Infirmation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 20 sept. 2017, n° 14/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 janvier 2014, N° 11/01059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/01131
AFFAIRE :
C/
A X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 11/01059
Copies exécutoires délivrées à :
[…]
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Rodolphe OLIVIER de la […], avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
Monsieur A X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Julia FABIANI de la SCP SAINT SERNIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique les parties ne s’y étant pas opposés, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé du rapport et Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) du 31 janvier 2014 qui a :
— prononcé la nullité du licenciement,
— ordonné à la société Proxiserve de réintégrer M. A X,
— condamner la société Proxiserve à payer à M. X les sommes suivantes :
. 293 488 euros à titre des salaires échus entre la date de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration,
. 29 348,80 euros à titre des congés y afférents,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société Proxiserve de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 21 février 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SA Proxiserve, qui demande à la cour de :
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que M. X n’a pas été licencié en conséquence d’agissements de harcèlement moral qu’il aurait dénoncés, ainsi que de la discrimination dont il aurait été prétendument la victime de la part de la SA Proxiserve,
— infirmer en conséquence ledit jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. X, ordonné à la SA Proxiserve de réintégrer M. X, condamné la SA Proxiserve à payer à M. X les salaires échus entre la date de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 293 488 euros bruts au 31 octobre 2013, outre les 29 348,80 euros au titre des congés payés,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour prononcerait l’annulation du licenciement de M. X,
— donner acte à M. X de ce qu’il renonce expressément dans ses conclusions à sa réintégration,
— dire qu’en tout état de cause la réintégration n’est pas juridiquement envisageable, M. X ayant liquidé sa retraite le 1er février 2013,
— dire que M. X n’a jamais souhaité que sa réintégration soit effective,
— dire que M. X ne justifie aucunement le quantum de l’indemnité « égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à sa renonciation », de l’indemnité « en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement » et des « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— débouter M. X de ses demandes, ou à tout le moins qu’elle les réduise à de beaucoup plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour prononcerait encore l’annulation du licenciement de M. X,
— dire que le rappel de salaire ne pourrait viser que la période comprise entre le 19 août 2011(date de cessation définitive des relations de travail) et le 1er février 2013 (date à laquelle il a liquidé sa retraite) ou à tout le moins entre le 19 août 2011 et le 30 avril 2014 (date à laquelle le refus de M. X d’être réintégré a été définitivement acté),
— dire que le salaire mensuel brut de M. X devant être retenu pour apprécier le rappel de salaire susceptible le cas échéant de lui revenir s’élève à 7 600 euros,
— dire que doivent être déduits du rappel de salaire susceptible de revenir à M. X les revenus de remplacement prestations de l’assurance chômage, pensions de retraite, ressources tirées de la société M2F DEVELOPPEMENT dont il est le représentant légal…) dont il a bénéficié durant les périodes précitées ( du 1er août 2011 au 1er février 2013 et à défaut du 19 août 2011 au 30 avril 2014),
en tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. A X, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 janvier 2014 en ce qu’il a prononcé la nullité de son licenciement,
— le réformer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
sur le licenciement,
à titre principal,
— dire qu’il renonce en cause d’appel à sa réintégration en raison du refus opposé, en octobre 2015, par la SA Proxiserve à sa réintégration,
— condamner en conséquence la SA Proxiserve à lui régler :
. 586 976 euros à titre d’indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à sa renonciation
. 300 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
subsidiairement,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la SA Proxiserve à lui régler une somme de 300 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la SA Proxiserve à lui régler les sommes de :
. 60 000 euros au titre de la perte de chance relative au régime de retraite complémentaire,
. 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
. 67 728 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
. 32 000 euros à titre de rappel de rémunération variable due au titre de l’exercice 2010,
. 32 000 euros à titre de rappel de rémunération variable due au titre de l’exercice 2011 (prorata temporis).
