Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 10 juin 2021, n° 18/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 novembre 2017, N° F16/02877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°345
CONTRADICTOIRE
DU 10 Juin 2021
N° RG 18/01401
N° Portalis DBV3-V-B7C-SHIB
AFFAIRE :
B K I J L X
C/
Société L’YSER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F16/02877
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 11 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 27 Mai 2021,puis prorogé au 10 Juin 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame I J B K L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Félicité Esther ZEIFMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0914
APPELANTE
****************
SAS L’YSER
N° SIRET : 382 403 632
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique VIOT de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L219
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
Greffier lors du prononcé : Madame Élodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS l’Yser, don’t le siège social se situe à Paris, est une filiale du groupe RéÉtudes et a pour activité l’exploitation de résidence de services. Elle emploie plus de dix salarié et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Mme B X, née le […], a été engagée par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2015 en qualité de gouvernante au sein de la résidence
Residhome Appart Hôtel de Nanterre-La Défense, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros.
Après un entretien préalable qui s’est déroulé le 30 mars 2016, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour faute par courrier du 4 avril 2016, motifs pris de plusieurs manquements dans l’exécution de sa prestation de travail ainsi que de son attitude à l’égard de sa hiérarchie et de ses collaborateurs.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 5 octobre 2016.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2017, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Mme X est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X avait demandé au conseil de :
— condamner la SAS l’Yser au versement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine, des sommes suivantes :
. 4 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la communication du relevé de badgeage.
La SAS l’Yser avait, quant à elle, demandé au conseil de :
— débouter Mme X de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 mars 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/01401.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 mai 2018, Mme X conclut à
l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner par conséquent la SAS l’Yser à lui payer les sommes suivantes :
. 8 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’appelante sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire, les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation et une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS l’Yser, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er août 2018, la SAS l’Yser conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de dire et juger Mme X non fondée en ses demandes et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Elle sollicite une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par courrier du 4 avril 2016, la société l’Yser a notifié à Mme X son licenciement pour faute, dans les termes suivants :
"Nous avons constaté plusieurs manquements dans l’exécution de votre prestation de travail ainsi que dans votre attitude à l’égard de votre hiérarchie et de vos collaborateurs.
D’une manière générale, il a été porté à notre connaissance votre manque de rigueur, d’anticipation et d’organisation dans l’exécution de votre prestation de travail. Pour exemple, le 14 mars dernier, vous n’avez pas correctement nettoyé plusieurs chambres, entraînant le délogement de plusieurs clients. Votre erreur a causé un préjudice financier pour l’entreprise car ces délogements coûteux auraient pu être évités.
De même, le 15 mars, vous avez quitté de manière anticipée votre poste de travail à 18h30 au lieu de 19h00, laissant plusieurs chambres non faites (deux chambres doubles et 4 twins), obligeant votre responsable ainsi que son adjoint à pallier vos carences en nettoyant eux-mêmes les chambres afin de satisfaire un groupe en arrivée.
Ce même jour, vous n’avez pas effectué le ménage hebdomadaire de plusieurs chambres, pourtant obligatoire au-delà du 7e jour. Les clients concernés, particulièrement mécontents, se sont plaints à la réception.
Le vendredi 11 mars dernier, votre supérieur hiérarchique vous avait donné pour consigne de trouver du personnel de remplacement afin de gérer le petit-déjeuner durant le week-end des 12 et 13 mars. Vous n’avez pris l’initiative d’envoyer un courriel à la chargée de recrutement qu’en fin de journée. Or, cette dernière étant déjà partie, il a été impossible de trouver un intérimaire, ce qui a fortement perturbé l’organisation du service du petit-déjeuner durant le week-end.
Le 15 mars dernier, votre responsable hiérarchique vous a demandé par courriel, de veiller rigoureusement à ce que votre équipe soit opérationnelle, surtout lorsque la résidence affiche complet. Force est de constater qu’une fois de plus, vous n’avez pas respecté cette directive, votre manque de réactivité et d’anticipation a conduit un de vos collègues à assurer l’intérim.
Par ailleurs, vous adoptez souvent une attitude irrespectueuse envers vos collaborateurs mais également envers votre hiérarchie.
À ce titre, nous vous rappelons que chaque collaborateur doit veiller à la qualité de ses relations avec ses collègues de travail et sa hiérarchie en faisant preuve de respect à leur égard.
Lorsque votre supérieur vous a demandé pourquoi une de vos collègues était absente, vous avez répondu sur un ton déplacé en ces termes « je ne suis pas responsable des absences des uns et des autres ». Or, après vérification, il s’avère que vous aviez convoqué cette collaboratrice dans votre bureau le vendredi 11 mars dernier pour lui dire qu’elle serait en repos le mardi 15.
