Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 avr. 2021, n° 18/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 janvier 2018, N° 2016F00187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CREDIT REUNION c/ SAS MEILLEURTAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 18/01849 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SIB2
AFFAIRE :
SARL CREDIT REUNION
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F00187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CREDIT REUNION
N° SIRET : 489 67 3 301
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18114
Représentant : Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524 substitué par Me Maud EGLOFF
APPELANTE
****************
N° SIRET : 424 26 4 2 81
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018121
Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2006, la société Meilleurtaux a conclu un contrat de franchise d’une durée de 5 ans avec la société
Crédit Réunion, alors dénommée Genius Conseil, aux termes duquel la société Meilleurtaux a concédé à la
société Crédit Réunion une exclusivité territoriale pour le territoire de l’arrondissement de Saint-Denis de la
Réunion. Dans ce cadre, la société Crédit Réunion a implanté une première agence, située à Saint-Denis de la
Réunion.
Le 29 mai 2007, un second contrat de franchise a été conclu entre les parties, sur les mêmes bases, pour
l’arrondissement sud de l’île de la Réunion (Saint-A). La société Crédit Réunion a alors implanté une
seconde agence à Saint A de la Réunion.
Par avenant n°3 au contrat du 27 avril 2006, en date du 14 avril 2009, le territoire contractuel du premier
contrat a été modifié et élargi à l’ensemble de l’île de la Réunion.
Le 26 octobre 2010, la société Meilleurtaux a adressé à la société Crédit Réunion un document 'information
précontractuel (DIP) ainsi qu’un projet de nouveau contrat de franchise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2010, la société Crédit Réunion a indiqué
au franchiseur qu’elIe souhaitait renouveler le contrat de franchise mais a sollicité plusieurs modifications
audit contrat, liées aux spécificités géographiques du territoire, à la formation, aux outils logiciels et à l’article
1.4 du contrat relatif à l’engagement d’exclusivité pour l’activité de courtage en assurance, afin de pouvoir
exercer cette activité via la société Genius Finance, société mère de la société Crédit Réunion, sous une autre
enseigne que celle du franchiseur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2011, la société Meilleurtaux a transmis à la
société Crédit Réunion les modifications acceptées par elle.
Les parties ont conclu un nouveau contrat de franchise le 1er avril 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014, la société Crédit Réunion a signalé à la
société Meilleurtaux les difficultés qu’elle rencontrait, relevant plusieurs absences de respect par le franchiseur
de ses obligations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, mais reçue le 24 mars 2014 selon la
société Crédit Réunion, la société Meilleurtaux a menacé cette dernière de résilier le contrat de franchise, en
application de sa clause résolutoire, au vu de divers griefs.
Le 16 juin 2014, la société Crédit Réunion a sollicité l’autorisation du franchiseur pour ouvrir une 5e
agence, située à Saint-Joseph, demande à laquelle la société Meilleurtaux a indiqué, par courrier du 7 juillet
2014, n’être pas opposée a priori, sous réserve du respect de l’ensemble des obligations du contrat. Elle a
cependant attiré l’attention de la société Crédit Réunion sur le fait qu’aucune décision n’avait encore été prise
quant au renouvellement du contrat de franchise.
Le 5 février 2015, la société Crédit Réunion a indiqué à la société Meilleurtaux souhaiter poursuivre les
relations commerciales dans un autre cadre juridique que celui d’un contrat de franchise traditionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015, la société Meilleurtaux a fait part à la
société Crédit Réunion de son souhait de ne pas renouveler le contrat de franchise dont le terme était au 27
avril 2016.
Par lettre recommandée avec accusé recommandé du 19 juin 2015, la société Crédit Réunion a indiqué à la
société Meilleurtaux être surprise d’apprendre sa volonté de ne pas renouveler le contrat de franchise,
renouvelant à la fois ses reproches au franchiseur de ne pas respecter ses obligations, et son souhait de
poursuivre des relations contractuelles sous une autre forme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2015 adressée à la société Crédit Réunion, la
société Meilleurtaux a contesté les griefs qui lui étaient adressés, et confirmé sa décision de ne pas renouveler
le contrat de franchise.
Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2016, la société Crédit Réunion a assigné la société Meilleurtaux devant
le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner la société Meilleurtaux à lui verser diverses
sommes à titre de dommages et intérêt pour des fautes contractuelles et délictuelles commises par la société
Meilleurtaux à son encontre.
Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Meilleurtaux de sa demande visant à faire dire prescrites les demandes de la société
Crédit Réunion relatives à la transmission du savoir-faire, à la remise du manuel d’exploitation, à la formation
initiale et permanente et à la communication de prospects de la société Crédit Réunion à un concurrent direct ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 26.000 € au titre de la
formation ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 57.592,03 € au titre de la
fourniture de matériel publicitaire ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 76.000 € au titre du
débauchage allégué de son personnel ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de remboursement de la somme de 101.652,15 € au titre
des commissions d’apport versées par elle pendant la durée du contrat de franchise ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 900.000€ au titre de l’activité
de regroupement de crédits et de sa demande de paiement de la somme de 16.918,95 € correspondant aux frais
salariaux inutilement engagés à ce titre ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande en paiement de la somme de 677.000€ en réparation du
préjudice pour manque à gagner résultant des manquements contractuels allégués de la société Meilleurtaux ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement des sommes de 39.103,19 € et de 39.060 € au
titre, respectivement, du coût des campagnes publicitaires et de l’acquisition d’un nouvel outil informatique
qu’elle a dû faire suite à la cessation des effets du contrat, et de 50.000 € au titre du non-renouvellement dudit
contrat par la société Meilleurtaux;
— Débouté la société Meilleurtaux de sa demande en paiement d’une somme de 55.854 € à titre de dommages
et intérêts pour violation de l’article 1.4 du contrat de franchise ;
— Condamné la société Crédit Réunion à payer à la société Meilleurtaux la somme de 7.500 € au titre de la
clause pénale prévue à l’article 15.1 du contrat de franchise ;
— Débouté la société Crédit Réunion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Crédit Réunion aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 mars 2018, la société Crédit Réunion a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2019, la société Crédit Réunion demande à la cour de :
— Rejeter la demande de radiation et d’irrecevabilité formulée par Meilleurtaux,
— Rejeter la demande de rejet des conclusions n°4 de l’appelant et pièces n° 154 à 181 formulées par
— Donner acte à la société Crédit Réunion qu’elle ne s’oppose pas à la fixation d’un nouveau calendrier de
procédure
— Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
/ Débouté la société Meilleurtaux de sa demande visant à faire dire prescrites les demandes de la société
Crédit Réunion relatives à la transmission du savoir-faire, à la remise du manuel d’exploitation, à la formation
initiale et permanente et à la communication de prospects de la société Crédit Réunion à un concurrent direct ;
/ Débouté la société Meilleurtaux de sa demande en paiement d’une somme de 55.854 euros à titre de
dommages-intérêts pour violation de l’article 1.4 du contrat de franchise;
— Réformer le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de Commerce de Nanterre pour le surplus.
