Infirmation 22 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 juin 2018, n° 16/07933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 septembre 2016, N° 14/06539 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2018
N° RG 16/07933
AFFAIRE :
Le Responsable du Pôle de Recourvement Spécialisé – P.R.S. – des Hauts de Seine
C/
B C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2016 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
[…]
1re chambre
N° RG : 14/06539
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP FRICAUDET & LARROUMET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 1er juin 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Le Responsable du Pôle de Recourvement Spécialisé – P.R.S. – des Hauts de Seine, agissant aux lieu et place du Responsable du P.R.S. de Nanterre à compter du 1er janvier 2017
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET substituée par Me Florence FRICAUDET, Postulant/Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 – N° du dossier 7056
APPELANT
****************
Monsieur B C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
H2Y3H8
[…]
Représentant : Me Elodie BOSSELER, Postulant/Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 474 – N° du dossier 21508
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport, et Madame Z A, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Z A, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement en date du 8 septembre 2016 du président du tribunal de grande instance de Nanterre
qui a statué ainsi':
— déclare irrecevable le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre en ses demandes à l’encontre de M. B X,
— condamne le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre aux dépens.
Vu la déclaration d’appel en date du 6 novembre 2016 du responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts de Seine.
Vu les dernières conclusions en date du 20 mai 2017 du responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé – PRS – des Hauts de Seine, comptable public chargé du recouvrement, agissant aux lieu et place du Responsable du PRS de Nanterre qui demande à la cour de':
— constater que le responsable du PRS des Hauts de Seine intervient aux lieu et place du PRS de Nanterre par suite de la fusion des Pôles de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine-Boulogne et des Hauts de Seine-Nanterre,
— dire et juger que l’attestation établie par le directeur départemental des finances publiques le 29 septembre 2014, produite par le responsable du PRS des Hauts de Seine, complétant son autorisation d’agir du 18 février 2014, est conforme aux dispositions du BOFIP publié le 12 septembre 2012,
— en conséquence, vu l’article 126 du code de procédure civile, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le PRS de Nanterre, actuellement PRS des Hauts de Seine, irrecevable en son action et déclarer recevable l’action qu’il a intentée contre M. X, gérant de la SARLV Partner Informatic sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales,
— déclarer M. X solidairement responsable, en vertu de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions dues au responsable du PRS des Hauts de Seine par la société Partner Informatic à hauteur de 98 578 euros au titre de la TVA 2008 et 2009 et l’IS 2009,
— condamner M. X à payer au responsable du PRS des Hauts de Seine la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions en date du 29 mars 2017 de M. X qui demande à la cour de':
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action du PRS de Nanterre irrecevable,
En conséquence :
— débouter le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— constater que la SARLV Partner Informatic s’est acquittée des acomptes de TVA pour l’année 2008,
— constater la carence de l’administration dans le recouvrement de l’impôt sur les sociétés de 2009,
— constater l’insolvabilité de M. X,
En conséquence :
— constater le défaut des manquements graves et répétés aux obligations fiscales par M. X,
— constater le défaut de lien de causalité entre les inobservations fiscales et l’impossibilité de recouvrer l’impôt sur les sociétés de 2009,
Et':
— débouter le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner le PRS de Nanterre au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le PRS de Nanterre aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2017.
**********************
FAITS ET MOYENS
La société à responsabilité limitée à capital variable Partner informatic, ci-après la société, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 14 novembre 2006. Elle exerçait l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Dès sa création, M. B X en a été le gérant.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 6 janvier 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société.
Le 9 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé un jugement de clôture pour insuffisance d’actif publié au Bodacc le 24 janvier 2014,
— autorisé le 18 février 2014 à engager l’action prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Nanterre, ci-après le PRS, par acte d’huissier du 26 mai 2014, a fait assigner à jour fixe M. B X devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions précitées, le responsable du PRS rappelle qu’il agit sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales qui dispose que la responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée en cas de «'man’uvres frauduleuses'» ou d'«'inobservation grave et répétée des obligations fiscales'» de la société.
Il affirme que tel est le cas de M. X.
