Confirmation 11 mars 2021
Rejet 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 mars 2021, n° 19/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2019, N° 16/12342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS c/ SARL GERALPHA, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 184 AVENUE CHARLES DE GAULLE A N EUILLY SUR SEINE (92200), Compagnie d'assurances MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/03710
N° Portalis DBV3-V-B7D-TG43
AFFAIRE :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
C/
SDC DE L’IMMEUBLE sis […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 16/12342
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS
Me Sophie POULAIN
Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Représentant : Me Céline DELAGNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
APPELANTE
****************
1/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société SECRI GESTION
N° SIRET : B 448 758 714
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24593
Représentant : Me Yves FARRAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376
INTIME
2/ MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3/ Maître D A
[…]
[…]
pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire du CABINET B C, SELARL dont le siège social est sis […], désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris
Représentant : Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 -
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 219125
INTIMES en appel provoqué
4/ SARL Z
N° SIRET : 311 031 553
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
5/ SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 – N° du dossier 12.00262
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2021, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2012, l’immeuble sis […] à Neuilly-Sur-Seine s’est effondré au droit des fondations de l’immeuble.
Le bâtiment a été assuré auprès de la société Allianz Iard, du 31 décembre 1995 au 13 février 2010, puis ensuite auprès de la société Swisslife.
Son syndic était assuré par le cabinet Z, auquel a succédé la société Secri Gestion désignée dans ces fonctions par l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 15 juin 2012.
La société Secri Gestion a dénoncé les désordres subis par l’immeuble à son courtier, le cabinet Boulard, lequel lui a indiqué le 1er juin 2012 en informer la société d’assurance et a désigné, pour le compte de cette dernière, le cabinet Elex aux fins d’estimer le montant des dommages.
L’expert a convoqué le syndic pour le 15 juin 2012 et par note du même jour, M. X, architecte, a mis en évidence l’urgence des travaux à entreprendre et a préconisé la réalisation d’un état des lieux préventif en raison de la nature des travaux à réaliser, nécessitant par ailleurs l’accord de la copropriété voisine, située au […] à Neuilly-Sur-Seine.
Lors de l’assemble générale ordinaire des copropriétaires, tenue à cette même date, les copropriétaires ont approuvé les actions menées par le syndic Secri Gestion dans le cadre des travaux commandés en urgence suite à l’effondrement et ont également voté la réalisation d’une étude complémentaire et de travaux d’injection de résine sous les fondations et 8 poteaux, le suivi des travaux étant confié à M. X, architecte de la société Superpose Studio, pour lesquels une assurance dommages-ouvrage a été souscrite.
Ainsi, par acte du 27 juin 2012, le syndicat des copropriétaires (ci-après le SDC) de l’immeuble situé au […] à Neuilly-Sur-Seine a assigné en référé son assureur, la société Swisslife, ainsi que le SDC de l’immeuble situé au […] à Neuilly-Sur-Seine, aux fins de désignation d’un expert pour vérifier l’état des bâtiments voisins pendant la réalisation des travaux de reprise en sous 'uvre de ses fondations suite au sinistre survenu le 21 février 2012 et déterminer les causes et origines des désordres ainsi que les travaux pour y remédier.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables au cabinet Z, ancien syndic de l’immeuble et à la société Allianz assureur de l’immeuble, par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2012, puis au Cabinet B C, architecte, et à son assureur la MAF ainsi qu’au
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Neuilly sur Seine, par ordonnance de référé du 28 mars 2013.
Par ordonnance du 3 février 2015, confirmée par arrêt en date du 18 février 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a débouté la société Z de sa demande de remplacement de l’expert.
En cours d’expertise, des travaux importants ont été entrepris en urgence afin de stabiliser et conforter les ouvrages en place et éviter une aggravation de la situation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2015.