Statuant à nouveau la cour d’appel de Versailles :
— juger que la société Meilleurtaux a commis des fautes contractuelles en manquant à ses obligations résultant
du contrat de franchise conclu le 1er avril 2011 avec effet au 24 avril 2011 avec la société Crédit Réunion,
— juger que la société Meilleurtaux a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer l’intégralité du
préjudice subi par la société Crédit Réunion,
En conséquence
— Condamner la société Meilleurtaux à verser à la société Crédit Réunion les sommes suivantes:
— 26.000 euros en réparation du préjudice subi par l’obligation de payer un prestataire extérieur pour la
formation,
— 57.592,03 euros en réparation du préjudice subi par l’obligation d’embaucher un Chargé de création
graphique du 12 novembre 2012 au 12 novembre 2014,
— 76.000 euros en réparation de la perte d’une année nette de production suite au débauchage de Madame
C D,
— 101.652,15 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux commissions d’apport d’affaires
indûment facturées par la société Meilleurtaux – 16.918,95 euros en réparation du préjudice subi
correspondant à l’embauche inutile de M. X
— 677.000 euros en réparation du préjudice subi correspondant au manque à gagner par la société Crédit
Réunion sur les exercices clos au 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 et 31/12/2015 et relatif à
la perte d’excédent brut d’exploitation.
— 580.000 euros en réparation du préjudice subi correspondant au manque à gagner par la société Crédit
Réunion en raison du refus par la société Meilleurtaux de lui permettre d’exercer une activité de regroupement
de crédit sur 5 ans,
— Débouter la société Meilleurtaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Meilleurtaux à payer à la société Crédit Réunion la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Meilleurtaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray,
avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2019, la société Meilleurtaux demande à la cour de :
— Recevoir la société Meilleurtaux en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription d’action affectant diverses demandes présentées par
la société Crédit Réunion.
— En conséquence, juger que la demande relative à l’absence de transmission du savoir-faire et à la remise du
manuel d’exploitation est prescrite ;
— juger que la demande relative à l’absence de formation initiale et permanente est prescrite ;
— juger que la demande liée à la communication de prospects de la société Crédit Réunion à un concurrent
direct lors de la souscription d’une fiche de renseignement sur le site internet du franchiseur est prescrite ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les demandes reconventionnelles présentées par la société
En conséquence, constater que la société Crédit Réunion a violé l’article 1.4 et l’annexe 5 du contrat de
franchise ;
— Dès lors condamner la société Crédit Réunion à payer à la société Meilleurtaux la somme de 55.854 euros à
titre de dommages et intérêts ;
— Constater que la société Crédit Réunion a violé l’article 15.1 du contrat de franchise ;
— Des lors condamner la société Crédit Réunion à payer à la société Meilleurtaux la somme de 40.000 euros au
titre de la clause pénale prévue à l’article 15.1 du contrat de franchise ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté les demandes et conclusions de la société Crédit Réunion ;
— En conséquence débouter la société Crédit Réunion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Crédit Réunion au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner la société Crédit Réunion aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour observe qu’aucune demande de radiation, d’irrecevabilité ou de rejet des conclusions n°4 de l’appelant
et de ses pièces n° 154 à 181 n’est formulée par Meilleurtaux.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Meilleurtaux
Sur la prescription
La société Crédit Réunion soutient que les faits ne sont pas prescrits, en ce qu’il s’agit de manquements
contractuels, le nouveau contrat de franchise étant daté du 1er avril 2011 et les faits s’étant manifestés jusqu’à
sa date de résiliation le 27 avril 2016.
La société Meilleurtaux fait état de la prescription quinquennale, de sorte que les demandes fondées sur des
faits antérieurs au 11 janvier 2011 seraient prescrites. Elle ajoute que le renouvellement du contrat ne
permettant pas de remettre de nouveau en cause ce qui est acquis, il ne saurait lui être fait grief d’obligations
s’exécutant dès l’entrée dans le réseau. Elle soutient que les modifications du contrat de 2011 ne sont pas
essentielles, mais constituent des aménagements nécessaires du fait de l’évolution de son réseau.
***
Selon l’article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre
commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les parties étaient tenues par un contrat en date du 1er avril 2011 par lequel le franchiseur la société
Meilleurtaux a confié au franchisé la société Genius Conseil (désormais la société Crédit Réunion)
l’exclusivité de l’exploitation de son savoir-faire sur le territoire de l’île de la Réunion, pour une période de
cinq années à compter du 24 avril 2011.
S’il est exact que les parties étaient alors déjà tenues par un contrat de franchise , et qu’un premier contrat de
franchise avait été conclu entre elles le 27 avril 2006, le contrat du 1er avril 2011 n’est pas un simple
renouvellement du contrat précédent, mais un nouveau contrat, dont la signature a été précédée d’un DIP et
d’un projet de nouveau contrat qui a fait l’objet de négociations entre les parties, la société Crédit Réunion
ayant souhaité sa modification sur plusieurs points.
Ce nouveau contrat a fait partir de nouvelles obligations, et la société Meilleurtaux reconnaît que l’existence
de modifications de fond qualifiées d’essentielles par le jugement, s’agissant du traitement des dossiers
déposés par les clients sur le site du franchiseur, des redevances de franchise ou de l’activité d’intermédiaire en
assurances, de sorte qu’il ne peut être contesté qu’il s’agit là de points importants du contrat.
L’assignation du 11 janvier 2016 ayant été délivrée moins de cinq années après la conclusion de ce nouveau
contrat daté du 1er avril 2011, les demandes de la société Crédit Réunion ne sont pas prescrites, et le jugement
sera confirmé sur ce point.
Sur la tardiveté des griefs
La société Crédit Réunion conteste le caractère tardif de ses reproches à l’encontre du franchiseur, qu’elle a
dénoncés pendant l’application du contrat. Elle relève que les jurisprudences invoquées par la société
Meilleurtaux sont intervenues dans des cas de résiliation et sont inapplicables en l’espèce.
La société Meilleurtaux soutient que le franchisé ne peut invoquer une faute du franchiseur en l’absence de
contestation pendant les relations contractuelles, peu important que l’action tende à une nullité du contrat, une
résiliation ou une action en responsabilité contre le franchiseur. Elle soutient que, faute pour la société Crédit
Réunion d’avoir protesté à temps, elle ne peut lui reprocher les griefs sur lesquels elle fonde son action.
***
Par courriel du 22 février 2012, le franchisé a sollicité du franchiseur que lui soient adressés trois manuels
opératoires.
Par courrier du 28 février 2014, la société Crédit Réunion a exprimé auprès du franchiseur des griefs tenant à
l’absence d’animation du réseau par celui-ci, l’absence de transmission de documents commerciaux et de
supports marketing, l’inefficacité de la gestion centralisée des partenariats, la redirection sans concertation de
l’adresse mail du franchisé vers le site du franchiseur.
Il en résulte que la société Crédit Réunion ne s’est pas abstenue de faire état de tout grief pendant l’exécution
du contrat, de sorte que la société Meilleurtaux ne peut soutenir que les griefs qu’elle formule dans le cadre de
la présente procédure doivent être considérés comme tardifs pour écarter leur examen respectif.
Sur le savoir-faire
La société Crédit Réunion fait état de la différence de chiffre d’affaires réalisé sur l’île de la Réunion par
rapport à ceux des autres franchisés, qui révèle l’absence de transmission d’un savoir-faire par le franchiseur.
Elle souligne la nécessité d’un savoir-faire adapté aux spécificités locales et dénonce l’absence de partenariat
bancaire sur place, ayant dû négocier seule, ainsi que l’absence d’accord sur le territoire en matière de rachat
de crédit.