Il indique que la société est débitrice auprès du PRS de Nanterre de la somme de 98 578 euros provenant de rectifications en matière de TVA au titre des années 2008 (29 376 euros) et 2009 (26 895 euros) et de l’impôt sur les sociétés de 2009 (42 307 euros).
Il soutient que sa demande est recevable.
Il expose que l’action a été engagée après autorisation du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine du 18 février 2014 et que l’assignation du 26 mai 2014 mentionne expressément que le PRS de Nanterre agit sur autorisation.
Il déclare verser aux débats une attestation établie le 29 septembre 2014 par M. Y, auteur de l’autorisation du 18 février 2014 et directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, certifiant que, préalablement à l’assignation délivrée le 26 mai 2014 à M. X, il a bien pris connaissance du projet d’assignation établi par ses collaborateurs et paraphé par ses soins, en vue de la mise en 'uvre de la responsabilité solidaire fiscale, en vertu de l’article L 267 du LPF, de M. X en qualité de dirigeant de la société, des pièces du dossier constitué par ses collaborateurs révélant les manquements caractérisés de M. X à ses obligations fiscales de dirigeant et de la situation réelle, concrète et particulière de l’intéressé.
Il fait valoir que cette attestation «'complète et explicite'» l’autorisation donnée le 18 février 2014.
Il reproche au tribunal d’avoir fait référence à des dispositions réglementaires abrogées, notamment l’instruction du 6 septembre 1988 qui a été remplacée par le BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) publié le 12 septembre 2012.
Il admet que l’article L 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt sont opposables à l’administration mais il souligne que la notice d’utilisation du BOFIP, ouvert au public le 12 septembre 2012, précise qu’à compter de cette date, seuls les commentaires publiés sur le site sont opposables à l’administration et qu’à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d’instructions … sont corrélativement rapportés.
Il en infère que le jugement aurait dû faire référence aux dispositions en vigueur résultant du titre 1 – chapitre 1 – section 3 – points n°20 à 80 du BOFIP qui prévoient que la procédure visée à l’article L 267 du livre des procédures fiscales doit être mise en 'uvre sur décision personnelle du responsable départemental des finances publiques.
Il souligne que les dispositions du BOFIP précisent, conformément à la jurisprudence établie sur ce point, que la justification de cette autorisation en cours d’instance est possible jusqu’à la clôture de l’instruction (point n°60) et que, si elle n’a pas à être motivée, elle doit cependant avoir été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable ou au vu du projet d’assignation.
Il en conclut que la production en cours d’instance de cette attestation vaut régularisation de la procédure conformément à l’article 126 du code de procédure civile et à un arrêt du 1er février 1994.
Il ajoute, citant un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, que l’autorisation préalable n’a pas à être motivée si elle a été prise en connaissance de cause.
Il déclare, citant un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2001 et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 novembre 2016, qu’il est satisfait à cette exigence lorsque l’autorisation mentionne qu’elle a été délivrée au vu du projet d’assignation, ce dont il se déduit que la décision a été prise en connaissance de la situation particulière du contribuable.
Il en infère que le projet d’assignation n’a nul besoin d’être annexé à l’attestation.
Il précise qu’en l’espèce, l’autorisation du directeur départemental des finances publiques du 18 février 2014 faisait partie des pièces jointes à l’assignation.
Il estime que l’attestation du 29 septembre 2014 a été produite conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Il soutient donc que l’autorisation du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a été donnée en connaissance de la situation particulière de M. X puisque le projet était accompagné des pièces du dossier.
Il ajoute que le directeur départemental a pris sa décision de façon éclairée, en ayant au préalable pris connaissance de l’entier dossier.
Il conclut à la recevabilité de l’action.
L’appelant soutient que M. X a engagé sa responsabilité en application de l’article L 267 du livre des procédures fiscales qu’il cite.
Il invoque des inobservations graves et répétées des obligations fiscales par M. X.
Il rappelle que la notion d’inobservation concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables soit, notamment, lorsque le gérant s’est abstenu de déposer plusieurs déclarations fiscales ou lorsqu’il s’est abstenu de payer l’impôt, les déclarations ayant été régulièrement déposées.
Il rappelle que la notion de gravité s’apprécie au regard de la nature de l’inobservation ou de la fréquence des manquements aux obligations fiscales.
