Confirmation 23 juin 2021
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 23 juin 2021, n° 18/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03973 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 juillet 2018, N° F17/00932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2021
N° RG 18/03973
N° Portalis DBV3-V-B7C-SVER
AFFAIRE :
B X
C/
SAS VALLOUREC TUBES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F 17/00932
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Anne-Laure DUMEAU
- Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 12 mai 2021 puis prorogé au 26 mai 2021 puis prorogé au 09 juin 2021 puis prorogé au 23 juin 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et par Me Martine MONTAGNON de la SELEURL MONTAGNON Martine Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R153
APPELANT
****************
SAS VALLOUREC TUBES
N° SIRET : 411 373 525
[…]
[…]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et par Me B DIDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. X a été embauché par la Société Vallourec Tubes par contrat à durée indéterminée le 20 avril 2007, en qualité de cadre dirigeant, position III C, Hors classe.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X exerçait les fonctions de Directeur projets stratégiques, statut cadre dirigeant et était membre du comité exécutif du Groupe Vallourec. Il a perçu une rémunération brute mensuelle de 34 350,75 euros sur les douze derniers mois travaillés.
Suite à la survenance de difficultés économiques, la Société Vallourec Tubes a élaboré un projet de plan de sauvegarde de l’emploi en 2016, comprenant la suppression du poste de Directeur projet stratégiques pour le 31 octobre 2016. Il a cependant été décidé que la suppression du poste de M. X devait être reportée au 15 avril 2017.
Un poste de reclassement a été proposé à M. X, qui n’a pas accepté cette offre.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 19 mai 2017. Le 24 mai suivant, il a adhéré au congé de reclassement de 12 mois qui lui a été proposé par son employeur.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 25 juillet 2017 afin de contester le bienfondé de son licenciement pour motif économique et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Société Vallourec Tubes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 septembre 2018, M. X a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. X, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal :
— dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la Société Vallourec Tubes à payer à M. X la somme de 798 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Société Vallourec Tubes à payer à M. X la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la violation de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de la Société Vallourec Tubes -condamner la Société Vallourec Tubes à payer à M. X la somme de 431 961 euros nette à titre de complément d’indemnité de rupture prévue par le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ;
Très subsidiairement, condamner la Société Vallourec Tubes à payer à M. X la somme de 88 024 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, article 29 de la convention collective ;
Subsidiairement :
— dire et juger que la Société Vallourec Tubes n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— en conséquence, condamner la Société VALLOUREC TUBES à payer à M. X la somme de 798 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement ;
— condamner la Société Vallourec Tubes à payer à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que la condamnation à l’indemnité de licenciement portera intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— prononcer l’anatocisme.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Société Vallourec Tubes , intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger que les demandes de M. X sont mal fondées ;
— l’en débouter dans leur intégralité ;
— le condamner à verser à la Société Vallourec Tubes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens éventuels de première instance comme d’appel.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement économique
M. X fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement reçue est fondée sur une situation économique qui n’est pas contemporaine à son licenciement et ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement économique.
Il indique que, ni l’avis du comité d’entreprise ni le rapport de l’expert du comité d’entreprise sur des difficultés économiques « entre 2014 et 2015 » énoncées comme motif économique du licenciement, ne sont susceptibles de constituer une justification de la réalité de difficultés économiques à la date du licenciement.
Il soutient que la société Vallourec Tubes n’a ce faisant pas démontré que les motifs économiques sur lesquels le comité d’entreprise a été consulté en juillet 2016 sur des résultats de 2014 et 2015 etaient fondés à la date du licenciement intervenu en mai 2017 un an après la consultation, à une date non prévue dans le calendrier de mise en 'uvre du PSE.
Il en déduit que la société Vallourec Tubes ne justifie pas qu’à la date de son licenciement le 18 mai 2017, elle aurait affronté des difficultés économiques durables au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, la situation des douze derniers mois antérieurs s’étant au contraire redressée.
Il indique que la suppression de son poste n’a pas été prévu par le plan de sauvegrade de l’emploi et que la date du calendrier prévisionnel n’engageait pas l’entreprise sur une date précise, la nécessité de la suppression d’emploi s’appréciant à la date à laquelle elle est annoncée par le PSE soumis au comité d’entreprise et à la Direccte.
La société Vallourec Tubes s’oppose à cette argumentation. Elle fait valoir qu’après avoir procédé aux constats d’un effondrement des cours du pétrole et de décisions des groupes pétroliers de stopper leurs investissements, elle a subi des difficultés de trésorerie très importantes et une dégradation des volumes et des prix face à un environnement du marché extrêmement difficile par la baisse du prix du baril.
Elle en déduit que le motif économique de sauvegarde de la compétitivité qui a présidé à la mise en place de la réorganisation de la Société et au licenciement de M. X, est avéré.
Sur la réalité de la suppression du poste de M. X, elle soutient que le poste qu’il occupait de « Directeur Projets Stratégiques » appartenait à la catégorie professionnelle « Directeur de la Stratégie » et qu’au sein de cette catégorie, figuraient trois postes :
— le « Directeur ESTA » (poste occupé par M. A)
— le « Directeur Projets Stratégiques » (poste occupé par M. X)
— le « Directeur Stratégie » (poste occupé par M. Y)
Elle indique qu’au terme d’un projet de réorganisation, il était prévu que soient supprimés deux postes sur trois au sein de la Direction de la stratégie, le poste de Directeur Projets Stratégiques et le poste de Directeur Stratégie et qu’il est régulier dans le cadre d’une réorganisation de préciser quels postes précis vont faire l’objet d’une suppression, pourvu que lorsque ces postes sont rattachés à une catégorie professionnelle au sein de laquelle il y a moins de postes supprimés que de salariés, les salariés faisant l’objet d’un licenciement ne soient désignés qu’après application des critères d’ordre.
Elle fait valoir que les deux postes ont bien été supprimés et qu’après application des critères d’ordre, M. Y a été licencié le 31 juillet 2017 et M. X, le 18 mai 2017.
