Confirmation 27 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 27 mars 2017, n° 15/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, chambre : 7ème, 18 décembre 2014, N° 13/07561 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2017
R.G. N° 15/01314
AFFAIRE :
XXX
C/
M. I Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 13/7561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Mélina PEDROLETTI
Me Patricia MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX 'S.A.R.L.'
N° de Siret : 400 665 030 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 23067 vestiaire : 626
Représentant : Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J 073
APPELANTE
****************
Monsieur I T Q U Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame X, Q, R N épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 20070206 vestiaire : P 0257
Société ETABLISSEMENT CARTIGNY
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150298 vestiaire : 619
Représentant : Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0242
INTIMES
*************
SCP J K & L M mission conduite par Maître L M ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HMS ATLANTIQUE
XXX
XXX
assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Janvier 2017, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
*****************
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme Y ont fait construire une maison individuelle à Bourg la Reine, selon permis de construire du 4 octobre 2006 .
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la société E Architecture, maître d’oeuvre,
— la société SP Toiture, pour les travaux de couverture, – la société Cartigny et Cie , pour les lots démolition, terrassement, VRD, gros-oeuvre, doublage et isolation .
Est aussi intervenue la société ABC, devenue HSM Atlantique, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Il a été constaté en mai 2007 que la construction des époux Y empiétait de 4,5 centimètres sur le fonds voisin appartenant à la société civile immobilière P-C .
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, les époux Y ont saisi d’une demande d’expertise le juge des référés qui a désigné, par ordonnance du 23 octobre 2008, M. A (remplacé par M. de G) et M. B, ce dernier en qualité de géomètre-expert .
Les opérations d’expertise ont été conduites au contradictoire de la société P-Bulot et de l’ensemble des locateurs d’ouvrage ; M. B a déposé son rapport le 9 mars 2009 et M. de G le 30 novembre suivant ; ce dernier a indiqué que les époux Y ont démonté leur pignon qui débordait de 5 à 6 centimètres et raboté une longrine (pour un coût de 21.335,51 euros TTC) ; l’expert a précisé qu’il restait un débordement de trois plots de fondation en gros béton de 5 centimètres dont l’élimination serait d’un montant important et comporterait un risque pour la stabilité du pignon de M. C .
Au vu des rapports d’expertise, la société P-C a assigné, le 7 juillet 2010, les époux Y aux fins de voir constater que les trois plots de fondation du pavillon des époux Y empiètent sur le fonds de la société civile immobilière P-C et, pour l’essentiel, ordonner la démolition de ces trois plots sous astreinte .
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2011, l’expert M. D a été désigné avec mission, notamment, de décrire les travaux susceptibles de mettre fin aux empiétements et en chiffrer le coût ; son rapport a été déposé le 4 décembre 2012.
Par jugement du 30 avril 2014 , le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné les époux Y à faire réaliser les travaux définis par l’expert judiciaire M. D, et à indemniser la société P C de son préjudice immatériel fixé à 2.000 euros .
Les époux Y ont fait réaliser les travaux et les ont financés pour un montant de 21.232 euros TTC .
Parallèlement à la procédure précédemment évoquée, M. et Mme Y, suivant acte d’huissier de justice du 5 octobre 2010, ont assigné les locateurs d’ouvrage aux fins d’indemnisation pour les travaux supplémentaires réalisés du fait de l’empiétement et de garantie pour toute condamnation prononcée au bénéfice de la société P C.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a: – condamné la société E Architecture à payer à M. et Mme Y la somme de 5. 703,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2010,
— condamné la société Cartigny à payer à M. et Mme Y la somme 4. 267,11 euros avec intérêts à compter du 5 octobre 2010,
— débouté M. Mme Y de toute demande à l’encontre de la société HMS Atlantique,
— condamné in solidum les sociétés E Architecture, Cartigny à payer à M. et Mme Y la somme de 21.232 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 4. 000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
— fixé la contribution à la dette : LGR Architecture 40%. Cartigny 20% et Architecture Bois Construction 40%,
— fait droit aux recours réciproques entre LGR Architecture et Cartigny selon cette proportion en capital, intérêts et frais irrépétibles,
— rejeté toute demande de LGR Construction et Cartigny à rencontre de HMS Atlantique,
— condamné in solidum les sociétés E Architecture, Cartigny à payer à M. et Mme Y la somme de 8. 000 euros au titre des frais de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire ,
— condamné in solidum les sociétés E Architecture, Cartigny aux dépens en ce compris les frais et honoraires des techniciens commis -MM. de G, B et D- avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Par déclaration remise au greffe le 19 février 2015, la société E Architecture (SARL) a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. I Y, Mme X N épouse Y, la société Etablissement Cartigny (SARL) et la société civile professionnelle J K et L M, prise en la personne de Me L M, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HMS Atlantique venant aux droits de la société ABC selon jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 20 janvier 2015 .
