Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 oct. 2021, n° 20/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 novembre 2019, N° F18/00091 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02708 joint au
N° RG 20/00379 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXYV
AFFAIRE :
E X
C/
S.A.S. HELIOS DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société GROUPE HELIOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F18/00091
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2129
Représentant : Me Hava MACALOU, Déposant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. HELIOS DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société GROUPE HELIOS
N° SIRET : 844 796 003
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric NAVARRO de l’AARPI ARAGO, Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R090
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
A compter du 06 mai 2015, Mme E X était embauchée par la société Groupe Helios en qualité de comptable auxiliaire, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.
Le 5 octobre 2017, l’employeur la convoquait à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L’entretien avait lieu le 16 octobre 2017. Le 23 octobre 2017, il lui notifiait son licenciement pour faute grave, en raison de propos grossiers et agressifs tenus les 2 et 3 octobre
2017, d’un comportement agressif régulier sur le lieu de travail à l’égard de ses collègues et des tiers (livreurs et clients) et d’une attitude glaciale et méprisante à l’égard de ses collègues.
Le 15 janvier 2018, Mme E X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester son licenciement.
Vu le jugement du 14 novembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société Groupe Helios à verser à Mme E X :
— 1 083 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 000 euros à titre d’indemnité de préavis
— 500 euros à titre de congés payés y afférents,
— 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 000 euros à titre de paiement de sa mise à pied conservatoire,
— 950 euros article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Groupe Helios aux entiers dépens et aux frais d’exécution
Vu l’appel interjeté par Mme E X le 10 février 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme E X, notifiées le 11 mai 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable et bien fondée Mme E X en ses présentes demandes,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Groupe Helios,
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu’il a dit le licenciement de Mme E X notifié le 23 octobre 2017 sans cause réelle ni sérieuse,
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2019 en ce qu’il a alloué à Mme E X l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de préavis, les congés payés y afférent, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le rappel de la mise à pied à titre conservatoire et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
— Fixer la rémunération moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de Mme E X à la somme de 2 500 euros,
— Condamner la société Groupe Helios à régler à Mme E X :
— Rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 2 027, 40 euros
— Congés payés y afférents : 202, 74 euros
— Indemnité de licenciement : 1 510, 42 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 000 euros
— Congés payés y afférents : 500 euros,
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017,
— Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : (1 mois) 2'500 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : (3, 5 mois) 8 750 euros,
— Dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture : (3 mois) 7'500 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Avec intérêts à taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux termes du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— Condamner la société Groupe Helios aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, S.A.S. Hélios Développement venant aux droits de la société Groupe Helios, notifiées le 25 juin 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupe Hélios à verser à Mme E X :
— 1 083 euros à titre d’indemnité légale de licenciement :
— 5 000 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 500 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 500 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 2 000 euros à titre de paiement de sa mise à pied conservatoire ;
— 950 euros article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Groupe Hélios aux entiers dépens et aux frais d’exécution ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de la société Groupe Helios ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux autres demandes de Mme E X ;
Et statuant de nouveau,
— Constater la réalité de la faute grave reprochée à Mme E X ;
— Juger bien fondé et régulier le licenciement prononcé par la société Groupe Helios ;
— Débouter Mme E X de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner Mme E X à verser la somme de 3 000 euros à la société Hélios Développement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2021.
Le 20 janvier 2020, Madame E X a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer et en rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 novembre 2019.
Mme E X demande à la cour d’appel de :
— La Dire et juger recevable et bien fondée en sa présente requête,
— Rectifier le jugement en ses dispositions manquantes,
— Dire et juger que la société Goupe Helios est condamnée, en sus, aux sommes suivantes :
Rappel de salaires au titre de la mise a pied a titre conservatoire : 2.027,40 euros,
Congés payés y afférents : 202,74 euros,
Indemnité de licenciement : 1.510,42 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 23 octobre 2017,
Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : (1mois) : 2.500 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : (3,5 mois) 8.750 euros,
Dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture: (3 mois) : 7.500 euros, avec intérêts au taux légal a compter du prononcé du jugement,
— Prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux termes du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte et de s’en réserver éventuellement la liquidation,
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause.
