Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juil. 2020, n° 19/04711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 juin 2019, N° 18/07627 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/04711 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJO5
AFFAIRE :
EURL SOCIETE D’ARCHITECTURE A Y
C/
C D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/07627
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
En qualité de liquidateur de l’EURL SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE A Y
N° Siret : 408 089 340 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 219065
Représentant : Me Bénédicte LEFEBVRE de la SCP FRISON et Associés, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
****************
Monsieur C-D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190931
Représentant : Me Marie-Véronique LUMEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 3 juin 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 19 mai 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis du 10 novembre 2015
et d’un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 31 octobre 2017, M. C-D X a fait
signifier à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’Architecture A Y
(ci-après dénommée l'« EURL d’Architecture A Y ») un commandement aux fins de
saisie-vente le 21 juin 2018 pour avoir paiement de la somme de 75.004,43 euros.
L’EURL d’Architecture A Y (ou son assureur) a réglé un montant de 64.646,75 euros,
constestant pour le surplus l’application de la TVA sur les sommes dues et a saisi, par acte du
23 octobre 2018, le juge de l’exécution de cette difficulté, en assignant M. X.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance
de Versailles a :
— débouté l’EURL d’Architecture A Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’EURL d’Architecture A Y aux dépens ;
— condamné l’EURL d’Architecture A Y à verser la somme de 1.000 euros à M. X
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— ordonné la notification du présent jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et par lettre simple, ainsi qu’à l’Huissier de justice par lettre simple.
Le 27 juin 2019, l’EURL d’Architecture A Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 20 avril 2020, M. Y ès qualité de liquidateur amiable
de l’EURL d’Architecture A Y, appelant, demande à la cour de :
À titre principal,
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du
31 octobre 2017 et le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 10 novembre 2015 ne
sont pas soumises à l’application de la taxte sur la valeur ajoutée ;
À titre subsidiaire,
— constater que les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du
31 octobre 2017 et le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 10 novembre 2015 ne
sont pas soumises à l’application de la taxte sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 % ;
— dire qu’un taux de TVA réduit à 10 % a vocation à s’appliquer aux condamnations prononcées par
l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 31 octobre 2017 et le jugement du tribunal de grande instance
de Senlis du 10 novembre 2015 ;
— constater que le montant de la créance n’est pas certain ;
— ordonner la mainlevée de la saisie diligentée à la demande de M. X à son encontre en vertu du
jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis en date du 10 novembre 2015 et l’arrêt de
la cour d’appel d’Amiens en date du 31 octobre 2017 ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. Y ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL d’Architecture
A Y fait valoir :
— qu’à titre principal, M. X, créancier saisissant, n’a pas formé de demande relative au règlement
toutes taxes comprises devant le premier juge et le juge d’appel, lesquels ont statué uniquement sur
les montants hors taxes et non sur l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les
condamnations prononcées par une décision de justice ne sont pas soumises à l’application de la taxe
sur la valeur ajoutée ; que le taux de la TVA applicable en l’espèce n’est pas précisé par le créancier
saisissant ; qu’au surplus, la charge de la preuve du caractère non récupérable de la TVA pèse sur le
maître de l’ouvrage, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, par le créancier saisissant ;
— qu’à titre subsidiaire, il sollicite l’application d’un taux de TVA réduit ; que le montant de la créance,
objet de la saisie litigieuse, n’est pas certain ; que le refus du créancier saisissant de déduire
l’application d’un taux de TVA est abusif ; qu’ainsi, il sollicite l’allocation d’une somme de 5.000
euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’application injustifiée d’un taux de TVA à hauteur
de 20 %.
