Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 nov. 2021, n° 19/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 janvier 2019, N° 17/00651 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°571
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01103 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TA2R
AFFAIRE :
B Z A
C/
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00651
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François MILLET
le : 19 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Z A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105
APPELANT
****************
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
N° SIRET : 451 063 739
Arcs de Seine
[…]
[…]
Représentée par : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R34, substituée par Me ZEBOUDJ Audrey, avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Huawei Technologies France est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016, M. B Z A, né le
5 février 1986, a été engagé par la société Huawei Technologies France en qualité d’account manager, statut cadre, position III B, coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 833,33 euros, outre un bonus annuel d’un montant maximum équivalent à deux mois de salaire brut.
Son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois dans la limite de six mois.
Par lettre du 9 décembre 2016 remise en main propre, la société Huawei Technologies France a mis fin à la période d’essai de M. Z A et l’a dispensé de toute activité jusqu’à la fin de sa période d’essai, soit jusqu’au 1er janvier 2017.
Par courrier du 16 janvier 2017, M. Z A a contesté la rupture de sa période d’essai, la considérant comme abusive.
Par requête reçue au greffe le 6 juin 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester cette rupture et de voir condamner la société Huawei Technologies France à lui verser diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. Z A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z A aux éventuels dépens,
— débouté la société Huawei Technologies France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 mars 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2019, il demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, en ses fins, moyens et écritures,
y faisant droit,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai de M. Z A est abusive,
en conséquence,
— condamner la société Huawei Technologies à verser à M. Z A les sommes suivantes :
* 35 364 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
* 17 682 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 768 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 787,98 euros à titre de rappel de bonus,
En tout état de cause,
— condamner la société Huawei Technologies à verser à M. Z A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Huawei Technologies aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution de la décision, notamment les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 juillet 2019, la société Huawei Technologies France demande à la cour de :
— dire et juger que les demandes de M. Z A sont infondées,
en conséquence,
— débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Huawei,
— condamner M. Z A au versement à la société Huawei de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z A aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 octobre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
M. Z A prétend que la rupture de sa période d’essai, le 9 décembre 2016, est abusive, faisant valoir que la société Huawei Technologies ne lui a pas donné la moindre explication et l’a dispensé de réaliser toute activité jusqu’à la fin de sa période d’essai ; qu’il a été débauché de son précédent emploi chez Alstom où il travaillait depuis six ans ; que durant trois mois, il a fait preuve d’un grand investissement professionnel ; qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter, comme prévu avec sa hiérarchie, ses résultats, travaux et objectifs atteints, alors que sa présentation récapitulant ces informations était prête depuis le 8 décembre.
Il considère que la société Huawei Technologies s’est jouée de lui en utilisant ses compétences professionnelles et ses relations étroites avec la société Alstom pour obtenir des informations organisationnelles sur son ancien employeur, pour gagner des projets en cours sur lesquels elle était en compétition ainsi que pour obtenir les contacts détaillés des clients dont M. Z A s’occupait (Alstom, Metrolab et RATP).
Il ajoute que la société Huawei Technologies n’a pas respecté le délai de prévenance d’un mois.
La société Huawei Technologies réplique que peu de temps après sa prise de poste, elle a constaté l’inadaptation de M. Z A à son environnement de travail et en particulier les difficultés rencontrées avec sa responsable hiérarchique, Mme X ; qu’ainsi, à peine un mois après son arrivée, le salarié n’a pas hésité à mettre en cause directement Mme X auprès des membres de la Direction de la société ; qu’outre son absence de délicatesse, un tel comportement démontrait indubitablement son inadaptation à son nouveau poste de travail ; que l’intégration d’un salarié au
sein d’une équipe constitue un élément déterminant de la relation de travail ; que si les qualités professionnelles de M. Z A n’ont jamais été remises en cause, ses difficultés avec sa hiérarchie ont nécessairement entaché la relation de travail et justifiaient la rupture de sa période d’essai. Elle fait observer que lors de son départ, M. Z A est allé jusqu’à dénigrer sa responsable hiérarchique auprès de l’ensemble de ses collègues de travail et des salariés de la société Alstom, cliente de la société Huawei.
Elle réfute avoir débauché M. Z A afin d’obtenir de sa part des informations sur la société Alstom, indiquant que si tel avait été le cas, elle serait allée jusqu’au terme de la période d’essai et ne l’aurait pas rompue préalablement à la mise en oeuvre des projets sur lesquels le salarié avait été embauché.
