Confirmation 7 février 2017
Cassation 23 janvier 2019
Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 11 févr. 2021, n° 19/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06187 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 janvier 2019 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD c/ SARL MOULINS DE MEZIERES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/06187 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TNOU
AFFAIRE :
EURL BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 23 Janvier 2019 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : K17-21.283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 février 2017
EURL BREAD AND PASTRY TRADITION DE RAMBAUD
[…]
[…]
représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 130395
représentant : Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT MARTIN et SAINT BARTHELEMY substitué par Me MALLEJAC de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 552 950 305
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 19/[…]
représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190955
représentant : Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Moulins de Mézières exerce une activité de meunerie en Eure-et-Loir (28). Elle avait pour client
habituel la société Le Pain Authentique dont le siège social est situé à Saint-Martin (Antilles) pour lequel elle
organisait des transports de farine par bateau.
En mai 2012, le gérant de la société Le Pain Authentique a constitué une nouvelle société dénommée Bread
and Pastry Tradition de Rambaud (ci-après société Bread and Pastry).
Le 29 avril 2013, la société Moulins de Mézières a adressé à la société Pain Authentique une mise en demeure
pour obtenir paiement d’une somme de 31.673,53 euros.
Le 8 août 2013, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a placé la société Le Pain Authentique en
liquidation judiciaire.
Reprochant à la société Bread and Pastry un défaut de paiement de factures, la société Moulins de Mezières l’a
assignée en référé devant le tribunal de commerce de Versailles par acte du 14 novembre 2013, sollicitant
paiement de la somme de 31.673,53 euros, antérieurement réclamée à la société Pain Authentique. Par
ordonnance du 26 mars 2014, le président de ce tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du litige, en
raison de contestations sérieuses.
Par acte du 13 juin 2014, la société Moulins de Mézières a fait assigner la société Bread and Pastry au fond
devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de
31.372,50 euros augmentée des intérêts contractuels et de pénalités de retard.
Par jugement du 22 juillet 2015, le tribunal de commerce de Versailles a :
— Reçu la société Bread And Pastry en son exception d’incompétence, mais l’a déclarée mal fondée et s’est
déclaré compétent.
— Ecarté des débats les copies du courriel du 4 juillet 2012.
— Condamné la société Bread And Pastry à payer à la société Moulins de Mézières la somme de 31.372,50 €
en sus les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du trentième jour suivant la date
de chaque facture et une indemnité forfaitaire de 40 €.
— Condamné la société Bread And Pastry à payer à la société Moulins de Mézières la somme de 1 500 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné I’exécution provisoire.
— Condamné la société Bread And Pastry aux dépens.
Par arrêt du 7 février 2017 la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— Condamné la société Bread & Pastry aux dépens d’appel.
— condamné la société Bread & Pastry à verser à la société Moulins de Mézières la somme de 3 000€ au titre
des frais irrépétibles d’appel.
— Debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 7 février 2017 en toutes ses
dispositions et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. La Cour de
cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée en retenant une clause attributive de compétence
figurant sur des factures et bons de livraison, sans avoir constaté qu’un courant d’affaires était déjà établi à la
date des commandes dont le paiement était poursuivi, alors que la société Bread & Pastry contestait la validité
de ces documents, de sorte qu’il n’était pas établi qu’elle connaissait la clause et l’avait acceptée.
Vu les déclarations de saisine des 12 août et 22 août 2019 et la jonction des deux instances.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020, la société Bread and Pastry demande à la cour de :
I – au principal : sur l’exception d’incompetence
— Infirmer le jugement entrepris,
— Renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre, juridiction d’appel relativement au tribunal mixte
de commerce de Basse-terre, juridiction territorialement compétente en première instance eu égard à la
situation du siège social de la société Bread and Pastry.
— Condamner la société Moulins de Mézières aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au
paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
II – subsidiairement : sur le fond
— vu l’aveu judiciaire de la société Moulin de Mézières contenu dans son exploit introductif d’instance de ce
que les factures dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de la société Bread and Pastry, correspondent
à des commandes effectuées par la société Le Pain Authentique, demeurées impayées, et corrigées
ultérieurement pour faire apparaître en tant que débiteur la société Bread and Pastry.
