Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 mai 2021, n° 18/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2018, N° F15/03165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°298
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 18/01297 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGZD
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F15/03165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 21 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 510 035 793
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L &P ASSOCIATION D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 ; et Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2473,substitué par Me DABRETEAU Nicolas,avocat au barreau de Paris.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Inter Dépannage 92, devenue Auto Parts 92, est une entreprise spécialisée dans le dépannage et le remorquage automobile ; elle gère la mise en fourrière des véhicules dans la ville de Paris et dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre d’une délégation de service public. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle est actuellement en cours de liquidation, après avoir été dissoute selon procès-verbal
d’assemblée générale en date du 23 juin 2020, le liquidateur étant M. B C.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2012, M. Z X, né le […], a été engagé par la société Inter Dépannage 92 en qualité de chauffeur-dépanneur VL (- 3T5), échelon 2 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, moyennant un salaire brut mensuel de 1 470 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, augmenté de 19,33 heures supplémentaires mensuelles majorées de 25 %, soit un salaire brut mensuel de 1 704,08 euros.
Le 17 avril 2013, la société Inter Dépannage 92 a notifié à M. X un avertissement.
Le 4 juin 2013, la société Inter Dépannage 92 a notifié à M. X un second avertissement.
Par courrier du 24 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2015 puis reporté au 14 septembre 2015. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 16 septembre 2015 ainsi rédigée :
« Après de maints reproches sur votre comportement aux consignes de sécurité pendant vos horaires de travail et que vous n’avez pas pris au sérieux pour des faits antérieurs, un incident/accident très grave dont vous êtes entièrement responsable s’est produit en date du 22/07/2015 à 17h45 rue Tilsitt à Paris 16e et devant les témoins assermentés de la Préfecture de Police de Paris et devant votre responsable de secteur. Nous sommes scandalisés par vos mauvaises intentions et de votre qualité d’agresseur verbal et physique d’avec vos collègues de travail et plus particulièrement ce jour d’avec M. Y.
Ce jour-là, vous plaisantiez d’avec vos collègues et commençant par vous chamailler, vous êtes devenu incontrôlable comme les fois précédentes et avez agressé verbalement et physiquement M. Y et c’est les fonctionnaires de Police (notre client !) qui ont dû vous maîtriser.
Nous constatons que vous êtes un danger pour vos collègues de travail et pour tout le public (les usagers) dont vous êtes en contact tous les jours dans le cadre de vos missions de travail. Nous n’imaginons pas ce qu’il aurait advenu si les fonctionnaires de Police n’auraient pas été présents.
Vous êtes complètement incontrôlable et ici même, vous franchissez la limite de ce qui est acceptable, votre action est devenue c’est un délit pénal – vous n’avez pas conscience de vos actes.
Vous noterez que nous n’avons pas porté plainte auprès de la police et vous avez de la chance de notre tolérance.
Nous sommes stupéfaits de votre acte alors que vous êtes un professionnel averti.
Ces faits sont interdits et répréhensibles. De plus, ces faits portent préjudice à l’image de notre société et leurs conséquences sont d’une extrême gravité et mettent en péril la bonne marche de l’entreprise. Votre comportement est inacceptable.
Au cours de l’entretien préalable qui s’est tenu le 14/09/2015 où vous avez été reçu par M. D C, gérant de la société, vous n’avez pas été en mesure de justifier votre comportement. Les explications que nous avons recueillies ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de notre société.
