Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 déc. 2021, n° 19/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juin 2019, N° 18/01785 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2021
N° RG 19/06069 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNEM
AFFAIRE :
SAS IMPER FRANCE
C/
H F-G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLLES
N° chambre : 4
N° RG : 18/01785
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
IMPER FRANCE, SAS inscrite de RCS d’EVRY sous le numéro 519 721 716 dont le siège social est sis 12, rue Saint-Merry – […] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
12, Rue Saint-Merry
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, et Me Ilan TOUBIANA, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur H F-G
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Pierre DUPONCHEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame K F-G
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Pierre DUPONCHEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
Monsieur Z X
Né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE
CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Pierre DUPONCHEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Pierre DUPONCHEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
Monsieur C Y
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Pierre DUPONCHEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
Madame E Y
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Pierre DUPONCHEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X, M. et Mme F-G et M. et Mme Y sont propriétaires de maisons
situées respectivement aux numéros 22, 28 et […] à Bougival. Le 18 janvier 2011,
ils ont confié à la société Imper France la réfection de l’étanchéité du toit de leur garage ; les travaux
ont été reçus le 27 mai 2011, sans réserves.
À la fin de l’année 2015, M. et Mme X, M. et Mme Y et M. et Mme F-G ont
constaté un cloquage et un décollement du revêtement des toitures ; une expertise a été ordonnée en
référé le 18 octobre 2016 et l’expert a déposé son rapport le 5 mai 2017 en concluant à des défauts
d’exécution à l’origine de la présence d’humidité entraînant des déformations mécaniques.
Par acte d’huissier du 23 février 2018, M. et Mme X, M. et Mme F-G et M. et Mme
Y ont fait assigner la société Imper France devant le tribunal de grande instance de Versailles
afin d’être indemnisés de leur préjudice.
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné la
société Imper France à payer à M. et Mme F-G la somme de 5 683,39 euros, à M. et Mme
X la somme de 5 366,86 euros et à M. et Mme Y la somme de 5 683,39 euros, et l’a
condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de
3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu’en l’absence d’infiltrations dans les garages, les désordres ne relevaient pas
de la garantie décennale due par les constructeurs mais que l’expertise avait mis en évidence des
fautes commises par la société Imper France lors de l’exécution des travaux, notamment une
violation des règles de l’art et du document technique unifié applicable qui imposaient une dépose
préalable de l’isolant thermique, une insuffisance des évacuations des eaux de pluie et une mauvaise
exécution des relevés d’étanchéité. Au titre de l’indemnisation, le tribunal a pris en compte le coût
des travaux retenu par l’expert au vu de devis, mais a considéré que les demandes au titre d’un
préjudice financier et d’un préjudice de jouissance n’étaient pas suffisamment justifiées.
Le 14 août 2019, la société Imper France a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour
du 25 octobre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 14 novembre 2019, la société Imper France demande à la cour
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité ou, subsidiairement, de lui
donner acte de sa proposition de reprendre les désordres sans les prestations de mise en conformité
des évacuations d’eau pluviale et de mise en 'uvre d’une isolation thermique ; elle sollicite une
indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Imper France reproche à ses clients de ne pas avoir souscrit le contrat d’entretien de
toiture qu’elle leur avait proposé ; elle ajoute que l’ancien isolant a été conservé à la demande des
maîtres d’ouvrage alors que la réalisation d’une nouvelle isolation thermique avait été proposée en
option ; une préparation insuffisante du support d’étanchéité ne pourrait lui être reprochée ; en
conséquence, sa responsabilité ne serait pas démontrée.
Par ailleurs, la société Imper France conteste la réalité des préjudices financier et de jouissance
invoqués par les demandeurs. S’agissant des travaux de réfection, la société Imper France offre
d’exécuter elle-même ceux nécessaires, à l’exception de prestations qui n’avaient pas été prévues à
l’origine ; elle émet des réserves concernant le devis examiné par l’expert et conteste la nécessité de
l’intervention d’un maître d''uvre.