. 210,60 euros à titre de remboursement de frais,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner la SA Proxiserve à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SA Proxiserve a pour activité principale le marché des prestations techniques à l’habitat, telles que l’équipement de chauffage et distribution d’eau ;
Considérant que M. A X a été engagé par la SA Proxiserve, en qualité de directeur régional Ile de France, par contrat à durée indéterminée en date du 28 juillet 2004 à effet au 1er septembre 2004, qui prévoyait qu’il percevrait une rémunération mensuelle brute de 6 000 euros et une prime annuelle de résultats liée à la réalisation d’objectifs sur des critères qui seraient à définir avec son responsable hiérarchique, prime annuelle de résultat pouvant atteindre un montant compris entre 0 et 23 000 euros pour une année pleine ;
Que M. X était membre du comité de direction et bénéficiait d’une délégation de pouvoirs écrite ;
Qu’en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle de base brute de 7 600 euros ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des équipements thermiques et du génie climatique ;
Qu’à partir de la fin de l’année 2009, M. X a été confronté à des problèmes de santé qui ont provoqué des hospitalisations et arrêts de travail pour maladie ;
Que, par mail du 7 juin 2010, la SA Proxiserve a proposé à M. X le poste de Directeur Technique National ; que celui-ci l’a refusé et qu’il lui a alors été proposé le poste de Directeur des Partenariats Stratégiques et de la Veille Technologique, poste que M. X a accepté le 11 juin 2010 ;
Que sa nomination, à effet au 1er septembre 2010, a été officialisée auprès des collaborateurs de l’entreprise par courrier du 21 juin 2010 ;
Que, par courrier du 12 avril 2011, M. X s’est plaint que son nouveau poste était sans substance et que lui avaient été faites des propositions financières de départ indécentes ; qu’il a conclu en affirmant qu’il était confronté à un harcèlement moral et une discrimination et qu’il entendait recourir à l’arbitrage du conseil de prud’hommes ;
Que, par courrier du 14 avril 2011, l’avocat de M. X a informé la société qu’il était chargé par son client de saisir le conseil de prud’hommes ;
Que M. X a été convoqué par lettre du 18 avril 2011 à un entretien préalable fixé au 27 avril et dispensé d’activité jusqu’à la tenue de cet entretien ; qu’il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2011 ainsi libellée :
« (') Depuis plusieurs années, la situation managériale de la direction dont vous aviez la responsabilité en tant que Directeur Régional sur le site de Bagnolet n’a cessé de se détériorer rendant votre maintien à ce poste préjudiciable pour l’entreprise. Ceci s’est traduit notamment par des tensions de plus en plus fortes avec vos collaborateurs, mais aussi avec les représentants du personnel. Vous avez témoigné d’une incapacité à prendre à votre compte des projets majeurs pour l’entreprise comme le projet du centre d’appel, la mise en Z du logiciel SIEBEL, le déménagement à Aubervilliers. Face à ces échecs, votre attitude était devenue de plus en plus critique vis-à-vis de votre Direction Générale.
De plus, en matière de gestion, vos orientations d’investissement ont été très supérieures à celles pratiquées par l’entreprise et pénalisent les résultats présents et futurs.
Enfin, vous avez souhaité vous maintenir en opposition avec les principes élémentaires que doit incarner le Responsable d’un centre de profit, en arrivant, par exemple, à votre bureau tous les matins entre 10 heures et 11 heures, alors que vous n’êtes pas sans ignorer que dans notre métier, l’activité s’exerce le matin. Ceci a contribué à déstabiliser vos collaborateurs et les a profondément démotivés.
C’est pourquoi, nous vous avons proposé d’occuper le poste de Directeur des Partenariats Stratégiques et de la Veille Technologique au siège de Levallois Perret, en lieu et Z de votre poste de Directeur Régional à Bagnolet, dès le mois de septembre 2010, ce que vous avez accepté.
En effet, ce poste ne comporte pas de management et consiste à l’identification des nouvelles opportunités technologiques, l’analyse des « business models » et des enjeux opérationnels associés et la négociation des partenariats nécessaires.
Afin de vous accompagner au mieux dans ce changement de poste, vous aviez rencontré la Direction Générale afin de définir vos missions, répondre à vos interrogations, et vous aider à communiquer avec les autres membres du Comité de Direction afin de mettre en Z l’état d’esprit de coopération autour de vos activités et ainsi vous amener aux conditions de succès rencontrées par votre prédécesseur sur ce même poste.
A votre niveau de poste (cadre dirigeant), un degré d’autonomie de votre part était attendu pour mener à bien vos missions. Nous vous avons même confié la possibilité de recourir à un consultant pour les mener à bien.
Or, après dix mois d’activité, nous sommes contraints de constater votre inefficacité, et l’image désastreuse induite auprès des autres collaborateurs du siège : prise de poste toujours aussi tardive, inscription à des cours d’anglais alors que l’anglais n’est en rien nécessaire dans votre activité, déplacements professionnels avec des objectifs pas toujours en lien avec les intérêts de l’entreprise, notes de frais souvent indécentes donnant lieu à des invitations de collaborateurs de l’entreprise et rarement justifiées par un motif professionnel.