Aussi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, privative de tout préavis et de toute indemnité, la rupture de votre contrat de travail prenant effet à compter de la notification de la présente. (…) »
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir annuler les avertissements notifiés les 17 avril et 4 juin 2013, de contester son licenciement et de voir condamner la société Inter Dépannage 92 au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Inter Dépannage 92 à payer à M. X les sommes suivantes :
* 5 906 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 590,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 772 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 17 750 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 099,72 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires,
* 409,97 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappels d’heures supplémentaires,
* 1 211,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
* 494,10 euros à titre de rappels d’heures du compte personnel de formation,
* 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l’article R.'1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. X à hauteur de 2 953 euros,
— ordonné à la SARL Inter Dépannage 92 la remise à M. X :
* d’un bulletin de paie relatif aux indemnités de préavis, aux indemnités de congés payés et aux rappels de salaires accordés,
* d’une attestation Pôle emploi,
* d’un certificat de travail,
établis conformément à la décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la SARL Inter Dépannage 92 de ses demandes,
— ordonné en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail (dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016), à la SARL Inter Dépannage 92 le remboursement à Pôle
emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la SARL Inter Dépannage 92 aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
La société Inter Dépannage 92 a interjeté appel de la décision par déclaration du 1er mars 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2021, la société Inter Dépannage 92, devenue Auto Parts 92, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Inter Dépannage 92 à payer à M. X les sommes suivantes :
— 5 906 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 590,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1 772 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 17 750 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 099,72 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 409,97 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappels d’heures supplémentaires,
— 1 211,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— 494,10 euros à titre de rappel d’heures du compte personnel de formation,
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste,
* rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l’article R.'1454-28 du code du travail,
* fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. X à hauteur de 2 953 euros,
* ordonné à la SARL Inter Dépannage 92 la remise à M. X :
— d’un bulletin de paie relatif aux indemnités de préavis, aux indemnités de congés payés et aux rappels de salaires accordés,
— d’une attestation Pôle emploi,
— d’un certificat de travail,
établis conformément à la décision, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte,
* ordonné à la SARL Inter Dépannage 92 le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
* condamné la SARL Inter Dépannage 92 aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision,
et statuant à nouveau,
— dire et juger la société Inter Dépannage 92 bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— dire et juger M. X mal fondé en ses demandes, fins et conclusions de l’appel incident qu’il a interjeté,
— l’en débouter purement et simplement,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. X fondé,
Subsidiairement,
— réduire le quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— dire et juger que M. X n’a pas accompli d’autre heure supplémentaire que celles payées par la société Inter Dépannage 92,
— dire et juger que M. X a bénéficié du repos compensateur,
— condamner M. X à payer à la société Inter Dépannage 92 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 novembre 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Inter Dépannage 92 à payer à M. X les sommes suivantes :
* 5 906 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 590,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 772 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 702 euros de rappels d’heures au titre du compte personnel formation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné que les condamnations entreprises de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de
Nanterre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire corrigé, du solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en conséquence,
— condamner la société Inter Dépannage 92 à payer à M. X les sommes suivantes :
* 29 530 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 34 847 euros de rappels d’heures supplémentaires,
* 3 484 euros de congés payés afférents,
* 17 718 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 13 883 euros d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
— annuler les avertissements notifiés à M. X les 17 avril 2013 et 4 juin 2013,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Inter Dépannage 92 à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4 099,72 euros de rappels d’heures supplémentaires,
* 409,97 euros de congés payés afférents,
* 1 211,50 euros d’indemnité compensatrice de repos compensateur,
En tout état de cause,
— condamner la société Inter Dépannage 92 à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. X prétend qu’il n’a pas été intégralement payé des heures supplémentaires qu’il a réalisées à la demande de son employeur. Il énonce qu’il exerçait ses fonctions de 8h à au moins 19h du lundi au samedi, ce qui après déduction d’une pause déjeuner d’une heure représente 60 heures de travail
par semaine, soit une durée hebdomadaire de travail bien supérieure aux 43 heures effectivement payées. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 34 847 euros outre les congés payés afférents.
La société Auto Parts 92 soutient que le salarié a été régulièrement rémunéré pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées et conclut au rejet de sa demande.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour étayer sa demande, M. X, dit 'Bouba', produit :
— ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2014 et des mois de décembre 2014 à juillet 2015,
— plusieurs fiches d’intervention signées de sa main faisant état pour certaines d’enlèvements le samedi ou après 19h,
— des attestations de collègues témoignant qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires.
Le salarié étaye ainsi suffisamment sa demande.
