Infirmation partielle 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 oct. 2019, n° 18/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 janvier 2017, N° 16/01077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2019
N° RG 18/01927
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS BUHR,FERRIER,Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Section : Industrie
N° RG : 16/01077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à Maroc
[…]
[…]
Représentant : Me Perrine PINCHAUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 -
APPELANT
****************
SAS BUHR,FERRIER,Y
N° SIRET : 689 802 924
[…]
[…]
Représentant : Me Michel SEPTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0691
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
— dit que le licenciement pour motif économique de M. X est fondé,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Buhr Ferrier Y de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé pour l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 28 février 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée.
Par conclusions introductives de déféré déposées le 12 juillet 2017, le salarié a demandé la révocation de l’ordonnance de caducité.
Par arrêt du 20 février 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance déférée et statuant de nouveau, a dit que l’appel n’était pas caduc.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 5 mars 2019, M. Z X demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant de nouveau, à titre principal,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
sur les conséquences,
— condamner la société Buhr Ferrier Y à lui régler les sommes de :
. 30 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 697,63 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
subsidiairement,
— condamner la société Buhr Ferrier Y à lui payer la somme de :
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi conséquence du non respect de l’ordre des licenciements,
et, en tout état de cause,
— condamner la société Buhr Ferrier Y aux sommes de :
. 2 738 euros d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
. 923,42 euros de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
. 5 500 euros d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
— condamner la société Buhr Ferrier Y à lui remettre son dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé,
— condamner la société Buhr Ferrier Y à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2018, la société Buhr Ferrier Y demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes,
— confirmer le jugement rendu et débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. Z X a été engagé par la société Buhr Ferrier Y, société spécialisée dans le bâtiment et la maçonnerie, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, niveau III, coefficient 210, à compter du 13 avril 1992. (pièce 1 S)
La société Buhr Ferrier Y emploie moins de dix salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Entre juin et juillet 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pendant 45 jours.
En octobre 2015, la société a adressé une demande d’autorisation préalable de travail à temps partiel à la Direccte mais n’a pas utilisé les heures accordées.
Le 30 novembre 2015, la société a adressé une nouvelle demande à la Direccte (pièce 3 E), ce qui a eu pour conséquence de placer l’ensemble du personnel en activité partielle du 4 janvier 2016 au 31 mars 2016 (pièce 3b E).
Le 27 janvier 2016, la société a également soumis un projet de licenciement économique concernant trois salariés, à la Direccte qui en a refusé l’homologation, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 10 salariés.
Par courrier du 11 février 2016, la société a convoqué M. X à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 23 février 2016.
Par courrier du 3 mars 2016, le salarié a été licencié dans les termes suivants (pièce 7 E) :
'Monsieur,
Comme nous vous l’avons exposé au cours de notre entretien du 23 février 2016, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motifs économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
*Une baisse du chiffre d’affaire dans un contexte conjoncturel difficile et l’insuffisance de nouvelles commandes alors que des chantiers se terminent. Des solutions alternatives comme l’activité partielle ont été mises en place, mais celles-ci se révèlent insuffisantes car la situation économique critique se révèle durable et il faut donc prendre des mesures durables.
*Aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. Nous avons pris contact avec des confrères sans succès, il semblerait qu’ils subissent le même désastre économique que nous. Nous avons également examiné les solutions de reclassement interne mais aucun poste susceptible de vous convenir n’est disponible et la situation économique actuelle ne nous permet pas de créer un nouveau poste.
En application de l’article L. 1233-66 du Code du Travail, nous vous avions informé que vous aviez le choix entre le licenciement économique et l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
(…)
'
Le 3 mars 2016, la société a de nouveau fait une demande d’autorisation préalable à activité partielle à la Direccte de Nanterre (pièce 3c E) et a indiqué dans sa note d’information que l’effectif était toujours de sept salariés, dont M. X.
La Direccte a informé l’entreprise, par courrier du 11 mars 2016, qu’elle autorisait l’activité partielle pour une période allant du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (pièce 3d E).
Par courrier du 10 mars 2016, le salarié a informé son employeur qu’il acceptait le contrat de sécurisation professionnelle. (pièce 8 E)
Le contrat de travail a pris fin le 15 mars 2016.