C’est pourquoi je vous ai reçu à plusieurs reprises depuis le mois de mars 2011 pour vous expliquer les raisons pour lesquelles votre bonus 2011 ne vous serait pas versé et, afin que cette situation ne se reproduise plus, nous avons défini ensemble une nouvelle feuille de route dont la finalité était de rapprocher votre contribution au regard des attentes de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que vous m’avez fait parvenir deux courriers les 12 et 14 avril 2011 m’informant que vous saisissiez le conseil de prud’hommes pour harcèlement et discrimination.
Dans le même temps, vous me présentiez une note de frais datée du 13 avril 2011 pour une consommation au « Fouquet’s » de Jack Daniel’s à 11h30 du matin d’un montant de 45 euros !
En outre, vous m’avez menacé de transmettre des informations sensibles à nos concurrents.
Ces derniers gestes illustrent à eux seuls le décalage entre votre comportement désinvolte et la posture de victime derrière laquelle vous tentez de dissimuler votre immobilisme.
Or, votre comportement ne trompe personne et nous ne saurions l’accepter plus longtemps.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Enfin, nous vous informons que le Comité d’Entreprise de 1 'UES Collective s’est réuni le 18 mai 2011. Il a émis un avis favorable à l’unanimité des votants sur le projet de licenciement vous concernant (') ». ;
Que M. X a contesté la mesure de licenciement par courrier en date du 6 juin 2011 ;
Considérant, sur les rémunérations variables 2010 et 2011, que M. X reproche à son employeur de l’avoir abusivement privé de ses rémunérations variables 2010 et 2011 ;
Que la SA Proxiserve se prévaut des mauvais résultats de M. X et de ce qu’il n’a pas respecté les objectifs qui lui avaient été fixés lors de sa prise de poste en septembre 2010 ;
Qu’alors que le contrat de travail prévoit le paiement d’une prime annuelle de résultats liée à la réalisation d’objectifs sur des critères qui seront à définir avec son responsable hiérarchique, aucune partie ne produit les objectifs notifiés à M. X ;
Que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail et que lorsque le défaut de fixation des objectifs incombe à l’employeur le salarié est bien fondé à solliciter le montant maximal de la part variable ;
Que, s’agissant de la rémunération variable 2010, la SA Proxiserve est mal fondée à se prévaloir, pendant la période durant laquelle M. X était directeur régional Ile de France soit jusqu’au mois de septembre 2010, des écarts entre le budget annoncé et celui réalisé depuis 2008 alors que le salarié a bénéficié tous les ans du maximum de sa rémunération variable ; qu’elle ne communique aucun élément sur les objectifs et résultats de M. X à son nouveau poste à partir de septembre 2010 ;
Qu’il convient, infirmant le jugement, de lui allouer pour l’année 2010 la somme de 32 000 euros ;
Que, s’agissant de la rémunération variable 2011, la SA Proxiserve ne produit pas davantage d’éléments et ne contredit pas le salarié qui affirme qu’aucun objectif ne lui avait été fixé dans son nouveau poste ; que dès lors qu’il a été licencié le 19 mai 2011 et dispensé de l’exécution du préavis de 3 mois qui ne saurait le priver d’aucun élément de sa rémunération pendant cette période, il lui sera attribué au titre de la rémunération variable la somme de 22 700 euros ;
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, dans sa version applicable à l’espèce lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que M. X soutient que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à compter de son retour d’arrêt de maladie au mois de juin 2010 et lorsque, pour des motifs fallacieux, il a été nommé à un poste vidé de sa substance afin de le contraindre à rompre son contrat de travail ;
Qu’il résulte des pièces versées au débat que M. X par mail du 11 juin 2010 s’est dit intéressé par le poste de directeur des Partenariats Stratégiques et de la Veille Technologique qui lui était proposé et qu’il l’a accepté ;
Qu’alors que M. X ne produit aucun élément démontrant que ce nouveau poste aurait été dépourvu de contenu, Mme Y assistante de direction atteste avoir planifié les rendez-vous professionnels de M. X et en donne la liste, M. Z, directeur du marché et des particuliers et du marketing, arrivé dans l’entreprise en novembre 2010, atteste avoir travaillé avec M. X qui facilitait son intégration, ne pas avoir vu ou senti de climat hostile autour de M. X et avoir détecté des opportunités que M. X n’avait pas développées ;
Que dès lors que M. X a accepté expressément sans aucune restriction son nouveau poste, qu’il n’a émis aucune plainte jusqu’au mois d’avril 2011 et ne justifie pas que ce poste était dépourvu de contenu, il n’établit pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. » ; que selon l’article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu’il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu’elle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ;
Que la lettre de licenciement mentionne comme suit le harcèlement moral dénoncé par M. X :
« C’est dans ce contexte que vous m’avez fait parvenir deux courriers les 12 et 14 avril 2011 m’informant que vous saisissiez le conseil de prud’hommes pour harcèlement et discrimination.