En outre, cette collaboratrice était absente les 7 et 8 mars 2016 pour raison médicale, vous avez alors volontairement modifié ses repos du week-end afin de la faire travailler. Votre responsable a dû intervenir afin de vous rappeler que tout collaborateur doit avoir deux jours de repos hebdomadaire et qu’il est impossible de modifier des plannings de la sorte.
Votre attitude conduit à instaurer une ambiance de travail délétère et malsaine devenue intolérable. De plus, votre manque de professionnalisme nuit considérablement à l’image de l’entreprise et entraîne des problèmes d’organisation au sein de la résidence (')".
Aux termes de cette lettre, qui fixe les limites du litige, la SAS l’Yser reproche à Mme X plusieurs griefs qu’il convient d’examiner successivement.
L’employeur reproche en premier lieu à Mme X de ne pas avoir, le 14 mars 2016, correctement nettoyé plusieurs chambres, entraînant le délogement de plusieurs clients.
Pour établir la matérialité de ce grief, la SAS l’Yser produit une attestation de M. Z, directeur d’hôtel, qui certifie que : « Nous avons été obligés de déloger des clients le 14 mars 2016 suite à des ménages non effectués. » (sa pièce 11).
Face à cette attestation qui établit la matérialité du grief, Mme X oppose qu’elle n’était pas tenue, aux termes de sa fiche de poste, d’effectuer personnellement le nettoyage des chambres.
Il sera relevé que la salariée exerçait des fonctions managériales et que sa responsabilité principale en qualité de gouvernante était de superviser et de contrôler l’entretien et la propreté des chambres, qu’elle a dès lors manqué à ses obligations découlant du contrat de travail, en ne s’assurant pas que les chambres avaient été nettoyées.
Le grief est ainsi établi.
L’employeur reproche en deuxième lieu à Mme X d’avoir, le 15 mars 2016, quitté son poste de travail trente minutes avant l’heure prévue dans son planning hebdomadaire.
Pour justifier la matérialité du grief, l’employeur produit une attestation du réceptionniste (sa pièce 21) et le planning annoté de la salariée (sa pièce 22), desquels il ressort que cette dernière est arrivée après 8h30, obligeant le réceptionniste à faire le service du petit-déjeuner avec un client. La salariée oppose que l’hôtel recevait une soixantaine de personnes à l’occasion d’un petit-déjeuner entre 6h30 et 7h30 le matin, que la responsable de la cafétéria ainsi que sa remplaçante étaient absentes ce jour-là en raison d’un arrêt maladie et d’un accident du travail, que seul un intérimaire était présent, que consciente de ces difficultés organisationnelles et afin d’assurer la bonne tenue du petit-déjeuner, elle a fait preuve de professionnalisme en pointant dès 6h30 (ou 8h30 '') du matin au lieu de 10h comme prévu initialement dans son planning.
Mme X ne justifie toutefois pas de son allégation qui, quoi qu’il en soit, serait inopérante, dès lors qu’elle est tenue de respecter les horaires de travail prévus au planning et ne peut décider de les aménager de sa propre initiative.
Mme X ne peut par ailleurs prétendre que son employeur était au courant de son départ anticipé et qu’il l’aurait validé, en ne pratiquant aucune retenue sur salaire et en ne lui demandant aucune explication, alors qu’elle a été sanctionnée, à ce titre notamment, par son licenciement.
Ce grief est établi.
La SAS l’Yser reproche en troisième lieu à Mme X d’avoir, le vendredi 11 mars 2016, alors qu’elle était informée de la nécessité de trouver du personnel de remplacement pour le petit-déjeuner du week-end, attendu 17h18, soit la fin d’après-midi, pour prendre attache avec Mme A, chargée du recrutement du groupe et assurant, entre autres, l’interface entre le réseau et les agences d’intérim.
Il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a adressé un courriel à Mme A le 11 mars 2016 à 17h18 (sa pièce 8) dans les termes suivants : « Objet : besoin d’une cafetière. Bonjour Mme A, Nous avons besoin d’une cafetière, les 12 et 13 mars 2016. Les horaires de travail sont les suivants : 6h45 à 12h45, pour les raisons suivantes : absence de Mme E F. Dans l’attente de votre accord, je vous souhaite, Mme A, un agréable week-end. Cordialement, B X, gouvernante. »
Contrairement à ce que soutient la salariée, ce n’est pas Mme A qui lui a répondu à 17h30 mais l’agence d’intérim directement (pièce 9 de la salariée) : « Bonjour Mme X, nous n’avons pas de cafetière dans notre agence et ne pouvons recruter dans un délai aussi court. Je peux en revanche vous proposer un bon serveur qui après quelques explications sur l’utilisation des machines pourra faire l’affaire. Cordialement. ».