Par acte du 18 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au […] à Neuilly-Sur-Seine a fait assigner la société Swisslife, la société Z ainsi que la société Allianz Iard, assureur RCP de la société Z et ancien assureur de l’immeuble, aux fins d’indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 21 juin 2017, les sociétés Z et Allianz Iard ont assigné en intervention forcée maître D A, liquidateur judiciaire du Cabinet B C, et son assureur, la MAF.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande du cabinet Z et de son assureur, Allianz Iard, tendant à l’inscription au passif du cabinet B C de leur créance à hauteur des condamnations pouvant être prononcées contre lui,
— débouté les sociétés Z et Allianz Iard de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
— déclaré nulle la clause d’exclusion de garantie relative au 'défaut permanent ou volontaire d’entretien ou manque de réparations indispensable incombant à l’assuré',
— condamné la société Swisslife à régler au SDC du […] à Neuilly-Sur-Seine la somme de 529 916,79 euros TTC, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) telles que prévues au contrat Swiss Immeuble,
— débouté le SDC de sa demande d’indemnisation formulée à l’encontre du cabinet Z et de son assureur, la société Allianz Iard,
— débouté la société Swisslife de son appel en garantie à l’encontre du cabinet Z et de son assureur, la société Allianz Iard,
— condamné la société Swisslife à régler au SDC du […] à Neuilly-Sur-Seine la somme de 5 000 euros et aux sociétés Z et Allianz Iard la somme de 5 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— condamné la société Swisslife aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 21 mai 2019, la société Swisslife Assurances de biens a interjeté appel et, aux termes de conclusions du 8 octobre 2020, demande à la cour de :
Sur la demande de nullité du rapport formée in limine litis par Z et Allianz Iard :
— débouter Z et Allianz Iard de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués dans la déclaration d’appel reçue le 21 mai 2019.
Et statuant à nouveau :
— juger que le sinistre n’est pas un effondrement d’immeuble,
— juger que le fait dommageable ou cause génératrice du sinistre survenu le 21 février 2012 est bien la défaillance de la canalisation des eaux usées qui a eu pour conséquence de raviner les fines depuis au moins 2002-2003 voire depuis 1992-1993, selon l’expert judiciaire,
— juger que le fait dommageable ou cause génératrice est antérieur à la souscription du contrat d’assurance le 18 février 2010 auprès de Swisslife assurances de biens,
— juger que Swisslife assurances de biens n’est pas l’assureur en risque.
Par conséquent :
— débouter le SDC du […] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement :
— juger que sont exclus de la garantie « les dommages résultant d’un fait connu de l’assuré à la date de prise d’effet du contrat ou d’une extension de garantie »,
— juger que selon l’expert judiciaire, les désordres sont imputables à un dégât des eaux engendré par le collecteur des eaux usées fuyard qui cheminait sous le dallage du sous-sol et qui remontait « à de très longues années compte tenu de l’importance de celui-ci (l’expert l’évalue à plus de 20 ans) » et qu’un "signe avant-coureur était perceptible en 2002 avant l’effondrement du 21 février 2012 (qui s’est donc produit 10 ans plus tard) lors du constat d’une très importante fissure 'sur le mur au bas de l’escalier du sous-sol',
— juger qu’il est établi qu’à la date de souscription du contrat Swiss Immeuble le 18 février 2010 (avec une prise d’effet au 13 février 2010), le ravinement sous dallage était en cours, compte tenu de la fuite datant de 2002-2003 voire de 10 ans auparavant, puisque l’expert judiciaire a expliqué que le phénomène de ravinement imputable à la défaillance du collecteur était en cours depuis plus de 20 ans (soit 1992),
— juger que le fait dommageable ou cause génératrice est antérieur à la souscription du contrat d’assurance auprès de Swisslife assurances de biens,
— juger que l’aléa faisait défaut lors de la souscription du contrat Swiss Immeuble le 18 février 2010 (à effet au 13 février 2010),
— par conséquent,
— débouter le SDC du […] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— au surplus,
— juger que le réseau des eaux usées du […] n’était pas entretenu, en témoigne le dégât des eaux né en 1992 voire au plus tard 2002 selon l’expert judiciaire, qui a permis le ravinement durant 20 ans,
— juger que l’effondrement des fondations survenu le 21 février 2012 n’est pas accidentel.
Par conséquent :
— juger que les garanties du contrat Swiss immeuble ne sont pas mobilisables,
— en tout état de cause,
— juger que l’inaction du SDC du […] à ne pas réaliser les réparations nécessaires pour éviter l’effondrement des fondations a fait disparaître l’aléa et constitue une faute dolosive excluant la garantie de Swisslife Assurances de biens,
— juger que l’article 8-3 des dispositions générales édicte que ne sont pas garantis, outre les exclusions communes, les frais de réparation ou de remplacement des conduites, installations et appareils qui sont d’origine, laquelle exclusion est confirmée au chapitre V- dégâts des eaux des conventions spéciales,
— juger que sont exclus de la garantie à l’article 3 des dispositions générales, à la rubrique « exclusions communes à toutes les garanties », « les dommages dus ou aggravés par un défaut d’entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n’y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégâts des eaux, autres dommages après gel, pertes d’eau et tempête, grêle, neige, sauf cas de force majeure »,
— juger que sont exclus de la garantie au chapitre V- dégâts des eaux des conventions spéciales 'les dommages résultant d’un défaut permanent ou volontaire d’entretien ou d’un manque de réparations indispensables incombant à l’assuré',
— juger que l’article 8 des dispositions générales relatif au risque dégât des eaux exclut de la garantie 'les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l’incurie dans les réparations et l’entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure',
— juger que ces clauses d’exclusion sont formelles et limitées,
— par conséquent,
— la juger fondée à exclure sa garantie.
