Infirmation partielle 9 septembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 18/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03921 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 septembre 2018, N° 15/00346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°443
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/03921 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SU52
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL DIGIT ACCESS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/00346
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
le : 10 septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
Né le […] à MULHOUSE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Roland ZERAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164,substitué par Me BERTRAND Timothée,avocat au barreau de Paris.
APPELANT
****************
SARL DIGIT ACCESS
N° SIRET : 477 488 308
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PERRET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2389
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Digit Access est spécialisée dans le commerce de matériels et accessoires photographiques. Elle emploie plus de dix salariés.
M. Z X, né le […], a été engagé par la société Digit Access à compter du 1er septembre 2005 en qualité de responsable de région, statut cadre, niveau VIII, échelon 1.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 14 février 2007, un contrat de travail à temps partiel a été conclu entre M. X et la société Digit Access. Par un avenant du 1er février 2008, l’horaire de travail de M. X a été porté à 39 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 2 500 euros brut, à laquelle s’ajoutaient notamment des commissions sur le chiffre d’affaires.
Compte tenu d’un litige opposant le salarié à son employeur, par ordonnance rendue le 5 février 2016, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Versailles a notamment :
— ordonné à la société Digit Access de permettre à M. X de procéder à la restitution de son ancien véhicule chez un concessionnaire Volkswagen proche de son domicile,
— ordonné à la société Digit Access de laisser le nouveau véhicule à son siège social afin que M. X puisse le récupérer selon que son état de santé le permette.
A l’issue d’une seconde visite médicale de reprise, le 27 juillet 2016, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 23 septembre 2016, la société Digit Access a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Antérieurement, par requête reçue au greffe le 20 mars 2015, M. X avait saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement rendu le 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que le licenciement de M. X par la société Digit Access pour inaptitude est bien fondé,
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal fondée,
— dit que la demande de paiement de la somme de 1 519,80 euros à titre de prime d’ancienneté est bien fondée,
— fixé le montant de cette prime à la somme de 1 519, 80 euros,
à titre subsidiaire,
— dit que la demande de licenciement nul est mal fondée,
en conséquence,
— condamné la société Digit Access à verser à M. X les sommes suivantes :
* 1 519,80 euros à titre de prime d’ancienneté,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Digit Access au paiement des dépens y compris les frais éventuels d’exécution,
— débouté M. X de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouté la société Digit Access de sa demande 'reconventionnelle'.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 avril 2021, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
* 1 519,80 euros à titre de prime d’ancienneté,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Digit Access à la date à laquelle le licenciement a été notifié,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est nul,
en conséquence,
— condamner la société Digit Access à verser à M. X les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 14 334 euros,
* congés payés afférents : 1 433 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90 000 euros,
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros,
* rappels de salaires à titre provisionnel : 10 000 euros,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, afin de faire les comptes entre les parties concernant le calcul de la part variable du salaire de M. X depuis 2012,
— ordonner que les frais d’expertise soient supportés uniquement par la société Digit Access,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 février 2019, la société Digit Access demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 10 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— prendre acte de ce que la société Digit Access a réglé la somme de 1 519,80 euros à M. X à titre de prime d’ancienneté,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 1er juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Digit Access, M. X fait valoir qu’à compter du mois de janvier 2014, la société, par le biais d’une annonce orale, a tenté d’imposer de nouvelles règles de rémunération afin de réduire la part variable du salaire en augmentant le chiffre d’affaires direct et en diminuant le chiffre d’affaires indirect.
Il fait également valoir qu’il a subi des pressions dans l’entreprise et s’appuie en ce sens sur les observations de la médecine du travail déclinées dans son avis d’inaptitude dont il ressort un manquement grave de la société Digit Access à l’obligation de sécurité, la dégradation de ses conditions de travail l’ayant conduit à une dépression diagnostiquée comme réactionnelle depuis janvier 2014.
M. X précise qu’il lui a été imposé dans un premier temps une réduction de sa rémunération, puis une augmentation de son secteur sans signature d’un avenant du fait du départ d’un collègue. Il se plaint non seulement du défaut de paiement de ses commissions mais aussi de ce que l’employeur lui a retiré un véhicule de fonction.