L’employeur critique les pièces produites par M. X à l’appui de sa demande, en particulier les attestations établies par d’anciens salariés de l’entreprise dont il dit avoir été contraint de se séparer en raison de leur comportement. Il affirme que le salarié n’effectuait pas plus de 4 heures supplémentaires chaque semaine, qui lui ont été payées, qu’il dépassait systématiquement d’au moins une demi-heure la pause méridienne de deux heures. Il fait observer qu’il exerce une activité d’enlèvement de véhicules sur la voie publique sous l’autorité de la préfecture de police de Paris et qu’il n’est pas concevable qu’il ne respecte pas les lois et règlements notamment en matière de temps de travail de ses chauffeurs.
Sur ce, il résulte du contrat de travail que la durée mensuelle du travail était fixée à 171 heures, les heures excédant la durée de 151,67 heures étant rémunérées avec une majoration de 25 %.
Les bulletins de paie versés aux débats font état du règlement chaque mois d’heures supplémentaires, dans des proportions cependant moindres que les 60 heures hebdomadaires que le salarié prétend avoir accomplies, puisque les heures supplémentaires payées s’élevaient à 17,33 heures majorées de 25 % et 17 heures majorées de 50 %, soit une durée mensuelle de travail de 186 heures et une durée hebdomadaire de travail de 43 heures.
Selon les attestations de ses collègues et ses fiches d’intervention, les fonctions de chauffeur-dépanneur de M. X l’ont conduit à accomplir un grand nombre d’heures supplémentaires, avec l’accord à tout le moins implicite de sa hiérarchie compte tenu de la charge de travail imposée par la nature ou la quantité du travail demandé.
La société Auto Parts 92, à laquelle incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, produit quant à elle un tableau couvrant la totalité de la relation de travail, faisant état d’horaires de travail constants de 8h à 19h du lundi au vendredi, avec une pause méridienne de 2h30, ainsi qu’un planning mensuel d’organisation des équipes, non daté, ne prévoyant pas de travail le samedi pour M. X, ces pièces étant cependant contredites par les pièces communiquées par le salarié et en particulier les fiches d’intervention, qui font état d’enlèvements le samedi ou après 19h.
En considération de l’ensemble de ces éléments et tenant compte des heures supplémentaires d’ores et déjà payées ainsi que des sommes figurant sur les bulletins de salaire communiqués sous l’intitulé 'régularisation de salaire', sur lesquelles aucune des parties ne s’explique, M. X est fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires, que la cour évalue, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 11 225,80 euros outre 1 122,58 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de créances salariales, la condamnation prononcée produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce le 18 novembre 2015.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues pour la période considérée et du dépassement du contingent annuel de 220 heures pendant la relation de travail, M. X a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant de ce qu’il n’a pas été en mesure de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l’employeur. Cette indemnité sera fixée, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 2 090,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015.
M. X sollicite la condamnation de la société Auto Parts 92 à lui verser la somme de 17 718 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur a intentionnellement omis de mentionner sur ses bulletins de paie l’intégralité des heures supplémentaires accomplies.
L’article’L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de manière intentionnelle et dans le dessein de se soustraire à ses obligations légales, porté sur les bulletins de paie de M. X un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé. Par suite, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les avertissements
M. X sollicite l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés le 17 avril 2013 et le 4 juin 2013, soutenant que ces avertissements ne sont fondés sur aucun fait réel et qu’ils ne sont étayés par aucun élément probant.
— sur l’avertissement du 17 avril 2013
Le 17 avril 2013, la société Inter Dépannage 92 a notifié à M. X un avertissement dans les termes suivants : « Le 17/04/2013 à 17h45, nous avons relevé les faits suivants :
Dans les environs de la rue de la Croix Nivert dans le 15e arrondissement de Paris, vous avez agressé physiquement votre collègue M. E F qui est en état de choc et blessé. En effet vous l’avez frappé physiquement par un coup au visage et à la poitrine ainsi qu’au foie.
Faute professionnelle et contractuelle :
Ces faits constituent un manquement aux dispositions de votre contrat de travail et à votre devoir de respecter les règles inhérentes à votre métier. Ils mettent en cause votre responsabilité pénale. Ces faits mettent en péril la bonne marche de l’entreprise.