Le cas échéant et subsidiairement :
— juger que Swisslife assurances de biens ne garantit pas « les frais de réparation ou de remplacement des conduites, installations et appareils qui sont à l’origine d’un sinistre » (cf article 8.3 des dispositions générales),
— par conséquent,
— juger que sont exclus de l’engagement de Swisslife Assurances de biens les coûts de réparations du réseau fuyard des eaux usées pour lequel la copropriété a fait intervenir à deux reprises la société Arod pour un montant total de 28 515,50 euros TTC,
— juger que n’ont pas lieu de rentrer dans le quantum des préjudices les postes 1 à 4 du devis AJC (21 149,10 euros HT) portant sur les peintures dans les appartements privatifs dès lors qu’il s’agit de dommages aux embellissements qui ont été pris en charge par les assureurs habitation des copropriétaires.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de Z et d’Allianz Iard :
— juger que Z a commis une faute de nature délictuelle à l’égard de Swisslife assurances de biens puisque par son inertie, elle a permis l’affaissement en lien causal et direct avec le montant des préjudices retenus par l’expert judiciaire et qui serait susceptible de devoir être pris en charge par l’assureur de l’immeuble,
— par conséquent,
— condamner in solidum Z et Allianz Iard à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du SDC du […] et ce avec exécution provisoire,
— juger Swisslife assurances de biens recevable et fondée à se prévaloir des limitations contractuelles de garantie (tant plafonds que franchise) telles que prévues au contrat d’assurance Swiss immeuble, et qui sont opposables tant à son assuré, le SDC du […] qu’aux tiers,
— condamner in solidum le SDC du […], Z et Allianz Iard ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 février 2020, les sociétés Z et Allianz Iard demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident et provoqué et les y déclarer bien fondées,
— en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande tendant à l’inscription au passif du cabinet B C de leur créance à hauteur des condamnations pouvant être prononcées contre elles,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leur demande de nullité du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement entrepris sur le reste.
Statuant de nouveau :
— in limine litis :
— juger nul le rapport d’expertise déposé par M Y le 16 février 2015,
— en toute hypothèse :
— juger que l’ancien syndic Z n’a pas commis de faute dans l’exercice de son mandat à l’origine d’un préjudice subi par le SDC du […] à Neuilly-Sur-Seine,
— débouter le SDC du […] à Neuilly-Sur-Seine et la société Swisslife assurances de biens de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
Très subsidiairement :
— les juger recevables en leurs appels en garantie,
— juger que le cabinet B C et son assureur RCP la Mutuelle des architectes français seront condamnés à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à leur charge sur les demandes du SDC du […],
— fixer au passif du cabinet B C la créance de Z et son assureur Allianz Iard à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles et condamner la Mutuelle des architectes français à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à leur charge,
— juger Allianz Iard bien fondée à opposer à son assuré et à l’ensemble des parties au litige les limites de la police d’assurance, à savoir un plafond de garantie à hauteur de 2 300 000 euros et une franchise de 10% du dommage par sinistre, avec un minimum de 750 euros et un maximum de 9 000 euros assuré ainsi que mentionné à l’article 16 de la police,
— en tout cas :
— condamner le SDC du […] ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 1er octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— déclarer la société Swisslife mal fondée en son appel.
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Swisslife, le cabinet Z et son assureur, la société Allianz à lui payer la somme totale de 552 546,60 euros, correspondant au coût des travaux de réparation, au coût de l’assurance dommages-ouvrages, ainsi qu’au coût des travaux réglés par l’immeuble pour l’immeuble voisin du […],
— en tout état de cause,
— condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Swisslife aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct,
— débouter toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Par dernières écritures du 15 octobre 2020, M. A, mandataire judiciaire de la SELARL Cabinet B C et la société MAF demandent à la cour de :
— déclarer la société Z et son assureur Allianz irrecevables et mal fondés en leur appel provoqué,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du cabinet Z et de son assureur Allianz tendant à l’inscription au passif du cabinet C de leurs créances à hauteur des condamnations pouvant être prononcées contre eux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de rapport,
— en tout état de cause, mettre purement et simplement hors de cause Maître A et la MAF en l’absence de la preuve de la réalité d’une intervention de l’ancien cabinet C,
— rejeter tout lien de causalité entre l’intervention contestée du cabinet C et le sinistre dont excipe le SDC et dont il sollicite la réparation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Swisslife et déclarer l’appel principal de Swisslife mal fondé,
— mettre purement et simplement hors de cause Maître A et l’assureur de l’ancien cabinet C, la Mutuelle des architectes français.
