Irrecevabilité 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 3 juin 2021, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hauts-de-Seine, 13 décembre 2019, N° 19/02190 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG […]
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNAH
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance des Hauts de Seine
N° RG : 19/02190
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexandre MALBASA
LE TRESOR PUBLIC
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
LE MINISTERE PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre MALBASA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1744
APPELANT A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
****************
Département des contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONALITE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
M. Y X, gérant majoritaire de la société Business Connectique, était, en cette qualité, affilié au régime social des indépendants (ci-après, le 'RSI').
M. X a dû cesser le travail le 10 décembre 2012 en raison de son état de santé, à la suite d’un accident de la circulation. Il reproche au RSI de ne pas lui avoir versé d’indemnités journalières à cette occasion et d’avoir été 'contraint de procéder à plusieurs prélèvements sur le compte de la (Société)'.
Le 18 septembre 2014, le RSI Île-de-France ouest, aux droits duquel vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après,
'l’URSSAF'), a émis à l’égard de M. X une mise en demeure portant sur un montant total de cotisations et majorations de retard de 26 642 euros, au titre de la période du 3e trimestre 2014.
L’accusé de réception, signé, de la mise en demeure a été retourné par la poste le 1er octobre 2014.
Le 16 juin 2015, le RSI Île-de-France ouest a émis à l’égard de M. X une mise en demeure, portant sur un montant total de cotisations et majorations de retard de 34 786 euros, au titre de la période du 2e trimestre 2015. L’accusé de réception de cette mise en demeure a été signé le 18 juin 2015.
Le RSI Île-de-France Centre – contentieux Nord, a émis une contrainte le 12 février 2016, signifiée le 21 mars 2016, à l’encontre de M. X pour la somme de 61 231 euros, dont 58 111 euros de cotisations, 3 137 euros de majorations de retard, déductions faites de 17 euros d’acomptes versés, au titre des périodes des 3e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015.
M. X a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASSES') des Hauts-de-Seine, par lettre recommandée du 1er avril 2016. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 16/00764.
M. X a déposé un mémoire distinct aux fins de soulever une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 136-3 § 2et L. 131-6 §2 du code de la sécurité sociale. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/02190.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2019 (RG 19/02190), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré M. X recevable en sa QPC relative aux dispositions des articles L. 136-3 § 2et L. 131-6 §2 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la QPC soulevée par M. X.
Le conseil de M. X a relevé appel de cette décision par courriers reçus au greffe de la cour le 20 janvier 2020.
Ces recours ont été enregistrés au greffe de la cour sous les numéros RG […] et […].
Par jugement contradictoire distinct du 13 décembre 2019 (RG 16/00764), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. X ;
— dit que M. X est bien débiteur à titre personnel des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte du 12 février 2016 ;
— validé la contrainte litigieuse émise par l’URSSAF à l’encontre de M. X, le 12 février 2016 et signifiée le 21 mars 2016 à la requête du directeur de la caisse nationale du RSI aux droits duquel vient l’URSSAF pour un montant ramené à 55 485 euros dont 3 137 euros de majorations de retard afférentes au 3e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015 ;
— rappelé que le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de délais de paiement ;
— rejeté toute autre demande des parties ;
— condamné M. X aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification à la charge de l’opposant.
Le conseil de M. X a relevé appel de ce jugement par courriers reçus le 20 janvier 2020 au greffe de la cour. Ces recours ont été enregistrés sous le numéros RG […] et […].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2021.
A la demande du conseil de M. X qui souhaitait une audience collégiale, l’affaire a été renvoyée au 15 avril 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
Par 'Conclusions in limine litis sur la transmission d’un mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité', déposées dans chacun des dossiers d’appel, le conseil de M. X a sollicité la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité 'portant sur les dispositions des articles L. 131-6 paragraphe 2 et L. 136-3 paragraphe 2 du code de la sécurité sociale'. Ces QPC ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général […], […], […] et […].
Le tableau suivant des huit procédures examinées par la cour à l’audience du 8 avril 2021 peut ainsi être dressé :
Dossier 1re instance
Dossier appel QPC
16/00764 – FOND
[…]
[…]
16/00764 – FOND
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Le présent arrêt concerne le dossier RG […].
