Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 31 mai 2017, n° 15/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 janvier 2015, N° 13/01046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2017
R.G. N° 15/00602
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : activités diverses
N° RG : 13/01046
Copies exécutoires délivrées à :
SCP SCP MICHEL HENRY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX SEP,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 mai 2017 puis prorogé au 31 mai 2017, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Michel HENRY de la SCP SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0099
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Anne-Fleur RINGENBACH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0703
INTIMÉE
****************
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 20 janvier 2015 qui :
— s’est déclaré compétent territorialement,
— a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté la société Inférence Opérations de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – a mis les dépens éventuels à la charge de Mme X,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 6 février 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour Mme X, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— prononcer la requalification du contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— condamner la SASU Inférence Opérations à lui payer les sommes suivantes :
. 93 875,28 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein depuis juin 2008,
. 9 387 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
. 19 550 euros au titre des frais de découcher,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU Inférence Opérations à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SASU Inférence Opérations, qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence :
— juger que la demande de Mme X en requalification de son contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein est infondée,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SASU Inférence Opérations est une société d’enquête de marché et d’opinion qui emploie plus de 10 salariés ;
Considérant que Mme Y X a travaillé pour la société BVA en qualité d’enquêtrice vacataire à compter de l’année 2000 par des contrats à durée déterminée d’usage dits « contrats d’enquête » puis, à compter du 5 juin 2007,par contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle dit « CEIGA », à durée indéterminée, mentionnant une durée annuelle minimale de travail de 681 heures et une rémunération annuelle minimale de 8 941 euros bruts ;
Considérant qu’une convention tripartite signée le 23 janvier 2010 par la société BVA, Mme X et la SASU Inférence Opérations a transféré le contrat de travail à cette dernière société à compter du 1er janvier 2010 ;
Que par avenant au contrat de travail CEIGA signé le 1er septembre 2011, à effet au 1er octobre 2011, les parties ont prévu une durée minimale annuelle de travail de 900 heures à effectuer au cours de deux périodes distinctes, 450 heures entre le 1er janvier et le 31 mars et 450 heures entre le 1er octobre et le 31 décembre, en contrepartie d’une rémunération annuelle minimale de 11 880 euros bruts ;
Considérant que les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et par son annexe « enquêteurs » du 19 octobre 1991 ;
Considérant, sur la requalification du contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle indéterminée (CEIGA) en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein, que la salariée se prévaut de l’irrégularité de son contrat de travail intermittent en raison du non-respect des articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 ; qu’elle soutient d’une part, que cet institut d’enquête et de marchés d’opinions ne pouvait avoir recours à ce type de contrat car l’activité d’enquêteur n’est pas une activité intermittente mais une activité continue et d’autre part, que son contrat CEIGA signé en 2007 ne comporte pas les mentions obligatoires quant aux périodes travaillées et à la répartition des heures travaillées dans ces périodes ;
Considérant que la validité d’une convention doit s’apprécier au regard des règles en vigueur au jour de sa signature ; que le contrat du 7 juin 2007 se trouvait régi par les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-13 du code du travail devenus L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail ;
Qu’en premier lieu, l’article L. 3123-31 du code du travail qui était codifié au jour de la signature du contrat à l’article L 212-4-12, prévoit que « dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (') le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. » ;
Que la salariée fait valoir qu’il n’existe pas d’accord collectif le prévoyant et que l’emploi n’est pas par nature intermittent ;
Que s’agissant de l’existence d’une convention ou accord collectif prévoyant la possibilité de recourir à un contrat de travail intermittent pour une catégorie de salariée, la convention collective Syntec comporte un préambule mettant en évidence la particularité du métier d’enquêteur pour les instituts de sondage : « L’activité des instituts de sondage présente un caractère très particulier : les variations de la répartition géographie de la demande, tant en volume qu’en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces sociétés d’assurer à l’ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l’année, eu égard de plus au fait qu’il est impératif d’obtenir, pour des nécessités statistiques des échantillons dispersés. » ;
Qu’une annexe relative au travail des « enquêteurs » du 16 décembre 1991 habilite les employeurs du secteur des instituts de sondage à recourir au contrat intermittent pour le poste de « chargé d’enquête » et fixe en son article 41 une durée minimale de travail de 681 heures par an et une rémunération annuelle minimum de 8 941 euros bruts ;
Que la convention collective et son annexe définissent de façon suffisamment précise la catégorie d’emploi, « chargé d’enquête » pour lesquels des contrats intermittents peuvent être conclus ;
Considérant qu’en second lieu, l’article L. 212-4-13 du code du travail, en vigueur au jour de la signature du contrat de travail CEIGA du 5 juin 2007, ultérieurement codifié à l’article L.3123-33 du code du travail, prévoyait que « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié,
2° Les éléments de la rémunération,
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° Les périodes de travail,
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Dans les secteurs dont la liste est fixée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut les refuser. » ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’activité d’enquêteur ne figure pas sur la liste du décret dérogatoire prévu par cet article ;
Que le contrat CEIGA signé par les parties le 5 juin 2007 mentionnait une durée annuelle de travail minimale de 681 heures mais pas les périodes travaillées ;
Que l’avenant du 1er septembre 2011 signé par les parties a ajouté ces mentions au contrat de travail initial ; que cette modification des obligations du contrat, qui limite le recours de l’employeur au travail de la salariée sur deux périodes définies conformément à la législation, a été expressément acceptée par la salariée qui a signé l’avenant ; que toutefois cette modification du contrat n’emporte pas novation des obligations au sens de l’article 1 271 du code civil en vigueur au jour du contrat de septembre 2011, dès lors qu’elle ne relevait d’aucun des trois cas prévus par cette disposition ;
Qu’il convient donc de requalifier le contrat CEIGA en un contrat à temps plein pour la période du 5 juin 2007 au 31 août 2011 et de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par la salariée au titre du temps plein ; qu’il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 33 433,21 euros, outre les congés payés afférents ;
Qu’en revanche, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure puisque le contrat du 1er septembre 2011 qui mentionne les périodes de travail est régulier ;
Qu’il sera également ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la présente décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Considérant, sur la demande au titre des frais de découcher, que Mme X ne présente aucun document prouvant que l’employeur était tenu de lui payer ces frais d’hôtel, ni justificatifs de tels frais ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, que Mme X n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait pu bénéficier de la mutuelle des salariés d’Inférence Opérations ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ces derniers points ;
Considérant que la SASU Inférence Opérations qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle versera à Mme X la somme de 2 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle du 5 juin 2007 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
Condamne la SASU Inférence Opérations à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
. 33 433,21 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2007 à août 2011,
. 3 343,32 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la SASU Inférence Opérations de remettre à Mme X des bulletins de salaire correspondant à la présente décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Inférence Opérations à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Inférence Opérations de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Inférence Opérations aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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