Vu les écritures de la défenderesse à la requête, la SAS Groupe Helios, notifiées le 7 septembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Rectifier le jugement en précisant que le licenciement de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Rejeter les demandes de Madame X afférentes à de prétendues omissions de statuer en termes de :
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture ;
— Intérêts au taux légal,
— Exécution provisoire,
— Capitalisation des intérêts,
— Remise d’une attestation Pôle emploi.
— Rejeter les demandes de Madame X afférentes à de prétendues erreurs matérielles en termes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Pour le reste, la société Helios Groupe s’en remet à la sagesse du conseil de prud’hommes de céans.
SUR CE,
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la requête en omission de statuer et en rectification d’erreurs matérielles enregistrée sous le n°RG 21/2708 à l’instance au fond enregistrée sous le n°RG 20/379.
Sur la rupture du contrat de travail':
La société Hélios Développement reproche à Mme X d’avoir':
— les 2 et 3 octobre 2017, agressé très violemment sa collègue, Mme G Y ;
— adopté un comportement délétère sur son lieu de travail multipliant les agressions, débordements verbaux et propos malveillants à l’encontre de ses collègues.
L’employeur se prévaut d’attestations de collègues de la salariée et considère que ces griefs sont constitutifs d’une faute grave. Subsidiairement, il soutient que la salariée ne justifie pas de son préjudice, dès lors notamment qu’elle a retrouvé un emploi.
Mme X conteste l’agression reprochée, soutenant que c’est Mme Y qui s’est emportée lorsqu’elle lui a indiqué que le travail qu’elle avait accompli en son absence était entaché d’erreurs. Elle précise que les discussions des 2 et 3 octobre avec Mme Y se sont tenues en l’absence de tout témoin. Elle considère que les griefs sont subjectifs et qu’ils ne peuvent donc pas fonder le licenciement. Elle dénie tout caractère probant à l’enquête dont se prévaut l’employeur, qui n’a pas été menée de manière contradictoire. Elle relève l’irrégularité de l’attestation de Mme H I au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Mme X a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement du 23 octobre 2017 reproche à Mme X les manquements suivants':
— des propos grossiers et agressifs à l’égard de Mme Y le 2 octobre 2017,
— un comportement agressif à l’encontre de cette même collègue le 3 octobre 2017,
— une attitude agressive régulière sur le lieu de travail à l’égard de ses collègues et des tiers (livreurs et clients),
— une attitude glaciale et méprisante à l’égard des collègues.
Ces motifs ne revêtent pas un caractère subjectif, dès lors qu’ils reposent sur des faits objectifs décrits dans la lettre de licenciement, à savoir l’agression verbale de Mme Y les 2 et 3 octobre 2017, des débordements verbaux et disputes avec ses collègues et les tiers, ainsi qu’un comportement distant et inadapté avec ses collègues en cas de différend ou selon son humeur.
Concernant le grief relatif aux altercations des 2 et 3 octobre 2017, l’employeur produit':
— une attestation de Mme Y du 9 octobre 2017 qui explique que le 2 octobre 2017, alors qu’elle avait remplacé Mme X durant son absence, cette dernière a formulé des reproches concernant le travail réalisé en employant des termes «'grossiers et méchants'». Elle ajoute que le lendemain matin 3 octobre 2017, Mme X a renouvelé ses reproches, en employant des mots «'méchants'», en qualifiant son travail de «'bordel'». Elle précise que l’altercation a été si violente que son collègue, M. Z a dû intervenir pour la calmer';
— une attestation de M. Z du 16 octobre 2017 expliquant que le 3 octobre 2017 vers 8h30, il a entendu des éclats de voix et qu’en se rendant dans le bureau voisin, il a vu Mme X J Mme Y en termes grossiers, hurlant «'que c’était le «'bordel'»'». Il indique': «'J’ai tenté de raisonner Mme X qui ne se calmait pas ('). J’ai invité Mme G Y à sortir de son bureau, elle m’a suivi très affectée par la situation ''»';
— une attestation de Mme A, directrice des affaires financières, du 9 octobre 2017 qui «'Le 3 octobre 2017, quand je suis arrivée au bureau vers 9h, j’ai découvert M-N Z, responsable du bureau d’études et travaillant dans le bureau d’à côté de celui de la comptabilité, dans le bureau de la direction en compagnie d’Isy toute tremblante et ayant les larmes aux yeux. Celui-ci m’a annoncé qu’il a dû intervenir suite à une altercation verbale violente entre E et Isy.