Pour autant, la cour observe que le préambule du contrat de 2011 rappelle que le franchisé avait déjà conclu
un contrat de franchise avec le franchiseur, et le fait qu’il ait signé plusieurs contrats de franchise successifs
avec la société Meilleurtaux est de nature à constituer la reconnaissance du savoir-faire transmis par celle-ci.
Ce préambule fait état de la volonté du franchisé de continuer à bénéficier de son savoir-faire et de sa marque,
indiquant expressément 'le franchisé reconnaît expressément le caractère substantiel et notamment utile du
Savoir-Faire'.
Si la société Crédit Réunion fait état d’une différence de chiffre d’affaires entre un franchisé implanté en
métropole et un franchisé situé sur l’île de la Réunion, l’existence préalable d’une expérimentation sur ce
marché local n’apparaît pas constituer une condition indispensable, dès lors que le savoir-faire a déjà été
expérimenté, et la société Crédit Réunion n’explique pas pour quelle raison elle a voulu en 2011, alors que le
1er contrat de franchise avait été conclu en 2006, signer un nouveau contrat de franchise avec la société
Meilleurtaux en l’absence prétendue de transmission d’un savoir-faire.
La société Meilleurtaux, qui revendique le statut de leader français du courtage de prêt immobilier, reconnaît
qu’elle ne disposait pas d’accord avec des établissements bancaires installés sur l’île de la Réunion mais justifie
de l’existence de plusieurs partenariats bancaires, ce qui était de nature à faciliter la négociation par la société
Crédit Réunion d’accords avec les banques installées sur l’île de la Réunion, ce d’autant qu’elle agissait en tant
que franchisé 'meilleurtaux', enseigne de nature à l’identifier auprès de ces partenaires.
Sur la transmission du savoir-faire et la mise à jour
La société Crédit Réunion indique que repose sur le franchiseur une obligation de remise de son manuel
d’utilisation et de sa mise à jour, qu’il appartient à la société Meilleurtaux d’en justifier, mais que ce manuel ne
lui a jamais été remis. Elle ajoute que le manuel de 2006 était dépourvu d’éléments substantiels, que c’est
celui-ci qui lui a été remis en 2011, alors qu’il n’était pas remis à jour. Elle dénonce l’absence de remise
spontanée d’un manuel en 2011, dans le cadre du nouveau contrat, l’absence de réception de mise à jour et
d’accès en ligne. Elle fait état de constat d’huissier et relève que le manuel d’utilisation n’a été dispensé qu’en
novembre 2012.
La société Meilleurtaux relève que le franchisé s’est seulement plaint de son ignorance des procédures de
transmission, mais que le savoir-faire lui a bien été transmis, et une formation réalisée sur place. Elle ajoute
que le franchisé a finalement reconnu que le manuel lui avait été transmis en 2006, qu’un classeur contenant le
mode opératoire lui a aussi été adressé, ainsi qu’un nouveau manuel d’exploitation en 2011, ce que révèlent du
reste les courriels de M. Y le franchisé puisqu’il est établi qu’il s’y connectait. Elle soutient qu’un
procès-verbal d’huissier produit par l’appelante est nul, et qu’un autre ne saurait établir la réalité des griefs qui
lui sont adressés. Elle met en avant le bon chiffre d’affaires réalisé par l’appelante, ce qui révèle qu’elle a reçu
un réel savoir-faire, dont elle a profité de la mise en jour, même si celle-ci n’était pas obligatoire. Elle fait état
de la communication de son manuel, et des nombreuses mises à jour de son savoir-faire intervenues pendant le
contrat de 2011.
***
L’article 3.1 du contrat de franchise du 27 avril 2006, intitulé 'transmission du savoir-faire', précise que
celui-ci 'est transmis au franchisé de la manière suivante :
1- par la remise ce jour au franchisé d’un manuel d’exploitation compilant toute l’information nécessaire à
l’application du concept MEILLEURTAUX, à titre de prêt pour la durée du contrat;
2- une formation initiale, puis permanente, telle que décrite dans le manuel d’exploitation remis ce jour ;
3- une assistance initiale, puis permanente, telle que décrite dans le manuel d’exploitation remis ce jour'.
L’indication de la remise ce jour d’un manuel d’exploitation établit qu’il a été alors remis au franchisé, et
l’appelante produit du reste des extraits de ce manuel, ce qui confirme sa remise effective ; les données qu’il
contient datant pour les plus récentes de 2005 tendent aussi à confirmer sa remise effective en 2006, ce que le
seul courriel du 7 août 2010 de M. Y ne saurait contester. La société Crédit Réunion reconnaît du reste
dans ses conclusions la remise en 2006 dudit document, tout en dénonçant son caractère lacunaire.
L’article 4 'mise à disposition du savoir-faire – assistance du franchiseur’ du contrat de franchise du 1er avril
2011 comprend notamment, au titre de la formation, un paragraphe consacré à la formation initiale et un autre
consacré à la formation permanente, et au titre du manuel d’exploitation, un paragraphe consacré à la
formalisation du savoir-faire et un autre à l’évolution du savoir-faire.
Il est notamment indiqué que le franchisé reconnaît l’extrême confidentialité de tous les éléments du manuel
d’exploitation, lequel constitue dans un support imprimé remis au franchisé à la signature du contrat à titre de
dépôt gratuit.
Il est également précisé dans ce contrat que les mises à jour du manuel d’exploitation sont mises en ligne dans
l’espace de communication dédié, auquel le franchisé accède par les clés privées qui lui ont été remises.
Il ressort d’une mention manuscrite portée en marge du contrat qu’une remise de ce document est intervenue
au profit du franchisé.
Il a en outre été rappelé le 23 février 2012 par le franchiseur à la société Crédit Réunion qu’un manuel lui avait
été remis à la signature du contrat, et la remarque le 4 janvier 2013 par cette dernière sur le caractère non
imprimable du manuel opératoire confirme aussi que ce document lui avait été remis.
Il résulte des pièces versées que le 16 novembre 2012 un accès au manuel d’utilisation en ligne a été donné à
la société Crédit Réunion, qui l’a notamment consulté entre octobre 2013 et février 2015.
Si la société Crédit Réunion fait état d’un constat d’huissier du 7 mars 2014 au cours de la réalisation duquel
l’huissier se serait connecté, connexion qui n’apparaîtrait pas parmi celles relevées par le franchiseur, ce
constat n’a pas été opéré dans le respect de la norme NF Z 67-147 publiée en septembre 2010 relative au
'mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par huissier de justice', les captures d’écran
qu’il contient sont illisibles, et l’huissier a utilisé pour se connecter un mot de passe transmis par courriel du 16
novembre 2012 qui était un mot de passe temporaire, de sorte que ce procès-verbal est dénué de toute valeur
probante.
Le franchiseur produit pour sa part un procès-verbal du 17 janvier 2017 établissant que le manuel opératoire
est accessible sur internet au moyen d’un mot de passe.
Il ressort des termes du contrat de 2011 (article 4.2.1) que les mises à jour du manuel d’exploitation sont mises
en ligne sur l’espace de communication dédié, et qu’elles sont à l’initiative du franchiseur qui a seul la maîtrise
de l’évolution du savoir-faire (article 4.2.2).