Elle énonce qu’elle a missionné des agences de recrutement pour lui présenter des candidats correspondant au profil recherché, que le salarié a manifesté son intérêt pour le poste, qu’il a accepté sans réserve la mise en oeuvre d’une période d’essai, qu’en démissionnant de son ancien poste et en acceptant ce nouvel emploi, il avait parfaitement connaissance des risques pris dans le cadre de ce changement de poste, que le salarié n’a eu de cesse pendant toute sa période d’essai de faire valoir son expérience acquise au sein de la société Alstom et de mettre en avant ses 'excellentes relations’ avec ses anciens collègues de travail pour se valoriser auprès de ses responsables hiérarchiques.
Selon l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
L’employeur peut y mettre fin de façon discrétionnaire sous réserve d’un abus de droit.
La rupture abusive de la période d’essai est caractérisée lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l’aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à occuper les fonctions qui lui sont dévolues ou lorsqu’elle est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable.
La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
En application de l’article L. 1221-25, l’employeur qui décide de rompre la période d’essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 1er septembre 2016 prévoyait en son article 4 une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois dans la limite de six mois.
La société Huawei Technologies France a mis fin à la période d’essai par lettre du 9 décembre 2016 ainsi rédigée, remise en main propre contre décharge à M. Z A :
« Monsieur,
Nous sommes au regret de vous informer que notre société met un terme à votre période d’essai ce jour.
Le délai de prévenance débute ce jour et notre société vous dispense de travailler jusqu’à la fin de votre période d’essai. Votre dernier jour de travail effectif est donc le 9 décembre 2016.
L’indemnité correspondante au reste du délai de prévenance vous sera payée avec votre solde de tout compte.
Vous devez remettre à votre responsable tous les matériels et documents appartenant à notre société (sim card, badges, ordinateur, documents) ce jour.
Votre solde de tout compte vous sera réglé aux dates habituelles de paie. (…) »
Il n’est pas discuté que M. Z A a quitté les effectifs de la société Huawei Technologies France le 1er janvier 2017.
Il en résulte que le délai de prévenance d’un mois n’a pas été respecté.
Les pièces produites par le salarié, en particulier le rapport d’activité qu’il devait présenter à sa hiérarchie, permettent ensuite de constater que M. Z A a fourni un travail permettant à son employeur d’apprécier ses compétences, ce qui répond aux conditions de la période d’essai et qui n’est au demeurant pas discuté.
La société Huawei Technologies France indique en effet qu’elle a mis fin à la période d’essai au regard de l’inadaptation du salarié à son environnement de travail et des difficultés rencontrées avec sa responsable hiérarchique, Mme X, qu’il n’a pas hésité à mettre en cause directement auprès des membres de la Direction voire à dénigrer.
Or, il ressort des pièces fournies par M. Z A qu’en tant qu’account manager, il s’est vu confier la responsabilité de projets avec les sociétés RATP, Metrolab et Alstom, cette dernière société ayant été son employeur pendant six ans, qu’il adressait chaque semaine un rapport d’activité à Mme X (n+1) ainsi qu’à M. Y (n+2), que ces rapports contenaient notamment des informations sur les partenaires d’Alstom et compétiteurs de Huawei dans le domaine du transport, les fournisseurs privilégiés d’Alstom, les contacts clés au sein de cette société.
L’analyse des courriels échangés entre M. Z A et Mme X révèle que lorsque le salarié l’informe qu’il envisage de rencontrer certaines personnes au sein de la société Alstom, en lui proposant d’ailleurs de participer à ces rendez-vous, Mme X lui demande, alors même que la rencontre n’a pas encore eu lieu, un certain nombre de précisions notamment leur nom, leurs fonctions, leur domaine d’approvisionnement et le type de produits traités, qu’elle lui demande de ne pas entrer en contact avec certains d’entre eux afin de limiter le nombre d’interlocuteurs et d’éviter de créer pour Alstom de la confusion.
Aux termes d’un courriel du 4 octobre 2016, Mme X fixe au salarié des objectifs de tâches à accomplir, parmi lesquels figure la production, pour la fin décembre, d’un rapport d’activité récapitulant le travail effectué au cours du trimestre écoulé et exposant sa compréhension d’Alstom ainsi que des suggestions pour que Huawei fonctionne mieux avec Alstom.
La cour note que les échanges du salarié avec sa supérieure hiérarchique restent courtois, qu’il répond systématiquement à ses demandes et se montre coopératif, qu’en outre le salarié entretient de bonnes relations avec ses collègues, lesquels lui feront ensuite part de leur déception de le voir quitter la société, ainsi qu’il en justifie. Le seul fait que le salarié ait écrit dans son courriel de départ : 'Pour X, je dis : je te pardonne' ne saurait être assimilé à du dénigrement, comme le soutient l’employeur.