La société Digit Access s’oppose à la demande faisant valoir que les modifications dont a pu faire l’objet le contrat de travail du salarié ont été avantageuses, qu’elle a ensuite uniquement proposé à tous les cadres de l’entreprise, dont l’appelant, d’accepter une réduction de salaire de 500 euros par mois pendant une durée limitée à neuf mois, cette proposition s’inscrivant dans le cadre plus général d’un plan global de réduction des coûts pour permettre à l’entreprise d’être sauvegardée.
Elle fait valoir qu’elle a pris acte du refus de M. X tandis que cette réduction de salaire n’est donc finalement jamais entrée en vigueur.
La société Digit Access observe que M. X ne précise pas en quoi ses conditions de travail auraient été rendues difficiles par son employeur alors que celui-ci a fait tous ses efforts pour maintenir les emplois au sein de l’entreprise et faciliter le travail de ses salariés.
L’intimée fait également valoir qu’elle a toujours réglé en temps et en heure les salaires, y compris les commissions lesquelles ont fait, au contraire, l’objet d’un trop versé au profit du salarié. Elle ajoute que ce dernier ne procède que par simple affirmation relativement à la dégradation de ses conditions de travail et son impact sur sa santé, qu’il souhaitait en réalité quitter l’entreprise pour des considérations personnelles.
Sur ce,
Conformément aux prescriptions de l’article 1124 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de
travail suppose que l’employeur ait manqué à ses engagements contractuels de façon suffisamment grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit alors les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc d’examiner les griefs opposés ici par M. X :
S’agissant de la rémunération de ce dernier, il est rappelé que la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l’accord du salarié, étant notamment précisé que la modification de l’assiette du variable est une modification du contrat de travail.
L’article 6 de son contrat de travail énonçait, au cas présent, que M. X percevait une rémunération mensuelle se décomposant en un salaire fixe mensuel brut égal au SMIC en vigueur pour 117 heures de travail par mois outre une commission sur le chiffre d’affaires hors taxes du secteur dont le taux était variable selon les produits, une liste étant fournie avec les taux appliqués, cette commission étant renégociée chaque année et faisant l’objet d’un avenant.
Le contrat précisait que le taux de commission applicable pour l’année de signature du contrat de travail, soit 2007, était de 4 % pour le chiffre d’affaires hors taxes direct et indirect excepté Jobo et Lexar qui étaient à 2 %, les opérations spéciales avec les hypermarchés faisant aussi l’objet d’un taux différent défini en fonction du taux de marge de la société.
Dans les termes d’un avenant du 1er février 2008 visant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, il a été retenu que M. X percevrait un salaire fixe de 2 500 euros pour 169 heures de travail par mois et une commission sur le chiffre d’affaires hors taxes calculée en raison de:
— 1 % du chiffre d’affaires hors taxes direct et indirect sauf MDD et OPE Central à marge réduite,
— 3 % sur le chiffre d’affaires hors taxes direct et indirect Vanguard et Hahnel,
— 1 % sur le chiffre d’affaires hors taxes direct autre que Vanguard et Hahnel sauf Lexar et Telefunken.
En plus de cette rémunération de base, il était versé au salarié une prime sur objectifs variant en fonction de l’atteinte réalisée par le salarié d’un certain chiffre d’affaires.
Dans le cadre de ses écritures, la société Digit Access énonce qu’à compter de janvier 2014, une nouvelle base de calcul des commissions sur chiffre d’affaires a été mise en place, les commissions devant être dorénavant calculées exclusivement sur le chiffre d’affaires directement réalisé par le commercial concerné, cette modification se justifiant par la faiblesse des marges réalisées sur le chiffre d’affaires indirect, en particulier celui réalisé avec les centrales d’achat.
L’employeur fait valoir que cette modification a été réalisée dans des conditions avantageuses pour les commerciaux puisqu’a été mise en place dans le même temps une augmentation des commissions sur chiffre d’affaires directement réalisé par chacun, ce taux passant de 3 % à 4,5 %. Il ajoute que le montant du salaire annuel de M. X s’est ainsi accru passant de 56 861,14 euros en 2013 à 61 039,98 euros en 2014 (page 6 de ses écritures).