Après recueil des versions des 2 parties, M. B [dirigeant de la société] et moi-même avons reçu Isy et Chabah séparément pour leur rappeler les règles de respect dans l’entreprise.
Isy m’a dit qu’elle était choquée que E lui ait crié dessus et qu’elle remette en cause son travail alors qu’elle avait suivi et respecté l’ensemble des consignes données par E lors de la formation qu’elle lui a dispensée avant son départ en vacances, même si elles n’étaient pas conformes à ses méthodes personnelles.
L’attitude de E a été totalement différente. Elle a commencé par attaquer ma décision d’avoir délégué la tâche à Isy en son absence, que cela n’était pas justifié, après que d’autres personnes criaient aussi dans les bureaux, que M. Z, même s’il est cadre dans le groupe, n’aurait pas dû intervenir. Mais à aucun moment elle a admis qu’elle n’aurait pas dû lever la voix et ce, malgré les témoignages qui le confirmaient'.'».
Si Mme Y précise dans son témoignage que l’altercation du 2 octobre 2017 a eu lieu en présence de Mme H I, l’attestation de cette dernière ne permet pas de confirmer les circonstances décrites par Mme Y, dès lors qu’elle évoque de manière imprécise «'la dispute du 02 oct 2017 entre E et Isy'».
En revanche, la cour constate que les témoignages concordants précités établissent que le 3 octobre 2017, Mme X a agressé verbalement sa collègue Mme Y.
Pour contester ce grief, la salariée communique une seconde attestation de M. Z établie le 16 octobre 2018, par laquelle il revient sur son témoignage, expliquant avoir été contraint de le rédiger sous la pression de M. B. Pourtant, la description des faits survenus le 3 octobre 2017 concorde avec celles livrées par Mme Y et Mme A. Au surplus, cette seconde attestation, établie un an après la première, a été rédigée alors que M. Z avait été licencié par la SAS Groupe Helios, ce point n’étant pas contesté et même confirmé par l’attestation de M. C qui, le 25 juillet 2018, précise que «'depuis quelques semaines, M. Z est en conflit lui-même avec la direction'». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de la seconde attestation de M. Z dont la sincérité est justement remise en cause.
Par ailleurs, si Mme X considère que l’attestation de Mme A doit être écartée, dès lors qu’elle est directrice administrative et financière, il doit être rappelé que les témoignages, contenus dans les attestations fournies par l’employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant des liens avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité et alors que l’incident a eu lieu au temps et sur les lieux du travail.
Le grief est par conséquent établi.