Elle relève que M. Y et M. X étaient les titulaires des postes qui devaient faire l’objet d’une suppression et que leur licenciement n’est dû qu’au fait qu’ils ont été désignés après application des critères d’ordre et non parce qu’ils auraient été visés nominativement par une décision de licenciement.
Elle en déduit que les considérations émises selon lesquelles la suppression du poste de M. X n’était pas prévue par le plan de sauvegarde sont inopérantes puisque le plan prévoyait expressément qu’au sein de la catégorie « Directeur de la stratégie », à laquelle étaient rattachées les fonctions qu’il occupait, soient supprimées.
Sur la date de suppression et la fin des missions liées au poste de M. X, la société Vallourec Tubes fait valoir que s’il est exact que le calendrier envisagé des licenciements faisait état d’une suppression de poste initialement envisagée au 31 octobre 2016, il ne s’agissait que d’un calendrier prévisionnel, ainsi dénommé dans le plan de sauvegarde, calendrier seulement indicatif, confirmé par le point 2 du chapitre 4 du plan relatif aux "étapes de mise en 'uvre de la réorganisation et calendrier prévisionnel des départs".
La raison du caractère prévisionnel et indicatif de ce calendrier était le besoin de souplesse et d’adaptabilité au fil du temps, compte tenu d’éventuels impératifs liés à l’activité et/ou aux missions résiduelles attachées aux fonctions supprimées.
M. X, « Directeur Projets Stratégiques », Cadre dirigeant et membre du comité exécutif du Groupe Vallourec rapportant directement au Président du Directoire, était nécesairement informé des raisons d’un tel décalage. Elle en déduit qu’il n’y avait rien de non-conforme au plan de sauvegarde, de décider ponctuellement d’un décalage, compte tenu des impératifs de l’activité, lequel ne prive pas le licenciement de M. X de fondement.
S’agissant des missions attachées au poste de « Directeur Projets Stratégiques » de M. X 'qui n’étaient pas terminées, contrairement à ce qu’indiquait le projet de réorganisation', la société Vallourec Tubes soutient que le projet de réorganisation n’évoque pas la disparition ou la fin des missions attachées aux fonctions de « Directeur Projets Stratégiques », mais simplement "la baisse des volumes d’études à réaliser au sein du Groupe Vallourec'. Elle rappelle qu’une suppression de poste s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation justifiée par un motif économique, à savoir la nécessaire sauvegarde de compétitivité de la Société et du Groupe laquelle peut générer une redistribution des fonctions attachées à un poste supprimé sur des postes préservés au sein de l’entreprise, de même que l’externalisation de telles missions.
Elle indique que c’est dans ces conditions qu’a été prise la décision de supprimer le poste de « Directeur projets Stratégiques » et d’affecter les missions restantes attachées à ce poste à la "Fonction M&A", voire à des ressources externes spécialisées, lorsque nécessaire.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; elles doivent également s’apprécier au regard de la concurrence dans le secteur considéré.
La lettre de licenciement, du 18 mai 2017, qui fixe les limites du litige, motivait la cause économique dans les termes suivants :
'Dans le cadre de la réorganisation actuellement mise en 'uvre au sein de notre Société et compte tenu de l’échec de la procédure de reclassement vous concernant, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
I. Motif économique justifiant le projet de réorganisation 1. Présentation des secteurs concernés au sein du groupe Vallourec
Vallourec intervient sur trois grands secteurs :
o Le secteur Pétrole et Gaz
Ce secteur est celui des tubes pour la production et le transport du pétrole et du gaz. Il comprend trois segments : OCTG (Oil Country Tubular Goods)l drill pipes (tubes pour forage) et […]). En 2015, il représentait la part la plus importante de l’activité et du chiffre d’affaires de Vallourec (67%).
o Le secteur Energie Electrique
Ce secteur est celui des tubes pour centrales électriques. En 2015, ce marché représentait 9% du chiffre d’affaires de Vallourec. o Le secteur Industrie
Ce secteur est celui des tubes pour les applications mécaniques, pour la construction et pour l’automobile. En 2015, ce marché représentait 16% du chiffre d’affaires de Vallourec.
2. Les causes des difficultés financières et des problèmes de compétitivité
a. La contraction du marché du Pétrole et Gaz
Le marché pétrolier est caractérisé depuis 18 mois par [a persistance d’une offre excédentaire face à une demande en baisse compte tenu du ralentissement de la croissance mondiale et en particulier de l’économie chinoise.
L’offre abondante est générée à la fois par les pays producteurs de l’OPEP qui cherchent à préserver leurs parts de marché, et par une forte résistance des producteurs d’hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis qui maintiennent un niveau élevé de production.
En conséquence, les prix des produits pétroliers baissent continuellement depuis l’été 2014; le prix du baril qui était au-dessus des 100$ au deuxième trimestre 2014 a chuté autour de 30$ au mois de janvier 2016.
La crise que subit aujourd’hui l’industrie pétrolière est mondiale. On pouvait penser au premier semestre 2015 qu’elle serait de courte durée mais tous les indicateurs montrent désormais qu’elle sera profonde et plus longue que prévue.
Face à cette crise, tous les groupes pétroliers ont engagé des mesures drastiques de réduction des coûts et notamment de leurs dépenses d’investissements en exploration et production. Ils ont repoussé et annulé un grand nombre de projets dont la rentabilité n’était pas assurée avec les cours actuels du pétrole. Ils continuent à rester extrêmement sélectifs dans le lancement de nouveaux programmes, en revoyant leurs modèles de production pour baisser significativement le point mort de leurs projets ce qui les conduit à accélérer leur stratégie de qualification des fournisseurs « low cost ». Ils favorisent également une approche « good enough » qui les amène à n’exiger que le strict nécessaire en matière de qualité.