Cependant, la cour observe qu’en supprimant comme base de calcul des commissions, le chiffre d’affaires indirect, la société Digit Access a procédé en 2014 à une modification du contrat de travail sans qu’il ne soit justifié d’un accord du salarié.
Les chiffres communiqués, lesquels diffèrent selon les pièces produites, sont inopérants pour justifer la part qu’a eue, dans la progression de la rémunération globale dont fait état la société, l’extension du périmètre de prospection commerciale de l’intéressé de 19 à 27 départements en 2014.
Dès lors, la justification n’est pas apportée de ce que la modification du contrat de travail consistant en la modification du calcul des commissions et l’extension du périmètre de prospection, aurait été plus avantageuse pour le salarié.
De plus, si, par courrier recommandé du 11 juin 2015, l’employeur a, à la demande de M. X, décidé de revenir sur les modifications susvisées à compter du 1er juillet 2015, la cour observe que cette modification n’en a pas moins été imposée au salarié pendant plusieurs mois ce qui l’a obligé à prendre un avocat et à adresser des courriers recommandés à la société Digit Access le 26 janvier 2015 et le 3 juillet 2015.
S’il résulte, par ailleurs, des pièces produites que le 10 septembre 2014, la société Digit Access a proposé par courrier à l’intéressé, ainsi qu’aux autres cadres, une diminution de sa rémunération brute mensuelle fixe de 500 euros à compter du 15 octobre 2014, puis a annulé cette proposition le 20 novembre 2014 au regard, notamment du refus du salarié le 14 novembre 2014, les conditions dans lesquelles l’employeur a procédé à cette annulation ont conduit à stigmatiser certains salariés parmi lesquels se trouvait M. X.
Ainsi, le courrier de la société Digit Access du 20 novembre 2014 adressé à l’ensemble des salariés énonce t-il ' nous avions également demandé aux cadres de l’entreprise de consentir un effort sur leur salaire afin de ne pas procéder à des licenciements et permettre ainsi à la société de traverser cette période délicate en attendant un retour à meilleure fortune. (…) certaines personnes ont refusé de faire cet effort et ainsi remis en cause ce plan de relance. Car bien sûr, pour nous, il est impossible de faire supporter cet effort de manière inégale. Et donc par conséquent, nous avons pris la décision d’annuler cette demande. C’est en fait l’avenir même de la société qui est remis en cause, et chacun prend ses décisions en son âme et conscience, faisant passer ou non son intérêt personnel à court terme avant de voir l’intérêt collectif et la vision à moyen terme (…)'.
La cour observe en outre, que, tandis que M. X a été arrêté du 10 novembre 2014 au 24 février 2015 puis à compter du 19 mai 2015, la médecine du travail, dans ses deux avis du 11 juillet 2016 et du 27 juillet 2016, lors des visites de reprise, a conclu à son inaptitude à tout poste dans l’entreprise, le docteur Motti énonçant précisément dans un courrier du 12 août 2016 adressé à la société Digit Access que 'le maintien d’une relation contractuelle entre le salarié et l’entreprise nuit à la santé du salarié'.
Dès lors, étant observé que le salarié a du faire face successivement entre 2013 et 2015 à une modification de sa rémunération et une extension de son périmètre commercial ce sans avenant contractuel et sans donner son accord, puis à une proposition de diminution de sa rémunération dans un climat relationnel devenu difficile et que ces éléments ont contribué à la dégradation de son état de santé, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera prononcée, sans avoir à examiner plus avant les autres griefs.
- Sur les demandes en paiement au titre de la rupture
Sur la base de l’article 35 de la convention collective nationale des commerces de gros, il est dû à M. X la somme sollicitée de 14 334 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 433 euros au titre des congés payés afférents.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée à la date du licenciement soit le 23 septembre 2016.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de son départ à la retraite dans le contexte susvisé, de ses charges de famille et des conséquences de la rupture à son égard, la société Digit Access sera condamnée à lui régler la somme de 45 000 euros à titre
d’indemnité au titre de la résiliation judiciaire prononcée à ses torts.