Par conclusions déposées le 13 février 2020, M. et Mme F-G, M. et Mme X et M.
et Mme Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société
Imper France à leur payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de
procédure civile.
M. et Mme F-G, M. et Mme X et M. et Mme Y invoquent les dispositions de
l’article 1147 du code civil et les conclusions du rapport d’expertise ; ils contestent avoir accepté
délibérément de prendre un risque, en indiquant que la société Imper France ne les a jamais informés
des conséquences de l’absence de remplacement de l’isolant thermique et qu’eux-mêmes n’ont jamais
refusé la dépose de l’isolant existant ; ils contestent également tout défaut d’entretien des toitures ; ils
s’opposent à la proposition d’exécution en nature faite par la société Imper France en indiquant qu’ils
ont perdu toute confiance dans cette société.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Imper France
Conformément à l’ancien article 1147 du code civil, dont les dispositions sont désormais reprises à
l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et
intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes
les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, l’expertise judiciaire a mis en évidence un
manquement de la société Imper France à ses obligations, en ce qu’elle a déposé l’ancien complexe
d’étanchéité et l’a remplacé par un neuf sans déposer et remplacer l’isolant existant ; ce manquement
aux règles de l’art et au DTU 43.5, ainsi qu’aux obligations contractuelles qui imposaient une
préparation du support avant traitement, est directement à l’origine des désordres constatés ; en outre
l’expert a constaté que les relevés d’étanchéité étaient trop courts et non-protégés à plusieurs endroits
et que le nombre et le dimensionnement des évacuations des eaux pluviales n’étaient pas conformes
au DTU.
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres ne résultent pas d’un défaut d’entretien ; la société
Imper France ne produit aucun élément permettant de contredire l’avis de l’expert et elle est ainsi mal
fondée à se prétendre exonérée de sa responsabilité en raison du défaut de souscription d’un contrat
d’entretien par les maîtres des ouvrages.
Les travaux devaient nécessairement comprendre le remplacement de l’isolant et aucune mention du
devis ne l’exclut ; la mention finale d’une « plus-value pour la fourniture et la pose d’une isolation
thermique de 80 mm d’épaisseur » apparaît comme une proposition d’amélioration par rapport à
l’ancien isolant dont l’épaisseur était de 50 mm seulement. La société Imper France soutient ainsi
faussement que ses clients auraient choisi de conserver l’ancien isolant. En outre, la société Imper
France ne démontre pas avoir informé ses clients de la nécessité de remplacer l’isolant existant et des
conséquences d’une absence de remplacement ; à supposer qu’elle ait eu l’intention de proposer ce
remplacement en « option », elle aurait également manqué à ses obligations en le présentant comme
facultatif, alors qu’il était nécessaire. Elle ne peut donc soutenir que cette absence de remplacement
ne lui est pas imputable.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Imper
France à indemniser M. et Mme F-G, M. et Mme X et M. et Mme Y.
Sur l’indemnisation du préjudice
En appel, les intimés ne forment aucune demande au titre d’un préjudice financier ou d’un préjudice
de jouissance.
En revanche, ils sont fondés à demander la reprise de la totalité des malfaçons constatées par l’expert
judiciaire et, dans la mesure où le remplacement de l’isolant est nécessaire, il importe peu que la
société Imper France ne l’ait pas expressément prévu dans son devis initial.
Par ailleurs, la société Imper France, qui critique l’estimation du coût des travaux faite par l’expert au
vu des devis qui lui ont été fournis, ne produit aucun élément technique au soutien de ses
contestations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la
somme de 5 683,39 euros à M. et Mme F-G, la somme de 5 366,86 euros à M. et Mme
X et la somme de 5 683,39 euros à M. et Mme Y.
Sur les dépens et les autres frais
La société Imper France, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première
instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code
de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par
l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce
justifient de condamner la société Imper France à payer à M. et Mme F-G, M. et Mme
X et M. et Mme Y, ensemble, une indemnité de 4 000 euros au titre des frais exclus des
dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Imper France aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement
dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et
Mme F-G, M. et Mme X et M. et Mme Y, ensemble, une indemnité de 4 000
euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce
titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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