— Vu l’absence de preuve d’un lien contractuel entre la société Moulins de Mézières et la société Bread and
Pastry, ou d’une novation permettant de mettre à la charge de cette dernière le paiement desdites factures,
— Infirmer le jugement entrepris,
— Débouter, en conséquence, la société Moulins de Mézières de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Moulins de Mézières aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au
paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
III- très subsidiairement
— Ordonner, en application des articles 299 et 287 à 295 du code de procédure civile, qu’il soit procédé à
l’examen des écrits litigieux suivants :
1°) la mention du courriel adressé par Y X à Z-A B le 4/07/2012 à 16h48 ainsi libellée :
'Il faudrait maintenant faire les factures au nom de la nouvelle société bread and pastry, je te commanderais
de plus petites quantités sur cette nouvelle société qui démarre. Je n’ai pas encore de trésorerie pour te faire
des chèques mais je souhaite continuer notre relation commerciale comme avant.' (Pièce n° 10 de son
bordereau)
2°) les bons de livraisons afférents aux factures du 09/05/2012, du 05/11/2012, du 08/04/2013, du 02/08/2012
et du 08/10/2012 (pièces n° 2, 3, 4, 7 et 8 de son bordereau)
— Ordonner à cet effet la production sous astreinte par la société Moulins de Mézières des originaux des bons
de livraisons correspondant aux pièces n° 2, 3, 4, 7 et 8 de son bordereau, ainsi qu’une capture d’écran
d’ordinateur reproduisant le courriel adressé par Y X à Z-A B le 4/07/2012 à 16h48
contenu dans la pièce 10 de son bordereau.
— Surseoir à statuer jusqu’à la date qu’il plaira à la cour de fixer.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2020, la société Moulins de Mézières demande à la cour de :
In limine litis,
— Juger irrecevable la déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles par la société Bread and Pastry en
raison de l’expiration du délai de deux mois entre la notification de l’arrêt de la Cour de cassation et la saisine
de la cour de céans.
En conséquence :
— Confirmer en toutes ses dispositions et donner force exécutoire au jugement du tribunal de commerce de
Versailles en date du 22 juillet 2015,
Sur le fond,
— Constater l’appréciation en fait et non en droit de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
— Constater la présence manifeste d’un courant d’affaires entre les sociétés Moulins de Mézières et la société
Bread and Pastry,
— Constater l’opposabilité de la clause attributive de compétence à la société Bread and Pastry,
En conséquence :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 22 juillet 2015 en toutes ses
dispositions.
— Condamner la société Bread and Pastry à payer à la société Moulins de Mézières la somme en principal de
5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner la société Bread and Pastry aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane
Dontot, membre de l’Aarpi Jrf Avocats, avocats aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la déclaration de saisine
Il résulte de l’article 1034 du code de procédure civile que, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie
sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce
délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de
celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été
rendue sur appel de ce jugement.
En l’espèce, la société Moulins de Mézières soutient que la société Bread and Pastry n’aurait pas fait sa
déclaration de saisine dans les deux mois de la notification, sans toutefois indiquer à quelle date cette
notification a été effectuée.
Il n’est justifié d’aucune notification, de sorte que le délai de 2 mois n’a pas commencé à courir, aucune
irrecevabilité n’étant ainsi encourue.
2 – sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge
aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des
personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente
dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la société Moulins de Mézières fait valoir que la clause attributive de compétence au profit du
tribunal de commerce de Versailles figurait de manière apparente sur les factures et bons de livraison signés et
tamponnés par la société Bread and Pastry de sorte qu’elle a bien été acceptée par cette dernière. Elle ajoute
que la société Bread and Pastry avait expressément demandé que les relations commerciales, antérieurement
tissées avec la société Le Pain Authentique, soient poursuivies « comme avant » avec la nouvelle société Bread
and Pastry, ainsi que cela ressort d’un courriel du 4 juillet 2012, ce qui conforte le fait que la clause attributive
lui est opposable.