Concernant la TVA, il souligne que le défaut de paiement à l’échéance est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve et utilise dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au trésor.
Il ajoute que, même en cas de procédure collective, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée.
Il expose que M. X, en sa qualité de gérant de la société, n’a pas déposé de déclaration de TVA CA12 pour l’exercice 2008 et n’a effectué ni dépôt ni paiement tant en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés que la TVA au titre de l’année 2009.
Il précise que des notifications de taxation d’office ont été effectuées le 24 septembre 2009 et le 22 juillet 2010 concernant la TVA due sur la période 2008 et 2009.
Il réitère que le non versement au trésor de la taxe payée par les clients, dont la société n’est que la dépositaire, est particulièrement grave.
En réponse à M. X, au sujet des acomptes, il rappelle que la notion d’inobservation concerne toutes les obligations dont le respect est exigé des redevables et fait valoir que l’absence de dépôt des déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés constitue des inobservations d’obligations fiscales graves.
Il ajoute que le paiement d’acomptes n’exonère pas le dirigeant de sa responsabilité et souligne que s’il a bien payé les acomptes de TVA, pour la seule année 2008, M. X s’est abstenu de déposer sa déclaration de TVA rectificative pour l’exercice 2008 et s’est abstenu de toute déclaration pour l’exercice 2009.
Il soutient que le défaut de dépôt des déclarations au titre de deux années consécutives constitue une inobservation grave et répétée des obligations fiscales commise par M. X et que le paiement d’acomptes ne l’exonère pas de sa responsabilité.
Concernant la bonne foi de M. X, illustrée par le paiement d’acomptes sur la TVA, il soutient que, même si elle était établie ce qu’il conteste, elle est indifférente à l’engagement de sa responsabilité.
Il se prévaut d’arrêts de la Cour de cassation.
Il fait valoir que l’article L 267 ne vise que les actes du dirigeant et que la question est uniquement de savoir si le dirigeant a fait en sorte que la société respecte ou non ses obligations fiscales et notamment ses obligations déclaratives et de paiement et, à défaut, si cette inobservation a empêché le recouvrement de l’impôt dû par la société.
Au surplus, il doute de sa bonne foi, les acomptes de TVA n’ayant été versés que pour la seule année 2008 et la perception du RSA étant réservée aux personnes résidant sur le territoire français de manière stable, effective et permanente alors que M. X qui en bénéficie reconnaissait avoir quitté le territoire français et s’être installé au Canada depuis 2012.
Concernant les difficultés économiques de la société, il observe que celle-ci n’a pas pris contact spontanément avec l’administration et fait valoir que ces difficultés économiques ou financières de la société ne font pas obstacle à l’application, à l’encontre des dirigeants, de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Il estime non transposable l’arrêt invoqué par l’intimé rendu au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
Il ajoute que la perte d’un client ou le débauchage d’un salarié est un événement habituel dans la vie d’une société que cette dernière doit anticiper en diversifiant autant que possible sa clientèle et ne constitue pas un événement « imprévisible » comme le soutient l’intimé.
Il s’étonne qu’il prétende que le défaut de déclaration et de paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés constituerait un acte de saine gestion.
Il invoque les diligences du comptable et l’impossibilité de recouvrer sa créance.
Il fait état des notifications de taxation d’office effectuées le 24 septembre 2009 et le 22 juillet 2010 au titre de la TVA due sur la période 2008 et 2009, de trois avis de mise en recouvrement ainsi que deux mises en demeure, de six avis à tiers détenteurs bancaires adressés de janvier à mai 2010 qui se sont révélés inopérants, les comptes étant débiteurs ou la société ne détenant plus de compte bancaire au sein de l’établissement.
Il fait également état de quatre ATD auprès de clients, en mai 2010 qui se sont également révélés infructueux.
Il indique avoir déclaré régulièrement ses créances au passif de la procédure collective le 7 mars 2011 et souligne que le liquidateur a certifié la créance irrécouvrable par une lettre du 12 juillet 2013 et que, le 9 janvier 2014, un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre.
Il en conclut que les comptables publics ont utilisé en vain tous les actes de poursuites à leur disposition pour tenter de recouvrer les sommes dues par la société et que sa liquidation a interdit toute poursuite pour obtenir le recouvrement des impositions dues par elle.
