Infirmation partielle 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 janv. 2021, n° 18/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01229 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2018, N° F17/00143 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2021
N° RG 18/01229
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGNC
AFFAIRE :
SASU F-G
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 17/00143
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU F-G
N° SIRET : 320 217 144
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 et SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Sandra SALVADOR, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a':
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé par la SASU F-G à l’encontre de M.'D X en licenciement pour motif réel et sérieux,
— condamné la SASU F-G à verser à M. X les sommes suivantes :
. 1 415,37 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5 661,48 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
. 566,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 2 901,11 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 290,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et ordonné la capitalisation en tant que de besoin,
— débouté du surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la SASU F-G.
Par déclaration adressée au greffe le 23 février 2018, la société F-G a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2018, la société F-G demande à la cour de':
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement du 19 janvier 2018 en ce qu’il a':
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. X en licenciement pour motif réel et sérieux,
— condamné la société à verser à M.'X les sommes suivantes':
. 1 415,37 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5 661,48 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
. 566,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 2 901,11 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 290,11 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à sa charge,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. X à lui
payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est justifié pour faute grave,
en conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens,
et à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2018, M. X demande à la cour de':
— dire tant recevable que bien fondé l’ensemble de ses demandes,
— dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— prononcer l’annulation de sa mise à pied à titre conservatoire,
et, en conséquence,
— condamner la’société F-G’au paiement des sommes suivantes':
. 2 901,11 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 290,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,
. 5 661,48 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 566,14 euros brut au titre de congés payés y afférents,
. 1 415,37 euros indemnité légale de licenciement,
. 20 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
et à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société F-G au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société F-G aux éventuels dépens.
LA COUR,
La société F G, en tant que branche numérique du groupe La Poste, a pour activité principale le traitement de données, hébergement et activités connexes.
M. D X a été engagé par la société Extelia, en qualité d’assistant de gestion statut non cadre, niveau 4, échelon 1, indice 255, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er janvier 2012 (pièce 1 de la société) selon un régime horaire de 151,67 heures. Le contrat précisait que dans le cadre de ses fonctions, «'il aura notamment pour missions, et sans que cette liste revête un caractère limitatif ou exhaustif : Instructeur'»
L’article 11 de son contrat de travail, relatif au secret professionnel prévoyait :
«'Monsieur D X s’engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, étudiés dans l’entreprise, soit pour le compte de clients de l’entreprise, soit pour l’entreprise elle-même, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour les renseignements, résultats, etc’découlant de travaux réalisés dans l’entreprise ou constatés chez les clients.
Monsieur D X s’engage à conserver, de façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements, informations, données qu’il pourra recueillir et/ou auxquels il pourra avoir accès dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ou du fait de sa présence au sein de EXTELIA et à ne les divulguer à qui que ce soit. Ces obligations demeureront même après la fin du contrat, quelle qu’en soit la cause.'»
En 2012, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société F G.
Par courrier du 10 janvier 2013, la société informait le salarié de son passage au statut assimilé cadre à compter du 1er janvier 2013. Son travail se poursuivait sur le site F de Cergy-Pontoise (pièce 2 de la société). Ce courrier prévoyait également que le passage au statut cadre serait effectif au 1er janvier 2014 et sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés, que sa nouvelle «'fonction'» serait «'Responsable de production'» et qu’il serait classé au niveau P2-100.
Par courrier du 21 octobre 2013, le salarié a fait l’objet d’un avertissement dans les termes suivants (pièce 4 de la société)':
«'(…) En date du 2 octobre 2013, vous avez eu une violente altercation verbale avec l’une de vos subordonnées. Cette altercation a eu lieu au sein d’un atelier de travail, et son origine relève de votre vie privée. Nous déplorons ce comportement d’autant qu’à plusieurs reprises, et pour ces mêmes faits, vous avez déjà fait l’objet de remontrances verbales.(…)'».
Par courrier du 7 janvier 2014, la société a décidé de ne pas faire évoluer le salarié au statut cadre comme cela était prévu dans l’avenant du 10 janvier 2013 (pièce 5 de la société).
En dernier lieu, les relations contractuelles étaient régies par la convention collective OETAM des industries métallurgiques de la région parisienne et M. X percevait une rémunération brute de base de 2'500 euros à laquelle s’ajoutait diverses primes.
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
Par lettre du 16 juillet 2014 remise en mains propres contre décharge, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 25 juillet 2014 et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2014, M. X a été licencié dans les termes suivants':
«'Monsieur,
A la suite de l’entretien préalable que nous avons eu le 25 juillet 2014, et pour lequel vous étiez assisté de Madame Y en sa qualité de Représentante du Personnel, nous avons le regret de vous signifier la rupture de nos relations contractuelles.
Les motifs de cette décision tels qu’ils vous ont été exposés et après vérifications sont les suivants':
- Votre refus de vous rendre en mission sur le site de La Courneuve le 16 juillet 2014, alors que vous étiez attendu pour une durée de deux jours après concertation avec l’Adjointe du Chef du centre et le Référent Instructrice DALO 95, faits dont vous avez reconnu l’exactitude, circonstance encore aggravée par votre justification de votre absence en vous exprimant par des propos grossiers dont vous n’avez pas démenti les termes.