Cette situation a pour conséquence d’entraîner une baisse significative des volumes de tubes commandés et une très forte baisse de leurs prix.
b. La concurrence des acteurs « LOW cost »
-Dans le secteur Pétrole et Gaz
Dans le secteur Pétrole et Gaz, les concurrents « low cost » ont été longtemps cantonnés aux produits non-premium qui sont devenus des commodités. Cependant, depuis plusieurs années, les meilleurs producteurs « low cost » ont accompli des progrès techniques et maîtrisent la production des tubes premium de bas de gamme. Dans les zones où ces producteurs sont présents, les prix de vente se sont effondrés,
En EAMEA (Europe, Afrique, Moyen-Orient & Asie), depuis le début de la crise du pétrole, les compagnies pétrolières ont accéléré la qualification des fournisseurs « low cost » dans le milieu de gamme des tubes premium, ce qui a entraîné une baisse de 30 à 50% des prix de ces produits. En Amérique du Nord et au Brésil, des barrières douanières ont été mises en place pour limiter les effets de la concurrence des pays low cost
- Dans le secteur Energie Electrique
Le secteur Energie Electrique, qui était massivement exportateur en Chine, a constitué pendant de nombreuses années un relais de croissance et contribuait de façon significative aux résultats du groupe Vallourec jusqu’au retournement des marchés en 2008.
C’est à cette période que les tubistes « low cost » (est-européens, russes et surtout asiatiques), grâce au développement exponentiel de leurs capacités de production, ont atteint une capacité de production leur permettant de servir leurs marchés domestiques et de se lancer à la conquête des marchés à l’exportation,
Depuis lors, ce secteur d’activité s’est vu quasiment fermer le marché chinois et se retrouve exposé, sur les autres marchés, â la concurrence très agressive de ces tubistes " low cost Ses volumes ont ainsi été divisés par deux entre 2008 et 2014 passant de 281 kT à 130 kT.
- Dans le secteur Industrie
En EAMEA, le secteur d’activité Industrie a connu une évolution du même ordre que le secteur Energie Electrique : ses volumes sont passés de 857 kT en 2008 à 472 kT en 2014, soit une baisse de 45%
Le secteur d’activité Industrie au Brésil a connu une forte expansion jusqu’en 2014 mais il a subi, depuis cette date, les conséquences de ta crise économique qui frappe le Brésil.
c. L’intensification de la concurrence des acteurs traditionnels
Les acteurs historiques des trois secteurs ont cherché à préserver leurs parts de marché voire à les accroître en baissant fortement leurs prix dans le sillage des acteurs « low cost aidés en cela par leur santé financière, leur meilleure compétitivité et parfois leurs sources d’approvisionnement dans des pays » low cost ".
En raison de la contraction du marché du pétrole, les acteurs historiques ont encore intensifié leur concurrence sur l’ensemble des secteurs d’activité, y compris en baissant les prix de vente sur les segments les plus haut de gamme. Cette politique commerciale des concurrents traditionnels de Vallourec a fortement impacté la rentabilité des produits les plus premium.
3. Effets sur la situation économique du groupe Vallourec
Les volumes des trois secteurs d’activité ont chuté de 41 % entre 2014 et 2015, entrainés par la très forte baisse du secteur Pétrole et Gaz (-49%) et la baisse significative des deux autres secteurs : -9% sur le secteur Energie Electrique et -27% sur je secteur Industrie. La prévision 2016 montre, au mieux, des volumes similaires à ceux de 2015 pour les trois secteurs-
Le chiffre d’affaires cumulé des trois secteurs est en baisse de 33% entre 2014 et 2015, avec -37% dans le Pétrole et Gaz, -13% pour (Energie électrique et -24% pour l’Industrie.
Le résultat brut d’exploitation des trois secteurs a baissé de 807 M€ entre 2014 et 2015, devenant négatif pour les trois secteurs. La plus forte baisse est celle du secteur Pétrole et Gaz qui perd 731 ME, passant d’un RBE de +730 M€ en 2014 à -1 M€ en 2015. Le résultat brut d’exploitation de l’année 2016 reste négatif pour les trois secteurs-
Le résultat net des trois secteurs en 2014 (-386 MC) a été fortement impacté par les dépréciations d’actifs enregistrées en fin d’exercice, totalisant 1.061 MG, touchant principalement le secteur Pétrole et Gaz. En 2015, le résultat net, soit -436 M€, a été très largement impacté par la baisse du résultat brut d’exploitation. Le résultat net prévu pour 2016 (-281 MC) reste négatif pour les trois secteurs.
4. Insuffisance des mesures déjà prises pour préserver la compétitivité des trois secteurs d’activités menacés
Des projets ont été mis en 'uvre en 2015 (plans sociaux, plan d’économie) pour tenter de remédier à la situation du Groupe.
Une augmentation de capital a également été lancée en 2016 afin de régler à court terme les problèmes de trésorerie du groupe.
La dégradation rapide du résultat brut d’exploitation démontre cependant que ces mesures sont insuffisantes pour empêcher l’érosion des marges et préserver la taille critique et le niveau de compétitivité nécessaire à la pérennité du groupe Vallourec sur les trois secteurs d’activités concernés,
La restructuration des trois principaux secteurs est par conséquent indispensable pour leur permettre de conserver leurs parts de marché lorsque la reprise se matérialisera, mais aussi pour que ces secteurs puissent
affronter le prochain bas de cycle sans compromettre la survie du groupe.
Compte tenu de ces difficultés économiques, expliquées de manière plus détaillées dans le Livre Il remis aux instances représentatives du personnel, la Société a été contrainte de présenter aux institutions représentatives du personnel compétentes un projet de réorganisation s’accompagnant d’un projet de licenciement économique collectif.
5. Procédure suivie
La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif impliquant la mise en 'uvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi s’est achevée le 19 juillet 2016.
Le document unilatéral reprenant l’intégralité du Livre 1 « Conséquences sociales du projet de licenciement collectif incluant le Plan de sauvegarde de l’Emploi » a été homologué par la Direccte compétente le 29 juillet 2016.
