Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 mars 2021, n° 17/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 novembre 2017, N° F16/00371 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 17/05940 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SANQ
AFFAIRE :
Y X
C/
SA SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/00371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à TIZI-OUZOU
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883 – Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANT
****************
SA SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES
N° SIRET : 444 212 955
204 Rond-Point du Pont de Sèvres
[…]
Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2021, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 18 avril 1988, M. Y X était embauché par la SA Pages Jaunes, aux droits de laquelle vient la SA Solocal, en qualité de voyageur-représentant-placier (VRP) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité.
Le salarié exerçait également les mandats de représentant syndical CFDT au comité d’entreprise, de délégué syndical CFDT de l’établissement de Nice à Saint Laurent du Var. Il était en outre élu du CFISCT Sud Est et secrétaire du comité de coordination des neuf CFIS CT régionaux.
Le 20 novembre 2013, un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) était signé entre la SA Pages Jaunes et certaines organisations syndicales.
Cet accord était validé par la Direccte d’Ile-de-France par décision du 2 janvier 2014.
Par lettre du 6 février 2014, une modification de son contrat de travail était soumise au salarié, l’employeur lui proposant le poste de responsable des ventes terrain.
En l’absence de réponse de M. X, l’employeur lui notifiait, par lettre du 31 mars 2014, l’entrée en vigueur de l’avenant au 12 mai 2014.
M. X saisissait le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête en annulation de la décision du 2 janvier 2014 par laquelle la Direccte avait validé l’accord du 20 novembre 2013.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetait ladite requête mais, par arrêt en date du 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles annulait ce jugement et la décision de validation de l’accord portant le PSE.
La SA Pages Jaunes formait un pourvoi contre cet arrêt devant le Conseil d’État qui par arrêt du 22 juillet 2015, le rejetait.
Le 17 février 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour voir déclarer nul son dernier contrat de travail.
Vu le jugement du 09 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Pages Jaunes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. X aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 9 novembre 2017.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 17 novembre 2017.
Vu la seconde déclaration d’appel interjetée par M. X le 13 décembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. Y X, notifiées le 4 décembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— donner acte à M. Y X de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— accueillir M. Y X en son appel et, l’y déclarant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Pages Jaunes à verser à M. Y X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né de la mise en cause nominative dont il a fait l’objet à deux reprises par la direction de la société en direction de l’ensemble de ses collègues,
— dire et juger nul et, à tout le moins, inopposable à M. Y X le nouveau contrat de travail de « responsable des ventes terrain » entré en vigueur le 12 mai 2014,
— ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir le rétablissement de M. Y X dans son ancien contrat de responsable mission tel que prévu par l’avenant du 29 novembre 2011, avec effet rétroactif au 12 mai 2014,
— condamner la société Solocal venant aux droits de Pages Jaunes à verser à M. Y X les sommes de :
— 16 067,57 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 12 mai 2014 au 31 mai 2019,
— 1 606,57 euros à titre de congés payés y afférents,
— 14 622,24 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 077,67 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
— 207,76 euros à titre de congés payés y afférents,
— 4 858.98 euros à titre de complément d’allocation de mobilité,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’exécution loyale du contrat de travail,
— ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Solocal venant aux droits de Pages Jaunes à verser la somme de 5 000 euros à M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Solocal venant aux droits de Pages Jaunes aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SA Pages Jaunes aux droits de laquelle vient la SA Solocal, notifiées le 26 juin 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture au regard de la cause grave invoquée ;
Il est demandé à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 9 novembre 2017,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2020.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’attaques personnelles de l’employeur
M. X soutient avoir fait l’objet d’attaques personnelles de la part de l’employeur, dès lors qu’il est nommément visé dans les communiqués des 23 mai et 23 octobre 2014, adressés à l’ensemble des collaborateurs, relatifs aux décisions du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 22 mai 2014 et de la cour administrative d’appel de Versailles du 22 octobre 2014 concernant son recours en annulation de la validation de l’accord collectif du 20 novembre 2013. Il précise qu’il a, consécutivement à ces mises en cause, perdu son mandat d’élu au comité d’entreprise et estime qu’il s’agit d’une atteinte à son droit d’ester en justice et d’une violation caractérisée des dispositions des articles L. 2141-7 du code du travail. Il réclame 10 000 euros de dommages et intérêts.
La SA Solocal conteste toute atteinte à la réputation de M. X et tout manquement à son obligation de neutralité vis-à-vis des organisations syndicales, dès lors que la communication relative à la procédure de contestation de la décision de validation du PSE s’est limitée à des informations objectives et nécessaires. L’employeur souligne que l’identité du salariée était déjà publique dans le cadre du contentieux administratif.
