme C D G la somme de 6 995,88 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2016, auxquelles la Cour se rapporte en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
la Société ACENI SERVICES ASSOCIES sollicite l’infirmation du jugement, estimant le licenciement fondé, et demande le remboursement de la somme de 6 995,88 €, outre le paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme C D G, concluant à la confirmation du jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sollicite la somme de 14 195,64 € à titre de dommages et intérêts, outre celles de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, en complément de celle de 1000 € allouée par le Conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L1235- 1 du code du travail stipule que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, le motif général du licenciement est la mauvaise exécution de son travail par Mme C D G, et ce malgré les avertissements infligés et les consignes données; le fait que la lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés n’emporte pas un défaut de motifs, pourvu que les faits, en l’espèce bien précisés dans la lettre, puissent être vérifiables par tout élément de preuve.
Selon sa fiche de poste, qui n’est pas contestée, Mme C D G, qui travaillait dans le magasin A de CORMEILLES EN PARISIS, devait nettoyer les sanitaires, la salle de pause, les cendriers extérieurs et les meubles exposés (salles de bain, cuisine, carrelage, luminaires, rangements), du lundi au vendredi de 7h à 10h puis de 14h à 16h, outre le samedi de 7h à 10h; elle devait à 14h répondre aux demandes éventuelles du client.
Elle a reçu antérieurement à son licenciement trois avertissements, les 20 novembre 2013, 13 janvier et 24 février 2014, en particulier pour un mauvais nettoyage des toilettes et le non respect des consignes mentionnées dans sa fiche de poste; elle n’a pas contesté ces avertissements, étant précisé qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français.
Au soutien de son argumentation, la société ACENI SERVICES ASSOCIES fait état de la lettre de convocation à l’entretien préalable, laquelle se réfère à des faits du 18 mars 2014, postérieurs à ceux ayant donné lieu aux avertissements, et pour lesquels la société produit les éléments de preuve suivants :
— Un MMS envoyé le 18 mars 2014 à 11h11 par Mme Y à Mme X de la société ACENI SERVICES ASSOCIES, indiquant: 'bonjour, envoyer courrier à Mme C D; micro- ondes sales, WC hommes à l’étage mal nettoyés et le papier toilettes non mis dans les appareils; de plus continue de ne pas prendre le chariot en régie; constat fait ce jour par moi-même à 9h';
— ce constat a été également rapporté le 18 mars 2014 par Mme Y à Mr B, agent technico- commercial, chargé notamment de contrôler le bon déroulement des chantiers (de services) confiés aux salariés de la société, comme cela ressort de l’attestation de Mr B;
— dans son attestation, Mr Z, directeur commercial de la société, confirme que le contrôle du travail effectué par les agents de nettoyage intervenant chez le client A, est effectué par Mme Y sous la responsabilité de Mr B.
Cependant, Mme C D G, tout en contestant tous les griefs, fait justement observer que le 18 mars à 9h son créneau de travail (de 7h à 10h) n’était pas terminé, de sorte qu’en tout état de cause l’on ne pouvait lui reprocher les manquements, d’autant qu’elle devait s’occuper de deux étages et qu’aucun ordre n’était précisé dans les tâches à accomplir en matinée, alors que la fiche de poste était précise pour l’après- midi.
Concernant le défaut de respect des consignes, à savoir ne pas prendre le chariot pour aller nettoyer les salissures laissées par les clients du magasin, ce seul fait n’est pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
Dès lors, la Cour, à l’instar du Conseil, juge que le licenciement de Mme C D G est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté de Mme C D G limitée à 15 mois, il convient également de confirmer le Conseil, en ce que ce dernier lui a alloué la somme de 6995,88 € à titre de dommages et intérêts, cette somme représentant 6 mois de salaire brut.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
La somme de 1000 € est allouée à Mme C D G sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, en complément de la somme de 1000 € allouée en première instance.
La société ACENI SERVICES ASSOCIES est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions du jugement du Conseil des Prud’hommes d’ARGENTEUIL en date du 29 janvier 2015 ;
CONDAMNE la société ACENI SERVICES ASSOCIES à payer à Mme C D G la somme complémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ACENI SERVICES ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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