En réponse à M. X, il conteste donc toute carence de l’administration.
Il excipe, au titre de la TVA due pour 2008, d’une notification de taxation d’office du 24 septembre
2009 et d’un avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2009 soit un mois et demi plus tard.
Il excipe, au titre de la TVA due pour 2009, d’une notification de taxation d’office du 22 juillet 2010 et d’un avis de mise en recouvrement du 6 septembre 2010 soit un mois et demi plus tard.
Il excipe, au titre de l’impôt sur les sociétés dû pour 2009, d’une proposition de rectification du 30 décembre 2011 et d’un avis de mise en recouvrement du 24 février 2012 soit un mois et demi plus tard.
Il réfute tout non respect de la procédure de recouvrement.
Il rappelle les articles L 641-3 et L 622-21 du code de commerce et rappelle que ses créances ont été déclarées dans les délais.
Il relève que l’article L 622-21 ne concerne que les actes de poursuite et souligne qu’un avis de mise en recouvrement a pour seul effet d’authentifier une créance et de constater qu’elle est liquide et exigible.
Il déclare qu’il n’est donc pas un acte de poursuite et qu’elle ne rentre pas dans le champ de l’article L 622-21.
Il en conclut que le comptable peut le notifier même après le jugement d’ouverture.
Il soutient qu’il existe un lien de causalité entre les inobservations fiscales et l’impossibilité de recouvrer.
Il soutient, citant des arrêts, que le lien est suffisamment établi lorsque le comptable chargé du recouvrement a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société.
Il soutient également que le défaut de paiement des taxes dues au trésor en dépit des poursuites exercées en temps utile par le comptable chargé du recouvrement suffit à caractériser la responsabilité du dirigeant et le lien de causalité.
Il fait valoir qu’en l’espèce, de nombreuses déclarations n’ont pas été déposées et n’ont fait l’objet d’aucun paiement et que le recouvrement de la créance contre la société elle-même est devenu impossible.
Il affirme que le lien de causalité entre les manquements du dirigeant et l’impossibilité de recouvrer les créances par le comptable public est ainsi établie.
En réponse à M. X, il réitère qu’aucune carence de l’administration n’est établie.
Il souligne, concernant l’impôt sur les sociétés, que la société n’a déposé aucune déclaration pour l’année 2009 au titre de cet impôt ce qui a contraint le comptable à procéder à une taxation d’office en se fondant sur les déclarations précédentes.
Il estime qu’il y a procédé avec diligence étant observé que la société a été placée en liquidation judiciaire huit mois après la date limite de dépôt de la déclaration relative à l’impôt sur les sociétés.
Il fait valoir que le comptable a, le 8 septembre 2010, face au défaut de dépôt par la société de sa déclaration n°2065 relative à l’exercice 2009 qui aurait dû intervenir le 5 mai 2010 au plus tard, adressé un premier courrier à la société pour la mettre en demeure de déposer les déclarations obligatoires, un délai d’à peine 4 mois s’étant donc écoulé entre la date limite de dépôt de la
déclaration et la mise en demeure adressée par l’administration fiscale.
Il rappelle ses autres diligences.
Il conclut que les conditions de mise en 'uvre de l’action prévue par l’article L 267 du livre des procédures fiscales sont réunies.
Il soutient que M. X est solvable.
Il précise qu’il vit maritalement et a un enfant.
Il indique qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à Andernos qui a été divisé en trois lots le 14 mai 2007 dont deux ont été vendus et que la valeur vénale du bien conservé par M. X – non grevé d’hypothèque – a été estimée à 163 000 euros.
Il ajoute qu’il a acquis avec sa compagne, chacun pour moitié, un autre bien à Andernos qui constitue leur résidence principale et qui a été apporté en 2001 à une SCI dont chacun possédait 50 % des parts.
Il déclare que M. X a cédé à sa compagne, le 4 mars 2002 la quasi totalité de ses parts.
Il indique que le couple a également acquis un bien, dans la même ville, divisé en deux lots vendus pour un montant de 205 807,00 euros et de 275 000,00 euros.
Il relève que M. X est titulaire de sept comptes bancaires et qu’il a déclaré en 2012 détenir un ou plusieurs comptes à l’étranger.