II. Conséquences de la réorganisation projetée sur votre emploi
Concernant plus particulièrement votre catégorie professionnelle de Directeur de la Stratégie la réorganisation envisagée prévoyait la suppression de votre poste de Directeur Projet Stratégiques, étant donné la baisse des volumes d’études à réaliser au sein du groupe Vallourec.
La suppression de votre poste était initialement fixée au 31 octobre 2016. Compte tenu de votre implication majeure dans le groupe de travail chargé de définir les conséquences de la restructuration VBR/VSB en ce qui concerne les aciéries, il a cependant été décidé de reporter la date de suppression de votre poste au 15 avril 2017.
Nous avons donc recherché des solutions en vue de votre reclassement interne au sein de notre Société ou du groupe Vallourec
Dans ce cadre, nous vous avons proposé le poste de reclassement suivant :
Poste de Directeur Gestion des Risques au sein de Vallourec Tubes, par courrier reçu en main propre le 15 mars 2017.
Par email du 24 mars 2017, nous vous avons également envoyés les extraits du PSE vous concernant.
Bien que nous vous ayons laissé un délai supplémentaire pour répondre à notre proposition de reclassement, vous n’avez pas répondu à cette proposition.
Aujourd’hui, comme évoqué ensemble lors de notre rendez-vous du 4 mai 2017 nous faisons malheureusement le constat que nous n’avons pas d’autres postes disponibles et susceptibles de permettre votre reclassement au sein de notre Société ou du groupe Vallourec.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique,
Vous bénéficiez d’un préavis de 6 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile par les services postaux.
Vous serez dispensé de travailler durant cette période et recevrez votre rémunération contractuelle aux échéances normales de paie.
Nous vous rappelons que, conformément aux articles L 1233-71 et suivants du Code du travail, vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement vous permettant de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi tel que présenté dans la notice d’information que nous vous avons envoyé suite à notre entretien du 4 mail puisque vous avez refusé que nous vous la remettions en main propre. Nous vous la joignons de nouveau en annexe.
Lors de cet entretien, nous vous avons également invité à prendre contact avec BPI afin de fixer un rendezvous d’information sur le Congé de reclassement.
Suite à notre entretien et à votre refus de recevoir ces documents en main propre, nous vous avons également envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, les extraits du Plan de Sauvegarde de l’Emploi en lien avec votre situation (sections 6 et 8 et Annexe sur le Salaire de Référence).
Vous disposez d’un délai de huit jours calendaires à compter de la date de première présentation de la présente pour faire connaître votre acceptation ou votre refus du congé de reclassement.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre décision en retournant le coupon réponse cijoint à la DRH France, soit par courrier recommandé avec avis de réception en utilisant l’enveloppe jointe, soit par email à l’adresse suivante conge.reclassement@vallourec.com.
En l’absence de réponse écrite de votre part dans ce nous serions amenés à considérer que vous refusez le bénéfice du congé de reclassement.
Si vous l’acceptez, le congé de reclassement sera effectué pendant votre préavis que vous serez donc dispensé d’exécuter, étant précisé que le terme de ce préavis sera alors reporté à la fin du congé. Il débutera à l’expiration de la période de 8 jours précitée. Pendant la durée du congé excédant la durée normale de votre préavis, vous percevrez 70% (soixante-dix pour cent) de votre Salaire mensuel brut de Référence.
En cas de refus d’adhésion au congé de reclassement, votre préavis, que nous vous dispensons d’exécuter, se poursuivra normalement jusqu’à son terme. Vous pourrez ensuite vous inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès du Pôle Emploi. Vous bénéficierez en outre d’une indemnité de refus du congé de reclassement égale à trois mois de salaire brut de référence conformément à l’article
32.7.3 du PSE, qui vous sera versée avec votre solde de tout compte.
A la date de rupture de votre contrat de travail* vous recevrez votre indemnité de licenciement et nous vous enverrons par courrier votre solde de tout compte et reçu y afférent votre dernier bulletin de paye, votre certificat de travail, et l’attestation Pôle Emploi.
Vous resterez soumis à l’issue de votre contrat de travail, à une obligation de confidentialité et de discrétion portant sur toute information dont vous auriez pu avoir connaissance dans l’exécution de vos fonctions ainsi qu’à une obligation de loyauté et de non-dénigrement.
Vous voudrez bien nous restituer lors de votre départ effectif de la Société, tous les documents et équipements (en particulier, mais non exclusivement : badges d’accès, clés, ordinateur portable, téléphone, logiciel, documents et données se rapportant à des informations légales, commerciales ou financières, à la liste des clients, prospects, contacts, etc.) quel qu’en soit le support vous ayant été confiés pour l’exercice de vos fonctions.
Veuillez noter que, conformément à l’article L.1233-45 nouveau du Code du Travail, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage pendant une période de douze mois suivant la fin de votre contrat de travail, à condition de nous informer pendant cette période et par écrit de votre souhait de bénéficier de ce droit. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle mais peut aussi être étendue à des qualifications que vous viendriez à acquérir, à condition de nous en informer préalablement à toute vacance de poste.
Nous vous libérons par la présente de toute obligation de non-concurrence.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de notre Société maintiendra, à titre gratuit, vos droits en matière de couverture mutuelle et en matière de prévoyance pendant votre période de prise en charge par l’assurance chômage et dans la limite d’une durée maximale de douze (12) mois, aux conditions précisées dans le formulaire qui vous sera remis avec votre solde de tout compte.
Nous vous rappelons que ce maintien des garanties en matière de couverture complémentaire santé et de prévoyance n’a vocation à s’appliquer que pour les demandeurs d’emploi. En conséquence, si vous souhaitez bénéficier de cette couverture, vous devrez fournir dès que possible à l’organisme assureur de notre Société le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage. Vous devrez par ailleurs informer cet organisme dès la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien.