De tels événements s’étaient déjà produits et avaient donné lieu à des observations verbales de la part de M. C D, le gérant.
Nous vous adressons, par conséquent, un premier avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. »
L’employeur produit cependant un rapport interne circonstancié et daté du 17 avril 2013 qui ne permet pas à la cour de remettre en cause le bien-fondé de l’avertissement notifié à cette date. Le jugement qui a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement sera confirmé.
— sur l’avertissement du 4 juin 2013
Le 4 juin 2013, la société Inter Dépannage 92 a notifié à M. X un second avertissement dans les termes suivants : « Le 03/06/2013 à 14h25, nous avons relevé les faits suivants :
Vous avez parlé en arabe à la radio malgré le rappel à l’ordre qui vous été transmis.
Nous vous rappelons que vous êtes affecté sur les sites de la préfecture de police de Paris et que seule la langue française est autorisée. De plus, vos collègues ne parlent pas la langue arabe. Il est affligeant d’avoir à vous répéter de parler uniquement le français.
Faute professionnelle et contractuelle :
Ces faits constituent un manquement aux dispositions de votre contrat de travail et à votre devoir de respecter les règles inhérentes à votre métier. Ils mettent en cause votre responsabilité pénale. Ces faits mettent en péril la bonne marche de l’entreprise.
De tels événements s’étaient déjà produits et avaient donné lieu à des observations verbales de la part de M. C D, le gérant.
Nous vous adressons, par conséquent, un deuxième avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. »
Aucune pièce n’étant communiquée par l’employeur au soutien de cet avertissement, celui-ci ne peut qu’être annulé, et ce par infirmation du jugement entrepris.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L. 1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 16 septembre 2015, qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d’avoir, le 22 juillet 2015 à 17 heures 45, rue Tilsitt à Paris 16e, agressé verbalement et physiquement un collègue, M. G Y, des fonctionnaires de police présents sur les lieux ayant dû le maîtriser.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés, faisant valoir que le 22 juillet 2015, il se trouvait en congés au Maghreb avec sa famille ; qu’il est d’ailleurs peu crédible que l’employeur ait attendu près deux mois pour engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui se serait rendu coupable d’une agression sur son lieu de travail ; qu’en outre, en faisant croire que le courrier de la préfecture de police relatant des faits du 30 avril 2015 n’aurait été envoyé que le 3 juillet 2015, la société Inter Dépannage 92 tente ainsi d’échapper à la prescription des faits fautifs. Il soutient que cette lettre n’est pas à l’origine de son licenciement mais plutôt ses demandes répétées de se voir payer ses heures supplémentaires.
Pour démontrer les faits constitutifs de la faute grave, la société Auto Parts 92, anciennement Inter Dépannage 92, produit une lettre ainsi rédigée de la préfecture de police de Paris, datée du 13 mai 2015, adressée à M. D C, gérant de la société :
« (…) Le 30 avril 2015, les fonctionnaires de police ont pu constater qu’à la suite d’un accrochage entre leurs deux véhicules, 16, […], Messieurs Y G et X Z étaient sur le point d’en venir aux mains. Monsieur Y, particulièrement virulent, est monté dans la grue de son collègue : la situation s’est ensuite calmée du fait de l’intervention des fonctionnaires de police.
Ceux-ci ont pu constater qu’aucun des deux grutiers n’était en mesure de présenter son permis de conduire.
Je rappelle que M. Y qui a déjà attiré l’attention défavorablement, a été mis temporairement à l’écart des opérations d’enlèvement en février 2015, à la suite d’une vive altercation avec l’un de ses collègues, sur la voie publique, en laissant de surcroît sa grue stationnée en pleine voie de circulation.
M. X a lui aussi été mis à l’écart temporairement des opérations d’enlèvement en 2013 pour avoir percuté et endommagé un feu de signalisation sans avoir informé qui que ce soit.