Il expose les revenus déclarés par lui.
En réponse à M. X, il rappelle que la solvabilité du dirigeant ne constitue pas une condition nécessaire à la mise en 'uvre de sa responsabilité dans le cadre de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales.
Il estime qu’elle est un élément d’appréciation de l’opportunité d’engager l’action par le comptable public, mais ne constitue pas une condition juridique de la mise en 'uvre de la procédure de mise en cause de la responsabilité du dirigeant visée par l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
Il reprend les dates des acquisitions et ventes des biens.
Il déclare que, contrairement aux affirmations de l’intimé, il bénéficie d’une inscription hypothécaire de premier rang sur le bien situé 5 allée Sainte Thérèse, le privilège de prêteur de deniers de la banque ayant été radié.
Il affirme qu’il ne justifie pas que ses sept comptes bancaires ont été clôturés ou sont à zéro, les pièces produites ne concernant que deux d’entre eux.
Il ajoute qu’il ne justifie pas de la situation de ses comptes bancaires au Canada.
Il déclare que les ventes réalisées de 2003 à 2011 lui ont procuré la somme de 690 403,50 euros et observe qu’il déclare avoir utilisé ces fonds pour s’installer au Canada. Il en infère qu’il y a acquis des biens.
Il relève que le tribunal a, le 13 janvier 2015, admis son dossier de surendettement mais à la condition qu’il réalise son actif immobilier ce qui démontre qu’il détient un patrimoine.
Aux termes de ses écritures précitées, M. X expose que la société a connu de graves difficultés financières à partir de 2009 en raison de la situation économique, de la rupture de relations contractuelles avec un important client, du débauchage de salariés et qu’il a tenté de la maintenir à flot en sollicitant des délais auprès de créanciers.
Il soutient que la demande est irrecevable.
Il se prévaut du jugement.
Il rappelle que la poursuite doit être autorisée par le directeur des services fiscaux.
Il soutient que les mentions requises pour l’autorisation de la mise en cause du dirigeant manquent.
Il déclare qu’elle doit être délivrée en connaissance de la situation particulière du contribuable et qu’elle doit donc permettre à celui-ci – et au juge – de s’assurer que la décision de poursuite a été prise au vu de ces considérations.
Il indique qu’elle doit donc comporter des mentions attestant qu’elle a été donnée en pleine connaissance de cause.
Il affirme que l’autorisation produite ne comporte pas ces mentions, est générale et ne vise pas un projet d’assignation.
Il relève que l’assignation a été délivrée quatre mois avant l’attestation produite et, donc, l’autorisation conforme.
Il en infère que l’autorisation d’engager les poursuites a été délivrée postérieurement à l’assignation.
Il admet que l’autorisation puisse être produite jusqu’à la clôture des débats mais conteste que l’autorisation elle-même puisse être donnée après les poursuites.
Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé un arrêt ayant déclaré irrecevable l’action d’un comptable qui ne justifiait pas de l’existence matérielle d’une décision de son supérieur au moment de l’assignation.
Il souligne que l’autorisation doit être donnée avant l’engagement des poursuites, seule la justification de cette autorisation pouvant être fournie en cours d’instance.
Il se prévaut du point 60-10 du BOFIP et soutient qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’autorisation conforme et prise en connaissance de cause peut être datée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il relève que les directives sont de produire l’autorisation avec les pièces venant à l’appui de l’assignation.
Il estime non transposable l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, le paraphe du directeur étant alors visible sur l’assignation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il soutient que permettre de régulariser une autorisation par le biais d’une attestation postérieure aux poursuites prive le BOFIP de toute efficacité et le justiciable de toute garantie.
Il souligne que le justiciable doit être certain d’une autorisation de poursuivre en connaissance de sa situation particulière.
Subsidiairement, il conteste l’existence de manquements graves et répétés.
Concernant la TVA de 2008, il conteste avoir cherché à soustraire sa société à ses obligations.
Il rappelle qu’elle a payé les acomptes et en infère que le défaut de déclaration ne revêt pas le caractère de gravité requis.
Concernant la TVA 2009, il expose que seule la situation financière catastrophique de la société et de lui-même a empêché son paiement.