— dire sans objet l’appel provoqué du cabinet Z et de son assureur Allianz ou à titre subsidiaire mal fondé,
— juger que le SDC ne saurait se voir allouer une somme supérieure à 529 916,79 euros TTC, compte tenu du régime juridique applicable, garantie non obligatoire, et absence de garantie décennale, et donc absence de responsabilité de plein droit, juger que les conditions et limites du contrat consenti par la Mutuelle des architectes français au cabinet C sont opposables à toutes les parties, notamment le plafond de garantie et les franchises contractuelles,
— condamner la société Allianz à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020.
SUR QUOI,
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Les sociétés Z et Allianz Iard ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance .
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur les responsabilités
Swisslife Assurances, appelante principale, fait valoir, comme en première instance, que le sinistre n’est pas un effondrement d’immeuble mais un dégât des eaux qui, par ravinement, a entraîné des vides sous le dallage et la structure de l’immeuble qui ont entraîné un affaissement. Par suite, rappelant que le fait dommageable (c’est à dire la cause génératrice du dommage) est antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit auprès d’elle puisqu’il remonte au plus tard à l’année 2002, voire aux années 1992-1993 selon l’expert judiciaire, sa police n’a pas vocation à être mobilisée.
Il n’est pas discuté que l’expert a constaté des vides très importants de l’ordre de 60 centimètres de hauteur sous le dallage actuel du sous-sol de l’immeuble, sur une grande surface, de l’ordre de 80 m² soit un vide de 50 m²environ. Il indique que cela résulte d’un dégât des eaux provenant de la défaillance de la canalisation d’évacuation principale des eaux usées, cheminant sous le dallage du sous-sol, au droit de l’escalier central, qui, par ravinement a entraîné les 'fines’ des sols en place, engendrant ainsi des vides sous les dallages et structures de l’immeuble. L’expert a précisé que dans la mesure où les débits d’eau évacués sont de l’ordre de 100 litres par jour et par personne, il est aisé d’imaginer la gravité d’avoir un réseau fuyard. Il rappelle que l’immeuble date de 1954 et que le réseau d’assainissement est d’origine. Il fait remonter le début de ce ravinement à de très longues années auparavant, compte tenu de son importance et l’estime ainsi à plus de 20 ans.
Swisslife ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires est garanti selon la police souscrite au titre du risque 'd’effondrement accidentel total ou partiel d’un bâtiment assuré', qui n’est pas défini plus précisément.
En matière d’assurance de choses, le sinistre constitue la réalisation du risque garanti.
L’accident est défini dans le lexique des conditions générales du contrat comme 'tout événement soudain, involontaire et imprévu pouvant être la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels'.
Il apparaît que l’effondrement partiel de l’immeuble ici en cause est bien accidentel, en ce qu’il a été soudain, involontaire et imprévu.
Le fait dommageable est en l’espèce l’effondrement, peu importe qu’il ait pour origine une très ancienne fuite d’eau.
La société Swisslife considère que sa garantie n’est pas mobilisable en raison du défaut d’entretien incombant à l’assuré. Elle fait également valoir l’absence d’aléa lors de la conclusion du contrat, tenant d’une part à cet absence d’entretien dont elle indique qu’il est assimilé par la Cour de cassation à un défaut d’aléa, et d’autre part au fait qu’à la date de souscription du contrat les fondations de l’immeuble étaient déjà menacées et affectées.
S’agissant de l’absence d’aléa, il est en effet mentionné, au chapitre II des conventions spéciales, que sont exclus du champ d’application de la garantie ' les dommages résultant d’un fait connu de l’assuré à la date de prise d’effet du contrat ou d’une extension de garantie'.
Ainsi que l’a parfaitement expliqué le tribunal, aux termes d’une analyse que la cour adopte sans réserve, Swisslife ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires avait connaissance, lors de la souscription du contrat d’assurance, de l’existence de la fuite en cause, qui n’a été découverte qu’au cours des opérations d’expertise, diligentée après l’effondrement, lequel constitue bien l’événement fortuit et soudain caractérisant l’effondrement accidentel visé au chapitre 8 des conventions spéciales précitées. Les premiers juges ont précisé à raison que l’expert a indiqué en réponse au dire du 24 octobre 2013 formulé par le conseil de la compagnie Allianz que l’absence d’odeurs détectées pendant 10 ans n’avait rien de surprenant dans la mesure où la canalisation fuyarde est enterrée et que l’ensemble du sous-sol est revêtu d’un dallage assurant une bonne étanchéité à la transmission d’ éventuelles odeurs et remontées d’humidité.
