Confirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 janv. 2021, n° 19/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2018, N° F17/00156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80S
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/00336 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S54M
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 18 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F17/00156
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ebru TAMUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ebru TAMUR, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0201
APPELANT
****************
N° SIRET : 542 107 651
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Romain ZANNOU, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 31 décembre 2012, M. Y X était embauché par la SA Engie (précédemment dénommée GDF Suez) en qualité de conseiller, par contrat à durée indéterminée. Selon l’employeur, M. X ne se présentait plus à son poste de travail de façon continue à compter du 29 septembre 2014, sans justifier de ses absences, malgré plusieurs sollicitations et mises en demeure de son employeur. En conséquence une procédure disciplinaire était mise en 'uvre.
Dans le cadre de cette procédure, tant pour l’entretien préalable de première phase du 11 décembre 2014 que pour celui de deuxième phase du 31 mars 2015, l’employeur dit que M. X ne se
présentait pas alors qu’il avait à chaque fois était dument convoqué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2015, M. X était mis d’office à la retraite à effet du 16 avril 2015.
Le 6 avril 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour demander des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Vu le jugement du 18 décembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Engie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 4 février 2019.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 15 avril 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 18 décembre 2018 en ce que M. X a été débouté de sa demande de dommages et intérêts résultant de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la société Engie au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
— condamner la société Engie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Engie aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimée, SA Engie, notifiées le 15 juillet 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise
En conséquence :
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. Y X à verser à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Suivant lettre du 4 décembre 2012, M. X a été embauché par la société GDF Suez dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller à compter du 31 décembre 2012, sous le statut national du personnel des industries électriques et gazières et autres règlements et conventions applicables dans l’entreprise. Par lettre du 9 avril 2015, la société GDF Suez a sanctionné les absences injustifiées de M. X depuis le 29 septembre 2014 par sa mise à la retraite d’office à compter du 16 avril 2015.
M. X reproche à la société GDF Suez de ne pas lui avoir remis d’attestation Pôle emploi à la suite de cette rupture du contrat de travail et sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La SA Engie venant aux droits de la société GDF Suez conteste que M. X ait procédé à la demande de remise de cette attestation avant le 6 février 2017, date à laquelle A B a adressé à l’employeur un mail ainsi rédigé « suite départ du groupe en 2015, M. X n’a jamais reçu les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail. Souhaite avoir retour dès que possible » et sa réponse du 24 février 2017 lui adressant les documents de fin de contrat de travail demandés.
Il ressort de ces éléments et alors que les dits documents de fin de contrat, dont l’attestation Pôle emploi fait partie, sont quérables et non pas portables, ce n’est que début février 2017 que M. X a officiellement demandé à son ancien employeur de lui faire parvenir l’attestation Pôle emploi. La SA Engie a fait droit à cette demande dans les jours qui ont suivi la réclamation.
Il convient de relever que, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice subi, il appartient au salarié qui se prétend victime de manquements de l’employeur de justifier du préjudice sollicité ; en l’espèce, M. X prétend qu’il a été dans l’obligation de retourner vivre chez sa mère et qu’il a été dans l’obligation d’emprunter de l’argent à diverses personnes puisqu’il ne pouvait être indemnisé par Pôle emploi en l’absence de production de l’attestation.
Mais il ressort des pièces versées que M. X était déjà domicilié lors de son embauche à l’adresse prétendue comme étant celle où il a dû se réfugier, […] à Cergy en 2015, après sa mise à la retraite d’office et qu’il ne démontre pas que les prêts lui ont été consentis en raison de l’absence d’indemnisation par Pôle emploi alors qu’il n’a sollicité la remise de l’attestation qu’en février 2017 ; aussi, M. X ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice prétendu et la remise de l’attestation Pôle emploi de février 2017 à la suite de sa demande quelques jours plus tôt ; il convient de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X ;
La demande formée par la SA Engie au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris
Condamne M. X aux dépens d’appel
Condamne M. X à payer à la SA Engie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Fait
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Holding ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Instance
- Cdd ·
- Télévision ·
- Métropole ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Licenciement abusif ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Cdi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Gérance
- Loyer ·
- Consorts ·
- Référence ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Bateau ·
- Loisir ·
- Moteur ·
- Activité ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Santé ·
- Obligation d'information ·
- Code civil ·
- Dire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Campagne publicitaire ·
- Sociétés ·
- Relevé des prix ·
- Hypermarché ·
- Consommateur ·
- Concurrent ·
- Liste ·
- Communication ·
- Ratio ·
- Enseigne
- Formation ·
- Péremption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Salarié ·
- Voyageur ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Manquement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Pandémie ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Fumée ·
- Gaz ·
- Photographie ·
- In solidum ·
- Préjudice moral
- Abordage ·
- Assureur ·
- Location ·
- Provision ·
- Mer ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Procédure civile ·
- Navigation ·
- Demande
- L'etat ·
- Signature électronique ·
- Papier ·
- Écrit ·
- Fiabilité ·
- Logement ·
- Support ·
- Force probante ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.