Il indique que la société a perdu un grand compte et subi de nombreux débauchages ce qui a rendu impossible son redressement.
Il fait donc état d’un évènement totalement imprévisible retenu par la Cour de cassation.
Il ajoute qu’il n’a pas voulu aggraver la situation de la société et qu’il a alerté l’administration fiscale de ses difficultés.
Concernant l’impôt sur les sociétés 2009, il invoque la carence du comptable public empêchant de le recouvrer.
Il estime ses diligences insuffisantes.
En tout état de cause, il invoque son insolvabilité et l’absence de pertinence de l’action.
Il expose que l’action prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est guidée par une condition d’opportunité constituée par la solvabilité du dirigeant.
Il estime que les dépenses en matière d’action et de recouvrement doivent aboutir à des encaissements substantiels ce qui justifie l’arrêt des procédures s’il apparaît que l’action ne permettra pas de recouvrer une part substantielle de la créance.
Il affirme que tel est le cas.
Il déclare que la plupart de ses comptes bancaires présentent un solde nul ou ont été clôturés et que ses comptes bancaires au Canada sont débiteurs.
Il précise que la vente de biens immobiliers lui a permis de s’y installer en 2012 mais pas d’acheter un bien.
Il indique avoir vendu en 2016 le bien situé 5 allée Sainte Thérèse et n’en avoir retiré aucune somme compte tenu de ses dettes.
Il affirme qu’il n’a pas retiré bénéfice de la vente en 2017 d’un autre, appartenant à une SCI dont il détenait 10 % des parts.
Il excipe du jugement ayant déclaré recevable sa déclaration de surendettement, indique qu’il a vendu ses biens et précise qu’il percevait en 2015 le RSA.
**********************
En cours de délibéré, l’appelant a produit l’attestation du directeur départemental des finances publiques communiquée, selon lui, dans le dossier ayant donné lieu à l’arrêt du 3 novembre 2016 invoqué par lui.
L’intimé a répondu que cette pièce, non sollicitée, était irrecevable.
******************
Sur la note en délibéré
Considérant qu’il résulte de l’article 445 du code de procédure civile qu’une note en délibéré n’est recevable qu’à la demande du président';
Considérant qu’aucune note n’a été demandée';
Considérant que la note en délibéré du PRS, et la pièce jointe, est irrecevable';
Sur l’intervention du PRS des Hauts de Seine
Considérant que son intervention, non contestée, aux lieu et place du PRS de Nanterre en raison de la fusion des Pôles de Recouvrement Spécialisé sera reçue';
Sur la recevabilité de la demande du PRS
Considérant qu’aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance';
Considérant qu’à cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social';
Considérant qu’il résulte du titre 1, chapitre 1, section 3, point numéro 40 du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, opposable à l’administration fiscale, que cette procédure ne peut être mise en 'uvre que sur décision personnelle du responsable départemental des finances publiques'; que cette autorisation – qui n’a pas à être motivée – doit être donnée «'en connaissance de cause'» soit de la situation particulière du contribuable dont la responsabilité est recherchée';
Considérant qu’il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve d’une telle autorisation étant précisé qu’elle peut être produite en cours d’instance';
Considérant que l’appelant verse aux débats une autorisation, signée du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, de mettre en cause la responsabilité de M. X en application de l’article L. 267, datée du 18 février 2014';
Considérant que cette autorisation ne contient aucune mention d’où il résulterait que la décision a été prise en connaissance de la situation particulière de M. X'; qu’aucune pièce n’y est annexée'; qu’aucun projet d’assignation n’est visé'; qu’il ne résulte donc ni des termes de celle-ci ni de pièces annexées ou visées que le directeur départemental a pris la décision d’autoriser le comptable à agir en connaissance de la situation de M. X';
Considérant que l’appelant a produit en cours de procédure une attestation, en date du 29 septembre 2014, émanant du directeur départemental aux termes de laquelle celui-ci certifie que « préalablement à l’assignation délivrée le 26 mai 2014 à Monsieur B X, j’ai bien pris connaissance':
— du projet d 'assignation établi par mes collaborateurs et paraphé par mes soins, en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire fiscale, en vertu de l’article L267 du LPF, de Monsieur B X en qualité de dirigeant de la SARL Partner Informatic (siren n°492 664 040),
— des pièces du dossier constitué par ses collaborateurs révélant les manquements caractérisés de Monsieur X à ses obligations fiscales de dirigeant,