Concernant le comportement de Mme X à l’égard de ses collègues et des tiers, l’employeur se prévaut’de :
— l’attestation de M. Z qui indique que «'depuis environ 2 ans, j’ai assisté à de nombreux éclats de voix de la part de Mme X, souvent hurlante au téléphone dans des propos agressifs et menaçants comme fin septembre 2017 où s’en prenant à un livreur, elle criait «'vous me faites chier'» ou encore envers des clients «'c’est bon, je ne vais pas vous renvoyer les factures 10 fois'». Dans les jours qui ont suivi l’altercation du 03 octobre 2017, Mme X a refusé à plusieurs reprises mon bonjour du matin et quittait l’entreprise sans dire au revoir bien qu’elle passait devant mon bureau'»';
— l’attestation de Mme Y expliquant que le lendemain de l’altercation du 3 octobre 2017, elle a tenté de renouer le dialogue, mais que Mme X lui a dit de ne plus souhaiter lui adresser la parole. Elle ajoute son attitude distante a été source d’anxiété pour elle';
— l’attestation de Mme H I du 5 octobre 2017 qui explique que «'depuis quelques semaines, mon ambiance de travail (') s’est très largement dégradée en raison de l’ambiance désagréable avec Mme
X. Elle crie régulièrement au téléphone lors de conversations personnelles avec ses enfants, mais aussi après les clients. Dans le cadre de sa mission, j’ai constaté qu’elle parle très mal aux clients (') J’ai assisté à plusieurs disputes avec mes collègues de bureau mais aussi avec les conducteurs de travaux, ce qui est très gênant pour moi. Cette situation est devenue très stressante, que j’ai demandé courant septembre 2017 un entretien avec mon patron afin qu’il intervienne. J’ai la boule au ventre vu l’ambiance que génère Mme X''»'; il n’y a pas lieu à écarter cette attestation des débats, dès lors qu’elle respecte les conditions de l’article 202 du code de procédure civile';
— l’attestation de Mme A qui indique que Mme Y et Mme H I lui ont fait part du mal être et de l’anxiété générés par l’attitude «'glaciale'» de Mme X à la suite de l’altercation du 3 octobre 2017 et plus généralement par son comportement au cours des derniers mois. Elle ajoute avoir constaté qu’elle était elle-même «'plus sereine et détendue en l’absence de Chabah'» et qu’elle ressentait «'une anxiété (') le matin à savoir quelle était son humeur du jour'». Elle relate avoir rappelé à toute l’équipe, à son retour de vacances, les règles de bienveillance et de respect dans l’espace commun, mais précise se sentir «'démunie pour enrayer les tensions au sein de l’équipe et arriver à apaiser durablement l’ambiance au bureau, avec Chabah qui considère qu’elle fait tout bien, que son attitude est exemplaire, qu’elle seule sait comment faire'».
Pour contester ces témoignages concordants, Mme X produit l’attestation de Mme D du 2 janvier 2018 qui relate que la salariée est une personne agréable et très professionnelle. Cependant, la cour constate que le témoin est intervenu dans l’entreprise du 13 au 29 juillet 2016 pour remplacer Mme X pendant ses vacances, puis après le licenciement de cette dernière. Il apparaît donc qu’elle n’a pas travaillé durablement aux côtés de l’appelante, de sorte que son témoignage ne peut éclairer la cour sur le comportement de Mme X à l’égard de ses collègues et des tiers. Par ailleurs, si Mme D indique que Mme H I est incompétente et qu’elle a dénigré Mme X, il apparaît que le témoignage de Mme H I est corroboré par ceux de Mme A et M. Z.
L’appelante se prévaut encore de l’attestation de M. C du 25 juillet 2018 qui indique que Mme X est très agréable, très professionnelle et que tant Mme H I que Mme A, qui la jalousaient, faisaient des remarques sur son travail et lui mettaient la pression. Il considère que Mme X a été victime d’un complot. Cependant, M. C ne précise pas le contexte dans lequel il a pu constater les éléments qu’il rapporte, alors qu’il déclare exercer la profession de couvreur étancheur. Il apparaît dans ces conditions, que le témoignage de M. C ne peut être retenu.
La cour constate qu’il ne ressort d’aucun des emails communiqués par Mme X qu’elle entretenait de mauvaises relations avec Mme A et Mme H I, ni que cette dernière était incompétente. Sur ce dernier point, elle ne produit que deux courriels': un premier du 23 mai 2017, par lequel elle transmet à Mme H I un message de relance d’un client en écrivant simplement «'Urgent'» sans la moindre formule de courtoisie d’usage et un second du 4 septembre 2017, par lequel elle répond à un client qui l’a relancée à propos d’erreurs de facturation, que sa collègue, Mme H I, avait établies les régularisations demandées, mais qu’elle va néanmoins évoquer la question avec elle à son retour de vacances. Ces deux seuls emails ne permettent pas de confirmer les difficultés relationnelles alléguées.
