Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 nov. 2017, n° 15/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 septembre 2015, N° 15/00315 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/04629
AFFAIRE :
Y X
C/
selarl de- BOIS HERBAUTMe A B – Mandataire liquidateur de SAS EXCICO FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 15/00315
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
Me A B – Mandataire liquidateur de SAS EXCICO FRANCE, AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1077
APPELANT
****************
SELARL de BOIS-B Me B A – es-qualités de Mandataire liquidateur de SAS EXCICO FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10
AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Hubert X DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 septembre 2015 qui a :
— mis hors de cause Me C D es-qualité d’administrateur judiciaire de la société Excico France,
— ordonné la fixation au passif de la liquidation de la société de la somme brute de 740,48 euros à titre de congés payés sur le 4e mois de préavis,
— débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
Vu l’appel interjeté par M. X par déclaration au greffe de la cour le 1er octobre 2015,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de M. X qui demande :
— la fixation au passif de la liquidation des sommes brutes de 7 004,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 700,48 pour les congés payés y afférents,
— la condamnation des AGS à garantir ces sommes ainsi que celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et à titre subsidiaire à garantir le paiement de la somme de 2 606 euros net,
— lui allouer 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts légaux s’appliqueront à compter de la décision et mettre les dépens à la charge de la société,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’AGS – CGEA d’Ile de France Ouest – qui demande :
— de confirmer le jugement déféré,
— de rejeter les demandes de M. X,
— de mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— de mettre hors de cause l’AGS s’agissant des demandes de dommages et intérêts,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce.
Subsidiairement :
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du dit code,
En tout état de cause : dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 octobre 2017 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la Selarl de Bois-B en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Excico France qui demande :
— de constater que la somme de 5 545,82 euros net correspondant au 4e mois de préavis a d’ores et déjà fait l’objet d’une fixation au passif,
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à la fixation au passif de la somme de 700,48 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— le rejet de la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et le rejet de la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que le cours des intérêts a été arrêté par l’ouverture de la procédure collective,
— la condamnation de M. X à verser 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. X a été embauché à compter du 15 février 2010 par la société Excico France.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur outsourcing offshoring.
Par lettre datée du 6 juin 2014, il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en raison de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le 6 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes en demandant la fixation au passif de la société de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts.
Sur la demande formée au titre du 4e mois de préavis et des congés payés y afférents :
Selon l’article 27 de la convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie applicable en l’espèce 'pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté en cas de licenciement à :… 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans'.
En raison de son âge et de son ancienneté M. X pouvait bénéficier de ces dispositions.
Il apparaît que compte tenu de l’adhésion de M. X au contrat de sécurisation professionnelle, 3 mois de préavis devaient être versés à Pôle-Emploi et 1 mois d’indemnité compensatrice devait revenir au salarié, ce qui n’est contesté ni par le mandataire liquidateur ni par l’AGS.
Du reste, un bulletin de salaire a été établi le 12 septembre 2014 pour la somme nette de 5 545,82 euros correspondant au 4e mois de préavis ce qui confirmait qu’en son principe la créance invoquée par le salarié n’était pas contestée.
Cette créance a été inscrite au passif de la liquidation de la société.
Sur la demande d’inscription de la somme brute de 700,48 euros au titre des congés payés y afférents, de ce chef, il convient de confirmer le jugement entrepris en observant qu’en toute hypothèse, le mandataire liquidateur n’a formé aucune opposition à ce propos.
Sur la garantie de l’AGS :
Par lettre datée du 14 octobre 2014, le mandataire de la société avait précisé à M. X 'je vous informe avoir sollicité du CGEA IDF prise en charge du solde de votre préavis pour un montant brut de 7 004,89 euros soit un montant net de 5 545,82 euros. Cette demande fait l’objet d’une contestation du CGEA IDF Ouest aux motifs suivants : plafond 6 atteint…'.
Selon l’article L 3253-8 du code du travail l’assurance mentionnée à l’article L 3253-6 couvre 1° les sommes dues au salarié à la date d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle 2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail… 5° en cas de liquidation judiciaire les sommes dues dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail… ; en son dernier alinéa, cet article prévoit que la garantie des sommes et créances mentionnées inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
En l’espèce, il est constant que M. X a perçu l’intégralité du montant du plafond 6 applicable en l’espèce (soit 75 096 euros).
Pour pouvoir obtenir la garantie de l’AGS sur le 4e mois de préavis, il indique qu’il y a lieu de déduire de ce montant les créances de cotisations sociales.
Par application des dispositions légales sus-visées, cette demande à titre principal ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la réclamation formée à titre subsidiaire portant sur la garantie d’une somme de 2 606 euros net : à ce titre M. X fait observer que la somme qui a été retenue par le liquidateur au titre du droit individuel à la formation doit être minorée à 1 720 euros au lieu de la somme de 4 326,83 euros qui a été inscrite, ce qui aboutirait à un solde en sa faveur de 2 606 euros.
Cependant d’une part, sur le montant de 1 720 euros, M. X manifestait une hésitation en évoquant le 2 novembre 2014 '1720 euros environ’ et d’autre part, et en tout état de cause, M. X ne communique aucun élément permettant d’apprécier la pertinence de la somme évoquée par lui.
En cet état, la demande de garantie ne peut, dès lors qu’être rejetée.
En définitive, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que l’AGS et le mandataire de la société se sont conformés, en opposant l’absence de garantie, aux prescriptions de la loi et il convient, en conséquence, de dire non fondée la demande de dommages-intérêts formée par M. X qui invoque une résistance abusive au paiement de sa créance.
Sur les intérêts au taux légal :
Selon l’article L 622-28 du code de commerce la demande qui tend à assortir une condamnation des intérêts ne peut prospérer postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure :
M. X qui succombe dans la présente instance doit être condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de le condamner au titre des frais non compris dans les dépens à verser au mandataire liquidateur de la société une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 17 septembre 2015,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à verser à la Selarl de Bois-B en sa qualité de mandataire de la société Excico France la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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