— de la situation réelle, concrète et particulière de la personne ci-dessus désignée »';
Considérant que, comme l’a jugé le président du tribunal, s’il est admis que l’autorisation, donnée par le directeur départemental des finances publiques peut être produite à tout moment de la procédure jusqu’à la clôture de l’instruction, il doit cependant être justifié, à peine d’irrecevabilité de l’action, que cette autorisation a bien été donnée, préalablement à l’engagement de l’action, après l’examen de la situation concrète du dirigeant.';
Considérant que la préconisation dans le BOFIP de produire l’autorisation avec l’assignation n’interdit pas la production d’une attestation justifiant des conditions d’élaboration de celle-ci';
Considérant qu’en l’espèce, le directeur atteste avoir donné cette autorisation au vu des éléments’requis par le texte précité ;
Considérant que cette attestation ne constitue pas une régularisation de l’autorisation donnée mais précise les circonstances dans lesquelles celle-ci a été donnée soit en pleine connaissance de la situation personnelle de l’intéressé';
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de joindre à l’autorisation le projet d’assignation'; qu’il n’est donc pas nécessaire d’annexer à l’attestation précitée ce projet';
Considérant que cette attestation ne peut être écartée au seul motif qu’elle émane de l’administration fiscale';
Considérant qu’elle est suffisamment circonstanciée pour être prise en compte';
Considérant que l’autorisation et cette attestation démontrent donc que l’autorisation donnée antérieurement à l’assignation l’a été en connaissance de la situation particulière de M. X';
Considérant que l’action a ainsi été engagée dans le respect des prescriptions règlementaires';
Considérant que la demande est dès lors recevable en application de l’article 126 du code de procédure civile'; que le jugement sera infirmé';
Sur le fond
Considérant qu’il incombe à l’administration de rapporter la preuve d’une inobservation grave et répétée par le dirigeant de la société de ses obligations fiscales, l’existence de manoeuvres frauduleuses n’étant pas, alors, requise';
Considérant que M. X, gérant de la société Partner Informatic, n’a pas déposé de déclaration de TVA rectificative pour l’exercice 2008 et n’a effectué ni dépôt de déclaration ni paiement en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés et la TVA au titre de l’année 2009';
Considérant que ce défaut de paiement ou de déclaration constitue, compte tenu de la nature des impositions, un manquement grave'; que le paiement d’acomptes sur la TVA due en 2008 ne peut lui retirer ce caractère de gravité au regard de la nature de cet impôt';
Considérant que ce manquement n’est pas dû à un cas de force majeure, la perte d’un grand compte et le débauchage de salariés n’étant pas, pour une société, imprévisibles';
Considérant que ce défaut de paiement ou de déclaration a été répété’sur deux ans ;
Considérant que le dirigeant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir sa bonne foi'; qu’à la supposer établie, celle-ci est donc sans incidence';
Considérant que les difficultés économiques ou financières de la société sont également sans incidence';
Considérant qu’il appartient au comptable de démontrer que l’inobservation grave et répétée de ces obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement des impôts et pénalités dus par la société';
Considérant que la société a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2011'; que le comptable a déclaré les créances litigieuses,'; que le liquidateur a émis un certificat d’irrecouvrabilité'; que la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif a été prononcée le 9 janvier 2014';
Considérant que le comptable ne peut donc recouvrer la créance auprès de la société';
Considérant qu’une carence de l’administration fiscale peut lui être opposée';
Mais considérant qu’en l’espèce, elle justifie avoir, au titre de la TVA due pour l’année 2008, notifié une taxation d’office dès le 24 septembre 2009 et émis un avis de mise en recouvrement le 10 novembre 2009'; qu’elle justifie également avoir, au titre de la TVA due en 2009, notifié la taxation d’office le 22 juillet 2010 et émis un avis de mise en recouvrement le 6 septembre 2019'; qu’elle justifie enfin, au titre de l’impôt sur les sociétés dû en 2009, avoir émis une proposition de rectification le 30 décembre 2011 puis un avis de mise en recouvrement le 24 février 2012';
Considérant qu’elle établit également avoir délivré des avis à tiers détenteurs avant l’ouverture de la procédure collective'';
Considérant qu’elle n’a donc fait montre d’aucune carence’à l’origine de l’impossibilité de recouvrement ;