L’article L. 2141-7 du code du travail dispose que : « Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. »
Par ailleurs, l’article L. 2141-8 du même code précise que : « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. »
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la lecture des communications de la SA Solocal des 23 mai et 23 octobre 2014, relatives aux procédures de contestation de la décision de validation de l’accord majoritaire portant PSE, ne révèle aucune « attaque en règle » de l’employeur à son égard, mais la transmission d’informations neutres et nécessaires à l’égard, essentiellement, des salariés concernés par ce plan et relatives à l’identité des parties, la nature de la décision rendue, l’argumentation développée par les parties et aux conséquences de la décision sur la mise en 'uvre de la réorganisation.
La qualité d’élu CFDT de M. X est un fait objectif. Sa mention dans le premier communiqué du 23 mai 2014 ne trahit aucune attaque personnelle. La disparition de cette mention dans le second communiqué du 23 octobre 2014 procède d’un autre fait purement objectif, puisque, à cette date, M. X n’avait pas été réélu dans le cadre des élections professionnelles organisées au mois de juillet 2014.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manifesté sa satisfaction du jugement du 22 mai 2014, puis ses regrets vis à vis de l’arrêt du 22 octobre 2014, au regard de l’investissement induit par l’adoption du plan, des enjeux pour l’entreprise et du caractère tout à fait mesuré des propos.
Aucun élément probant ne permet d’attribuer au directeur général de la SA Solocal les déclarations dont se prévaut M. X. Au demeurant, le salarié n’y est pas nommément visé, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir l’existence des attaques personnelles invoquées. Il en va de même de la participation de l’employeur au vote sur l’élection du secrétaire du CHSCT Sud Est, poste auquel M. X s’était porté candidat, s’agissant du strict exercice d’un droit. Par ailleurs, la cour relève que M. X a néanmoins été élu membre du CHSCT en tant que représentant du personnel siégeant au comité de coordination.
Enfin, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’identité du salarié et son affiliation syndicale était nécessairement rendues publiques dans le cadre du contentieux administratif.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire.
Sur les conséquences de l’annulation de la validation de l’accord majoritaire du 20 novembre 2013
La SA Solocal soutient que l’annulation de la décision de validation de l’accord majoritaire portant PSE est sans incidence sur la validité de la modification pour motif économique du contrat de travail de M. X. L’employeur rappelle que le contrôle de la Direccte, lors d’une demande de validation d’un accord collectif majoritaire ou d’homologation d’un document unilatéral porte exclusivement, en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, sur le contenu et les modalités de mise en 'uvre du plan, qu’il ne concerne ni le bien-fondé, ni la régularité des suppressions ou des modifications de postes décidées par l’employeur dans le cadre de la réorganisation. Il affirme que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, la validité de propositions de modification du contrat de travail pour motif économique, quel que soit le nombre de propositions, n’est pas subordonnée à l’élaboration préalable d’un PSE. Il estime que les modifications de contrats de travail ne peuvent être considérées comme des mesures subséquentes au PSE, dès lors qu’il ne les prévoit pas, de sorte que l’annulation de la validation administrative de l’accord ne saurait s’y étendre. Il fait valoir que cette annulation pour un motif de forme lié au mandat de l’un des signataires n’a pas remis en cause l’existence du PSE. L’employeur conteste enfin tout vice de violence, dès lors que la menace de licenciement pour motif économique est, par l’effet même des dispositions légales, inhérente à la proposition de modification pour motif économique du contrat de travail. Concernant le rappel de salaire, la SA Solocal s’oppose à la demande en soutenant que le nouveau contrat a garanti au salarié une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait auparavant.
M. X répond qu’en négociant l’accord portant PSE le 22 novembre 2013, puis en adressant aux salariés concernés la lettre proposant la modification du contrat de travail, en faisant expressément référence au PSE et en précisant qu’en cas de refus, il serait licencié dans le cadre de ce PSE, la SA Solocal a fait choix de lier le sort de ces modifications à celui de l’accord portant PSE et donc de faire de la modification du contrat de travail un acte subséquent du PSE, dont elle doit suivre le sort. Il soutient qu’au regard de l’effet rétroactif de l’annulation des actes administratifs, la décision de validation du PSE est réputée n’avoir jamais existé, annihilant ainsi le PSE et justifiant l’annulation du contrat de travail à effet au 12 mai 2014 et le rétablissement de l’ancien contrat.
M. X invoque par ailleurs un vice du consentement, l’avenant à son contrat de travail ayant été conclu sous la menace d’un licenciement.