Par dernières conclusions signifiées le 17 août 2015, la société E Architecture (SARL) , appelante, demande à la cour , au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile , 1147 et 1382 du code civil, de :
— constater que la Société E Architecture n’a pas été procéduralement appelée aux opérations expertales de M. D, – constater qu’elle n’a pu faire aucune observation sur les devis produits pour remédier à l’empiétement sur le terrain de la société P- C,
— constater que si le tribunal n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire, il n’en reste pas moins que les premiers juges les ont purement et simplement homologuées,
En conséquence,
— dire et juger que le principe de la contradiction n’a pas été respecté et que la Société E Architecture n’a pu organiser utilement sa défense,
— infirmer la décision entreprise sur ce point,
Pour le surplus, à titre principal,
— constater qu’il appartient à M. et Mme Y d’établir que l’architecte aurait commis un manquement qui serait à l’origine causale des préjudices qu’ils subiraient,
— constater que l’expert M. de G croit pouvoir retenir la responsabilité de l’architecte dans la survenance des empiétements au motif qu’il n’aurait pas fait vérifier par un géomètre les dimensions du bâtiment côté rue alors que, à supposer qu’un géomètre soit intervenu à ce moment-là, il n’aurait pu que constater le débord de la superstructure, ce qui a de toute façon été le cas,
— constater que si les entreprises avaient correctement implanté leur ouvrage, aucun empiétement ne serait intervenu,
— constater que l’architecte a pris le soin de faire établir un plan de géomètre avant la construction,
— constater que l’architecte a fait intervenir un géomètre avant la réalisation et pendant l’implantation,
— constater que l’architecte a relevé les erreurs de cotes des plans d’exécution produits par HSM Atlantique,
— constater que l’architecte ne pouvait déceler, au stade de la direction des travaux, les débords de béton sur le fonds,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de la société E au titre des travaux de suppression du débord de fondations,
— constater, dire et juger que les époux Y ne rapportent pas la preuve de la réalisation de ces travaux, – débouter de toutes demandes faites à ce titre par les époux Y, en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la Société E,
En tout état de cause,
— constater que l’expert M. de G a conclu à l’absence de gêne liée à cet empiétement,
— constater que l’expert judiciaire M. de G conclut à la dangerosité de remédier à ces légers empiétements, compte tenu de l’insuffisance de fondations du bâtiment appartenant à la société P C, qui pourrait être déstabilisé,
Sur l’appel incident portant sur le préjudice immateriel,
— constater, dire et juger que tant M. de G que M. D ont conclu à l’absence de toute nuisance,
En conséquence,
— débouter les époux Y de leur demande de condamnation de la société E à leur régler la somme de 10. 000 euros au titre d’un prétendu préjudice immatériel qui n’est nullement justifié,
A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie,
— constater que la société HSM Atlantique doit être tenue pour responsable de l’empiétement s’étant produit en superstructure, tout comme l’entreprise Cartigny et Cie qui, en sa qualité d’entreprise de gros 'uvre, devait déterminer l’implantation du bâtiment et contrôler les débords de fondations, en sous-'uvre,
— constater que ces sociétés ont commis des fautes qui sont à l’origine des préjudices qui seront subis par E Architecture dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son égard,
En conséquence,
— les condamner in solidum à relever et garantir indemne la concluante des condamnations éventuellement à intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
— constater, dire et juger que la société E détient sur les époux Y une créance liquide et exigible de 2. 830.54 euros au titre de son solde d’honoraires,
— condamner les époux Y à régler à la société E ladite somme, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir, ou le cas échéant, dire et juger que cette somme sera déduite des sommes éventuellement mises à la charge de la société E, Sur l’absence de condamnation in solidum ou solidaire,
— constater que le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit une clause d’exclusion de solidarité opposable au maître de l’ouvrage,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait intervenir à l’encontre de la société E Architecture,
— réformer la décision entreprise, sur ce point,
— condamner in solidum M. et Mme Y, la société Cartigny et Cie et la société HSM Atlantique à verser à la société E Architecture la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2015, la société Etablissement Cartigny (SARL) , intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes des époux Y formulées à rencontre de la société Cartigny,