La société Bread and Pastry soutient que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable, et que le
tribunal compétent est celui de son siège social, à savoir le tribunal de commerce de Basse-Terre. Elle indique
ne jamais avoir passé commande à la société Moulins de Mézières, ajoutant que les pièces produites par
celle-ci sont des faux documents, y compris les bons de livraison prétendûment signés et revêtus d’un cachet
commercial qui n’est pas le sien. Elle indique que la société Moulins de Mézières a pris la liberté,
postérieurement à la liquidation de la société Le Pain Authentique, de rééditer les factures adressées à celle-ci
en mentionnant le nom de la société Bread and Pastry, cette dernière étant in bonis et seule susceptible de
pouvoir les régler. Elle fait ainsi valoir que le seul débiteur des factures litigieuses est la société Pain
Authentique, et que les factures et bons de livraison réédités à son nom, et qui constituent des faux, ne lui sont
pas opposables, de même que la clause attributive de compétence qui y figure.
***
La demande en paiement formée par la société Moulins de Mézières porte sur 4 factures prétendûment dues
par la société Bread and Pastry, datées des 2 août, 8 octobre et 5 novembre 2012 et 8 avril 2013.
La société Bread and Pastry produit toutefois aux débats les mêmes factures, comportant exactement les
mêmes mentions, y compris la date et le numéro de facture, le destinataire étant la société Le Pain
Authentique.
La société Bread and Pastry produit également deux relevés de compte adressés par la société Moulins de
Mézières à la société Le Pain Authentique, datés des 5 novembre 2012 et 23 avril 2013, sur lesquels figurent
les factures litigieuses.
Ces documents, non contestés par la société Moulins de Mézières, permettent ainsi d’établir que cette dernière
considérait – à tout le moins jusqu’au 23 avril 2013 – que les marchandises avaient été livrées à la société Le
Pain Authentique, dès lors seule redevable des factures litigieuses.
Pour justifier de la prétendue opposabilité des factures à la société Bread and Pastry – telles que
manifestement rééditées au nom de cette dernière – la société Moulins de Mézières produit aux débats un
courriel que lui a adressé, le 4 juillet 2012, M. Y X, en sa qualité de gérant de la société Le Pain
Authentique (il deviendra ensuite gérant de la société Bread and Pastry), afin de passer une commande de
farine. Ce courriel se termine ainsi : 'il faudrait maintenant faire les factures au nom de la nouvelle société
Bread and Pastry. Je te commanderai des plus petites quantités sur cette nouvelle société qui démarre. Je n’ai
pas encore de trésorerie pour te faire des chèques, mais je souhaite continuer notre relation commercial (sic)
comme avant.'(souligné par la cour)
Si véritablement M. X avait demandé à la société Moulins de Mézières, à compter du 4 juillet 2012,
d’établir les factures au nom de la société Bread and Pastry, il est surprenant de constater que les 4 factures
litigieuses, portant sur la période d’août 2012 à avril 2013 (soit 9 mois), aient toujours été établies au nom de
la société Le Pain Authentique, leur paiement ayant également été réclamé à cette société jusqu’en avril 2013
(relevés de compte de novembre 2012 et avril 2013).
La société Bread and Pastry soutient que ce courriel a été falsifié. Elle produit une autre version de ce
document, qu’elle qualifie d’originale, telle qu’obtenue par capture d’écran à partir de sa messagerie. Sur cette
version, le début du courriel de M. X est identique (commande de farine), mais la phrase relative à
l’établissement des factures à la nouvelle société Bread and Pastry, et à la poursuite de la relation commerciale
'comme avant’ est inexistante.
La société Moulins de Mézières ne s’explique pas sur les deux versions de ce courriel, dont l’une est
nécessairement falsifiée.
Après avoir évoqué une demande de M. X d’établir les factures au nom de la nouvelle société, et pour
expliquer que cette demande n’ait pas été prise en compte par ses soins durant près de 10 mois, la société
Moulins de Mézières indique que cela lui était impossible pour des raisons informatiques, car elle ne pouvait
pas entrer dans son logiciel un nouveau nom de société avec une même adresse, tant qu’il y avait des
mouvements sur le compte de la première société. Elle produit une attestation de son informaticien à ce titre.