- La découverte de la divulgation que vous avez faite auprès d’interlocuteurs extérieurs d’informations confidentielles appartenant à l’entreprise, faits que vous avez également reconnus.
- Ces faits sont encore aggravés par votre non-respect des directives données par votre hiérarchie, s’exprimant, entre autres, par vos refus réguliers de déclarer vos heures de prises et de fin de poste adaptant ainsi vos horaires contractuels de travail à vos convenances personnelles, ainsi que de remplir vos bons de congés,
- Outre vos critiques publiques, incessantes et infondées portant sur l’organisation du travail mise en place par votre hiérarchie, car selon vos dires, vous portez à vous seul toute la charge du service « DALO » auquel vous appartenez, vos collègues et votre hiérarchie ne contribuant pas à l’accomplissement des missions qui sont confiées à ce service.
- Ainsi votre agressivité perceptible et récurrente, tant dans vos propos que dans vos comportements envers vos supérieurs hiérarchiques.
Nous déplorons vos agissements, d’autant que vous aviez fait l’objet, à plusieurs reprises, de rappels à l’ordre.
Les explications que vous avez tenté de nous donner durant votre entretien préalable, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Ils constituent un motif de licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement. (')'»
Le 27 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement.
Sur la rupture :
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits volontaires, personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le plus souvent même pendant la durée du préavis, sans être subordonnée au prononcé d’une mise à pied conservatoire.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Le salarié, qui soutient avoir fait l’objet d’un déclassement professionnel à son retour de congés en juillet 2014, affirme tout d’abord qu’ hormis les événements du 16 juillet 2014 qui ne sont pas constitutifs d’une faute grave, aucun grief n’est daté et que les faits allégués qui ne sont pas détaillés quant à la période à laquelle ils sont intervenus, rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce seul chef.
Les parties sont en désaccord sur la précision des faits relatés dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce incontestablement cinq griefs précis pour lesquels l’employeur verse au débat des pièces, ce qui les rend vérifiables.
Alors que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n’est pas nécessaire et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, constituant le motif exigé par la loi, le salarié est ainsi mal fondé demander à la cour de prononcer le licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse de ce chef.
Ce moyen étant rejeté, il revient donc à la cour d’examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, en commençant par le grief relatif à la divulgation d’informations confidentielles.
Concernant la divulgation d’informations confidentielles
La société reproche au salarié d’avoir divulgué des informations confidentielles appartenant à l’entreprise auprès d’interlocuteurs extérieurs.
Elle précise que cette divulgation a été faite au profit de M. Z, en sa qualité de président de l’agence départementale pour l’information sur le logement du 93 (ADIL 93), concurrent de l’activité sur laquelle travaille M. X et F G, à savoir les appels d’offres sur le droit au logement opposable (DALO).
L’employeur verse au débat une première attestation de Mme A, gestionnaire (pièce 16) en date du 18 juillet 2014, corroborée par une deuxième attestation de Mme C-H, instructeur (pièce 18) datée du 29 juillet 2014, puis par une troisième signée de M. B, responsable de l’activité DALO en date du 18 mai 2018 (pièce 21) et dans lesquelles la mise en cause du salarié, nommément cité, est clairement établie en ce que M.'X a sorti de l’armoire un dossier
«'contenant les prix des dossiers'» sur les tarifications de la prestation DALO avec la préfecture du Val d’Oise, qu’il a montré les prix du «'TA, des AC et recours gracieux'» (attestation de Mme C) à M.'Z, alors que la société était positionnée sur un appel d’offre en Ile-de-France et que ces informations sur cette politique forfaitaire «'donnait un éclairage à la concurrence lui permettant de mieux se positionner sur la marché'» au détriment de F G (attestation de M.'B), faits qui ne sont pas contestés par le salarié et qui ne conteste pas non plus l’article 11 de son contrat de travail relatif au secret professionnel dont il était tenu.
Pour seule défense, le salarié se contente de souligner que l’information visée était un tableau de suivi mensuel d’activité, document qui était déjà transmis par son ancienne responsable, et qu’il n’a fait «'qu’entériner une pratique déjà existante'», alors même que l’article 11 de son contrat de travail prohibait ce type de pratique dont les conséquences commerciales pour l’entreprise ne sont pas non plus contestées.
Ce seul grief, consistant à communiquer à la concurrence des informations confidentielles relatives à des procédures d’appels d’offres et de marchés publics, est suffisant pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et justifient le licenciement du salarié sur une faute grave.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié la rupture en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a accordé au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’ indemnité légale de licenciement et le salaire de la mise à pied conservatoire.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société F G les frais exposés par elle en cause d’appel et en première instance non compris dans les dépens à hauteur de 1'000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 1 000 euros au salarié.
Le salarié sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 19 janvier 2018,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. X de ses demandes l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de salaire de la mise à pied conservatoire,
DÉBOUTE M. X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. X à payer à la société F G la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et en première instance,
CONDAMNE M. X aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
[…]
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