En conséquence, statuant de nouveau,
A titre principal,
— constater que les empiétements du pignon et des longrines ont été supprimés par les époux Y et leurs constructeurs,
— constater que subsiste un seul débord de béton constitué de trois plots de l’ordre de 4,5 centimètres à un mètre de profondeur sur la propriété de la société P-C,
— constater que l’expert judiciaire M. de G, aux termes de son rapport déposé le 30 novembre 2009, conclut à :
* l’absence de gêne liée à cet empiétement,
* surtout et en tout état de cause, la dangerosité de remédier à celui-ci, en raison de l’insuffisance de fondations du bâtiment appartenant à la société P- C, – constater que la société P- C a refusé la mise en place d’une convention de servitude avec les époux Y,
En conséquence,
— dire et juger que la procédure introduite par la société P- C était constitutive d’un abus de droit,
— dire et juger l’appel en garantie des époux Y sans objet et le rejeter,
— mettre hors de cause la société Cartigny,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’Appel de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société Cartigny,
— constater que l’expert judiciaire M. de G a retenu la responsabilité de la société Cartigny à hauteur de 20 % ,
En conséquence,
— confirmer le jugement disputé en ce qu’il a limité toutes condamnations de la société Cartigny à un pourcentage n’excédant pas 20%,
— débouter la société E Architecture de son appel en garantie à l’encontre de la société Cartigny en raison de sa responsabilité à hauteur de 40 %, telle que retenue par l’expert judiciaire,
— dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait intervenir à l’encontre de la société Cartigny,
— constater, dire et juger que le rapport de M. D a été déposé depuis le 4 décembre 2012,
— constater, dire et juger que les époux Y avaient la possibilité de remédier à l’empiétement sur le fonds voisin depuis cette date,
— constater, dire et juger que les époux Y ont contribué à l’aggravation du préjudice de la société P- C et par voie de conséquence à l’allongement de la durée de la procédure,
En conséquence,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum la société Cartigny a verser aux époux Y la somme de 4.000 euros au titre de leur supposé préjudice de jouissance,
— débouter purement et simplement les époux Y de leurs prétentions indemnitaires, Sur les appels en garanties,
— constater, dire et juger que les fautes graves des sociétés HSM Atlantique et E Architecture sont la cause de l’empiétement s’étant produit en superstructure,
— constater, dire et juger que M. de G a qualifié de prépondérantes les fautes des sociétés HSM Atlantique et E Architecture dans la réalisation du sinistre considéré,
En conséquence ,
— dire et juger que les fautes commises par ces sociétés seront à l’origine des préjudices que ne manquera pas de subir la Société Cartigny dans l’hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre,
— condamner in solidum la société HSM Atlantique et la société E Architecture à relever et garantir indemne la société Cartigny – à hauteur de 50% chacune – de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais et accessoires, au profit des époux Y,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
— condamner tout succombant à verser à la société Cartigny la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et tout succombant aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2015, M. I Y et Mme X N épouse Y, ci-après les époux Y, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1289 du code civil,
de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf sur le quantum alloué aux époux Y au titre de leur préjudice immatériel,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum les sociétés E Architecture et Cartigny à payer aux époux Y la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
Y ajoutant, – condamner in solidum les sociétés E Architecture et Cartigny à payer aux époux Y la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés E Architecture et Cartigny aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise résultant du dépôt des rapports de MM. B, de G et D, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société civile professionnelle J K et L M n’a pas constitué avocat ; l’acte d’assignation à comparaître devant la cour lui a été signifié le 23 juillet 2015 à la requête de la société Cartigny avec dénonciation des conclusions de cette dernière du 17 juillet 2015 ; l’acte de dénonciation de ses conclusions du 17 août 2015 lui a été signifié par la société E Architecture le 24 août 2015; les actes précités ont été remis au siège de la société civile professionnelle J K et L M à personne habilitée ; il sera statué par arrêt contradictoire .
