Confirmation 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 28 juin 2017, n° 15/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 août 2015, N° 13/547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 28 JUIN 2017
R.G. N° 15/04377
AFFAIRE :
I F
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Août 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/547
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean DE ROUX
la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
I F
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I F
XXX
XXX
représenté par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0417
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171, par Me GAILLARD-DIAZOU Elsa du même cabinet
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 27 janvier 2006 prenant effet au 06 février 2006, monsieur I F a été engagé par la société A aux droits de laquelle sont venues les sociétés AMBOILE SERVICES puis ECOLAB PEST France, en qualité de délégué technico commercial, au statut d’employé, coefficient 170. Sa rémunération était fixée à la somme de 1.150,00 euros et pouvait être augmentée d’une prime sur objectifs.
Le 1er avril 2010, à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société A à la société AMBOILE SERVICES, le contrat de travail de monsieur F a été transféré au sein de cette dernière.
Par avenant du même jour, monsieur F a été promu aux fonctions de délégué technico-commercial «confirmé» de niveau 3 et sa rémunération mensuelle fixe a été portée à la somme de 1.520,00 euros bruts.
La société AMBOILE SERVICES, devenue ECOLAB PEST France SAS, est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits de désinfection, désinsectisation et de dératisation. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.
En dernier lieu, monsieur F percevait, au regard de la moyenne des trois derniers mois, un salaire brut mensuel de 2.826,40 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 août 2011, monsieur F a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui a eu lieu le 07 septembre 2011, et à l’issue duquel la société lui a adressé une lettre d’observations lui rappelant ses objectifs, notamment s’agissant du nombre de visites à effectuer.
Par lettre remise en main propre contre récépissé du 12 avril 2012, monsieur F a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2012 et, par lettre du 24 avril 2012, adressée sous la même forme, il a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d’effectuer son préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2012, monsieur F a contesté la réalité et la pertinence des griefs invoqués à son encontre.
La société ECOLAB PEST FRANCE ayant maintenu sa décision, monsieur F a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT le 22 mars 2013 afin d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes:
— 26.625,55 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— 2.662,55 euros de congés payés afférents ;
— 16.449,66 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 4.824,54 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile ;
— 8.250,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 33.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 août 2015, le conseil, statuant en départage,
a dit que le licenciement de monsieur F était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 septembre 2015. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du licenciement et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. Il entend obtenir la condamnation de la société ECOLAB PEST FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 33.000,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 8.250,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
— 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société ECOLAB PEST FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de monsieur F à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
- Sur le bien fondé du licenciement :
L’insuffisance à remplir son emploi constitue un motif de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise. Elle est constituée non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution de celles-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. L’insuffisance résulte non d’un manquement volontaire, mais, par exemple, d’une incapacité à accomplir un travail, ou d’une inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à monsieur F diverses négligences dans l’exécution de ses missions, des résultats insuffisants et la falsification d’un document contractuel.
Elle se trouve ainsi rédigée :
'1/ Négligences dans le suivi des résiliations de contrats :
Vous n’êtes pas sans savoir que lorsque la résiliation d’un contrat par un client est portée à votre connaissance, vous disposez d’un délai de 48 heures pour mener les actions devant permettre de récupérer cette résiliation.
De plus, pour mémoire, lorsqu’une résiliation parvient au Service Clients, celle-ci est saisie dans Atila, puis scannée sous Salesforce. Une tâche apparaît donc sur votre tableau de bord lorsque vous ouvrez le logiciel
Or, nous avons pu constater que vous ne respectiez pas ces règles de bonne gestion commerciales fixées par notre entreprise, ainsi que cela a été constaté pour les clients suivants :
-client Maison de Retraite Greffulh : alors que la lettre de résiliation du client avait été enregistrée le 22 novembre 2011, il a fallu que Monsieur G X, vous relance le 22 février 2012, pour que vous vous décidiez enfin à traiter cette résiliation.
Contrairement à vos propos tenus lors de l’entretien préalable, il vous appartenait de traiter ce type de résiliation, dans la mesure où le Délégué Technico commercial Rétention de Clientèle n’a pris effectivement ses fonctions que le 1er décembre 2011.