Mme X n’a toutefois pas donné suite à cette proposition, ne permettant pas d’éviter les difficultés d’organisation du week-end.
Mme X prétend avoir envoyé le courriel à Mme A dès réception de la consigne. Elle fait valoir que Mme A lui a répondu dès 17h30. Il sera cependant constaté que Mme X ne justifie par aucune pièce utile qu’une consigne précise lui a été donnée à ce titre, alors que rentrait dans ses fonctions le fait de pourvoir aux absences des salariés sous sa responsabilité.
Ce grief est établi.
La SAS l’Yser reproche en quatrième lieu à Mme X d’avoir modifié le repos d’une collaboratrice afin de la faire travailler le week-end.
L’employeur explique que le directeur de l’hôtel a appris de ses proches collaborateurs que Mme X a reçu la salariée prénommée Kelly pour lui indiquer qu’elle ne serait pas en repos le week-end comme initialement prévu mais le 15 mars 2016, au motif que celle-ci aurait été absente pour maladie les 7 et 8 mars 2016.
Mme X conteste ce grief. Elle explique que la salariée a travaillé le lundi 7 mars contrairement à ce que prétend faussement l’intimée, qu’elle l’a effectivement reçue dans son bureau le vendredi 11 mars afin d’établir avec elle le planning pour les jours et semaines à venir.
Les explications données par les parties sont confuses et aucune pièce ne vient établir ce grief qui ne sera dès lors pas retenu.
La SAS l’Yser reproche en dernier lieu à Mme X de ne pas avoir veillé à ce que son équipe soit opérationnelle.
L’employeur appuie ce grief sur un courriel du 15 mars 2016 adressé à la salariée par M. Z, directeur de l’établissement, en ces termes : « Objet : besoin en personnel. B, pour faire suite à notre conversation dans mon bureau, je vous demande expressément de contacter H A pour avoir deux femmes de chambre ce matin en URGENCE. Je vous demande aussi de contacter les deux personnes qui devaient être en poste petit-déjeuner ce matin et qui ne sont pas venues, mettant en difficultés la qualité du service et l’organisation interne. Depuis l’ouverture et malgré un manque d’effectif à certains moments, je n’ai jamais vécu cela. Suite à ma demande de lettre à la DRH pour arrêter la période d’essai de Kelly, vous m’avez demandé de lui laisser une chance, or le constat est que ce matin avec cinquante petits-déjeuners, elle nous a planté, mettant en cause ma crédibilité, car je vais être obligé de redemander une lettre. Vous comprendrez bien que je ne peux pas continuer ainsi. Quant à votre interprétation je cite « À vous tout vous réussit », elle relève de l’ordre personnel et n’a aucun objet dans une conversation. Je vous demande en tant que responsable de service de veiller à ce que votre équipe soit opérationnelle surtout quand nous sommes complet comme les trois prochains jours. D’autre part, tel qu’évoqué, veuillez modifier le planning comme déjà stipulé devant C, le personnel doit avoir deux jours de repos dans la semaine. Merci d’en prendre note immédiatement. Merci. G Z, responsable de résidence, Hôtel Manager. » (pièce 10 de la salariée).
Mme X a répondu par courriel du 16 mars 2016 à 17h32 en ces termes : « Objet : réponse à votre courrier du 15 mars 2016. Bonjour M. Z, J’ai déjà contacté Mme H A pour les jours à venir et également les serveurs du 16 au 20 mars. Concernant le petit-déjeuner de ce matin, il n’y avait que Kelly de prévu, sachant que je donne toujours un coup de main. J’ai toutefois essayé de joindre Kelly afin de connaître la raison de son absence au petit-déjeuner mais malheureusement je suis tombée sur son répondeur. Par ailleurs, je tiens à apporter quelques précisions sur certains points que vous avez mentionnés dans votre mail :
Tout d’abord au sujet de Kelly, je vous ai tout simplement expliqué qu’elle était en arrêt maladie et vous avez reçu la notification, ce qui (exonère) de responsabilité mon service. Ensuite concernant l’équipe de l’étage, je pense que cette dernière a toujours été très opérationnelle, pour preuve nous n’avons pas reçu de retour négatif de la clientèle, comme en témoignent également les résultats obtenus en propreté. Enfin, concernant les plannings, j’ai commencé à faire le mois de novembre 2016. J’ai toujours accordé la plus grande importance aux deux jours de repos hebdomadaires et ces derniers ont toujours été correctement faits. Pour preuve, durant les fêtes de fin d’année (Noël et Nouvel An) tous les membres de mon équipe ont eu droit à la fois à leur Noël et à leur Nouvel An excepté un valet qui n’a bénéficié que du Nouvel An et de trois jours consécutifs de repos. J’ai dû de ce fait assurer l’intendance durant ces deux fêtes et je n’ai pas pu profiter des fêtes en famille. En outre, je tiens également pour preuve les plannings que j’ai établis depuis le mois de novembre. Cordialement, B X, gouvernante. » (pièce 11 de la salariée).