La société Meilleurtaux justifie avoir, à de nombreuses reprises, communiqué des éléments de son savoir-faire
aux directeurs d’agences franchisées, de sorte qu’elle a assuré la mise à jour du savoir-faire transmis au
franchisé dans le cadre du contrat de franchise, le seul fait que l’accès au manuel d’utilisation ait été transmis
en novembre 2012, soit un an et demi après la signature du contrat de franchise du 1er avril 2011, ne pouvant
en soi suffire à établir le non-respect par le franchiseur de son obligation de transmettre son savoir-faire.
Sur l’obligation contractuelle de formation
La société Crédit Réunion relève que la société Meilleurtaux a indiqué se dispenser de son obligation de
formation pour ses collaborateurs et n’a respecté aucun de ses engagements, ne lui ayant communiqué aucun
module de formation. Elle indique avoir dû avoir recours à une formation assurée par la société MTD pour
suppléer la carence du franchiseur. Elle critique les pièces versées par la société Meilleurtaux et conteste leur
valeur probante. Elle ajoute avoir fait intervenir le cabinet Ocean Stratégie pour compenser l’absence de
manuel d’exploitation et de formation de ses équipes.
La société Meilleurtaux soutient n’être tenue que d’une obligation d’assistance telle que prévue au contrat,
laquelle est une obligation de moyens. Elle indique devoir assurer une formation initiale mais pas une
formation continue, et souligne qu’en l’espèce c’est à la demande de l’appelante qu’un accord est intervenu
entre les parties pour déroger aux conditions générales du contrat et pour faire assurer la formation des
collaborateurs par le franchisé. Elle affirme que le franchisé M. Y a suivi plusieurs formations, et que la
formation des collaborateurs ne requérait pas des supports de formation, et qu’elle a dispensé une formation
sur place. Elle précise que la formation MTD est sans rapport avec son savoir-faire, et s’étonne de la formation
Ocean Strategie, dont l’appelante n’a fait état qu’en fin de procédure.
***
Le contrat conclu le 1er avril 2011 précise notamment en son article 4.1.1 que le franchiseur assure la
formation initiale de tout nouveau responsable d’agence, prévoit que le franchiseur peut délivrer lui-même les
sessions de formation initiale ou mandater tout tiers à cet effet.
Il indique aussi, au titre de l’article 4.1.2, que le franchiseur peut proposer au franchisé des stages de formation
permanente mis au point par ses soins.
Il ressort toutefois d’un courrier adressé le 21 décembre 2010 par la société Crédit Réunion à la société
Meilleurtaux qu’elle souhaitait obtenir certaines dérogations au contrat, indiquant s’agissant de la formation
que 'compte-tenu de l’éloignement et des coûts très significatifs, nous souhaiterions un aménagement des
dispositions relatives aux formations telles que prévues aux articles 4.1 et 4.2 du contrat. En effet, nous
effectuons les formations de tous les conseillers recrutés et sommes rompus à l’exercice. Nous souhaitons
poursuivre dans cet état d’esprit et pensons d’ailleurs que cela ne nous exonère pas de venir parfois en métropole afin de retransmettre localement les acquis'.
Le 28 janvier 2011, la société Meilleurtaux a donné son accord à cette dispense de formation des
collaborateurs de la société Crédit Réunion, de sorte que celle-ci ne peut déplorer l’absence de formation
initiale dispensée à ses collaborateurs qu’elle l’a elle-même sollicitée, même si cette dérogation n’a pas été
formalisée dans le contrat du 1er avril 2011.
Comme déjà indiqué, le préambule du contrat de 2011 rappelle la conclusion par le franchisé d’un précédent
contrat de franchise avec le franchiseur, son souhait de continuer à bénéficier de son savoir-faire, l’indication
'le franchisé reconnaît expressément le caractère substantiel et notamment utile du Savoir-Faire' impliquant
que ce savoir-faire lui avait déjà été transmis.
M. B Y, dirigeant de la société Crédit Réunion, aurait bénéficié de deux formations dispensées
par la société Meilleurtaux, selon attestations de formation dressées les 1er août 2007 et 11 décembre 2013. Si
l’appelante conteste ces pièces émanant de l’intimée qu’il n’a pas signées, et fait état de différences entre les
durées de formation prévues contractuellement et effectivement dispensées, il n’en demeure pas moins qu’il
s’estimait suffisamment formé au savoir-faire du franchiseur pour proposer de le transmettre lui-même aux
nouveaux employés, indiquant être rompu à cet exercice, dans son courriel du 21 décembre 2010.
La société Meilleurtaux justifie avoir dispensé une formation d’une semaine suivie par deux assistantes et un
conseiller de la société Crédit Réunion, en 2007, à la Réunion même.
Elle justifie également avoir proposé en 2014 une intervention à la Réunion au titre de la formation
permanente, étant rappelé qu’à ce titre le contrat ne prévoit que la possibilité pour le franchiseur de proposer
au franchisé des stages de formation permanente
Si la société Crédit Réunion soutient avoir dû avoir recours à une formation dispensée par la société MTD
pour suppléer la carence de la société Meilleurtaux, elle reconnaît que cette formation a été prise en charge par
les AGEFOS et ne conteste pas que M. Z dirigeant de la société MTD était initialement fondateur de la
franchise Meilleurtaux.com, ce qui peut expliquer que le document remis lors de la formation qu’il a dispensée
porte cette mention.
Aussi, et alors qu’il ressort des pièces versées qu’il s’agissait d’une formation au management, il n’est pas établi
qu’elle ait porté sur le savoir-faire de la société Meilleurtaux et ait été dispensée afin de pallier la carence du
franchiseur dans la formation initiale.
S’agissant de la formation dispensée par Ocean Stratégie, c’est à raison que le jugement a estimé que celle-ci
porte sur les outils et les méthodes de management, et constitue une formation généraliste en ce domaine, sans
porter sur le savoir-faire propre à Meilleurtaux ou la spécificité de l’activité de son réseau de franchise.
La société Crédit Réunion dénonce l’inefficacité des groupements régionaux, puisqu’elle a été associée au
groupement régional d’Île de France, de sorte que l’éloignement rend inopérante l’idée d’une mutualisation des
solutions développées localement.
Pour autant, l’organisation de telles réunions, qui relèvent davantage de l’animation du réseau, n’était qu’une
faculté pour le franchiseur, et l’éloignement géographique ne rend pas impossible la communication et les
échanges sur un partage du savoir-faire, la cour relevant au surplus que le décalage horaire existant entre la
Réunion et l’Île de France permettait l’organisation d’une solution en non présenciel, si le déplacement en
métropole était trop coûteux.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que l’appelante ne justifiait
pas avoir subi un préjudice au titre de la formation qu’était tenue de dispenser le franchiseur, et, l’a déboutée
de sa demande de paiement de la somme de 26 000 euros au titre de la formation.
Sur l’assistance et l’animation commerciale
La société Crédit Réunion déclare n’avoir pas reçu le matériel publicitaire, ce dont elle s’est ouverte à
plusieurs reprises à la société Meilleurtaux, laquelle était pourtant tenue de lui fournir. Elle indique avoir dû
recourir à un chargé de création graphique, indispensable pour bénéficier de matériel marketing. Elle dénonce
aussi la carence du franchiseur dans l’animation commerciale du réseau, les interventions du franchiseur étant
en fait destinées à contrôler l’activité du franchisé.
La société Meilleurtaux souligne que le franchisé ne lui a fait aucun grief sur ce point avant 2014, et que le
contrat ne met pas à sa charge la fourniture du matériel de marketing. Elle affirme que le franchisé était libre
de s’approvisionner auprès du fournisseur de son choix, ce qu’il a fait, et indique ne pas être responsable de
l’impossibilité du fournisseur référencé à livrer la société Crédit Réunion, ce dont elle déduit qu’elle a respecté
son obligation contractuelle.