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 novembre 2016.
'''''
SUR CE :
Sur les demandes à l’encontre de la société HMS Atlantique,
Il importe de relever que la liquidation judiciaire de la société HMS Atlantique venant aux droits de la société ABC a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 20 janvier 2015 ; par application des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ; les sociétés E Architecture et Cartigny sont ainsi irrecevables en leur demande respective tendant à voir condamner la société HMS Atlantique à leur payer une somme d’argent au titre de sa responsabilité dans l’empiétement litigieux ;
Aucune demande n’étant par ailleurs formulée à l’égard de la société civile professionnelle J K et L M prise en la personne de Me L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HMS Atlantique, celle-ci sera mise hors de cause ;
Sur l’abus de droit invoqué par la société Cartigny,
La société Cartigny fait valoir que la procédure engagée par la société civile immobilière P-C à l’encontre des époux Y, aux fins de voir supprimer l’empiétement sur son fonds, en sous-oeuvre, de trois plots de fondation est constitutive d’un abus de droit qui rend, selon elle, sans objet, les demandes en garantie formées par les époux Y à l’encontre de leurs locateurs d’ouvrage ; elle s’appuie à cet égard sur les conclusions de l’expert judiciaire M. de G qui a constaté que le débordement ne dépassait guère 4 à 5 centimètres, qu’il ne générait aucune gêne, que la reprise en sous-oeuvre risquait de fragiliser le pignon du fonds P-Bulot ; Force est toutefois d’observer que, selon jugement du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a définitivement jugé la société civile immobilière P-C recevable et bien fondée en sa demande en condamnation des époux Y à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert M. D aux fins de remédier à l’empiétement sur son fonds de trois plots en sous-oeuvre ; selon les motifs du jugement, le tribunal, ayant relevé que l’empiétement avait été constaté par les experts judiciaires de G, B et D, a rappelé que le droit de propriété est défini à l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer de la chose de la manière plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu’en conséquence, peu important que l’empiétement soit mineur, l’atteinte au droit au propriété est constituée et justifie la prétention de la société P-C à la faire cesser ;
Etant ajouté que selon les dispositions de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, la suppression de l’empiétement sur sa propriété, demandée par la société P-C aux époux Y, ne caractérise, contrairement à ce que soutient la société Cartigny, aucun abus de droit ;
Sur l’inopposabilité, invoquée par la société E Architecture, du rapport d’expertise de M. D,
La société E Architecture observe que les opérations d’expertise conduites par l’expert M. D, désigné par le juge de la mise en état dans le cadre de la procédure diligentée par la société P-C à l’encontre des époux Y, ne lui sont pas opposables faute d’avoir été partie à ces opérations ; elle souligne qu’elle n’a pas été en mesure de ' critiquer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux débords de fondation et ce d’autant que ces mêmes travaux avaient été estimés par M. de G, dans son rapport d’expertise judiciaire, à environ 1.500 euros ; elle n’a pas non plus pu produire des devis ou estimations’ (page 8 de ses écritures) ; elle en conclut qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, fondée sur le rapport d’expertise de M. D ;
Or, force est de relever que l’empiétement litigieux et les responsabilités encourues des suites de cet empiétement ont été examinés par MM. B et de G, dans le cadre de la mission d’expertise qui leur a été confiée par l’ordonnance de référé du 23 octobre 2008, rendue à la demande des époux Y et au contradictoire de la société E ainsi que des autres locateurs d’ouvrage ;
La participation effective de la société E Architecture aux opérations d’expertise de MM. B et de G n’est pas contestée et elle est, en toute hypothèse, établie au vu des rapports des experts ; le rapport de M. de G fait en outre état des dires déposés par le conseil de la société E Architecture et des réponses qui y ont été apportées ;