Nous vous informons enfin qu’en application de l’article L 1235-7 du Code du travail, vous pourrez contester la régularité ou la validité de votre licenciement pendant douze mois à compter de ta présente notification.(…)' …
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que :
L’activité de la société Vallourec Tubes est très dépendante et reste tributaire du secteur de l’industrie pétrolière.
Il est établi que la baisse du prix du baril de pétrole, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation du groupe Vallourec tubes ont été en très forte diminution entre 2014 et 2015, 2015 et 2016.
L’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise dans le cadre de la procédure d’information-consultation menée par la société, a en outre circonscrit la réalité des difficultés économiques.
Si le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation de la société Vallourec Tubes ont pu être en très légère amélioration à la fin de l’année 2017 par rapport à l’année précédente, il ressort cependant des différentes pièces présentées par la société que ses résultats constatés fin 2017 étaient encore négatifs, l’endettement de la société était toujours conséquent et le chiffre d’ affaires très inférieur à celui atteint en 2014 avant le début de la crise du pétrole. Ainsi, au moment où le licenciement a été notifié en mai 2017, il est établi que la société Vallourec Tubes présentait des comptes annuels de 2016 en dégradation par comparaison avec ceux de l’année 2015.
Il se déduit de ce qui précède que les difficultés économiques de la société Vallourec Tubes liées à un effondrement des cours du pétrole et aux décisions des groupes pétroliers de stopper leurs investissements, ont généré de réelles difficultés de trésorerie et une importante dégradation des volumes et des prix face à un environnement difficile lié à une baisse du prix du baril.
La sauvegarde de la compétitivité qui a présidé à la mise en place de la réorganisation de la Société Vallourec Tubes et au licenciement de M. X, est dès lors avéré.
S’agissant de la suppression du poste de M. X, il ressort des termes du plan de sauvegarde de l’emploi page 108, que deux départs ont été envisagés dans la catégorie professionnelle de Directcur de la stratégie et page 110 figure précisé en annexe la correspondance des catégories professionnelles pour celle de directeur de la stratégie sur laquelle figurait le poste de 'Directeur projets stratégiques', en plus des postes 'Directeur ESTA’ et 'Directeur stratégie'.
La suppression de postes est régulière dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise dès lors qu’il est établi quels postes précis font l’objet d’une suppression et que ces postes sont rattachés à une catégorie professionnelle, les salariés faisant l’objet d’un licenciement n’étant désignés qu’après application de critères d’ordre.
Il est ainsi relevé que deux postes ont bien été supprimés et qu’après application des critères d’ordre, M. Y a été licencié le 31 juillet 2017 et M. X, le 18 mai 2017.
Les titulaires des postes qui ont fait l’objet d’une suppression ont fait l’objet d’un licenciement après application des critères d’ordre, dont M. X faisait partie et non pas à la suite d’une décision arbitraire de licenciement le concernant.
Il est donc établi que le poste de M. X a été supprimé comme prévu par le Plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur la date de suppression et la fin des missions liées au poste de M. X, si la suppression du poste qu’il occupait a été initialement envisagée le 31 octobre 2016, il ne s’agissait cependant que d’une date purement indicative figurant sur un calendrier 'prévisionnel’ du plan de sauvegarde, au point 2 du chapitre 4 relatif aux "étapes de mise en 'uvre de la réorganisation et calendrier prévisionnel des départs".
M. X, « Directeur Projets Stratégiques », cadre dirigeant et membre du comité exécutif du Groupe Vallourec a nécessairement été informé des raisons du décalage de la date initialement envisagée pour son licenciement, compte tenu des impératifs de l’activité de la société Vallourec Tubes, lequel ne saurait privé le licenciement intervenu de son fondement.
S’agissant des missions attachées au poste de « Directeur Projets Stratégiques », il n’est pas établi par le projet de réorganisation de l’entreprise la disparition ou la fin des missions attachées aux fonctions de « Directeur Projets Stratégiques » qu’exerçaient M. X, mais simplement une baisse des volumes d’études à réaliser au sein du Groupe Vallourec. Il en ressort que la suppression du poste occupé par M. X s’inscrit bien uniquement dans le cadre d’une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité de la société Vallourec Tubes et du Groupe qui a ensuite généré une redistribution
des fonctions attachées au poste qu’il occupait sur des postes préservés au sein de l’entreprise, ainsi qu’une externalisation d’une partie des missions qu’il effectuait.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu la réalité du motif économique invoqué.
2- Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise, mais aussi dans le groupe, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Le respect de cette obligation s’apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles ou dont la création est envisagée à la date du licenciement.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
M. X soutient que la Société Vallourec Tubes n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement qui s’imposait à son égard.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 15 mars 2017, la Société Vallourec a transmis à M. X une proposition de reclassement sur le poste de « Directeur Gestion des Risques ».
Cette offre comportait l’ensemble des indications nécessaires au salarié pour se positionner dans le délai de 10 jours prévu par le plan de sauvegarde qui précisait 'qu’en cas de refus ou de non-réponse de sa part, le salarié sera considéré comme ayant refusé la proposition d’offre de reclassement."
L’offre de reclassement comportait également une période d’adaptation de 15 jours au-delà de laquelle M. X pouvait faire le choix de ne pas y donner suite et de « rebasculer » en procédure de reclassement classique.
Cette proposition individualisée de reclassement était suffisamment précise et conforme aux dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi que la Société Vallourec Tubes a strictement appliqué.
Il est ensuite établi que la Société Vallourec Tubes a apporté toutes les précisions complémentaires et circonstanciées souhaitées par M. X.
Il est relevé que M. X n’a jamais accepté cette offre alors que cette proposition lui a été faite avec « maintien de sa rémunération actuelle », sur la base du régime « cadre au forfait », en lieu et place du régime « hors classe » applicable aux cadres dirigeants non soumis à un horaire et jusque-là applicable à M. X.