Elle affirme : 'la société Moulins de Mézières n’a pas pu libeller de facture au moment de cette livraison au
nom de l’EURL Bread and Pastry Tradition de Rambaud. Elle a dû attendre l’encaissement des chèques de la
société Le Pain Authentique pour pouvoir clôturer le compte de la société Le Pain Authentique et modifier la
raison sociale de cette société.' (Souligné par la cour).
L’informaticien, éditeur du logiciel de la société Moulins de Mézières indique : 'le système de gestion de
clients et facturation Eripro est sécurisé de manière à interdire la modification ou la suppression d’un compte
client, dès lors qu’il y a eu des mouvements et tant qu’il y a des mouvements sur le compte. De ce fait, un
utilisateur standard ne peut accéder à une telle fonction, volontairement ou par inadvertance.'
S’il est effectivement normal que l’on ne puisse modifier ou supprimer un compte client du logiciel, il n’y avait
toutefois pas lieu à une telle modification ou suppression, mais il suffisait – si l’on admet, pour les besoins du
raisonnement la thèse de la société Moulins de Mézières selon laquelle la société Bread and Pastry devenait sa
nouvelle cliente – de créer un nouveau compte client au nom de la société Bread and Pastry. La cour ne peut
imaginer qu’un logiciel de comptabilité ne permette pas la création d’un nouveau compte client, même avec
une adresse identique à celle d’un autre client, ce qui aboutirait à la solution absurde d’interdire d’enregistrer
tout nouveau client. Contrairement à ce que soutient la société Moulins de Mézières, il ne s’agissait en outre
nullement de modifier la raison sociale d’une société, ce qui peut paraître impossible, mais de créer un
nouveau compte client ce qui est naturellement possible dans tous les logiciels de comptabilité.
Il apparaît ainsi que la thèse de la société Moulins de Mézières d’une impossibilité technique de facturer la
société Bread and Pastry, comme cela lui avait prétendument été demandé le 4 juillet 2012, est dénuée de
sérieux, et ce d’autant plus que cette impossibilité aurait perduré sur une période particulièrement longue
allant d’août 2012 à avril 2013 (9 mois).
Si l’on devait néanmoins, pour les besoins du raisonnement, suivre la thèse de la société Moulins de Mézières,
cela signifierait que, dans un premier temps elle ne pouvait établir ses factures qu’à l’ordre de la société le Pain
Authentique, de sorte qu’elle devrait être en mesure de produire les bons de livraison correspondant, au nom
de la société 'Le Pain Authentique'.
Or, il n’est produit aucun bon de livraison 'Le Pain Authentique', mais uniquement des bons de livraison au
nom de la société Bread and Pastry.
Cela signifie que, pour une même livraison, le bon de livraison aurait été émis au nom de Bread and Pastry
alors que la facture était émise au nom de la société le Pain Authentique, et ce sans qu’aucune mention, même
éventuellement manuscrite, ne permette de rattacher le bon de livraison à la facture.
Cela conforte la thèse de la société Bread and Pastry selon laquelle les bons de livraison émis par la société
Moulins de Mézières, tels que communiqués aux débats ont été établis très tardivement, après réédition des
factures.
Indépendamment du fait qu’il n’est pas vraisemblable que la société Moulins de Mézières ait pu établir des
bons de livraison au nom de la société Bread and Pastry alors qu’elle ne parvenait pas à établir ses factures à
son nom, il apparaît en premier lieu que le tampon figurant sur ces bons de livraison n’est pas identique à celui
habituellement utilisé par la société Bread and Pastry. Le tampon attribué à la société Bread and Pastry est en
outre réalisé en caractères tellement réduits qu’il est à peine lisible, ce qui est tout à fait inhabituel. Enfin et
surtout, la société Moulins de Mézières produit aux débats un bon de livraison daté du 8 octobre 2012 avec
désignation de deux livraisons distinctes, l’une du 18 juin 2012, l’autre le 28 septembre 2012, ce qui est
totalement incohérent. Si deux livraisons avaient eu lieu au profit de la société Bread and Pastry, l’une en juin,
l’autre en septembre, il est certain que la société Moulins de Mézières aurait produit deux bons de livraison
distincts. Le fait qu’elle n’en produise qu’un seul suffit à démontrer que celui-ci a été fabriqué pour la
circonstance avec des indications manifestement erronées, ce qui corrobore l’invraisemblance de la production
de bons de livraison au nom de la société Bread and Pastry alors que les factures sont émises au nom de la
société Le Pain Authentique.