S’agissant du défaut d’entretien, il est effectivement prévu, au titre de la garantie due pour l’effondrement de l’immeuble, une cause d’exclusion tenant au 'défaut permanent ou volontaire d’entretien ou manque de réparations indispensable incombant à l’assuré.'
Par application des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances : 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
C’est à raison que le tribunal a jugé qu’il ressortait de la formulation adoptée qu’elle n’était pas suffisamment précise et ne permettait pas à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie et conduisait ainsi à vider la garantie de sa substance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré que cette clause était nulle.
Swisslife invoque en appel l’article 3 des conditions générales qui rappelle les 'exclusions communes à toutes les garanties’ en ces termes : (sont exclus) 'les dommages dus ou aggravés par un manque d’entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n’y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l’intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégâts des eaux, autres dommages après gel, pertes d’eau et tempête, grêle, neige, sauf cas de force majeure'.
Force est de constater que cette clause ne s’applique pas à la garantie effondrement.
La garantie de Swisslife est donc due à son assuré, le syndicat des copropriétaires.
Sur le préjudice
Le montant de la somme mise à la charge de Swisslife n’est pas critiqué à titre principal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a évalué le coût de l’indemnité due par Swisslife à son assuré à la somme de 529 916,79 euros, qui ne comprend ni le coût de la réfection des peintures dans les appartements, ni celui des frais de réparation du réseau fuyard.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la société Z
Le syndicat des copropriétaires sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, qui n’a condamné que la société Swisslife, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire de condamnation in solidum de son ancien syndic, la société Z et de son assureur, avec la société Swisslife.
Seule la société Swisslife forme donc une demande en garantie à l’encontre de la société Z et de son assureur.
Elle ne développe aucun moyen nouveau, ni ne produit de nouvelles pièces au soutien de cette prétention qui a été rejetée à raison par le tribunal, qui, aux termes d’une minutieuse analyse des pièces du dossier, a jugé que le syndic Z, non professionnel de la construction et dont la mission se limite à la gestion des immeubles en copropriété, avait accompli les diligences nécessaires lors de la découverte de la fissure, en faisant poser une jauge Saugnac pour en surveiller l’évolution, étant relevé, de plus, que l’expert avait expliqué qu’elle n’affectait pas un mur porteur. De cette analyse dont il résultait que la fissure n’affectait en rien les structures porteuses du bâtiment, et du fait que le témoin posé n’avait enregistré aucun mouvement de cette fissure jusqu’à l’effondrement de l’immeuble, les premiers juges ont déduit à raison que rien ne permettait au syndic d’envisager une éventuelle fuite de canalisation enterrée conduisant à terme à un effondrement de l’immeuble.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a jugé que le syndic avait accompli sa mission avec diligence, sans qu’aucune faute ne puisse être retenue à son encontre.
Sur la demande des sociétés Z et Allianz Iard
La SELARL Cabinet B C et la société MAF demandent à la cour de déclarer la société Z et son assureur Allianz irrecevables en leur appel provoqué, sans développer le moindre moyen au soutien de cette prétention qui sera donc rejetée.
Les sociétés Z et Allianz Iard sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande d’inscription de leur créance au passif du Cabinet C, en l’absence de déclaration préalable.
Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre des sociétés Z et Allianz, la demande en garantie formée par elles à l’encontre du Cabinet C et de son assureur la MAF est sans objet et il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la demande tendant à inscrire une créance inexistante au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en toutes ses demandes, Swisslife sera condamnée aux dépens d’appel. Elle versera en outre une somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 5 000 euros aux sociétés Z et Allianz au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard versera à M A, mandataire judiciaire de la SELARL Cabinet B C et à la MAF, unis d’intérêt, une somme de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel provoqué des sociétés Z et Allianz Iard.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande du cabinet Z et de son assureur, Allianz Iard, tendant à l’inscription au passif du cabinet B C de leur créance à hauteur des condamnations pouvant être prononcées contre lui.
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate que la demande en garantie formée par les sociétés Z et Allianz Iard à l’encontre du Cabinet C et de son assureur la MAF est sans objet et que par suite, celle tendant à l’inscription au passif du cabinet B C de leur créance est également sans objet.
Condamne la société Swisslife Assurances de Biens à payer au syndicat des copropriétaires du […] sur Seine la somme de 5 000 euros et aux sociétés Z et Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M A, mandataire judiciaire de la SELARL Cabinet B C et à la MAF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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