Il ressort des pièces produites que la Société lui a indiqué 'qu’en cas de refus ou de non réponse, elle rechercherait d’autres possibilités de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe'.
Il est justifié que parmi les postes disponibles ouverts au reclassement en 2017 au sein de l’entreprise Vallourec Tubes et du groupe auquel elle appartient, aucun ne pouvait être proposé individuellement à M. X, compte tenu des compétences exigées, du niveau de qualification requis et/ou du
niveau de rémunération attaché.
M. X était membre du top management et du comité exécutif du Groupe Vallourec, rapportant directement au Président du Directoire :
— avec le statut de Cadre dirigeant, hors classification de la Convention Collective
— bénéficiait d’une rémunération de 412 000 euros annuels, et percevait encore dans le cadre de son congé de reclassement une allocation mensuelle de 23 480 euros.
Or, il est établi que les postes d’encadrement ouverts au reclassement en 2017, sans même tenir compte des compétences requises, proposaient tous des rémunérations de l’ordre de 50 000 euros annuels, une seule offre étant égale à 100 000 euros et aucune supérieure, et demeuraient très en deça des compétences et rémunérations de M. X. Lorsque M. X a eu connaissance de ces postes d’encadrement ouverts au reclassement, il n’a pas fait valoir son accord exprès pour que son reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Compte tenu de l’absence d’autres postes disponibles et compatibles au sein du groupe auquel appartient la Société Vallourec Tubes et dont elle justifie, celle-ci s’est finalement trouvée contrainte de notifier à M X son licenciement le 18 mai 2017.
Il s’en suit que la société Vallourec Tubes a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X en recherchant des postes disponibles auprès des autres sociétés et filiales du Groupe Vallourec.
Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées par M. X.
3- Sur la violation de l’obligation de limiter les départs contraints
M. X soutient que la Société Vallourec Tubes aurait violé son engagement de limiter les départs contraints du fait d’une absence d’information, il n’aurait ainsi pas pu bénéficier des dispositifs du 'plan volontariat retraite’ lui permettant d’éviter son licenciement.
Il est cependant établi que M. X a bien disposé de toutes les informations nécessaires et appropriées en temps utile concernant l’information portant sur les licenciements envisagés sur le site de Boulogne Billancourt, au même titre que tous les autres salariés de la Société, établissement dont il faisait partie.
En même temps qu’il s’est vu transmettre une proposition de reclassement, M. X s’est vu également remettre les dispositions d’un plan relatives aux « mesures incitatives à la mobilité interne ».
Il est relevé en outre que M. X n’était pas éligible aux dispositions relatives au plan « volontariat retraite » qu’il invoque et destiné à limiter les départs contraints dans l’entreprise, car il n’était pas en situation de liquider sa retraite à taux plein, ni en situation de le faire avant le 1er janvier 2021 et aurait au surplus bénéficié de conditions très largement inférieures aux conditions financières dont il a pu bénéficier dans le cadre de son licenciement, de son congé de reclassement et de son solde de tout compte.
M. X ne justifie au surplus d’aucun préjudice lié à un défaut d’information sur les dispositions relatives au « volontariat externe ».
Au vu de ces éléments, M. Z sera débouté de ses demandes à ce titre et le jugement confirmé.
4- Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement
A titre subsidiaire, M. X soutient que la Société n’aurait pas respecté les conditions d’application des critères d’ordre de licenciement le concernant.
Il fait valoir qu’en décidant de la suppression de son poste de « Directeur Projets Stratégiques », la Société l’aurait en réalité ciblé lui, en ne respectant pas les critères d’ordre de licenciement et les dispositions du plan de sauvegarde.
L’article L 1233-5 du code du travail, dispose que les critères d’ordre des licenciements doivent prendre en compte notamment les charges de famille, l’ancienneté de service et la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle difficile peuvent être fixés par l’employeur ou par accord collectif.
Tout employeur peut privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres.
Il est établi que les critères d’ordre des licenciements ont été définis par un document unilatéral de l’employeur en privilégiant notamment le critère de l’âge et de l’ancienneté de service et en tenant compte de la situation sociale des salariés repris et validés par le comité d’entreprise Vallourec Tubes selon procès verbal de réunion extraordinaire du 24 mai 2016.
Ces critères d’ordre ainsi définis ont été les suivants :
— Age : 1 à 6 points de moisn de 30 ans à plus de 57 ans
— Ancienneté : 0 à 4 points de moins de 3 ans à plus de 35 ans
— Situation familiale : de 1 à 7 points de 0 personnes à charge à 3 personnes à charge
— Situation du foyer : 1 point pour conjoint sans emploi
— Handicap : 3 points en cas de handicap reconnu
— Polyvalence : 1 à 3 points de pas de polyvalence à trois postes tenus
— Assiduité : 0 à 3 points de plus de 2 absences injustifiées à 2 absences non justifiées
— Aptitudes professionnelles : 1 à 3 points de pas de diplôme à CQPM niveau B, bac pro et plus.
Les critères d’ordre ont ensuite été validés à l’unanimité par les membres du comité d’entreprise dans le cadre de la procédure d’information-consultation :
« Sur les critères à retenir pour l’ordre des licenciements :
Favorable à l’unanimité – Les remarques faites par le CE auprès de la commission ont été prises en compte. Le CE est favorable aux critères d’ordre tels qu’ils sont définis car ils protègent les salariés ayant le moins de chance de retrouver un emploi sur le marché du travail.'
En tenant compte de ces critères d’ordre, M. X faisait partie des salariés cumulant le moins de points. Il n’explicite pas devant la cour en quoi ces critères d’ordre n’auraient pas été correctement appliqués ni respectés à son endroit.
Après avoir défini ces critères, ce document unilatéral a précisé en page 12 que deux postes sur trois seraient supprimés au sein de la catégorie professionnelle " Directeur de la stratégie'
Il est relevé que la Société a bein précisé quels postes feraient l’objet d’une suppression.