Dans le même temps, vous me présentiez une note de frais datée du 13 avril 2011 pour une consommation au « Fouquet’s » de Jack Daniel 's à 11h30 du matin d’un montant de 45 euros !
En outre, vous m’avez menacé de transmettre des informations sensibles à nos concurrents.
Ces derniers gestes illustrent à eux seuls le décalage entre votre comportement désinvolte et la posture de victime derrière laquelle vous tentez de dissimuler votre immobilisme. »;
Qu’il en résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur a bien retenu la dénonciation du harcèlement moral, par laquelle M. X se poserait en victime pour dissimuler son immobilisme, comme étant un motif du licenciement ;
Que la mauvaise foi de M. X n’est ni alléguée ni démontrée ;
Que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d’agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n’est pas démontrée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ;
Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul ;
Considérant, sur les conséquences du licenciement nul, que lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ;
Que M. X sollicite le paiement de ses salaires sur la période courant de son licenciement à la date à laquelle il a renoncé à sa réintégration, qu’il situe au mois de décembre 2015 ;
Que la SA Proxiserve est bien fondée à lui opposer que le jugement ordonnant sa réintégration n’était pas assorti de l’exécution provisoire, qu’elle en a immédiatement interjeté appel et que dans ces circonstances les termes de son courrier du 2 avril 2014 dans lequel, après avoir rappelé qu’elle mettrait toute son énergie à obtenir l’infirmation du jugement, elle lui donne rendez-vous le 9 avril pour « évoquer avec vous les conditions de sa mise en oeuvre effective à très brève échéance » ne peut valoir acquiescement ;
Que dès lors que la SA Proxiserve était en droit de ne pas réintégrer M. X, peu important que dans des courriers maladroits elle lui en ait fait la proposition, le salarié qui devant la cour renonce à demander sa réintégration ne peut obtenir le paiement des salaires pour la période courant de son licenciement au mois de décembre 2015 ;
Qu’il sera débouté de sa demande de ce chef ;
Que le salarié victime d’un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté d’environ 7 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et de ce qu’il a liquidé ses droits à la retraite au mois de février 2013, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 80 000 euros ;
Considérant, sur la perte de chance relative au régime complémentaire de retraite, que M. X soutient que s’il n’avait pas été licencié il est vraisemblable que son contrat de travail se serait poursuivi jusqu’à son départ à la retraite ce qui aurait augmenté ses droits à la retraite ;
Que dès lors que la perte des droits en terme de retraite complémentaire est intégrée dans l’évaluation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, M. X sera débouté de cette demande nouvelle en cause d’appel ;
Considérant, sur les dommages et intérêts au titre du préjudice d’image, que M. X soutient qu’il a été brutalement évincé de la société et que le comité d’entreprise a rendu un avis favorable à son licenciement en disposant seulement d’informations inexactes et parcellaires ;
Qu’il affirme, au surplus, que la SA Proxiserve dans la présente procédure l’a présenté comme étant malhonnête et alcoolique ;
Qu’il résulte du procès-verbal qu’au cours de la réunion du comité d’entreprise du 18 mai 2011 au cours de laquelle a été évoqué le projet de licenciement de M. X l’employeur a seulement évoqué ses résultats insuffisants, ce qui n’était pas de nature à nuire à sa réputation ;
Que les faits et arguments développés par la SA Proxiserve dans la présente procédure, relatifs aux notes de frais excessives du salarié et notamment à ce qu’il a demandé le remboursement d’une note de frais de consomation de whisky le 11 avril 2011 à 11h 30 au Fouquet’s, fait dont elle justifie, et la dispense d’activité rémunérée dont il a bénéficié ne revêtant pas de caractère outrageant ou excessif il sera débouté de cette demande, également nouvelle en cause d’appel ;
Considérant, sur le remboursement de frais, qu’au soutien de cette demande M. X ne présente aucun moyen de droit ou fait ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Proxiserve à payer à M. A X les sommes suivantes :
. 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 32 000 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’exercice 2010,
. 22 700 euros à titre de rappel de rémunération variable de l’exercice 2011,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la réintégration,
Rejette la demande de paiement de salaires échus entre la fin du préavis et le jour de sa réintégration,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Rejette la demande de paiement des salaires échus jusqu’à la renonciation de M. X à sa réintégration,
Rejette les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance relative au régime de retraite complémentaire et en réparation du préjudice d’image subi,
Condamne la SA Proxiserve à payer à M. X la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Proxiserve de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Proxiserve aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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