-client Hôpital Association Foch : alors que la lettre de résiliation du client avait été enregistrée le 28 décembre 2011 et que l’Assistante Commerciale vous avait relancé le 30 janvier 2012, il a encore fallu que Monsieur G X vous sommes d’agir le 22 février 2012, pour que vous vous décidiez à traiter cette résiliation.
Il vous appartient, de par vos fonctions de Délégué Technico commercial, de mener les actions nécessaires à la préservation du portefeuille clients dont vous assurez le suivi. Par vos négligences, vous mettez ainsi en risque ce portefeuille, au préjudice des intérêts de l’entreprise.
De plus, vous ne vous conformez pas aux dispositions de l’article 5.2 de votre contrat de travail rédigé dans les termes suivants : «Il suivra, pour l’exécution de ses missions, les directives qui lui sont données par la Direction de la Société. Dans ce but. il suivra expressément les instructions écrites et verbales qui lui sont données par sa hiérarchie et respectera scrupuleusement les procédures, tant administratives que commerciales en vigueur dans la société».
Nous ne pouvons accepter de telles négligences dans l’exercice de vos fonctions.
2/ Négligences dans le suivi de demandes d’un client avec pour conséquence la résiliation du contrat :
XXX dont vous assuriez le suivi, nous a adressé une lettre de résiliation le 1er mars 2012, après plusieurs mois d’échanges et de relances auprès de vous, votre manque de réactivité ayant une forte responsabilité dans cette résiliation.
En effet, alors que ce client vous avait demandé certaines explications à la suite du devis que vous lui aviez transmis le 16 novembre 2011 et l’établissement d’un nouveau devis, vous ne lui avez pas répondu en dépit de plusieurs relances de sa part. Ce n’est que le 13 janvier 2012 que vous avez enfin apporté une réponse.
Déplus, dans votre réponse à la demande d’avoir et la menace de résiliation du client le 26 janvier 2012, vous avez fait preuve d’une désinvolture et d’un manque de tact inacceptables qui ont eu pour conséquence de l’irriter encore plus. Il s’est ainsi notamment «étonné de voir que maintenant vous répondiez aux messages rapidement», rappelant «il a fallu plus de trois mois pour obtenir le nouveau devis».
Il vous a également indiqué être dans l’attente de vos commentaires pour expliquer la situation, ce que vous n’avez pas fait et vous donc a relancé le 3 février 2012. L’affaire s’est alors soldée par la résiliation du contrat.
Dans un contexte délicat comme celui-ci, et alors que le Service Technique avait mis en 'uvre les moyens nécessaires pour effectuer la remise à niveau demandée par le client, il vous appartenait de votre côté de répondre aux demandes de ce dernier et de vous impliquer pour la préservation du contrat. La situation exigeait notamment au minimum que vous vous déplaciez chez le client pour l’apaiser. Or vous n’avez rien fait de tout cela. Vous avez là encore fait preuve d’une négligence inacceptable.
3/ Falsification de contrat :
Le 20 mars 2012, vous avez signé avec le client BNP Paribas situé à La Défense, un contrat de dératisation de deux passages avec garantie, ce qui est contraire aux procédures de notre entreprise.
Ce contrat a donc été logiquement refusé par le Service Clients qui vous a demandé de résilier le contrat.
Le 30 mars 2012 au matin, vous avez déposé le contrat modifié en deux passages sans garantie. Or l’examen dudit contrat a révélé que la page une n’était pas paraphée par le client et que les signatures en page deux étaient strictement identiques à la première version du contrat.
L’Assistante Commerciale à qui vous avez remis ledit contrat a donc appelé le client pour vérification, lequel lui a indiqué que vous n’aviez pas repris contact avec lui pour évoquer cette modification nécessaire à la validité du contrat.
Il est donc évident que vous avez simplement modifié la garantie sur la première page du contrat et rattaché la seconde page initialement signée du client pour faire croire qu’il avait bien signé la seconde version.
Pour couvrir votre man’uvre, postérieurement au dépôt du contrat au Service Clients, vous avez demandé l’accord au client concernant l’absence de garantie et ce n’est qu’en fin d’après-midi que celui-ci a accepté que vous apportiez vous – même les corrections au contrat initial.
Nous ne pouvons tolérer que vous ayez ainsi présenté au Service Clients un contrat que vous aviez modifié alors que le client n’était pas informé de cette modification. Il s’agit ici d’un acte de tromperie et de contournement de nos procédures inacceptable.