- Sur la demande en paiement au titre du rappel de salaires
M. X fait ici valoir qu’il n’a pas été réglé de sommes dues au titre de commissions, les calculs produits à cet effet étant erronés car non fondés sur les commandes effectivement réalisées par ses soins sur l’année 2014, qu’il lui reste ainsi dû des sommes résultant des chiffres d’affaires réalisées sur Cora, sur système U et tout produit pour la Fnac, Darty et Boulanger ainsi que sur certains sites Internet. Il retient en outre que les commissions allouées devaient tenir compte de la réduction du nombre de commerciaux de 5 à 4 en 2014.
Il sollicite, à défaut de communication utile par l’employeur, que soit réalisée une expertise aux frais de la société Digit Access et sollicite à titre provisionnel la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 10'000 euros.
La cour observe cependant que sur la base des tableaux joints au courrier du 11 juin 2015 de l’employeur, M. X a perçu des commissions indirectes pour un montant total de 9 075,61 euros en 2014 et de 3 388,56 euros au premier semestre 2015.
La société Digit Access explicite sur la base des tableaux ainsi produits que le chiffre d’affaires réalisé pour le groupe Super U pour 350'000 euros en 2014 n’a pas lieu d’être pris en compte s’agissant du salarié qui n’intervenait que dans le domaine de la photo et non dans celui des produits multimédias. Elle énonce que le chiffre d’affaires avec le groupe Cora est composé à 95 % de Lexar avec des marges très faibles et sans que M. X ne soit intervenu sur ce chiffre d’affaires.
Elle fait également valoir que le salarié, qui était en charge du secteur Est, n’était pas concerné par le client SED situé dans le Sud et que s’agissant des sites Geek Trend et Amazon, le premier site a fait l’objet d’un rachat par la société Digit Access sans donner lieu à rétrocessions aux commerciaux, tandis que le chiffre d’affaires d’Amazon étant européen, il ne donne pas lieu à répartition de commissions.
La cour relève en effet que, conformément à l’avenant de février 2008, la part des commissions revenant au salarié au titre des commissions centrales indirectes reste réduite et qu’en l’espèce, l’employeur a communiqué des éléments circonstanciés concernant les chiffres d’affaires pris en compte.
Par ailleurs, les commissions sont calculées, aux termes de l’avenant, en proportion du chiffre d’affaires direct ou indirect réalisé sans que le nombre de commerciaux n’ait ici une incidence.
Dans ces conditions, la demande de M. X visant à voir condamner la société Digit Access à lui régler des commissions supplémentaires à celles qui lui ont été finalement versées en 2015 doit être écartée par confirmation du jugement entrepris, l’expertise sollicitée étant également rejetée.
- Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
M. X sollicite également de voir condamner la société Digit Access à lui régler une somme d’un montant de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sur la base des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. Il vise sa déstabilisation du fait de son employeur, son remplacement avant même son départ de la société, le défaut de communication par la société Digit Access des éléments relatifs à sa rémunération.
Cependant, il a été retenu que les tableaux adressés par l’employeur à M. X relativement au calcul de ses commissions ont été détaillés tandis que la société Digit Access justifie que M. Y, engagé le 29 février 2016, ne s’est vu, dans les termes de son contrat de travail, attribué la partie du
secteur Est de M. X que dans l’attente du retour de ce dernier.
La demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au titre de la rupture sera donc écartée par confirmation du jugement entrepris.
- Sur la prime d’ancienneté
A défaut de la justification du paiement de cette prime dont le caractère général, fixe et constant est établi par les mentions portées sur les bulletins de salaire produits, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Digit Access à payer à M. X la somme de 1 519,80 euros de ce chef.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce, le 16 avril 2015, et la créance indemnitaire à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris
* en ce qu’il a condamné la société Digit Access à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 1 519,80 euros à titre de prime d’ ancienneté,
— 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
* en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z X afférentes aux dommages et intérêts pour préjudice moral, au rappel de salaires et à la désignation d’un expert ;
L’INFIRMANT pour le surplus ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z X aux torts de la société Digit Access à la date du 23 septembre 2016 ;
CONDAMNE la société Digit Access à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 14'334 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 433 euros au titre des congés payés afférents,
— 45'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture ;
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015 et la créance indemnitaire à compter de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Digit Access à payer à M. Z X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Digit Access de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Digit Access aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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