Par ailleurs, pour les motifs précités, la seconde attestation de M. Z qui explique que Mme X est une salariée très agréable qui a été victime d’un complot fomenté par l’employeur en vue
de la licencier parce qu’elle n’acceptait pas de réaliser des fausses déclarations de TVA, ne peut être retenue. Elle n’est, en tout état de cause, corroborée par aucun élément probant.
Le comportement inadapté de la salariée au sein de l’entreprise à l’égard de ses collègues est des tiers est ainsi établi.
Il résulte de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve de faits fautifs imputables à la salariée qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cependant, cette violation des obligations résultant du contrat de travail n’est pas d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de Mme X dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Au regard des bulletins de salaire communiqués et de l’ancienneté de Mme X, la SAS Groupe Helios doit être condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 2 027,40 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 202,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 510,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 500 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’irrégularité procédurale
Mme X soutient que l’adresse de la Direccte mentionnée dans sa convocation à l’entretien préalable était erronée. Elle estime que l’irrégularité est constituée, même si elle a pu se faire assister.
L’employeur répond que Mme X a été dûment informée des deux adresses auxquelles elle pouvait se procurer la liste des conseillers pouvant l’assister lors de son entretien préalable. Il souligne que la salariée a d’ailleurs été assistée de M. K L, conseiller du salarié de l’Union Locale Force Ouvrière d’Aubervilliers figurant sur la liste transmise par la Direccte d’Aubervilliers, dont l’adresse était bien précisée au sein de son courrier de convocation à entretien préalable.
L’article L.1232-4 du code du travail dispose que «'Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'».
En application de ces dispositions, la lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner l’adresse de la section de l’inspection du travail compétente pour l’entreprise et celle de la mairie du lieu du domicile du salarié s’il vit dans le département où est situé l’entreprise ou l’adresse de la mairie de son lieu de travail dans le cas contraire.
En l’espèce, l’entreprise a son siège à Gennevilliers et Mme X ne conteste pas la compétence de la Direccte d’Aubervilliers. En revanche, dès lors que la salariée ne vit pas dans le département où est située l’entreprise, la lettre de convocation à l’entretien préalable aurait dû mentionner l’adresse de la mairie de Gennevilliers et non celle de la mairie du 13e arrondissement de Paris, dans lequel Mme X est domiciliée.
Néanmoins, alors qu’il appartient à la salariée de démontrer l’existence d’un préjudice, il apparaît qu’elle n’en justifie pas, puisqu’elle a pu être assistée de Mme K L, conseiller du salarié dans le département des Hauts de Seine, qui a d’ailleurs établi un compte rendu de l’entretien préalable communiqué en pièce n°3 par Mme X.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire
Mme X fait valoir que son licenciement est vexatoire :
— en l’absence de toute remarque ou avertissement précédant l’engagement de la procédure de licenciement,
— au regard de l’accusation infondée d’avoir constitué « un véritable danger pour la santé psychique et physique de vos collègues », ce grief étant particulièrement infamant et de nature à porter atteinte à sa réputation.
Elle soutient que cette éviction brutale et injustifiée lui a occasionné un préjudice indépendant de celui de la rupture elle-même.
Cependant, comme le souligne pertinemment l’employeur, la salariée ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de son licenciement.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi sous astreinte
Dès lors que Mme X n’explique pas en quoi l’attestation Pôle emploi qui lui a été remise par l’employeur doit être rectifiée, sa demande ne peut aboutir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme X.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Groupe Hélios la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Prononce la jonction de l’instance n°RG 21/2708 à l’instance n°RG 20/379 ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires se rapportant au licenciement abusif, au licenciement vexatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents confirmés
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme E X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Groupe Helios au paiement des sommes suivantes :
— 2 027,40 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 202,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 510,42 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées';
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme E X du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme E X aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute la SAS Groupe Helios de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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