4/ Non respect persistant des standards d’activité fixés par l’entreprise :
Depuis le début de l’exercice, votre niveau d’activité a été nettement insuffisant au regard des standards d’activité fixés dans votre plan de rémunération 2012, à savoir 80 visites et 80 devis par mois, comme pour tout Délégué Technico commercial de l’entreprise, ainsi qu’un volume mensuel de devis de 57 600 €.
Il s’est traduit en effet par les chiffres suivants :
-un total de 140 visites sur le 1er trimestre, soit 46 visites en moyenne mensuelle. niveau confirmé au mois de mars avec 47 visites effectuées seulement ;
-un total de 101 devis au 1er trimestre, soit 33 devis en moyenne mensuelle, et un niveau encore inférieur au mois de mars avec seulement 29 devis réalisés ;
-un montant total de devis de 75 351 sur le 1er trimestre, soit un montant moyen mensuel de 25 117 €, le montant de devis pour le mois de mars ayant été de 34 415 € seulement.
Ce faible niveau d’activité s’est traduit par des ventes également faibles, avec une moyenne mensuelle de 8 852 € sur le 1er trimestre, alors que votre objectif mensuel de ventes est de
17 650 €.
Outre qu’il est très insuffisant au regard des standards d’activité de l’entreprise, votre niveau d’activité est également nettement inférieur ci celui des autres Délégués Technico Commerciaux de l’équipe 1DF1, ceci alors que vous exercez votre activité sur un secteur très riche en potentiel.
Il est donc le reflet d’un manque manifeste d’implication de votre part dans l’exercice de vos fonctions.
Or, visiblement, vous persistez à ne pas mettre en 'uvre les moyens destinés à faire progresser votre niveau d’activité. Cette attitude est inacceptable compte tenu de votre expérience et de votre niveau de Délégué Technico Commercial confirmé.
Au cours de votre entretien préalable, vous n’avez apporté aucun élément susceptible de modifier notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés ci-dessus.
C’est pourquoi nous vous notifions aujourd’hui votre licenciement. Celui-ci prendra effet dès la première présentation de la présente, date à laquelle débutera votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera rémunéré dans les conditions normales'.
* sur le grief tiré des négligences dans le suivi des résiliations de contrats :
La société justifie, tant par la production du guide des bonnes pratiques, mis à jour en janvier 2011, et dont il n’est pas démenti qu’il avait été porté à la connaissance des salariés, que par des courriels, qu’elle avait mis en place une procédure spécifique de traitement des résiliations. Ainsi, chacun des commerciaux disposait d’un délai de 48 heures après la réception de la demande du client pour mener les actions nécessaires auprès de ce dernier afin qu’il change d’avis. Monsieur F ne saurait valablement soutenir qu’il n’existait aucun délai pour accuser réception d’une demande de résiliation, puisque, par courriel du 22 février 2012, monsieur X lui rappelait cette contrainte, et qu’il ne conteste pas l’existence d’alertes informatiques lui indiquant la date butoir. Il admettait d’ailleurs l’existence de cette procédure dans ses écritures de première instance.
S’il est exact, comme l’indique monsieur F, que cette procédure n’était pas une obligation résultant du contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une consigne de travail donnée par l’employeur et qui, en tant que telle, devait être respectée par les salariés.
S’agissant des contrats cités dans la lettre de licenciement, les pièces produites par l’employeur démontrent que monsieur F a pris plusieurs mois pour répondre aux sollicitations de clients, au risque de perdre les contrats.
Ainsi, s’agissant du client HÔPITAL FOCH, qui avait résilié son contrat le 28 décembre 2011, l’employeur justifie avoir relancé monsieur F à trois reprises les 30 janvier, 20 et 22 février 2012, avant qu’il ne fasse, auprès du client, les démarches attendues.
S’il n’est pas contesté qu’un nouveau contrat a pu être signé avec l’HÔPITAL FOCH à la fin du mois de février 2012, il n’en demeure pas moins qu’en contrevenant aux directives de l’employeur et en ne traitant pas dans les temps le dossier, monsieur F a manqué à ses obligations contractuelles et pris le risque de perdre un client qui, au vu des pièces produites, générait un chiffre d’affaires de plus de 20.000,00 euros.
