Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 mars 2021, n° 20/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02537 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2020, N° 20/01117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/02537 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEXJ
Jonction RG 20/02538 au présent dossier RG 20/02537
AFFAIRE :
[…]
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Octobre 2020 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 20/01117
Expéditions exécutoires
et certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Asher OHAYON
Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Asher OHAYON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye en date du 5 février 2020,
Vu la déclaration d’appel de la SARL Boss sécurité privée datée du 15 juin 2020, reçue au greffe le même jour,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 29 octobre 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par la SARL Boss sécurité privée à l’encontre de cette décision par RPVA le 12 novembre 2020 à 23 h 44, enregistrée sous le n° de RG 20/02538,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par la SARL Boss sécurité privée à l’encontre de cette décision par RPVA le 12 novembre 2020 à 23 h 51, enregistrée sous le n° de RG 20/02537,
La SARL Boss sécurité privée demande à la cour de :
— déclarer recevable sa requête,
— dire les conclusions d’appelant signifiées à l’intimé dans les délais impartis à l’appelant,
— infirmer l’ordonnance déférée et dire non caduque sa déclaration d’appel formée le 15 juin 2020.
Dans ses écritures, le conseil de la SARL Boss Sécurité privée fait valoir que si l’intimé n’a pas constitué avocat à l’issue du délai de 3 mois, l’appelant dispose d’un délai supplémentaire d’un mois pour signifier à la partie elle-même ses conclusions d’appel et pièces ; il précise avoir signifié ses conclusions à l’intimé dans ce délai ;
M. X demande de :
— confirmer l’ordonnance de caducité,
— débouter la SARL Boss Sécurité privée de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la SARL Boss Sécurité privée a signifié ses conclusions 4 mois après la déclaration d’appel et sans jamais les avoir signifiées par RPVA à la cour.
SUR CE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros de RG 20/02538 et RG 20/02537, et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro de RG 20/02538 ;
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ;
En application de l’article 911 du même code, l’appelant dispose d’un délai supplémentaire d’un mois pour signifier à la partie intimée ses conclusions d’appel ;
En l’espèce, après avoir signifié sa déclaration d’appel à M. X par acte d’huissier du 17 août 2020, la SARL Boss Sécurité privée lui a signifié ses conclusions d’appelante par acte du 15 octobre 2020, soit dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile ; comme l’indique la SARL Boss Sécurité privée elle-même dans ses écritures, cet article concerne la signification des conclusions à la partie intimée ;
Il demeure cependant que la SARL Boss Sécurité privée ne justifie pas avoir remis au greffe ses conclusions d’appelante dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, et ce en violation des dispositions impératives de l’article 908 précité, qui sanctionne cette violation par caducité de la déclaration d’appel ;
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise ;
La SARL Boss Sécurité privée qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros de RG 20/02538 et RG 20/02537, sous le numéro de RG 20/02538,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 octobre 2020,
Condamne la SARL Boss Sécurité privée à payer à M. Abderrahim X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne La SARL Boss Sécurité privée aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Anne-Sophie CALLEDE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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