Elle ajoute que les visites bilan permettent d’assurer le respect de l’image de la marque par les franchisés, et
relève que la société Crédit Réunion ne peut déplorer des visites insuffisantes et s’y opposer en ce qu’elles
relèveraient plus du contrôle que de l’animation commerciale.
***
L’article 3.1.3 du contrat prévoit que 'le Franchiseur fournit au Franchisé la charte graphique de l’Enseigne
pour l’exploitation de l’Agence, que le Franchisé devra impérativement utiliser. …
Le Franchisé pourra néanmoins acquérir la papeterie de gestion type auprès de tous fournisseurs de son
choix, après information préalable du Franchiseur, et sous réserve que ces éléments soient en permanence
rigoureusement conformes aux règles concernant notamment les graphismes, logos, qualités, coloris, mis au
point par le Franchiseur'.
L’article 5.2.2 consacré à la promotion sur le lieu de vente prévoit que 'le Franchisé met en place au sein de
l’Agence la promotion mise au point par le Franchiseur ou agréée par lui. Il utilise les matériels et supports
publicitaires et promotionnels agréés par le Franchiseur, à l’exception de tous les autres'.
Il résulte de ce qui précède que la fourniture d’éléments de marketing n’est pas à la charge du franchiseur, dont
l’obligation est de définir la charte graphique, de la communiquer au franchisé, et d’agréer ceux qui lui sont
proposés par le franchisé.
Aussi, l’approvisionnement par le franchisé de cartes de visite auprès de fournisseurs choisis par lui relève
d’une application normale du contrat, et les difficultés rencontrées en 2014 par le franchisé pour se fournir
auprès d’un fournisseur agréé par le franchiseur ne peuvent caractériser un manquement de celui-ci à ses
obligations contractuelles.
L’embauche par la société Crédit Réunion d’un graphiste pour créer les supports publicitaires, PLV, cartes de
visite, vitrines… ne révèle pas une carence du franchiseur, et le franchisé ne peut solliciter sa condamnation au
paiement des sommes qu’elle a engagées à ce titre.
S’agissant de l’animation, outre les développements précédents sur les groupements régionaux, il convient de
rappeler que l’article 4.4.2 prévoit la possibilité pour le franchiseur d’organiser des réunions de franchisés, de
sorte qu’il s’agit d’une faculté pour le franchiseur de les organiser.
Les visites-Bilan, prévues par l’article 4.5.1, ont pour objet de 'permettre au Franchiseur de s’assurer du
respect de l’image de marque, des normes et méthodes de l’Enseigne, ainsi que de l’application du
Savoir-faire dans l’Agence et de conseilleur le Franchisé quant aux éventuelles corrections et/ou
modifications afin qu’il bénéficie pleinement du Savoir-faire et qu’il obtienne une efficacité optimale dans son
exploitation'.
La réalisation de ces visites est également une faculté offerte au franchiseur, et il ressort des échanges
intervenus entre les parties que la société Meilleurtaux a informé la société Crédit Réunion en septembre 2013
de sa prochaine visite, en indiquant les sujets à traiter et en proposant à la société Crédit Réunion de les
compléter par les points qu’elle souhaitait aborder, mais celle-ci a manifesté sa réticence à participer à cette
réunion sans amender l’ordre du jour.
Il ressort des courriels de la société Crédit Réunion que plusieurs visites sont intervenues, ainsi en septembre
2010, hiver ou printemps 2013 et novembre 2013 et, si la société Crédit Réunion a manifesté une certaine
humeur face à la dernière visite, elle n’a pas essayé d’en profiter pour bénéficier d’une transmission de
savoir-faire du franchiseur en rajoutant des points particuliers à l’ordre du jour, même si elle pouvait regretter
que la société Meilleurtaux n’ait pas jugé opportun d’apporter alors à son franchisé le matériel publicitaire qu’il
avait du mal à obtenir.
Sur la demande de la société Crédit Réunion en réparation de son préjudice subi correspondant à son
manque à gagner
La société Crédit Réunion sollicite, au titre de l’indemnisation de la responsabilité contractuelle de la société
Meilleurtaux, la prise en compte des charges qu’elle a indûment supportées ainsi que son manque à gagner
économique, pour la détermination duquel elle utilise l’excédent brut d’exploitation (EBE) normatif, qu’elle
détermine au vu d’un échantillon d’agences meilleurtaux qu’elle estime comparable. Elle compare les écarts
entre l’EBE normatif et celui qu’elle a obtenu au cours des cinq années 2011 à 2015, dont la somme soit
677.000 euros correspond au montant du préjudice qu’elle a subi à ce titre.
La société Meilleurtaux avance qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, que la société Crédit Réunion
fait une interprétation biaisée des pièces versées, notamment en raisonnant par agence et non par franchisé, le
choix d’ouvrir plusieurs agences ou d’en disposer d’une seule de taille plus importante relevant de choix
personnels du franchisé. Elle souligne l’absence de lien de causalité entre ses inexécutions alléguées et l’EBE
soi-disant inférieur de la société Crédit Réunion, et affirme qu’elle n’a pas à supporter les choix de gestion du
gérant de la société Meilleurtaux.
***
Il ressort de ce qui précède que la société Crédit Réunion n’a pas démontré l’existence de manquements graves
de la société Meilleurtaux à ses obligations contractuelles.
La cour relève que le jugement avait notamment indiqué que la société Crédit Réunion était une structure à
plusieurs agences, ce qui induisait des coûts d’exploitation plus importants, et que l’environnement de l’Île de
la Réunion présente des spécificités, le produit intérieur brut par habitant y étant inférieur d’un tiers comparé à
celui de la métropole. Or, la société Crédit Réunion ne conteste pas ces observations, ni ne produit de pièce
déniant leur bien-fondé.
Il n’est en effet pas contestable que l’ouverture de plusieurs agences, si elle peut s’expliquer par l’intérêt de
proposer un service à proximité des clients potentiels, relève de choix de gestion d’entreprises, et induit des
coûts structurels plus élevés qu’une structure ne disposant que d’un lieu de commercialisation de ses produits
et services.
Au vu de ce seul fait, la comparaison avec des agences 'uniques’ meilleurtaux est d’une opportunité très
discutable, étant rappelé que la rentabilité des franchisés dépend aussi en grande partie de leur gestion, la
société Meilleurtaux soulignant notamment que la décision de l’appelante d’engager un graphiste pendant deux
années a influé sur son excédent brut d’exploitation, et sur la différence de celui-ci avec celui d’autres agences
La cour observe également que la société Crédit Réunion fait état de la pièce 151 dressée par son commissaire
aux comptes le 29 octobre 2018, qui constitue une évaluation financière du préjudice subi par celle-ci à défaut
d’accords bancaires permettant l’activité de regroupement de crédits, qui apparaît sans rapport direct avec la
comparaison de la différence entre le résultat d’exploitation des agences de la société Crédit Réunion et des
autres agences Meilleurtaux.
La société Crédit Réunion ne peut reprocher au franchiseur la différence entre l’excédent brut d’exploitation
qu’elle réalise et celui qui serait réalisé en métropole par d’autres agences Meilleurtaux.