Dans ses conclusions transmises le 17 février 2020, M. X, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. Y, ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL d’Architecture A Y
de ses prétentions alors qu’il reconnaît l’applicabilité de la TVA à taux réduit de 10 % ;
— débouter M. Y, ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL d’Architecture A Y
de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée à son encontre, ainsi que de sa demande de
dommages et intérêts ;
— condamner M. Y, ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL d’Architecture A
Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF Avocats,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une
indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir :
— quà la date du prononcé du jugement du 10 novembre 2015, il était impossible de déterminer le taux
de TVA applicable lors de l’exécution des travaux de remise en état, travaux qui n’ont pu être
executés que postérieurement au paiement des condamnations prononcées, soit postérieurement à la
date du 12 juillet 2018 ; que l’assureur de la débitrice saisie a appliqué une TVA de 7% pour les
infiltrations des parois du mur de la piscine, portant le total des sommes à régler à hauteur de
3.987,57 euros toutes taxtes comprises ;
— que les condamnations prononcées sont soumises à la TVA, quelque soit le taux applicable, au
motif qu’il a lui-même réglé cette taxe ;
— que la demande de mainlevée de la saisie-vente litigieuse est mal fondée en ce que ladite saisie était
régulière et fondée au moment où elle a été pratiquée ; que son refus de procéder à une déduction de
la TVA n’a aucun caractère fautif ou abusif en ce que l’assureur de la débitrice saisie a fait
application d’un taux au titre de la TVA et que son maître d’oeuvre lui a précisé que le taux
applicable était de 20 % pour l’ensemble du chantier ; qu’au surplus, les opérations de vente ont été
suspendues, de sorte que son refus n’est pas abusif.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2020.
A l’audience du 3 juin 2020, l’affaire a été retenue dans les conditions prévues par l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l’avis du greffe du 19 mai 2020. Les parties ont ensuite été
avisées de la mise à disposition de l’arrêt par application de l’article 10 de la même
ordonnance, pour le 2 juillet 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient d’observer qu’en dépit des exigences de l’article 954 du code procédure
civile, les parties reprennent dans leur dispositif, à la faveur de leurs multiples « dire et juger » en
particulier, les moyens au soutien de leurs prétentions de sorte qu’il échet, dans l’exposé de ces
moyens, de renvoyer pour l’essentiel à ce qui est repris ci-avant.
Sur le fond
En l’espèce, il est constant et non contesté que le titre exécutoire porte condamnation au paiement
d’une somme de 3.726,70 euros HT, en réparation du préjudice subi du fait des infiltrations au niveau
des parois des murs enterrés, réévaluée en fonction de la variation de l’indice du coût de la
construction depuis le 17 avril 2013 et d’une somme de 32.147,21 euros HT, en réparation du
préjudice subi du fait des infiltrations au niveau de la terrasse.
Il résulte de de l’assignation introductive d’instance que les demandes de M. Z ont été formées
pour un montant HT et qu’ aucune prétention n’a été exprimée pour ce qui concerne le recouvrement
de la TVA éventuellement exigible.
En application de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un
titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur
les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et
la créance qu’il constate mais il peut, sans modifier le titre exécutoire, en faire à titre incident
l’interprétation à l’occasion d’une question relevant de sa compétence telle que la contestation d’une
mesure d’exécution forcée si le titre est imprécis ou incomplet.
Toutefois en l’occurrence, d’une part aucune demande n’a été formée devant le juge du fond au titre
de la TVA de sorte que le jugement qui a prononcé une condamnation HT conformément à la
demande faite ne peut s’interpréter comme étant imprécis ou incomplet et laisser au juge de
l’exécution la faculté d’interpréter le sort que le tribunal entendait faire de l’éventuel droit à la TVA
du créancier et d’autre part, dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un litige relatif à des cotisation
sociales, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur le fait de la créance est assortie de
la TVA ni sur le taux alors applicable, – qui peut être ici de 5,5 %, de 10% ou de 20 % en fonction de
la nature des travaux – de sorte qu’il ne peut, sans ajouter au titre exécutoire, considérer que la
condamnation prononcée HT conformément à la demande faite doit être assortie de la TVA.
Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de
saisie-vente et de la saisie vente.
Sur le préjudice
Alors que la mesure d’exécution forcée était justifiée pour le montant HT dont elle a entraîné le
réglement, l’EURL d’Architecture A Y demande des dommages et intérêts sans décrire
et a fortiori sans justifier de son préjudice.
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’appelant présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’intimé est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’intimé ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l’EURL
d’Architecture A Y ;
Y substituant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie vente diligentée à la demande de M. C-D X à
l’encontre de l’EURL d’Architecture A Y en vertu du jugement rendu par le Tribunal de
Grande Instance de Senlis en date du 10 novembre 2015 et l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens en
date du 31 octobre 2017.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. C-D X à payer à l’EURL d’Architecture A Y une
indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C-D X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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