Une réunion du 4 mai 2016 avec les élus du comité d’entreprise précise :'Concernant les catégories professionnelles, le CE rappelle que la réunion de travail du 4 mai en présence de membres du CE, CHSCT, DP a permis de prendre en compte une grande partie des remarques formulées par les élus et d’adapter certaines catégories. Le CE n’a plus de remarques à ce sujet et valide à l’unanimité la définition des catégories professionnelles intégrées dans la nouvelle version du Livre I."
M. X soutient que le poste occupé par M. A appartenait, selon le Pse, à la catégorie 'directeurs de division’ et non à la catégorie professionnelle des 'directeurs de la statégie', de sorte qu’il ne devait pas entrer en ligne de compte, contrairement à ce qu’affirme son employeur.
Aux termes du projet de réorganisation de l’entreprise, le poste qu’occupait M. X de « Directeur de Projets Stratégiques » appartenait à la catégorie professionnelle « Directeur de la Stratégie ».
S’agissant du poste de M. A, la réunion du 4 mai 2016 en présence du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel pour ajuster les catégories professionnelles susceptibles de suppression, en tenant compte des propositions faites par leurs différents élus, a validé la suppression de 7 catégories professionnelles, la création d’une catégorie et la modification d’une autre.
C’est ainsi que la catégorie’directeurs de division’ à laquelle appartenait M. A a été modifiée pour être rattachée à celle de 'directeur de la stratégie'.
Cette modification ayant été validée selon procès verbal du 24 mai 2016 par les membres élus du comité d’entreprise, il n’y a pas lieu de la remettre en cause.
Au sein de cette catégorie unique de 'directeur de la stratégie', figuraient ainsi trois postes :
— le « Directeur ESTA » (poste occupé par M. D A)
— le « Directeur Projets Stratégiques » (poste occupé par M. B X)
— le « Directeur Stratégie » (poste occupé par M. E Y)
Il était prévu que soient supprimés 2 postes sur 3 au sein de cette catégorie professionnelle de « Directeur de la Stratégie » en tenant compte des critères d’ordre préalablement définis:
— le poste de « Directeur Projets Stratégiques » (occupé par M. X)
— le poste de « Directeur Stratégie » (occupé par M. Y)
Ces deux postes correspondant notamment aux salariés ayant le moins d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que ces deux postes ont bien été supprimés après respect des critères d’ordre, M. Y a été licencié le 31 juillet 2017 et M. X, le 18 mai 2017. Leur licenciement n’est dû qu’au fait qu’ils ont été désignés après application des critères d’ordre au sein de la catégorie professionnelle 'de Directeur de la Stratégie'.
Ce n’est donc qu’après une application régulière des critères d’ordre de licenciement que M. X a finalement été licencié.
M. X sera dès lors débouté de sa demande subsidaire formée pour non respect des critères d’ordre de son licenciement.
5- Sur la détermination du droit à indemnité de licenciement et son calcul
M. X soutient qu’il avait droit au paiement d’une indemnité globale de licenciement à hauteur de 1 553 692 euros, plafonnée à 1 050 275 euros, sur la base du mécanisme mis en place au sein du plan de sauvegarde de plafonnement, du cumul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l’indemnité additionnelle de licenciement.
Il est relevé du plan de sauvegarde, la mise en place d’une indemnité additionnelle de licenciement, venant, le cas échéant, s’ajouter à l’indemnité conventionnelle ou légale due au salarié.
Le plan prevoit que "la somme de l’indemnité légale/conventionnelle de licenciement et de l’indemnité additionnelle, quels que soient l’ancienneté et le statut du salarié, ne pourra pas être supérieure au plus élevé des deux montants suivants : 25 mois de salaire ou 230.000 euros."
M. X soutient qu’il aurait droit à une indemnité globale de licenciement (conventionnelle + additionnelle) correspondant à 25 mois de salaire, soit selon lui 1 050 275 euros, dans la mesure où cette somme s’avère plus élevée que 230 000 euros.
Il convient cepednant d’interpréter la disposition du plan de sauvegarde selon la commune intention des parties, plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes qui n’apparaissent pas clairs et sont contradictoires.
Pour son intrepretation la cour se réfère aux débats produits en commission sur les mesures sociales, dans le cadre d’une consultation des représentants du personnel où a bien été relevé un plafond "maximum de l’ensemble« de »25 mois et 230 K€."
La clause ne peut signifier un plafonnement à 230 000 euros qui serait écarté dès lors que l’équivalent de 25 mois de salaires lui serait supérieur.
La mention d’un plafond de 230 000 euros n’a en effet de raison d’être mentionnée et d’exister que si 25 mois de salaires ne peuvent lui être supérieurs, sinon, seul un plafond de 25 mois aurait alors été mentionné si la commune intention des parties avait été celle d’en faire une limite maximale et celle de 230 000 euros n’aurait pas lieu d’être.
Cette interprétation est conforme à celle retenue par les representants du personnel lors de la consultation susvisée.
Dès lors, cette règle doit être interpretée comme une indemnité maximum de 25 mois de salaires plafonnée à 230 000 euros.
Il s’en déduit que cette règle concerne dès lors les salariés dont l’addition de l’indemnité conventionnelle ou légale et de l’indemnité additionnelle dépasse 25 mois de salaire, tout en restant inférieure à 230 000 euros.
Ainsi, compte tenu des règles prévues par le plan de sauvegarde, il apparaît que M. X, du fait d’une rémunération mensuelle moyenne très élevée, n’est pas éligible au paiement d’une indemnité additionnelle de licenciement, seule l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui à elle seule était supérieure au plafond de 230 000 euros, lui était due.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement, il est établi que dans le cadre de son solde de tout compte, au terme de son congé de reclassement, M. X a droit au paiement d’une indemnité
conventionnelle de licenciement, calculée d’après les dispositions les plus favorables pour lui soit de la convention collective CCN Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie, soit de la loi et/ou du plan de sauvegarde.