Il sera rappelé que son chiffre d’affaires a augmenté, entre 2010 et 2016, de 66%, et qu’elle ne conteste pas le
jugement en ce qu’il a relevé que sa rentabilité moyenne d’exploitation au cours des années 2011 à 2015,
correspondant au dernier contrat de franchise, était supérieure à celle du 1er contrat de franchise avec la
société Meilleurtaux, ce qui apparaît en contradiction avec un défaut de transmission du savoir-faire du
franchiseur.
La société Crédit Réunion sera donc déboutée de cette demande.
Sur la jouissance de l’enseigne
Sur la communication des données de prospects à un concurrent
La société Crédit Réunion soutient qu’avant le contrat du 1er avril 2011 la société Meilleurtaux a communiqué
les coordonnées de ses clients à Finaref, alors qu’il s’agit d’un concurrent, comme l’établit un constat du 27
octobre 2009, et que ces faits se sont poursuivis pendant le contrat de 2011.
Elle ajoute qu’au cours du contrat du 1er avril 2011, le franchiseur a décidé de s’octroyer une commission au
titre d’apporteur d’affaires pour tout dossier dans lequel un client avait déposé une fiche avant de se présenter
en agence, et que les clients réunionnais étaient contraints de passer par le site du franchiseur -engendrant une
commission à son profit- alors qu’il avait concédé à la société Crédit Réunion la jouissance en exclusivité de
son enseigne à la Réunion. Elle précise qu’une telle pratique a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, ce
d’autant que le franchiseur a installé sur le site de son franchisé un onglet permettant aux clients de saisir une
demande de prêt, les re-dirigeant vers le site national du franchiseur, et permettant la perception d’une
commission. Elle dénonce un détournement de clientèle par le franchiseur et sollicite le remboursement des
commissions d’apporteur d’affaires qu’elle a dû supporter.
La société Meilleurtaux souligne que les faits constatés le 27 octobre 2009 sont prescrits, et relève qu’ils n’ont
pas empêché la société Crédit Réunion de conclure un nouveau contrat de franchise le 1er avril 2011. Elle
ajoute que la poursuite de tels faits n’est pas établie, le message d’avertissement dans ses mentions légales
figurant à toutes fins, et le procès-verbal de 2009 ne répondant pas aux exigences déjà existantes quant aux
conditions de réalisation dudit acte afin de s’assurer de l’exactitude des éléments constatés.
Elle ajoute avoir initialement développé son concept économique sur l’offre de service par internet mais
qu’elle peut aussi, au titre d’apport d’affaires, transmettre les fiches déposées par les clients sur son site aux
franchisés, qui lui versent alors une commission s’ils concrétisent les dossiers. Elle précise avoir proposé à la
société Crédit Réunion de lui confier le traitement de l’entièreté des fiches contacts des clients réunionnais, en
contrepartie du versement d’une commission de 30% comme apporteur d’affaires, et qu’il s’agissait d’une
faveur dont seule la société Crédit Réunion bénéficiait parmi les franchisés.
Elle explique avoir modifié en 2013 le format des URL des sites d’agences qui permettait au franchisé des
contacts directs avec les prospects de la Réunion, ce qu’a accepté la société Crédit Réunion, laquelle était en
mesure de créer son propre site internet.
***
Les faits constatés par procès-verbal du 27 octobre 2009 l’ont été sous l’égide du précédent contrat, plus de
cinq années avant l’introduction de la présente instance, de sorte qu’ils sont couverts par la prescription, sans
que la cour n’ait à s’assurer des conditions de validité dudit procès-verbal de constat.
Si la société Crédit Réunion prétend qu’ils se sont poursuivis postérieurement, il lui revient de l’établir, et elle
ne peut le déduire d’un extrait des mentions légales figurant sur le site meilleurtaux.com indiquant que
Meilleurtaux est destinataire des données commerciales mais peut être amenée à les transmettre à des tiers tels
que des partenaires commerciaux.
S’agissant du site internet, le contrat de franchise de 2006 prévoyait (article 7) que les dossiers déposés sur le
site meilleurtaux.com n’étaient pas transmis aux agences franchisés, et le franchiseur a proposé qu’il soit
dérogé à cet article en confiant au franchisé le traitement des fiches du site meilleurtaux.com de la Réunion,
avec en contrepartie le versement par le franchisé d’une commission d’apporteur d’affaires pour les dossiers
provenant du site et conclus, ce que la société Crédit Réunion a accepté (pièce 21 intimée, courrier du 27 avril
2006). Cette dérogation était maintenue par l’avenant du 31 juillet 2007, les parties réitérant leur accord.
En 2013, la société Meilleurtaux a proposé la modification de ses sites d’agence, préalablement accessibles à
l’adresse www.meilleurtaux.com/ville et instauré des sites d’agences accessibles à l’adresse
www.ville-meilleurtaux.com, avec des 'conditions générales de prestations de services site internet agences'
qui prévoient notamment que 'la mise en place d’un site internet Agence vient se substituer à tout autre
dispositif de visibilité sur internet que Meilleurtaux SAS aurait, préalablement à cette adhésion, mis à la
disposition de l’Utilisateur'.
Ces conditions générales indiquaient également que la validation en ligne de l’adhésion au Service Internet
Agence par l’utilisateur valait engagement, et M. Y, gérant de la société Crédit Réunion, les a acceptées
le 28 mars 2013.
De plus, il ressort de l’échange de courriels entre les parties des 10, 22 et 23 janvier 2014 que lorsqu’elle a été
informée par le franchiseur de l’abandon des adresses www.meilleurtaux.com/ville, la société Crédit Réunion
a indiqué son souhait de la conserver car elle permettait aux clients de déposer des dossiers en ligne, et précisé
qu’elle envisageait de créer son propre site internet, ce qui était permis par le contrat de franchise
(article5.2.8).
Il ressort de ce qui précède que la société Crédit Réunion, qui a accepté la modification de l’URL de son site
d’agence et les conditions d’exploitation proposées par la société Meilleurtaux, ne peut soutenir que le
Franchiseur a fait par ces modifications montre de comportement déloyal, ce qui justifierait le remboursement
des sommes qu’elle lui a versées au titre des commissions d’apports d’affaires, soit 101.652,15 euros, et elle
sera déboutée de cette demande.
Sur la charte graphique
L’article 3.1.1 du contrat de franchise prévoit que le Franchiseur fournit au Franchisé la charte graphique de
l’enseigne pour l’exploitation de l’Agence, que le Franchisé devra impérativement utiliser, et l’article 5.2.8
permet à tout franchisé de créer un site internet personnel.
Il ressort des courriels versés que le 19 mars 2014 M. Y a confirmé au franchiseur la création d’un site
internet, annonçant qu’il lui serait soumis prochainement, et a renouvelé le 26 mars 2014 sa demande tendant à
recevoir les éléments relatifs aux 'normes de présentation et qualité définies par le franchiseur', ainsi que les
'éléments à respecter sur la charte graphique'.
Il a ensuite transmis le 8 mai 2014 la maquette de la 'home page’ du site en création, indiquant que
'conformément à nos échanges', la charte graphique était celle des sites actuels meilleurtaux ; le franchiseur lui
a notamment indiqué le lendemain qu’il lui était nécessaire de recevoir la totalité des pages afin de pouvoir
procéder à l’étude du site.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié que la société Crédit Réunion n’a pas reçu la charte graphique de
la société Meilleurtaux, ni bénéficié de son assistance en cette occasion.