En dernier lieu, M. X percevait une rémunération brute de base de 2 396,39 euros, à laquelle s’ajoutait diverses primes et il exerçait les fonctions de chef d’équipe, catégorie ouvrier, au coefficient 250.
Par requête du 30 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement notifiée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail, l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Le salarié soutient que la lettre de licenciement est laconique, dans la mesure où elle ne précise pas l’origine des difficultés économiques, qu’elle ne démontre pas leur incidence des mesures alternatives sur son poste et que l’employeur a continué à bénéficier de l’aide au chômage partiel après son licenciement.
Il ne peut qu’être constaté que la lettre de licenciement n’évoque pas les conséquences des difficultés économiques alléguées sur l’emploi du salarié.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Salarié d’une entreprise employant moins de 11 salariés, M. X , en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, doit être indemnisé en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, 24 ans, de son âge lors du licenciement, 55 ans, de son niveau de rémunération qui était de 2 396,39 euros hors primes, du fait qu’il n’a pas retrouvé de poste depuis son licenciement, il convient de lui allouer en réparation du préjudice subi la somme de 25 000 euros .
Sur le préavis :
Le salarié réclame la somme de 8 697,63 euros, correspondant au préavis qui doit selon lui lui revenir, son licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
En conséquence, l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 8 697,63 euros au titre du préavis.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Le salarié sollicite la somme de 2 738 euros pour irrégularité de la procédure liée à l’absence de consultation des délégués du personnel et en cas d’absence d’instances représentatives du personnel au défaut de procès-verbal de carence.
En application des dispositions de l’article L. 1233-5 dans sa version applicable à l’espèce, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements; après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque, comme en l’espèce, l’employeur se prévaut de l’absence de délégué du personnel il doit communiquer le procès-verbal de carence des élections.
Faute pour la société Buhr Ferrier Y de communiquer cette pièce, l’irrégularité de procédure est établie.
Cependant, dès lors que M. X n’établit pas ni même n’allègue avoir subi un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur le différentiel d’indemnité de licenciement :
Le salarié soutient que l’employeur a pris une mauvaise base de calcul pour calculer son indemnité légale de licenciement, sa rémunération moyenne des 3 derniers mois étant en réalité de 2 738 euros, ce qui lui fait un manque à gagner de 923,42 euros par rapport à l’indemnité totale de 17 618,81 euros déjà reçue.
La société, qui a retenu une moyenne des 12 derniers mois de 2 653,14 euros, rétorque que le calcul de M. X intègre des primes relatives à des remboursements de frais qui n’ont pas a être pris en compte, comme l’indemnité de panier, la carte orange et les trajets.
L’article R.1234-4 du code du travail dispose : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Doivent être exclus de l’assiette de calcul les remboursements de frais soit en l’espèce la carte orange et les trajets zone 2 ou 3. En revanche, l’indemnité de panier qui compense une sujétion doit être inclue.
Sur cette base, l’employeur a retenu la moyenne la plus favorable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X de ce chef.
Sur la priorité de réembauche :
Le salarié, qui se place au niveau de l’ensemble des sociétés détenues par M. Y, considère que la priorité de réembauche n’a pas été mise en oeuvre. Il ajoute notamment que la société Y Entreprise et Ingénierie recrutait en juin 2016 (pièce 36 S).
La société rétorque que le salarié n’a jamais manifesté son désir de l’exercer.
L’alinéa 1er de l’article L. 1233-45 du code du travail, dispose 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.'
En conséquence, et comme le soutient à juste titre l’employeur, M. X n’apporte pas la preuve d’avoir demandé la mise en oeuvre de cette faculté légale dans le délai imparti.
Confirmant le jugement, la demande du salarié sera rejetée.
Sur la remise des documents :
Sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, il convient d’ordonner à la société Buhr Ferrier Y de remettre au salarié les documents sollicités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société Buhr Ferrier Y sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. Z X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Buhr Ferrier Y à verser à M. X les sommes de :
. 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
. 8 697,63 euros au titre du préavis,
Ordonne à la société Buhr Ferrier Y de remettre à M. X son dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Buhr Ferrier Y à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Buhr Ferrier Y aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier.
Le greffier La présidente
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