L’article 29 de la Convention Collective applicable (CCN Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie) prévoit que :
— le taux de l’indemnité de licenciement est de 1/5e de mois par année d’ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté et 3/5e de mois pour la tranche au-delà de 7 ans ;
— l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge sont appréciées à la date de fin du préavis exécuté ou non ;
— en ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 30 %
— l’indemnité de licenciement ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement ;
— l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
M. X était âgé de 58 ans à la date de notification de son licenciement et à la fin de son préavis conventionnel de 6 mois.
Il est relevé que bien qu’ayant commencé à travailler pour la Société le 20 avril 2007, il bénéficiait d’une clause contractuelle lui garantissant le calcul de son indemnité de licenciement sur la base d’une ancienneté au 1er septembre 1984, soit 33 ans et 2 mois .
M. X bénéficiait d’une rémunération mensuelle moyenne au sens de la convention collective de :
(23 133 euros base mensuelle + 403 euros avantage en nature voiture) x 12
+ 129 777 euros (bonus annuel mars 2017)
= 412 209 / 12
= 34 350,75 euros
Le montant de l’indemnité conventionnelle doit être déterminé comme suit :
34 350,75 euros x 1/5 x 7 = 48 091,05 euros
+ 34 350,75 x 3/5 x 26 = 535 871,70 euros
+ 34 350,75 x 3/5 x 2/12e = 3 435,07 euros
= 587 397,82 x 1.3 (majoration de 30%) = 763 617,17 euros
Il est établi que ce montant étant supérieur à l’équivalent de 18 mois de salaire, plafond de l’indemnité tel que déterminé par la convention collective, c’est une indemnité plafonnée à 18 mois qui doit s’appliquer, soit :
34 350,75 euros x 18 = 618 313,50 euros
S’agissant du calcul de l’indemnité légale de licenciement, selon les nouvelles dispositions légales en vigueur visées à l’article R.1234-2 du Code du travail, l’indemnité de licenciement se détermine sur la base suivante :
— 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans
— 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans
Dès lors le montant de l’indemnité légale se détermine comme suit :
34 350,75 euros x 1/4 x 10 = 85 876,87 euros
+ 34 350,75 x 1/3 x 26 = 297 706,50 euros
+ 34 350,75 x 1/3 x 2/12e = 1 908,37 euros
= 385 491,74 euros
Le montant de l’indemnité légale de licenciement étant inférieur au montant de l’indemnité conventionnelle, elle n’a pas vocation à s’appliquer à M. X qui beneficie d’une indemnité conventionnelle plus avantageuse.
6- Sur le calcul de l’indemnité de licenciement selon les règles prévues par le plan de sauvegarde
Le plan de sauvegarde de l’emploi dispose en son article 8.1.1 « indemnité légale ou conventionnelle de licenciement » que "le salaire mensuel brut de référence sera utilisé pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle s’il s’avère plus avantageux."
Cependant, il a été retenu que le calcul du salaire brut de référence tel que défini par le plan de sauvegarde aboutissait à un montant de 33 542,85 euros.
Dès lors, le salaire moyen retenu en application de la convention collective, à savoir 34 350,75 euros, s’avère plus favorable à M. X et c’est donc le montant de l’indemnité conventionnelle de 618 313,50 euros, tel que calculé ci-dessus et appliqué par la Société lors de l’établissement du solde de tout compte qui est également le plus favorable à M. X.
M. X qui a été intégralement rempli de ses droits à ce titre sera encore débouté de ses demandes.
7- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. X sollicite des dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi qu’il chiffre à 250 000 euros.
Il est relevé que M. X qui prétend avoir été "progressivement mis à l’écart de ses responsabilités« et aurait » été privé de toute possibilité d’évolution au cours des dernières années " rendue impossible en raison de son âge, ne verse cependant devant la cour aucune pièce ou élements factuels à même de démontrer de telles affirmations. Il n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui dejà indemnisé par les indemnités lui ayant été allouées dans la cadre de son licenciement.
M. X, cadre dirigeant, était membre du top management et du comité exécutif du Groupe Vallourec (12 membres), percevant une rémunération de plus de 412 000 euros annuels, il n’établit pas avoir été mis à l’écart de ses responsabilités ni avoir été empêché d’évoluer par quiconque.
Ses évaluations professionnelles font ressortir que ses qualités et compétences professionnelles étaient reconnues par le Groupe.
Il ressort de ces pièces qu’au plus haut niveau de la hiérarchie d’un Groupe, il n’existe plus d’opportunité d’élargissement du champ des responsabilités, sauf à démontrer que M. X aurait été empêché d’accéder à la présidence du Groupe, ce qui n’est pas établi.
Le fait que la Société ait fini par récupérer le badge d’accès de M. X et coupé ses accès à sa messagerie constitue une prérogative de l’employeur après son licenciement.
M. X n’indique pas quelle disposition du plan de sauvegarde de l’emploi, la société Vallourec Tubes aurait violé.
Il est relevé a contario que M. X, dans le cadre de son congé de reclassement, a bénéficié de dispositions plus avantageuses que celles prévues par le plan de sauvegarde, et d’avantages non prévus par le plan : suivi individuel par le biais d’un accompagnement spécifique réservé aux cadres dirigeants (« Leroy Dirigeant »), prise en charge par la Société de son abonnement SNCF et des coûts de déplacement pour se rendre aux entretiens avec le cabinet de reclassement ou pour des démarches liées à la recherche d’un emploi, maintien pendant le congé de reclassement des avantages relatifs aux retraites à cotisations.
M. X a pu utiliser son véhicule de fonction durant la durée de son préavis conventionnel et au delà de celui-ci.
M. X doit donc être débouté de ses demandes de de domamges et intérêts.
8- Sur les mesures accessoires
M. X, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à la société Vollorec Tubes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X à payer à la SAS Vallorec Tubes la somme de :
— deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. B X aux dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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