Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 20 avr. 2017, n° 14/05043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/05043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 octobre 2014, N° 12/00215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2017
R.G. N° 14/05043
EL/AZ
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE VEANT AUX DROITS DE LA SEGULA MATRA TECHNOLOGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/00215
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-laurent EMOD
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE VEANT AUX DROITS DE LA SEGULA MATRA TECHNOLOGIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 242
APPELANTE
****************
SAS SEGULA MATRA AUTOMOTIVE VEANT AUX DROITS DE LA SEGULA MATRA TECHNOLOGIE
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe FALCONNIER de la SCP SCP FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0522
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans l’instance opposant Monsieur Z X à la société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, nouvelle dénomination sociale de la société SEGULA TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE, qui a :
— dit que le licenciement de Monsieur Z X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, – débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes,
— débouté la société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de Monsieur Z X en date du 17 novembre 2014.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur Z X et développées oralement par son avocat pour entendre :
— condamner la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, venant aux droits de la société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 18.625,73 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 euros au titre du préjudice moral subi,
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, venant aux droits de la société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, en tous les dépens.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE, venant aux droits de la société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
de débouter Monsieur Z X de sa demande en indemnité compensatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et de ramener la demande de Monsieur X à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que suivant contrat à durée indéterminée de chantier, Monsieur X a été engagé à compter du 26 avril 2010 en qualité d’ingénieur mécanique par la SOCIETE SEGULA TECHNOLOGIES AUTOMOTIVE devenue SEGULA MATRA TECHNOLOGIES avec une date approximative de fin de chantier fixée au 29 octobre 2010 ; qu’à effet du 1er décembre 2010, un nouveau contrat de travail sous les mêmes formes était signé entre les parties avec la même qualification, le même statut cadre position 1.2 coefficient 100, pour la même mission avec une date approximative de fin de chantier fixée au 24 décembre 2011 ; que la convention collective qui régit les rapports entre les parties était celle des Bureaux d’Etudes Techniques et de Sociétés de Conseils dite SYNTEC ;
Que Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 8 juin 2011 par courrier remis en main propre contre décharge ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2011, Monsieur X était licencié pour fin de chantier et impossibilité de réemploi sur un autre chantier ;
Qu’il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre du litige ;
Considérant que lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée d’un chantier, l’achèvement du chantier constitue une cause de licenciement ;
Considérant que les contrats à durée indéterminée de chantier susvisés mentionnaient l’affectation de Monsieur X sur le site de la société PSA à Voujeaucourt pour réaliser les travaux de 'développement et programmation base de données sur MATLAB/SCILAB’ ;
Que Monsieur X conteste le fait que le développement et la programmation de la base de données aient été achevés ; qu’il indique qu’aucun essai d’utilisation de la dernière version du logiciel n’avait pu être réalisée à son départ ; qu’il soutient que le stockage des résultats (centralisation des données) comme la création de la base de données (notamment la gestion des données) devant permettre aux équipes l’exploitation de ces résultats à travers une interface graphique et des requêtes demeuraient à réaliser ;
Qu’il se réfère à un document récapitulatif qui a été établi par ses soins mentionnant les travaux réalisés et ceux n’ayant pas encore été réalisés dans le cadre de la mission confiée ;
Qu’aucune des parties ne produit d’élément émanant du client PSA relatif à l’exécution du travail de Monsieur X ;
Considérant que la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE conteste l’analyse de l’appelant en se référant aux travaux contractuellement assignés correspondant au seul ' développement et programmation base de données sur MATLAB/SCILAB ' sans inclure les autres travaux cités par le salarié ;
Que l’entretien d’évaluation en date du 14 mars 2011 mentionnait une 'bonne prestation globale’ et que 'les livrables sont réalisés et améliorés au fur et à mesure des demandes’ ;
Que la date de fin de chantier était seulement estimative ;
Que la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE produit notamment un ordre de mission daté du 15 février 2011 mentionnant pour Monsieur X un début de mission au 1er janvier 2011 et une durée de prévisionnelle de 3 mois, faisant suite à un précédent ordre de mission avec une durée prévisionnelle de 3 mois également ;
Qu’elle souligne par ailleurs qu’elle n’avait aucun intérêt à procéder à une rupture anticipée du contrat de travail mais plutôt à voir perdurer davantage la prestation de service auprès de son client dans le cadre du contrat à durée indéterminée de chantier de Monsieur X ;
Que, surtout, la société SEGULA MATRA AUTOMOTIVE produit une attestation émanant de Monsieur Y, responsable hiérarchique de Monsieur X qui indique, après avoir rappelé ces éléments relatifs à l’embauche, que 'les travaux réalisés par M. X ont pris fin et il n’a pas été possible de le réemployer sur un autre chantier. Aussi, une procédure de licenciement pour fin de chantier a été engagée et nous avons licencié son licenciement à M. X le 24 juin 2011" ;
Que si l’appelant soutient également qu’il n’est pas justifié qu’il devait travailler exclusivement pour un seul chantier, il ressort cependant expressément du contrat de travail qu’il était affecté sur le site de la société PSA pour l’exécution des travaux susvisés ;
Considérant, au vu des éléments d’appréciation soumis à la cour, qu’il n’est pas établi que l’achèvement du chantier n’était pas complet lors de l’engagement de la procédure de licenciement ;
Considérant, en application de l’article L.1236-8 (ancien article L. 321-12) du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables que la rupture du contrat pour fin de chantier n’était pas soumise aux règles des licenciements pour motif économique ;
Que l’employeur n’était pas tenu de proposer par écrit à Monsieur X une offre de reclassement, mais devait rechercher les possibilités de son réemploi ;
Que l’intimée justifie des réponses négatives des sociétés du groupe SEGULA interrogées par l’employeur, faisant connaître qu’elles ne disposaient pas de poste permettant le réemploi de Monsieur X ;
Qu’il est avéré que Monsieur X a eu un entretien avec un responsable de la société afin d’étudier la possibilité de lui proposer une nouvelle mission ;
Que s’agissant des 'SEGULA ENGINEERING DAYS', l’intimée précise qu’il s’agit de journées permettant la présentation de la société à des ingénieurs et non de sessions de propositions d’emploi ;
Que le manquement de l’employeur à son obligation de tenter de réemployer son salarié n’est, compte tenu de ces éléments, pas avéré ;
Considérant en conséquence que le rejet de la demande du salarié tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé, ainsi que par suite le rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, étant précisé que le préjudice moral distinct qu’il invoque également n’est pas justifié dans la suite de la rupture régulière du contrat de chantier ;
Considérant qu’il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Qu’en outre, il est conforme à l’équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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