S’agissant de la résiliation du client Maison de Retraite GREFFULH, la cour relève que la négligence n’est pas contestée par l’appelant et c’est en vain qu’il fait valoir que, sur la même période, il avait conclu d’autres contrats avec d’autres entreprises, ce travail ne l’exonérant pas de sa responsabilité dans les retards évoqués.
Les négligences concernant les contrats sus-visés sont donc établies.
* sur la négligence dans le suivi du client WORLD COURRIER FRANCE :
Au préalable, il convient de relever que contrairement aux déclarations de monsieur F, il ne lui est pas fait grief d’avoir été à l’origine de la résiliation du contrat mais d’avoir concouru à l’insatisfaction du client. En l’occurrence, la société ECOLAB PEST produit plusieurs courriels de relance du client auprès de monsieur F qui attendait que lui soit proposé un nouveau devis, ce qu’il s’est abstenu de faire. C’est ainsi que le 30 novembre 2011, la société WORLD COURRIER FRANCE adressait au salarié une demande précise de devis à la suite d’une inadéquation du contrat en cours avec les prestations réellement réalisées
par la société ECOLAB. Or, près d’un mois plus tard, le 20 décembre 2011, le client le relançait, en vain, pour une «nouvelle proposition» et un «devis corrigé», lui rappelant que sa demande datait du 30 novembre précédent. Après de nouvelles relances, le client s’est adressé à l’employeur le sommant de choisir entre la résiliation du contrat ou la remise à niveau de celui existant, comme en atteste le courriel du 7 février 2012. Or, il n’est pas contestable que le 1er mars 2012, le client n’avait toujours pas reçu de nouvelles propositions commerciales.
Ce grief est donc également établi.
* sur le grief tiré de la falsification du contrat conclu avec l’organisme bancaire BNP PARIBAS :
Monsieur F ne conteste pas avoir obtenu la conclusion d’un contrat de dératisation de deux passages et d’avoir, par erreur, accordé une garantie, alors que celle-ci n’était offerte que pour des contrats de dératisation comprenant 4 passages par an.
Alerté par le service administratif du refus de validation de ce contrat, monsieur F a modifié la première page du contrat non conforme mentionnant la garantie pour la remplacer par une page conforme, et l’a annexée à la seconde page qui comportait la signature du client. Or, il n’est pas contesté qu’il n’a ni avisé l’employeur de cet échange ni sollicité l’autorisation de l’entreprise cliente pour procéder de la sorte. Il n’a pas davantage informé son employeur a posteriori de l’échange, comme en attestent madame Y, assistante des ventes, et monsieur Z, responsable administratif, à l’origine de la découverte de la falsification.
Ce grief est donc établi, peu important, comme le fait plaider monsieur F, qu’un nouveau contrat avec deux passages sans garantie ait, par la suite, été validé et soit toujours en cours.
Ce grief est donc établi.
* sur le non respect des standards d’activité :
La société ECOLAB PEST FRANCE reproche à monsieur F de ne pas avoir atteint les objectifs fixés dans son plan de rémunération 2012, lequel le contraignait, entre autres, à effectuer 80 visites par mois et obtenir, dans le même temps, 80 devis pour un volume de 57.600,00 euros.
Monsieur F ne conteste pas la non réalisation de ses objectifs mais l’explique, d’une part, par le caractère irréalisable de ces derniers et, d’autre part, par une modification de son secteur géographique. Il estime que les objectifs 2012 étaient plus importants que ceux de l’année précédente, le nombre de visites passant de 70 à 80 par mois, soit une augmentation de 24,6 %, et le volume de devis proposé augmentant de 46.200,00 euros à 57.600,00 euros, le tout à moyens constants et dans un contexte économique difficile.
Or, il ressort des pièces versés aux débats, notamment les plans de rémunération 2011 et 2012 et la lettre d’objectifs du 19 septembre 2011 que, contrairement à ce que monsieur F soutient, le nombre de visites qui lui a été demandé en 2012 était identique à celui demandé en 2011, soit 80 visites par mois. L’augmentation des objectifs assignés à monsieur F a en réalité eu lieu en 2010, lorsqu’il a été promu délégué technico-commercial 'confirmé', cette promotion justifiant une modification des objectifs assignés, ce que le salarié avait accepté. Comme indiqué par la société, le nombre de visites réellement effectuées par le salarié correspondait à 2 ou 3 visites par jour ce qui apparaît insuffisant notamment au regard de la densité et du potentiel du territoire géographique concerné. D’ailleurs, il peut être relevé que l’année précédente, il avait réalisé ces mêmes objectifs sans avoir émis d’observations lors de son entretien annuel. De même, c’est à tort que monsieur F estime que le chiffre d’affaires qui lui était demandé de 57.600,00 euros était irréalisable puisque cette somme correspond au montant des devis mensuels à obtenir, le chiffre d’affaires demandé n’étant que de 17.650,00 euros.