Sur le débauchage du personnel
La société Crédit Réunion soutient que la société Meilleurtaux a proposé à la directrice de son agence de St
A, Mme C D, de prendre une franchise à Cannes, ce qui a entraîné le départ du personnel de
production de cette agence. Elle ajoute que le franchiseur a reconnu les faits, et a agi déloyalement en
dissimulant ses tractations avec l’intéressée, ce qui l’a gravement désorganisée.
La société Meilleurtaux conteste tout débauchage et affirme que la société Crédit Réunion était informée du
projet de Mme C D, le franchisé l’ayant aidée dans ce projet et l’ayant soutenue auprès du
franchiseur et des autres membres du réseau.
***
Le débauchage, qui consiste à inciter les salariés d’un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa
propre entreprise, n’est pas illicite en soi, sauf s’il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l’obtention
déloyale d’avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l’entreprise. Sont ainsi illicites le
débauchage ayant pour seul but d’accéder à des connaissances confidentielles acquises par le salarié ou de
prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de l’offre de salaires
anormalement élevés ou d’avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant un caractère massif et
entraînant la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, si la société Crédit Réunion dénonce les échanges qui ont eu lieu entre une de ses employés, Mme
C D, et le franchiseur sur le projet de cette employée de reprendre une franchise dans le sud de la
France, il ne ressort pas des pièces versées que l’initiative de ces échanges ait été prise par la société
Meilleurtaux, l’intéressée attestant avoir pris son attache.
Il est de plus établi que M. Y était informé du projet de celle-ci de partir s’installer dans le sud de la
France et l’a soutenue, puisqu’il l’a recommandée auprès des services du franchiseur.
En conséquence, le grief de débauchage du personnel ne sera pas retenu.
Sur l’impossibilité d’exercer l’activité de regroupement de crédits
La société Crédit Réunion rappelle que cette activité impose d’avoir plusieurs partenaires bancaires, et expose
que le franchiseur lui avait assuré que cette activité entrait dans son savoir-faire et disposait de partenariats à
la Réunion exploitables par le franchisé, pour qui cette activité était déterminante et a déterminé la conclusion
du contrat du 1er avril 2011. Elle précise que faute des agréments nécessaires, elle restait un apporteur
d’affaires pour le franchiseur qui prenait alors 75% du chiffre d’affaires, situation qui a perduré jusqu’en 2015.
Elle indique avoir dû, sur demande du franchiseur, recruter en mars 2012 un spécialiste qui n’a pu exercer sa
mission, le franchiseur exposant ensuite en 2014 que la solution n’était pas viable, et invitant au maintien de
celle qui lui garantissait la perception de 75% du chiffre d’affaires. Elle indique avoir été trompée par le
franchiseur, à qui il revenait de lui permettre d’obtenir un second agrément, et ajoute que cette activité s’est
considérablement développée depuis qu’elle est sortie du réseau.
La société Meilleurtaux dénonce le grief par l’appelante de ne pas être intervenue auprès des banques pour
permettre son agrément, tout en lui reprochant de vouloir remettre en cause ses partenariats avec elles. Elle
rappelle les termes du contrat accepté par le franchisé, qui pouvait exercer l’activité de rachat de crédits,
activité qui nécessite un agrément par plusieurs banques.
Elle indique les démarches engagées afin d’obtenir un 2e agrément pour le franchisé, mais ne peut se voir
reprocher le refus d’agrément d’un établissement bancaire. Elle soutient n’avoir pas commis de faute à l’égard
de son franchisé, qui ne peut lui demander une quelconque réparation, et relève le manque d’objectivité du
rapport d’évaluation produit, comme des dires du franchisé. Elle conteste enfin être responsable de l’embauche
d’un salarié dédié par la société Crédit Réunion, celui-ci ayant effectivement travaillé pour le franchisé.
***
Lors des négociations antérieures à la conclusion du contrat du 1er avril 2011, la société Crédit Réunion a fait
part de son souhait que l’activité de regroupement de crédits n’entre pas dans le périmètre du contrat, en
indiquant que le franchiseur n’offrait pas de solution permettant son développement à la Réunion, et la société
Meilleurtaux lui répondait en indiquant que cette activité faisait partie de son savoir-faire, indiquant que des
partenariats avaient été conclus avec Créditlift et Sygma, et que des négociations étaient en cours avec un
3e partenaire.
Les parties reconnaissent la nécessité de disposer de plusieurs partenaires bancaires (a minima deux) afin de
pouvoir exercer cette activité, et il n’est pas contesté que la société Crédit Réunion a obtenu l’agrément de la
société Créditlift.
Le 22 février 2011, la société Crédit Réunion indiquait à la société Meilleurtaux qu’elle souhaitait obtenir
l’agrément de Sygma, et le franchiseur lui répondait le même jour que cet agrément nécessitait qu’une
personne soit exclusivement dédiée au rachat de crédits dans l’agence.
Le 15 décembre 2011, le franchisé indiquait être en mesure de développer cette activité de manière
substantielle, indiquant qu’il sera prêt pour ce projet assez rapidement.
Le 16 mai 2012 la société Crédit Réunion indiquait au franchiseur que le dossier étant désormais complet, et
demandait qu’il soit adressé aux établissements bancaires Créditlift et Sygma.
Les échanges de courriels entre les parties des mois suivants portaient sur le suivi de ces demandes d’agrément
auprès des établissements bancaires, sans qu’ils ne démontrent une négligence de la société Meilleurtaux dans
ce suivi, le franchiseur adressant notamment en février 2013 une information à tous les franchisés sur
l’évolution de la procédure d’agrément auprès de ces établissements.
La cour observe que la société Crédit Réunion était aussi depuis juillet 2012 en relation avec l’établissement
Sygmabanque, à qui elle indiquait fin octobre 2013 qu’elle souhaitait se lancer dans le rachat de crédit, cet
établissement bancaire lui répondant notamment que sa demande d’agrément initiale avait été validée en juin
2012. Il apparaît que le franchiseur a soutenu la demande de son franchisé auprès de cet établissement
bancaire, lequel a informé le 16 décembre 2013 la société Crédit Réunion ne pouvoir donner en l’état de suite
à sa demande. Il ressort des courriels que le défaut d’agrément par Sygmabanque relevait de cet établissement
bancaire, qui finalement donnait son agrément le 30 décembre 2014, et ne révélait pas un grief pouvant être
adressé à la société Meilleurtaux, et qu’il n’y avait pas d’établissements bancaires locaux faisant du
regroupement de crédits.
L’article 5.2.5 du contrat de franchise prévoit, en cas d’impossibilité de traiter les demandes de regroupements
de crédits par le franchisé, qu’il puisse transmettre ces dossiers au franchiseur qui devait alors lui reverser une
commission de 25% des honoraires perçus, mais la société Crédit Réunion considérait qu’il ne s’agissait pas
d’un modèle économique viable.
Pour justifier de son manque à gagner, le franchisé produit une attestation d’une employée, Mme Y, qui
sera prise avec prudence au vu du lien de subordination de son auteur, qui témoigne le 4 juillet 2017 de la
réussite de l’activité de regroupement de crédits, commencée le mois précédent (juin 2017), en contradiction
avec l’attestation de l’expert comptable quant à la date de début de cette activité.