La société E Architecture a pu ainsi s’expliquer sur les responsabilités encourues de même que sur les travaux destinés à remédier à l’empiétement puisque l’expert de G avait également pour mission, aux termes de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2008, de donner son avis sur les travaux préconisés à cet effet par l’architecte des époux Y, M. F ;
L’expert M. de G, a rappelé que selon les constatations de M. B, un empiétement de 5 à 6 centimètres de la construction des époux Y sur la parcelle de la société P-C est avéré ; il a indiqué que, pour y remédier, les époux Y ont fait procéder au démontage du pignon qui débordait ainsi qu’au rabotage de la longrine qui débordait également, pour un coût qui s’est élevé à 21.335,51 euros TTC ;
Force est ainsi de constater que ce coût, dont les époux Y demandent aujourd’hui le paiement par la voie du recours en garantie dirigé contre leurs locateurs d’ouvrage, a été soumis, au cours des opérations d’expertise de M. de G, à la contradiction de la société E Architecture qui a pu l’étudier et le contester ;
L’expert M. de G a toutefois constaté qu’il restait un très léger débordement de trois plots de fondation non armés ; il a souligné que ce débordement était sans conséquence, même en cas de vente du terrain et de construction future d’un immeuble avec sous-sol le long de la limite de propriété car il sera possible, en ce cas, de 'raboter légèrement le gros béton au fur et à mesure de la descente de la fouille’ ; il a précisé à cet égard qu’il était 'courant, lors de construction d’immeuble en mitoyenneté, de rencontrer des débordements de gros béton coulés pleine fouille ' ;
C’est, en ce cas, que l’expert M. de G a estimé à 1.500 euros le coût du rabotage en sous-oeuvre ; contrairement à ce que soutient la société E Architecture, l’expert M. de G a expressément indiqué que si ce rabotage devait avoir lieu ce jour, il serait d’un coût important, outre qu’il comporterait un risque pour la stabilité du pignon du fonds P-C (page 20 du rapport) ;
La société P-C ayant demandé l’élimination du débordement sur son fonds des trois plots de fondation, l’expert M. D a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2011 avec mission de donner son avis sur la faisabilité de tels travaux et de chiffrer leur coût ;
L’expert M. D a conclu à la faisabilité des travaux ; il a fait valoir que les charges pesant sur les trois plots sont faibles et qu’il importait, pour écarter le risque de déstabilisation du pignon du fonds P-C, de ne travailler que sur un seul plot à la fois ;
Trois devis ont été soumis à l’expert qui conclut que 'le consensus général des entreprises qui ont fourni un devis ne laisse aucun doute sur la validité des travaux proposés’ (page 14 du rapport) ; l’expert a proposé de retenir le devis moins disant de la société C2R, d’un montant de 18.690 euros HT ; ce montant a été actualisé en janvier 2014 à la somme de 19.400 euros HT soit 21.232 euros TTC ;
C’est en vain que la société E Architecture prétend n’avoir pu organiser sa défense alors qu’elle a participé aux opérations d’expertise de M. G appelé à donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les travaux de rabotage du pignon et de la longrine exécutés par les époux Y pour un coût de 21.335,51 euros TTC ;
S’agissant des opérations d’expertise de M. D, concernant les travaux de suppression des débordements en sous-oeuvre, il est constant que la société E Architecture n’y a pas été partie ; il ressort toutefois des observations qui précèdent que l’expert a examiné plusieurs devis et retenu le moins onéreux ;
Les devis examinés par l’expert constituent autant d’éléments de preuve versés aux débats et soumis à la contradiction des parties ainsi qu’à l’appréciation de la cour ;
Or, force est de constater que la société E Architecture se garde de discuter, tant sur le plan de la technique proposée, que sur le plan du chiffrage, le devis de la société C2R proposé par l’expert ; il lui était loisible en effet de rechercher des devis moins coûteux et, plus généralement, de produire aux débats, devant le tribunal ou encore devant la cour, toutes pièces susceptibles de contredire les conclusions de l’expert, lesquelles ne lient pas le juge ;