Par ailleurs, la société ECOLAB justifie que les objectifs de chiffre d’affaires mensuel étaient fixés en tenant compte de deux critères objectifs que constituent le potentiel du secteur et l’expérience du salarié. Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt de relever que monsieur F, avait réalisé un chiffre d’affaires moyen de 20.032,00 euros les années précédentes, ce qui est supérieur à l’objectif demandé pour l’année 2012.
Contrairement aux allégations de monsieur F, aucun des comptes-rendus de réunions des délégués du personnel n’indique que les objectifs fixés par la société à ses commerciaux étaient irréalisables, ceux-ci évoquant le traitement des contrats en cours ou des problèmes de facturation. De surcroît, aucun ne vise monsieur F ni même son secteur géographique.
S’agissant du changement de secteur, la société démontre que c’est à la suite de l’intégration, en son sein, de deux nouvelles filiales, PEST Ile de France et A, que les secteurs ont été repensés. Les secteurs géographiques attribués aux salariés n’étant pas contractuels, elle pouvait légitimement redéfinir les territoires sans que cela ne s’analyse en une modification du contrat de travail. De surcroît, monsieur F ayant accepté, par avenant du 5 février 2010, un système de rémunération non basé sur la réalisation du chiffre d’affaires de son secteur, l’importance ou le changement de celui-ci était sans conséquence sur sa rémunération.
Si monsieur F se plaint de ce changement de secteur, il apparaît néanmoins qu’il n’avait jamais fait d’observations à cet égard avant son licenciement. Cette modification étant intervenue en avril 2010, soit 2 ans plus tôt, elle ne saurait d’ailleurs expliquer l’absence de résultats en 2012. De surcroît, contrairement à ses allégations, le changement de secteur ne l’a nullement contraint à reconstituer une clientèle, puisqu’il lui a été attribué un des portefeuilles de contrats en cours le plus important, représentant une valeur de 1.046.718,00 euros. De même, monsieur F ne peut soutenir qu’il a été lésé par le changement de secteur puisque celui qui lui a été accordé, en l’occurrence le quartier de la DÉFENSE, représentait le 4e plus important de France. Il disposait ainsi d’un territoire à fort potentiel constitué de 1993 entreprises de plus de 20 salariés et de 1249 entreprises de plus de 50 salariés.
D’ailleurs, il ressort des pièces produites par la société ECOLAB PEST que madame B, qui gérait ce secteur en 2009, avait bénéficié d’une promotion compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé et que monsieur C, qui lui a succédé jusqu’en avril 2010, avait également dépassé les objectifs fixés.
Les deux attestations versées aux débats par monsieur F ne sauraient suffire à établir la preuve contraire, monsieur D, n’ayant jamais travaillé sur le même secteur que lui et monsieur E n’évoquant aucun fait précis.
C’est également en vain que monsieur F explique son insuffisance de résultats en raison du retrait de son assistante commerciale et de dysfonctionnements informatiques puisqu’il est établi qu’il n’a jamais bénéficié d’une assistante personnelle et que celle mise à disposition des commerciaux ne faisait que retranscrire informatiquement les données écrites sur papier par ces derniers. Il ne peut donc soutenir qu’en enregistrant ses données de prospection non plus sur papier mais sur un ordinateur personnel qui était désormais mis à sa disposition, il a subi une charge de travail supplémentaire.
De même, s’il excipe de comptes-rendus de réunions des délégués du personnel évoquant des dysfonctionnements informatiques, il ne démontre cependant pas qu’il en avait été lui-même affecté. En tout état de cause il n’est pas contestable qu’il ne s’en est jamais plaint auprès de son employeur. Au demeurant, les éventuelles difficultés liées à l’utilisation d’un logiciel, ne sauraient expliquer son manque de prospection auprès des sociétés.