S’agissant de l’évaluation réalisée le 29 octobre 2018 par l’expert-comptable de la société Crédit Réunion,
celui-ci indique s’être fondé sur les quatre derniers mois de factures – sans expliquer pourquoi, ni s’ils étaient
représentatifs de l’activité -, et établir le préjudice subi pour la période 2011-2016 par le franchisé, alors qu’il
ressort des courriels que le début de cette activité par la société Crédit Réunion n’était pas envisagé dès 2011.
Il ressort également de l’attestation de l’expert comptable que le franchisé a commencé l’activité de
regroupement de crédit depuis moins d’une année et vient tout juste de débuter le traitement direct avec les
banques, alors que la lettre de résiliation du contrat de franchise est du 26 mai 2015, ce qui tend à illustrer la
difficulté à obtenir les agréments bancaires.
Outre l’absence de justification précise d’un préjudice, il en ressort que le manquement contractuel allégué par
la société Crédit Réunion n’est pas suffisamment établi, l’impossibilité de débuter l’activité de regroupement
de crédits étant du au refus d’agrément de la société Crédit Réunion par deux établissements bancaires, et
l’embauche de M. X du 1er mars au 24 août 2012 en tant que conseiller financier relevait d’une décision
de direction de la société franchisé que le franchiseur ne devait pas supporter.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit Réunion de ces demandes
au titre du regroupement de crédits.
Sur les demandes reconventionnelles
Au titre de l’article 1.4 du contrat de franchise
La société Meilleurtaux soutient que le franchisé devait n’exercer l’activité de courtage que sous enseigne du
franchiseur, et ne devait coopérer qu’avec des partenaires choisis par elle. Elle expose avoir observé le
transfert par le franchisé, via la société Genius Finance, de dossiers d’assurance à des assureurs non référencés
par elle, et sans verser la commission due, ce que le franchisé avait reconnu.
La société Crédit Réunion sollicite la confirmation du jugement, contestant toute violation du contrat, et
relevant que le franchiseur ne justifie pas des 73 dossiers pour lesquels elle n’aurait pas respecté ses termes.
Elle dénonce la mauvaise foi dont ferait montre le franchiseur.
***
L’article 1.4 du contrat de franchise du 1er avril 2011 prévoit notamment que
'Le Franchisé s’engage à exercer exclusivement l’activité de courtage en crédit sous l’Enseigne et à ne
coopérer qu’avec les partenaires sélectionnés par le franchiseur, cette exigence étant nécessaire à la
prévention de tout conflit d’intérêts et à l’établissement de ratios de gestion fiables nécessaires à l’activité du
Réseau, dans l’intérêt de tous ces membres.
Concernant le courtage en assurance, le Franchiseur accepte à titre dérogatoire que le Franchisé exerce sous
une autre enseigne. En contrepartie de cette dérogation qui permet au Franchisé de bénéficier de la notoriété
de l’Enseigne du Franchiseur, les Parties conviennent que le Franchisé reversera au Franchiseur 30%… du
chiffre d’affaires perçu par Genius Finance… qui serait généré par la clientèle entrée en relation avec le
Franchisé en tant que franchisé meilleurtaux.com'. (souligné par la cour)
Ce dernier aliéna de l’article 1.4 ne fait pas obligation, pour le courtage en assurance, au franchisé de ne
coopérer qu’avec les partenaires sélectionnés par le franchiseur.
Si un protocole d’accord entre les sociétés Meilleurtaux et Genius Finance le 30 avril 2013 (pour cette
dernière) prévoyant que 'le Courtier d’assurance s’engage à assurer avec les produits Meilleurtaux les clients
amenés par Meilleurtaux ou ses franchisés', le franchisé soutient que ce protocole n’a pu être mis en oeuvre
faute pour la société Meilleurtaux d’avoir permis à Genius Finance d’accéder à ses produits d’assurance, ce que
le franchiseur ne conteste pas, ni ne produit de pièce établissant le contraire.
Dès lors, la société Meilleurtaux est malvenue à faire état de ce non-respect des dispositions contractuelles par
son franchisé sans établir qu’il lui était possible de les respecter, étant au surplus observé que le franchiseur se
fonde sur des agissements de la société Genius Finance laquelle n’est pas en la cause.
Enfin, la société Meilleurtaux ne peut se fonder que sur un écrit de son franchisé répondant sur les dossiers
pour lesquels elle aurait été privée de commission, pour fonder sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Au titre de l’article 1.5 du contrat de franchise
La société Meilleurtaux soutient que le franchisé n’a pas respecté la clause portant sur la cessation de l’usage
de l’enseigne, au vu d’un constat d’huissier du 18 octobre 2016. Elle ajoute que l’usage de la marque est
expressément reconnu par la société Crédit Réunion.
La société Crédit Réunion déclare que les enseignes ont été retirées, et que seul l’article 15.2 du contrat est
susceptible d’être mis en oeuvre. Elle ajoute que l’inscription murale dont il est fait état n’est que peu visible,
dissimulée par le totem portant enseigne Crédit Réunion.
***
L’article 15.1 'cessation de l’usage de l’Enseigne et transfert des droits sur le site’ du contrat de franchise,
applicable lors de la cessation du contrat, prévoit que 'le Franchisé devra cesser immédiatement d’exploiter
l’Agence sous l’Enseigne et de faire référence à l’Enseigne, à peine de tous dommages-intérêts, y compris sur
tout annuaire, moteur de recherche…', cet article prévoyant le paiement en cas de non-respect d’une clause
pénale de 40.000 euros HT.
Le terme du contrat était le 27 avril 2016, et il ressort d’un procès-verbal d’huissier du 18 octobre 2016 qu’à
l’adresse de l’agence de Saint-Leu de la société Crédit Réunion, peut être observée, sur un muret, la
représentation de la marque meilleurtaux.com.
Il convient cependant de relever que selon les indications données à l’huissier par la société Meilleurtaux,
celle-ci a fait constater le retrait des enseignes extérieures et de tous signes d’appartenance à la marque
meilleurtaux.com tant au siège social que dans les trois agences de la société Crédit Réunion.
Si le franchisé soutient que ce n’est pas l’article 15.1 du contrat qui est applicable mais le 15.2 qui porte
notamment sur le balisage intérieur et extérieur, il n’en demeure pas moins que meilleurtaux.com est bien
l’enseigne du franchiseur.
Il ressort toutefois des propres indications de l’huissier qu’une partie de l’inscription est masquée par un poteau
métallique, ce qu’établissent également les angles de prise de vue des clichés annexés à ce procès-verbal, et les
photographies insérées dans les conclusions du franchisé, l’inscription étant peu visible.
La société Crédit Réunion produit également un courriel établissant qu’elle est intervenue à plusieurs reprises
auprès de son bailleur afin d’obtenir que ce muret soit repeint, afin d’effacer cette enseigne inscrite sur le
muret. Si ce courriel établit qu’elle était encore présente en novembre 2017, elle ne figurait pas en devanture
d’une agence, et était partiellement dissimulée.
Au vu de ce qui précède, les faits étant constitués, il convient de maintenir le principe de la condamnation,
mais de minorer son montant à la somme de 2000 euros, cette clause pénale étant manifestement excessive.
Sur les autres demandes
La condamnation de la société Crédit Réunion au paiement des dépens de 1re instance sera confirmée.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du montant de la condamnation de la société
Crédit Réunion au titre de la clause pénale,
l’infirme sur ce point,
Condamne la société Crédit Réunion au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 15.1 du
contrat de licence,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile,
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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