Considérant qu’elle a respecté la procédure de recouvrement en déclarant régulièrement sa créance'; qu’elle était en droit, nonobstant l’ouverture de la procédure collective, d’émettre un avis de mise en recouvrement, celui-ci ne constituant pas un acte de poursuite prohibé par les dispositions applicables en matière de procédure collective';
Considérant, enfin, que l’appelant doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre les violations précitées commises par le dirigeant et l’impossibilité de recouvrer';
Considérant que ces manquements ont contraint le comptable à délivrer, avant l’ouverture de la procédure collective, des actes de poursuite demeurés vains pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société'; que le comptable s’est donc efforcé de recouvrer auprès de la société les sommes dues par elle';
Considérant qu’ils l’ont empêché de recouvrer ces sommes';
Considérant qu’il en est de même des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés de 2009'; qu’il a, ainsi, dès le 8 septembre 2010, soit 4 mois après la date de dépôt de la déclaration, mis en demeure la société'; que ce délai n’est pas fautif'; que la procédure collective de la société a été ouverte le 6
janvier 2011, lui interdisant toute poursuite'; qu’il a déclaré sa créance le 7 mars 2011 puis adressé une proposition de rectification suivie un mois et demi plus tard, d’un avis de mise en recouvrement'; qu’aucun retard ne peut donc lui être reproché';
Considérant que le comptable démontre donc que les manquements de M. X sont la cause du caractère irrecouvrable de sa créance';
Considérant que la solvabilité du dirigeant ne constitue pas une condition de la mise en 'uvre de cette disposition mais un élément d’appréciation de l’opportunité d’engager une telle procédure';
Considérant que M. X était, ainsi qu’il résulte d’une fiche d’immeuble délivrée le 9 juillet 2013,'propriétaire d’un bien situé 5, allée Sainte Thérèse à Andernos'; qu’il ne justifie pas de la vente de ce bien en 2016 comme il le prétend';
Considérant, également, qu’il ne conteste pas voir perçu des fonds à la suite de cessions de biens intervenues de 2003 à 2011, précisant que ces ventes lui ont permis de s’installer au Canada'; qu’il a donc disposé d’un capital lui ayant permis de «'s’installer'»';
Considérant que le bénéfice d’un plan de surendettement ne prive pas le comptable des droits dont il dispose en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales';
Considérant, en conséquence, que les conditions de mise en 'uvre de l’article précité sont réunies';
Considérant qu’il sera, dès lors, fait droit à la demande de l’appelant';
Considérant qu’en équité, la demande formée par le PRS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée'; qu’il en sera de même, compte tenu du sens du présent arrêt, de celle formée par M. X';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Déclare recevable l’intervention du Responsable du PRS des Hauts de Seine aux lieu et place du PRS de Nanterre,
Déclare irrecevable la note en délibéré produite,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
Déclare recevable l’action intentée par le PRS des Hauts de Seine contre M. X, gérant de la SARLV Partner Informatic,
Déclare M. X solidairement responsable, en vertu de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions dues au responsable du PRS des Hauts de Seine par la société Partner Informatic à hauteur de 98 578 euros au titre de la TVA 2008 et 2009 et l'
mpôt sur les sociétés 2009,
Y ajoutant':
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Sociétés ·
- Développement ·
- Rémunération ·
- Holding ·
- Partenariat ·
- Mission ·
- Cible ·
- Lettre d’intention ·
- Titre ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Marches ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Trouble ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Subsidiaire ·
- Rétractation
- Locataire ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Abonnement ·
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Chèque ·
- Loyer ·
- Chauffage
- Finances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Expert ·
- L'etat ·
- Réalisation ·
- Dégât
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Règlement de copropriété ·
- Meubles ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Lot
- Indivision ·
- Ordonnance ·
- Souche ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Rétractation ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Patrimoine ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Faculté ·
- Valeur ·
- Construction métallique
- Sondage ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Chef d'équipe ·
- Durée ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Salarié
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Retard ·
- Montant ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.