S’agissant des conditions de travail de monsieur F, la société justifie que le CHSCT n’a jamais fait de remarques à cet égard et une enquête anonyme sur la «qualité et conditions de travail» réalisée en novembre 2009, laisse apparaître que 79 % des commerciaux estimaient disposer des «moyens et informations nécessaires pour faire un travail de qualité» et que les motifs d’insatisfaction des 21% restant étaient un «manque de communication entre les services». De même, 71% des commerciaux estimaient que l’organisation de leur activité était satisfaisante, 29% se plaignant de lourdeurs administratives. Enfin 79% des commerciaux estimaient bénéficier «d’un soutien satisfaisant dans les situations difficiles» et 86% d’entre eux étaient satisfaits de la communication avec leur hiérarchie. En tout état de cause, monsieur F ne justifie pas s’être plaint auprès de son employeur de difficultés dans
l’exercice de son travail et le courriel qu’il a adressé à un délégué du personnel le 14 septembre 2011, c’est-à-dire à une période où il réalisait ses objectifs, ne concernait pas ses conditions de travail mais le cas d’une de ses collègues. Enfin, il sera remarqué que le médecin du travail l’a toujours déclaré apte à son poste.
Ce grief est donc également établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ECOLAB PEST justifie la réalité de l’insuffisance professionnelle reprochée à monsieur F, ce qui rend bien fondé le licenciement prononcé à son encontre le 24 avril 2014.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes des articles1134 du code civil et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi.
Monsieur F fait valoir que la société ECOLAB PEST lui a attribué le département du 92 nord représentant un secteur d’activité plus petit que celui qui lui était retiré entraînant, de fait, une diminution de sa clientèle et, par conséquent, une baisse de sa rémunération. Il évoque également un accroissement de ses tâches administratives, limitant d’autant plus le temps qu’il pouvait consacrer au démarchage, et les dysfonctionnements informatiques qui ne lui ont pas permis de réaliser, dans les temps impartis, par l’employeur, ses saisies et rapports journaliers. Il évoque enfin la pression constante au travail et le refus d’une formation informatique dans le cadre de son droit individuel à la formation.
En l’espèce, les griefs liés à la modification du secteur géographique, à la lourdeur des tâches administratives et aux dysfonctionnements informatiques ont été étudiés précédemment et n’ont pas été retenus comme établis. Demeurent en conséquence les questions de la pression au travail et du refus de formation.
Il n’est pas contesté qu’en décembre 2010, la société ECOLAB PEST a refusé à monsieur F une formation intitulée «concevoir et réaliser du data mining». Pour autant, elle démontre que ce refus était motivé par l’absence de tout renseignement sur son contenu, sachant qu’elle devait être effectuée en dehors du temps de travail. Monsieur F n’a d’ailleurs, par la suite, ni fourni les renseignements complémentaires à son employeur, ni même contesté sa décision de refus. Or, il doit être rappelé qu’il relève du pouvoir de direction de l’employeur d’autoriser ou non ses salariés à suivre une formation, dès lors que le refus n’est pas fondé sur un critère discriminant, ce qui n’est pas évoqué en l’espèce.
Enfin, si monsieur F se plaint de pressions de la part de sa hiérarchie «quant aux chiffres à réaliser instaurant un important climat de stress impropre à assurer de sereines conditions de travail», il ne verse aucun document permettant de les établir. Les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel n’évoquent ni une pression d’une telle nature ni la situation de monsieur F. Les représentants du personnel saisis par le salarié d’un incident concernant une de ses collègues de travail dont il a été le témoin n’ont déclenché aucune enquête et n’ont pas davantage informé la direction d’ECOLAB de difficultés particulières. Enfin, il convient de relever que monsieur F ne s’est jamais plaint de la dégradation de ses conditions de travail auprès de son employeur, le courriel de monsieur X qu’il verse aux débats évoquant la plainte de salariés sur l’importance des objectifs fixés, ne le concernant pas personnellement. Il est le seul document versé et date de décembre 2010. Par ailleurs, monsieur F n’a jamais eu d’arrêt de travail dont la durée ou la fréquence aurait pu alerter l’employeur et il a toujours été considéré apte sans réserve par la médecine du travail.
Monsieur F ne démontre donc pas que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Il doit alors être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Sur les demandes annexes :
Monsieur F, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens et il sera également débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société ECOLAB PEST les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2015 par le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur F aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président
et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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