Pour justifier de l’opposabilité de la clause attributive de compétence à la société Bread and Pastry, la société
Moulins de Mézières se fonde encore sur une facture et un bon de livraison antérieurs (9 mai 2012) supposés
établir un courant d’affaires avec la société Bread and Pastry, soutenant que cette dernière a bien réglé cette
facture de mai 2012.
La société Bread and Pastry justifie toutefois, d’une part de la facture du 9 mai 2012, à nouveau établie au
nom de la société le Pain Authentique, d’autre part des chèques émis en règlement de cette facture, tous établis
par la société Le Pain Authentique. Il apparaît ainsi que la facture est établie (au moins initialement) au nom
de la société Le Pain Authentique et que les règlements sont faits par cette société, ce qui n’empêche pas la
société Moulins de Mézières de produire une facture et un bon de livraison au nom de Bread and Pastry, ce
bon de livraison produit par la société Moulins de Mézières comportant en outre le tampon de la société Bread
and Pastry.
Cela fait ainsi apparaître que la société Moulins de Mézières a initialement établi une facture au nom de la
société Le Pain Authentique, qu’elle a encaissé le paiement de cette facture par cette même société, puis
qu’elle a imaginé de rééditer cette facture au nom de la société Bread and Pastry, son erreur ayant toutefois été
d’éditer un bon de livraison au nom de cette société, et d’y ajouter son prétendu tampon.
Il apparaît ainsi que l’authenticité des documents produits par la société Moulins de Mézières est très
sérieusement mise en doute, qu’il s’agisse des bons de livraison ou du courriel du 4 juillet 2012. Dès lors que
les bons de livraison émis au nom de la société Bread and Pastry sont douteux, les factures qui en découlent
sont également douteuses, ce d’autant plus qu’elles étaient initialement émises au nom de la société Le Pain
Authentique et que le motif réel de leur réédition n’est pas établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la force probante des factures corrigées par la société Moulins de
Mézières, des bons de livraison et du courriel du 4 juillet 2012 est en tout état de cause insuffisante pour
permettre à la société Moulins de Mézières de se prévaloir de la clause attributive de compétence qu’elle
invoque. Cette dernière ne produit aucun autre élément fiable permettant d’établir la connaissance par la
société Bread and Pastry de la clause litigieuse, ni l’existence d’un courant d’affaires entretenu avec cette
dernière. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait application de la clause attributive de compétence.
Il convient dès lors de faire application des articles 42 et 43 du code de procédure civile aux termes desquels
la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, et s’agissant d’une
personne morale celle du lieu où elle est établie.
Il résulte de l’article 90 du même code que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue
néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime
compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision
attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été
compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Il est constant que la société Bread and Pastry est établie à Saint-Martin(Antilles), de sorte que la juridiction
territorialement compétente était le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, la juridiction d’appel étant la
cour d’appel de Basse-Terre. Il convient donc de renvoyer l’affaire devant cette juridiction, seule compétente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Moulins de Mézières qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société Bread and Pastry une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2019 cassant en toutes ses dispositions l’arrêt de cette cour
du 7 février 2017,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 juillet 2015,
Et statuant à nouveau,
Se déclare territorialement incompétente,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre,
Dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le
greffe, avec une copie de la décision de renvoi à la cour d’appel de Basse-Terre,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Moulins de Mézières à payer à la société Bread and Pastry la somme de 4.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Moulins de Mézières aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être
recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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