C’est à tort, dans ces conditions, qu’elle soutient que 'le principe de la contradiction a été manifestement violé par les premiers juges’ et que, faute pour elle d’avoir pu organiser sa défense, aucune condamnation fondée sur le rapport d’expertise de M. D ne saurait être prononcée à son égard ;
Sur les responsabilités des locateurs d’ouvrage,
Selon l’expert M. de G, le débordement du pignon et des fondations du pavillon des époux Y sur la parcelle voisine trouve sa cause dans les fautes cumulées de la société ABC, de la société E Architecture, de la société Cartigny ;
La société ABC a préfabriqué en usine tous les éléments du pavillon bois dans des dimensions excédant de 2,5 centimètres celles indiquées sur les plans de l’architecte ; l’expert souligne à cet égard que la société ABC, professionnelle de la construction de bâtiments préfabriqués, était au fait des tolérances inévitables des constructions préfabriquées bois et aurait dû les signaler à l’architecte ;
En livrant un bâtiment préfabriqué ne répondant pas aux dimensions demandées, la société ABC a manqué à son obligation contractuelle de résultat dans l’exécution de sa mission ;
Il ressort du rapport de l’expert que la société ABC a accusé réception de sa convocation à la première réunion d’expertise, qui lui a été adressée par lettre recommandée AR ainsi que de l’ensemble des notes aux parties, en particulier la note aux parties n° 1 du 26 janvier 2009, la mettant en cause ; elle n’a cependant pas participé aux opérations d’expertise, ni répondu à aucune note aux parties ;
L’expert relève ensuite une faute de la société E Architecture à laquelle il appartenait, en sa qualité de maître d’oeuvre, investi d’une mission complète, de faire vérifier par un géomètre, préalablement à la construction, que les dimensions du bâtiment côté rue et côté jardin rentraient bien dans l’épure des limites de propriété; l’expert ajoute qu’il eût même été prudent, de prévoir des dimensions du bâtiment inférieures de 10 centimètres par rapport aux distances relevées sur le plan géomètre, laissant ainsi un jeu de 5 centimètres de chaque côté, ceci particulièrement en cas de préfabrication en usine, celle-ci ne rendant plus possible une adaptation sur le terrain ; il précise qu’en l’espèce, une erreur provenant d’un faux-aplomb de la limite de propriété du mitoyen opposé au pavillon de la société P-C d’environ 2 centimètres, a contraint de déplacer le bâtiment de 2 centimètres vers la propriété de la société P-C ;
Il découle ainsi des conclusions de l’expert que le maître d’oeuvre ne s’est pas donné tous les moyens de mener à bien sa mission contractuelle ; qu’il a en particulier manqué de prudence en s’abstenant de faire vérifier par un géomètre, préalablement à la construction de l’ouvrage, les limites du terrain, qu’il a encore mal anticipé les risques inhérents à la préfabrication d’un bâtiment bois en usine ;
La société E Architecture oppose avoir fait intervenir M. H, géomètre-expert à Bourg la Reine, pour faire établir en septembre 2006 un plan de parcelle ; or, cette circonstance est inopérante, ce qui lui est reproché étant de n’avoir pas fait vérifier par un géomètre, préalablement à la construction, que les dimensions du bâtiment côté rue et côté jardin rentraient bien dans l’épure des limites de propriété, outre de n’avoir pas prévu des dimensions inférieures de 10 centimètres par rapport aux distances relevées sur le plan géomètre ;
L’expert souligne enfin la faute de la société Cartigny qui aurait dû contrôler, avant de réaliser l’implantation du gros-oeuvre, le débordement de l’ouvrage béton sur la limite de propriété ; la société Cartigny se range, à titre subsidiaire, à cette appréciation à laquelle elle n’oppose aucune critique ;
Au regard des observations qui précèdent, le partage de responsabilité proposé par l’expert M. de G, avec l’approbation du tribunal, à concurrence de 40% pour la société ABC, de 40% pour la société E Architecture, de 20% pour la société Cartigny est pertinent et mérite d’être retenu ;
Sur les préjudices,