S’il est vrai que dès le 28 septembre 2016, M. Z A écrit à son n+2, M. Y, pour lui faire part de ses préoccupations sur la réalité de ses fonctions au sein de l’entreprise, il ressort de ses explications corroborées par les pièces qu’il verse aux débats qu’il a de légitimes raisons d’être inquiet. Il expose ainsi que Mme X veut rester l’interface direct sur toutes les régions dans lesquelles il pensait s’être vu confier des responsabilités, qu’il a accepté le poste d’account manager (responsable de compte) et non de support technique de sa supérieure hiérarchique, qu’il a l’impression qu’il a été recruté uniquement pour fournir ses contacts chez Alstom sans pouvoir entrer en relation avec eux.
La cour déduit de l’ensemble des éléments et pièces dont elle dispose, que la rupture de la période
d’essai de M. Z A, dont il n’est pas établi qu’il s’est vu adresser le moindre reproche sur son travail ou son comportement pendant la relation contractuelle, relève d’un détournement de la finalité de la période d’essai et donc d’un abus de droit.
M. Z A n’a pas retrouvé de travail immédiatement et a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi.
La société Huawei Technologies France sera condamnée à lui payer à titre d’indemnité la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré doit être infirmé de ces chefs.
Le non-respect du délai de prévenance ouvre en outre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. Si le délai de prévenance avait été respecté, M. Z A aurait perçu un salaire jusqu’au 9 janvier 2017. La cour observe cependant que le salarié n’a pas formulé de demande de rappel de salaire à ce titre.
Il est en outre mal fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis dès lors que, comme le fait justement observer la société Huawei Technologies France, l’article L. 1231-1 du code du travail exclut la période d’essai du champ d’application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée.
Sur le rappel de bonus
M. Z A s’estime bien fondé à solliciter le paiement du bonus prévu dans son contrat de travail, faisant valoir qu’au moment de la rupture du contrat, il avait gagné plusieurs contrats, que du fait de cette rupture, il a été privé de signer lui-même ces contrats et de percevoir son bonus.
Il sollicite la somme de 11 787,98 euros, soit deux mois de salaire, à titre de rappel de bonus.
La société Huawei Technologies France s’y oppose, soutenant que le contrat de travail ne prévoyait le versement d’aucun bonus en cas de conclusion de contrats commerciaux, que le salarié n’a exécuté ses fonctions que pendant une durée limitée de trois mois, qu’il ne produit d’ailleurs aucun élément permettant d’étayer sa demande, le bonus annuel dont il réclame le paiement devant précisément être évalué à l’issue d’une période annuelle.
L’article 7 du contrat de travail stipule « Au titre de sa fonction et des performances de la société et du salarié, le salarié sera éligible à un bonus annuel d’un montant maximum équivalent à 0-2 mois de salaire brut. Le bonus sera calculé au prorata temporis en cas de début en cours d’année civile ou d’absence ».
La société Huawei Technologies France ne produit pas de pièces justificatives établissant que des objectifs ont été fixés et portés à la connaissance du salarié avant le terme de son contrat de travail.
M. Z A a contesté la rupture de sa période d’essai par lettre du 16 janvier 2017 en expliquant notamment qu’il avait "fortement contribué à la sélection par Alstom de la solution UPS Huawei dans le cadre du projet de métro Panama ligne 2, représentant un marché avoisinant 1 million d’euros, premier projet UPS gagné par Huawei France auprès d’Alstom maison mère« , qu’il avait également »considérablement amélioré les relations de Huawei avec les équipes d’Alstom, sur d’autres projets en cours" et demandant que l’atteinte de ces objectifs soit prise en compte pour l’attribution de sa rémunération variable fixée contractuellement.
Toutefois, au jour de sa contestation, aucune part variable n’avait fait l’objet d’un paiement de la société Huawei Technologies France qui, selon le dernier bulletin de paie du mois de janvier 2017, a ensuite versé au salarié la somme de 538,45 euros à titre d'« Extra activité », sans qu’aucune explication ne soit apportée sur cette somme.
Faute d’avoir fait connaître au salarié en début de contrat les critères de calcul du variable, M. Z A est en droit de prétendre au paiement de la totalité de ce variable, mais uniquement sur la période correspondant au temps de présence effective dans l’entreprise.
La société Huawei Technologies France sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à lui verser au titre du bonus la somme de 4 180,54 euros, calculée prorata temporis.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Huawei Technologies supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande au titre des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Z A une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Huawei Technologies France à verser à M. B Z A la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de la période d’essai ;
CONDAMNE la société Huawei Technologies France à verser à M. B Z A la somme de 4 180,54 euros au titre du bonus ;
CONDAMNE la société Huawei Technologies France à verser à M. B Z A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Huawei Technologies France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Huawei Technologies France aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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