Il convient de rappeler qu’aux termes de son contrat de travail (sa pièce 1) et de la fiche de poste de gouvernante (sa pièce 5), Mme X avait pour fonction principale de superviser l’entretien et la propreté des chambres, notamment en encadrant le travail des femmes de chambre, en encadrant le travail des lingères et en veillant à ce que le linge de l’hôtel, comme celui confié par les clients, soit nettoyé avec qualité et dans les délais, en gérant les stocks des minibars et des produits servant à l’entretien des chambres et des couloirs des étages, en rendant compte de l’activité du personnel des étages au directeur de l’hébergement ou directement au directeur de l’hôtel.
Une autre gouvernante, Mme D, explique qu’en cette qualité, elle doit établir les plannings de son équipe, préparer et passer les commandes des produits d’entretien, contrôler le nettoyage et la propreté des chambres et des parties communes, nettoyer les chambres si besoin en cas de forte affluence,
laisser les consignes de nettoyage en cas d’absence et établir une bonne ambiance au sein de l’équipe, toujours dans le respect de la hiérarchie et dans le but de satisfaire le client et de rentabiliser l’entreprise (pièce 16 de l’employeur).
Compte tenu des griefs retenus contre la salariée, il apparaît que celle-ci a manqué d’implication et d’anticipation dans ses tâches managériales, ce qui a conduit à des difficultés majeures au sein de la résidence.
Ce dernier grief doit en conséquence être retenu comme matériellement établi.
Au regard du caractère sérieux des griefs retenus comme établis, le licenciement pour faute simple prononcé par la SAS l’Yser à l’égard de Mme X est bien fondé.
La salariée sera dès lors déboutée de ses demandes subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. A l’appui de sa demande, elle reproche à son employeur d’évoquer dans la lettre de licenciement des faits qui ne lui sont pas personnellement imputables, d’avoir sanctionné deux fois les mêmes faits, de lui avoir demandé de remplacer en urgence des personnes absentes, la plaçant dans l’incapacité d’exécuter sa prestation de travail en raison des délais trop courts impartis et d’avoir remis en cause ses qualités professionnelles à plusieurs reprises et sans fondement nonobstant son implication et sa rigueur, ce qui l’a profondément blessée et perturbée.
La SAS l’Yser s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Mme X ne peut pas sérieusement continuer à affirmer que les faits visés dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables ni
espérer obtenir un dédommagement complémentaire de ce chef.
Sur ce, l’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il sera cependant constaté que Mme X présente ici des arguments tenant à la critique du licenciement prononcé à son encontre, qui ne peuvent être indemnisés, à les supposer fondés, qu’au titre du licenciement injustifié et non au titre de l’exécution déloyale de la relation de travail.
Mme X sera dès lors déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution provisoire
Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme X sera en outre condamnée à payer à la SAS l’Yser une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros. Elle déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 28 novembre 2017,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B X à payer à la SAS l’Yser une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme B X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme B X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Méditerranée ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Cancer ·
- Rapport ·
- Service médical ·
- Thérapeutique
- Kinésithérapeute ·
- Horaire ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Témoignage ·
- Acte
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Salaire ·
- Département ·
- Vrp ·
- Résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Fichier ·
- Rétractation ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Huissier de justice ·
- Pièces ·
- Mots clés
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Fret ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Travail
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vices ·
- Véhicule ·
- Chirographaire ·
- Expert ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Taux légal ·
- Réintégration ·
- Créance ·
- Service de sécurité ·
- Date
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Entreprise ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Effacement ·
- Ménage
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Publication ·
- L'etat ·
- Formalités ·
- Palau ·
- Étranger ·
- Consentement ·
- Acte ·
- Apostille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Trouble ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Eures ·
- Canalisation ·
- Demande ·
- Référé
- Maternité ·
- Titre ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Paye
- Tribunal arbitral ·
- Investissement ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Avenant ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.