Il n’est pas discuté et il a été, en toute hypothèse, établi par l’expertise de M. de G que les époux Y ont financé les travaux de rabotage du pignon et de la longrine pour un montant de 21.335,51 euros TTC ; ainsi qu’il a été observé par le tribunal, les époux Y ont fait le choix, s’agissant de cette somme, de diviser les poursuites et de proposer une compensation avec les sommes qu’ils devaient aux locateurs d’ouvrage ; en conséquence de ce choix et au vu des comptes entre les parties tels que vérifiés par l’expert et non contestés, le tribunal a condamné, à juste titre et sans être critiqué sur ce point, la société E Architecture à payer à M. et Mme Y la somme de 5.703 euros et la société Cartigny la somme de 4.267,11 euros, étant rappelé que la société HMS Atlantique venant aux droits de la société ABC, en liquidation judiciaire, ne peut faire l’objet d’une condamnation en paiement ; S’agissant des travaux destinés à faire cesser l’empiétement en sous-oeuvre, l’expert M. D, ainsi qu’il a été précédemment observé, a validé à juste titre, au regard de l’ensemble des devis qui lui ont été soumis, le devis de la société C2R moins disant, et de qualité technique comparable ; ce devis a été actualisé en janvier 2014 au montant de 21.232 euros TTC ; les époux Y ont fait procéder par la société C2R aux travaux prévus au devis ; ces travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 20 juin 2014 ; une facture a été établie par la société C2R pour un montant de 21.340 euros TTC ; les époux Y sont fondés à voir fixer le préjudice résultant du financement de ces travaux à la somme de 21.232 euros ;
S’agissant enfin du préjudice immatériel des époux Y , celui-ci est contesté par les parties adverses qui soutiennent qu’il ne serait pas justifié ; les époux Y, par voie d’appel incident, demandent qu’il soit fixé à 10.000 euros ; la somme de 4.000 euros retenue par le tribunal correspond toutefois à l’exacte mesure du préjudice immatériel subi par les époux Y des suites de l’empiétement litigieux, lequel a altéré les relations de voisinage avec les époux P-C et les a contraints depuis 2008 et jusqu’à ce jour, à affronter des procédures en justice et des expertises judiciaires ;
Les époux Y demandent , par confirmation du jugement entrepris, la condamnation in solidum des sociétés E Architecture et Cartigny à réparer ces préjudices, tant immatériel qu’à raison de la reprise de l’empiétement en sous-oeuvre ;
La société E lui oppose qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages imputables à un autre intervenant ;
Or, chacun des intervenants, en l’occurrence la société E Architecture, la société ABC et la société Cartigny, a concouru, par sa faute personnelle, à la réalisation de l’empiétement litigieux et des préjudices subis en conséquence par les époux Y ;
Le jugement doit être ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société E Architecture et la société Cartigny à payer à M. et Mme Y la somme de 21.232 euros au titre de la suppression de l’empiétement en fondation, outre la somme de 4.000 euros au titre du préjudice immatériel et fait droit aux recours réciproques entre la société LGR Architecture et la société Cartigny selon le partage de responsabilité précédemment retenu en capital, intérêts et frais irrépétibles;
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions retenues par les premiers juges en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés E Architecture et Cartigny à payer à M. et Mme Y une indemnité complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ces sociétés supporteront en outre, in solidum, les dépens de la procédure d’appel. PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable toute demande en condamnation à paiement formée à l’encontre de la société HMS Atlantique venant aux droits de la société ABC, en liquidation judiciaire,
Met hors de cause la société civile professionnelle J K et L M prise en la personne de Me L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HMS Atlantique venant aux droits de la société ABC,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés E Architecture et Cartigny à payer à M. et Mme Y une indemnité complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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