Le salarié réclame un rappel de salaire d’un montant de 62 920 euros outre les congés payés afférents, indiquant qu’à la suite de la modification de son contrat de travail, sa rémunération a diminué. Subsidiairement, il réclame 70 000 euros de dommages et intérêts, au titre du contrat nul. Il soutient par ailleurs avoir subi une baisse de rémunération du fait de l’avenant à son contrat de travail. Il réclame un rappel de salaire d’un montant de 16 067,57 euros arrêté au 31 mai 2019, outre les congés payés afférents. Enfin, il sollicite la réévaluation des montants de l’allocation de mobilité, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité spéciale de licenciement versées sur la base du salaire moyen résultant de son ancien contrat.
L’article L. 1222-6 du code du travail dispose que « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. (')
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, (') le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SA Pages Jaunes, aux droits de laquelle vient la SA Solocal, a entrepris courant 2013 un vaste projet de réorganisation de l’entreprise pour faire face à une baisse constante de son chiffre d’affaire depuis 2009 et ainsi sauvegarder sa compétitivité. Ce projet prévoyait à la fois la modification du contrat de travail de certains salariés, ainsi que diverses mesures d’accompagnement de la mise en 'uvre du projet adoptées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi négocié avec les organisations syndicales représentatives et signé le 20 novembre 2013. Cet accord majoritaire avait été validé par la Direccte le 2 janvier 2014. Dans ce contexte, de nombreux salariés se sont vus proposer une modification de leur contrat de travail. Ainsi, M. X a été destinataire, le 6 février 2014, d’un courrier de l’employeur relatant le « projet d’évolution du modèle et de l’organisation de l’entreprise » et lui proposant, selon ses termes, un « nouveau contrat de travail » au poste de responsable des ventes terrain. Cette lettre, portant mention de l’article L. 1222-6 du code du travail, a laissé au salarié un délai d’un mois pour accepter ou refuser cette modification du contrat de travail. M. X n’ayant pas répondu dans le délai, il a été réputé l’avoir acceptée et l’avenant a pris effet au 12 mai 2014 conformément aux dispositions précitées.
Contrairement à ce que soutient le salarié, cet avenant ne peut être considéré comme un acte subséquent du PSE. En effet, l’article L. 1222-6 susvisé ne conditionne pas la modification du contrat de travail pour motif économique à la mise en 'uvre d’un PSE et aucune disposition légale ne prévoit que l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 du code du travail entraine l’annulation d’une modification de contrat de travail intervenue en application de l’article L. 1222-6 dans le cadre du même projet de réorganisation. Par ailleurs, la circonstance suivant laquelle l’employeur a négocié ce plan avec les organisations syndicales représentatives et soumis l’accord majoritaire à la validation de la Direccte, avant de soumettre au salarié la modification de son contrat de travail, n’a pas eu pour effet de créer un lien juridique entre l’avenant proposé dans le cadre de l’article L. 1222-6, expressément visé à la lettre susvisée du 6 février 2014, et le PSE. Il en va de même de la mention de l’accord collectif du 20 novembre 2013 dans la lettre proposant à M. X la modification de son contrat de travail, s’agissant uniquement d’un élément d’information relatif au
projet de réorganisation et aux conséquences d’un éventuel refus de la proposition. Au regard du nombre important de salariés concernés par la proposition de modification du contrat de travail, des dispositions de l’article L. 1233-25 du code du travail, de la taille de l’entreprise et du temps nécessaire à la négociation avec les partenaires sociaux des conditions de ce plan, il apparaît rationnel que l’employeur y ait procédé avant de soumettre les propositions.
Dès lors que la modification du contrat de travail de M. X ne trouve pas son origine dans le plan de sauvegarde de l’emploi, mais dans la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l’annulation par la juridiction administrative de la validation par la Direccte de l’accord majoritaire est sans effet sur la validité de l’avenant ayant pris effet au 12 mai 2014.
Le vice du consentement invoqué par l’appelant ne peut davantage être retenu, dans la mesure où l’employeur a légitimement, et de manière licite, informé le salarié des conséquences légales d’un éventuel refus, la négociation et la validation préalables de l’accord majoritaire portant PSE ayant d’ailleurs permis à M. X d’être parfaitement éclairé sur les implications de son choix.
M. X doit donc être débouté de ses demandes tendant à l’annulation de cet avenant, au rétablissement du contrat portant sur le poste de responsable de mission et au paiement de rappels de salaire et d’indemnités de rupture. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
La demande formée par la SA Solocal au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Condamne M. Y X à payer à la SA Solocal la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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