M. X demande à la cour de céans de transmettre à la Cour de cassation la question suivante (en gras dans l’original du mémoire déposé) :
'Les articles L. 131-6 paragraphe 2 et L. 136-3 paragraphe 2 du code de la sécurité sociale, qui fixent le régime d’assiette des cotisations sociales mises à la charge des travailleurs indépendants non agricoles, et qui prévoient l’intégration des cotisations personnelles de sécurité sociale du travailleur indépendant conduisant à définir un prélèvement qui n’est pas assis sur un revenu net, et qui instituent une différence de traitement non justifiée entre les travailleurs indépendants non agricoles et les travailleurs salariés, sont-ils conformes au principe d’égalité devant l’impôt découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, au principe d’égalité devant les charges publiques découlant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme, et au principe de légalité de l’assiette des prélèvements obligatoires fondée sur un revenu net, tel qu’il ressort de l’article 13 du Code Général des Impôts' (souligné comme dans le mémoire).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour indique qu’à l’audience, le président de la chambre, qui rapportait l’affaire, a attiré l’attention du conseil de M. X sur la jurisprudence de la chambre, d’une manière générale, et plus particulièrement sur la difficulté que pouvait présenter le fait de relever appel d’une décision de rejet de transmission d’une QPC à la Cour de cassation et, en tout cas,
s’agissant du fond, sur les conséquences qui pouvaient éventuellement être tirées de l’absence de contestation par M. X des mises en demeure qui lui avaient été délivrées.
Le conseil de M. X a indiqué à la cour qu’il entendait maintenir chacun de ses recours et QPC.
La cour examine donc ci-après le dossier RG […], soit l’une des questions prioritaires de constitutionnalité déposées par M. X, en l’occurrence celle déposée, par un mémoire distinct, en relation avec le dossier RG […], relatif à l’appel formé à l’encontre de la décision du premier juge de refuser de transmettre la QPC qui lui avait été soumise.
Sur la recevabilité de la QPC
M. X s’en rapporté à ses écritures.
La Caisse s’est associée aux conclusions du ministère public, lequel a conclu à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel, est subordonnée à la condition qu’elle soit présentée dans un écrit distinct et motivé.
En l’occurrence, la QPC a bien été soumise à l’attention de la cour par un écrit distinct et motivé.
Mais une QPC ne peut être soumise qu’en relation avec un dossier déterminé : la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui dispose que:
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. (Souligné par la cour de céans)
En l’occurrence, la QPC en cause a été déposée en relation avec un dossier dont la cour détermine, par arrêt distinct, qu’il est relatif à un appel irrecevable.
Il n’y a dès lors pas d’instance en relation avec laquelle une QPC puisse être déposée.
De ce seul fait, la QPC doit être déclarée elle-même irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’en examiner le bien-fondé.
Sur le caractère abusif de la procédure
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à contester les mises en demeure ou les contraintes qui leur sont signifiées.
Dans ce cadre, de nombreuses QPC ont pu être soulevées.
Il n’appartient pas à la cour de juger de la pertinence du dépôt de ces QPC.
En revanche, comme rappelé plus haut, la procédure élaborée par le législateur pour permettre à toute partie à un litige de saisir le juge d’une telle question s’inscrit dans un schéma strict, qui ne peut souffrir aucune dérogation et qui est au demeurant simple et logique.
L’un des principes de base de la procédure à suivre est que la QPC doit être soumise au juge en relation avec une instance encours.
S’agissant d’une procédure d’appel, il importe donc que l’appel formé sur la question principale puisse constituer une instance.
Or, dans le cas présent, cet appel est irrecevable, ce que M. X pouvait d’autant moins ignorer que la cour a pris le soin d’inviter le conseil de M. X à prendre connaissance la jurisprudence qu’elle a développée sur ce point.
Au demeurant, la cour ne peut que relever que le maintien du dépôt de la QPC en cause était dépourvu de tout intérêt puisque la même question était déposée, dans le cadre des instances au fond (opposition à contrainte) dont la cour était saisie la même jour : la cour statue, par arrêts séparés, sur ces instances de fond comme sur les QPC correspondantes.
Pour autant, le conseil de M. X, comme déjà indiqué, a entendu maintenir la présente QPC.
Il l’a d’ailleurs fait doublement, comme le montre un autre arrêt rendu par la cour ce jour (RG […]).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. En l’espèce, M. X a multiplié les procédures contentieuses afin de retarder le paiement de ses cotisations.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure, qui de surcroît désorganise l’URSSAF, qui doit assurer sa représentation en justice, alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, M. X doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 1 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Décide que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. Y X en relation avec le dossier RG […] est irrecevable ;
Condamne M. Y X à une amende civile d’un montant de 1 000 euros ;
Dit que le greffe adressera une copie exécutoire de la présente décision au Trésor public ;
Condamne M. Y X aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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