Compte tenu du comportement totalement inacceptable de vos grutiers, a fortiori, dans le cadre d’une mission de service public qui nécessite un comportement irréprochable, je demande la mise à l’écart définitive de Messieurs Y et X des opérations d’enlèvement à Paris. »
A supposer même qu’il n’ait été adressé que le 3 juillet 2015, ce qui exclurait la prescription invoquée par le salarié, ce courrier vise des faits qui se sont produits le 30 avril 2015 tandis que la lettre de licenciement reproche à M. X des faits datés du 22 juillet 2015, soit postérieurement à l’envoi dudit courrier par la préfecture de police et alors que M. X justifie qu’à cette date et durant tout le mois de juillet, il se trouvait en congés sans solde à l’étranger.
La société Auto Parts 92 prétend qu’il s’agit d’une erreur de frappe dans la lettre de licenciement, les faits motivant le licenciement étant bien ceux du 30 avril 2015 tels que décrits par la préfecture de police de Paris dans son courrier.
Toutefois, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le rapport qu’en fait la préfecture de police révèle en outre que M. Y a agressé son collègue, M. X, en s’introduisant dans sa grue, et non l’inverse, de sorte que la faute reprochée à ce dernier n’est pas démontrée par l’employeur, qui ne produit au demeurant aucune autre pièce au soutien de ce grief et notamment des attestations, et ce tandis qu’il énonce dans la lettre de licenciement que le responsable de secteur a été témoin de l’altercation.
Si la société Auto Parts 92 énonce par ailleurs dans ses conclusions d’appelant que l’incapacité de M. X de présenter son permis de conduire le 30 avril 2015 participe de l’impossibilité de le conserver dans les effectifs de l’entreprise, la cour observe que ce grief n’est pas repris dans la lettre de licenciement, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
La preuve n’étant pas rapportée par l’employeur d’une agression verbale et physique effectivement commise par M. X le 30 avril 2015, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement notifié à ce dernier le 16 septembre 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’un salaire moyen de 2 953 euros, tel que fixé par le conseil de prud’hommes, le salarié est bien fondé, par confirmation du jugement entrepris, à se voir payer, conformément à la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit la somme de 5 906 euros, outre les congés payés afférents d’un montant de 590,60 euros.
— sur l’indemnité légale de licenciement
Correspondant à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, l’indemnité légale de licenciement s’établit, par confirmation du jugement entrepris, à la somme de 1 772 euros.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté depuis le 5 septembre 2012 et des conséquences de la rupture à son égard, les premiers juges doivent être suivis en ce qu’ils ont condamné la société Auto Parts 92 à lui régler la somme de 17 750 euros à titre indemnitaire.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
M. X est bien fondé à se voir remettre par la société Auto Parts 92 un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi
conformes à la décision, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le rappel de droit au titre du CPF
M. X fait observer que la lettre de licenciement mentionne un droit individuel à la formation (DIF devenu CPF) à hauteur de six heures non encore utilisées, et ce alors qu’il a cumulé 60 heures à ce titre durant les trois années passées au service de son employeur et qu’il n’a jamais suivi aucune formation.
Les premiers juges doivent être suivis en ce que, après avoir constaté que l’employeur ne démontrait pas l’utilisation des 54 autres heures par le salarié pendant l’exécution du contrat de travail, ils ont alloué à M. X la somme de 494,10 euros à titre de rappel d’heures du compte personnel de formation (CPF).
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Auto Parts 92 supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 2 000'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qui concerne l’avertissement du 4 juin 2013, le rappel d’heures supplémentaires, les congés payés afférents et l’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 4 juin 2013 ;
CONDAMNE la société Auto Parts 92, anciennement Inter Dépannage 92, représentée par son liquidateur M. B C, à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 11 225,80 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 1 122,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 090,85 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 ;
ORDONNE la remise à M. Z X par la société Auto Parts 92, anciennement Inter Dépannage 92, représentée par son liquidateur M. B C, d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;
CONDAMNE la société Auto Parts 92, anciennement Inter Dépannage 92, représentée par son liquidateur M. B C, à verser à M. Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Auto Parts 92, anciennement Inter Dépannage 92, représentée par son liquidateur M. B C, de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Auto Parts 92, anciennement Inter Dépannage 92, représentée par son liquidateur M. B C, aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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